J'ai déposé mon dossier en janvier 2008, il a été bloqué jusqu en octobre 2008 pour évaluation de mes droits, la msa applique les nouvelles circulaires .est ce normal ou pas . y'at-il eu jurisprudence pour des dossiers similaires( j'ai vu un cas semblable où la MSA a été débouté. merci de me donner une reponse.
J'ai deposé un dossier fin 2008 de demande de rachat des années d'apprentissage, mais après une rèponse plutot favorable en janvier 2009, mais sans le montant (pour des raisons "techniques") .
Après plusieurs relances auprès de Mr x de la MSA du Nord et sous prètexte que les directives de la caisse centrale sont flous, le ddossier est en suspend.......
JE PENSE SERIEUSEMENT QU'IL FAUT SE RASSEMBLER, SI NON NOUS SERONT TOUS PERDANTS? CAR LA MSA, A JE PENSE ADOPTER UNE TACTIQUE COMPTANT SUR NOTRE DECOURAGEMENT ?
SI UNE PERSONNE COMPETENTE SE SANS D'ATAQUE: AVIS!!!
jean-claude.alavoine@neuf.fr
Je suis exactement dans la même situation que vous .
j'ai fait un recours
mon dossier sera examiné par le TASS le 18 janvier 2010
avez vous obtenu des exemples de jurisprudence,?
vous parlez d'un cas ou la MSA a été débouté,?
Après un courrier de reclamation à la caisse centrale, j'ai enfin obtenu une rèponse: refus en sous prètexte que je n'ais pas le bon diplome à la fin de mon apprentissage.
En effet, il fallait deviner il y a plus de 40 ans, qu' il faudrait obtenir le brevet professionnel agricole et non le certificat de fin d'études post-scolaires agricole, suite à une directive de 2008, pour que soit valider ma pèriode d'apprentissage et ce malgré la déclaration d'apprentissage et les témoins.
J'ai engagé un recours à la commission de recours amiable début novembre 2008. En cas de nouveau refus, ce sera un recours auprès du Conciliateur. Je vous tiens au courant.
Aprés la cra vous devez saisir le TASS
demandez les circulaires suivantes à la ccmsa
. Les circulaires n° 2008-038 du 31 octobre 2008 et n° 2008-049 du 19 décembre 2008 de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole donnent aux caisses locales toutes les indications utiles à l’instruction des demandes de versement de cotisations arriérées.
cherchez sur internet les 2 documents suivants
circulaire interministérielle n° 2008-17 du 23 janvier 2008.
, le décret n° 2008-845 du 25 août 2008
bonne chance
jm
Question publiée au JO le : 29/09/2009 page : 9133 Réponse publiée au JO le : 08/12/2009 page : 11682
Texte de la QUESTION :
M. Jean Grellier attire l’attention de M. le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche sur l’application de la circulaire n° 2009-44 du 29 mai 2009 concernant les conditions de rachat des cotisations sociales ouvrant droit au régime de retraite agricole dans le cadre des carrières longues et liées aux années d’apprentissage agricole. Cette circulaire précise les documents à fournir pour pouvoir prétendre à ce rachat et, par voie de conséquence, à ouvrir la validation des trimestres de cotisations. Parmi ces documents, figure l’attestation de l’organisme ou de l’établissement au sein duquel a été réalisé à l’époque la formation théorique. Or un certain nombre de personnes rencontrent des difficultés, dans la mesure où ces établissements n’existent plus et qu’il n’y a plus les archives indispensables à la production des attestations. Il serait donc nécessaire d’assouplir les éléments de cette circulaire de manière à permettre, notamment aux caisses de mutualité sociale agricole concernées, de pouvoir apprécier, au vu des documents fournis, la possibilité de rachat des cotisations pour les périodes concernées ainsi que la validation des trimestres ainsi régularisés.
Texte de la REPONSE :
Le dispositif de régularisation des cotisations arriérées est un dispositif de droit commun, applicable dans le régime des salariés agricoles comme dans le régime général. Il permet aux salariés comme aux apprentis pour lesquels l’employeur n’a pas réglé les cotisations d’assurance vieillesse de régulariser ces périodes en procédant aux versements de cotisations. Il convient de préciser que la rémunération des personnes effectuant des périodes d’apprentissage n’a été rendue obligatoire qu’à partir du 1er juillet 1972. Avant cette date, les apprentis pouvaient ou non avoir été rémunérés et les maîtres d’apprentissage pouvaient avoir versé des cotisations salariales sur des bases plus ou moins élevées ou n’en avoir versé aucune. De même en agriculture, dans le cas de l’apprentissage familial, cette obligation n’existait pas. Le dispositif de versement des cotisations arriérées permet à ces assurés qui ont travaillé sans que des cotisations aient été versées pour eux, de parfaire leurs droits en assurance vieillesse. Il est donc inévitable de demander à ces assurés de justifier de la réalité des périodes de travail ou d’apprentissage au titre desquelles le versement de cotisations est demandé. Le succès du dispositif de départ anticipé en retraite pour carrière longue prévu par la loi portant réforme des retraites de 2003 et le recours important aux régularisations de cotisations, dans le régime général comme dans le régime des salariés agricoles, ont nécessité de préciser les conditions de contrôle des régularisations de cotisations arriérées, notamment en cas d’apprentissage, agricole ou non. Tel a été l’objet de la circulaire interministérielle n° 2008-17 du 23 janvier 2008. Ainsi, seuls les apprentis, titulaires d’un contrat d’apprentissage conclu avec un employeur, dans les conditions prévues par le code du travail, peuvent valablement faire une demande de régularisation. Les périodes d’activité en entreprise effectuées dans le cadre d’une formation scolaire ou en alternance ne sont pas assimilables à des périodes d’apprentissage. La preuve de la réalité et de la durée de l’apprentissage, selon les dispositions prévues par le code du travail, doit être apportée et constitue une condition de recevabilité de la demande de régularisation. La circulaire interministérielle du 23 janvier 2008 précise que les pièces justificatives acceptées dans le cadre d’une demande de régularisation de cotisations, pour des périodes d’apprentissage antérieures au 1er juillet 1972, sont notamment le contrat d’apprentissage, les bulletins de salaire datant de l’époque faisant mention de la qualité d’apprenti, les attestations des chambres consulaires, les attestations du centre d’apprentissage précisant les coordonnées de l’entreprise, le certificat de travail établi par l’employeur à la fin de la période d’emploi mentionnant que le salarié a été apprenti, le diplôme sanctionnant l’apprentissage, délivré par une chambre consulaire précisant les coordonnées de l’entreprise. Lorsque l’assuré démontre, en justifiant des démarches effectuées auprès des organismes concernés, qu’il n’est en mesure de fournir aucune des pièces justificatives requises, un entretien conduit par un agent spécifiquement en charge du contrôle des régularisations peut lui être proposé par la caisse de mutualité sociale agricole. Dans le cas où l’entretien fait apparaître des indices probants et concordants sur la réalité de l’activité exercée et sa durée, le demandeur peut se voir proposer de recourir à une attestation sur l’honneur corroborée par deux témoins. Dans tous les cas, pour la régularisation de périodes de salariat ou d’apprentissage, l’attestation sur l’honneur ne peut être utilisée pour justifier d’une période de travail supérieure à 4 trimestres et elle ne peut être utilisée lorsque l’employeur du salarié ou de l’apprenti pendant la période litigieuse est membre de la famille du demandeur. De manière dérogatoire, la circulaire du 23 janvier 2008 précise ainsi que le recours à une déclaration sur l’honneur peut être envisagé dans des cas exceptionnels, lorsque plusieurs conditions sont remplies et selon des modalités particulières visant à limiter le risque de fraude. Par ailleurs, dans l’objectif d’une plus grande neutralité financière pour les régimes, le décret n° 2008-845 du 25 août 2008 relatif aux régularisations d’arriérés de cotisations a modifié l’article R. 351-11 du code de la sécurité sociale et limité les effets d’optimisation des droits. Les circulaires n° 2008-038 du 31 octobre 2008 et n° 2008-049 du 19 décembre 2008 de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole donnent aux caisses locales toutes les indications utiles à l’instruction des demandes de versement de cotisations arriérées. Enfin, il convient de préciser que la circulaire n° 2009/44 du 29 mai 2009 de la Caisse nationale d’assurance vieillesse ne concerne pas le dispositif de régularisation des cotisations arriérées applicable notamment aux périodes d’apprentissages antérieures à 1972. Cette circulaire concerne le barème relatif au montant des cotisations de rachat applicable aux demandes déposées au titre de l’assurance volontaire du régime général qui permet à certaines personnes d’effectuer des versements rétroactifs de cotisations pour des périodes pendant lesquelles elles étaient exclues de l’assurance vieillesse.
Une circulaire n'a aucun pouvoir réglementaire : cela veut dire qu'une circulaire ne peut imposer une régle qui n'a pas été précisée dans un décret .
Toutes les circulaires concernant la régularisation des cotisations arriérées pour l'apprentissage sont bourrées de régles nouvelles elles font donc preuve d'excés de pouvoir et sont de ce fait illégales.(de plus les circulaires msa non publiées sont doublement illégales )
Devant le Tass la première chose à faire est de contester la légalité des circulaires appliquées.
Par exemple si vous avez une preuve (par exemple la déclaration d'apprentissage) vous n'avez pas à en fournir d'autre (diplôme par ex que vous pouviez ne pas obtenir)
une remarque au dos de la déclaration d'apprentissage agricole il est précisé" la formation.... soit un cours postscolaire ou ménager agricole .. soit tout autre établissement agricole ou ménager agricole public ou privé "
"l'apprenti passera à la fin de son apprentissage un examen technique"
La msa fait preuve d'excés de pouvoir en exigeant le BPA .
Cela est illégal.
Les régles doivent être dans le décret suivant
Décret n° 2008/845 du 25 août 2008
relatif aux régularisations d'arriérés de cotisations
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 383-1 et R. 351-11 ;
Vu le code rural, notamment son article R. 742-22 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 16 juillet 2008 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 juillet 2008 ;
Le conseil des ministres entendu ;
Décrète :
Article 1
L'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale est modifié conformément aux dispositions suivantes :
1° Le premier alinéa est précédé par un " I ".
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
" II. Le versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de trois ans à la date dudit versement s'effectue dans les conditions déterminées ci-après.
" Le montant des cotisations dues est calculé en appliquant à la rémunération qui aurait dû être soumise à cotisation salariale selon les dispositions en vigueur à l'époque de l'activité rémunérée :
" 1° Les coefficients de revalorisation en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11 ;
" 2° Les taux de cotisations pour le risque vieillesse incombant au salarié et à l'employeur, applicables lors de la période d'activité en cause ou, pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967, le taux de 9 % ;
" 3° Une actualisation au taux de 2, 5 % par année civile révolue séparant la date du versement de la fin de la période d'activité en cause.
" Ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18.
" Le versement mentionné au premier alinéa du présent II porte sur l'intégralité de la période d'activité pour laquelle les cotisations dues n'ont pas été versées.
" Lorsque le montant de la rémunération perçue par l'assuré n'est pas démontré, un versement de cotisations ne peut être effectué qu'au titre d'une période d'activité accomplie pour le compte du même employeur et correspondant soit à une période continue d'au moins quatre-vingt-dix jours, soit à des périodes discontinues d'une durée totale d'au moins quatre-vingt-dix jours sur une même année civile. Dans ce cas, les cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
" Lorsque les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire, le versement des cotisations afférentes à chaque année civile ne peut avoir pour effet d'augmenter la durée d'assurance déterminée selon les modalités définies à l'article R. 351-9 d'un nombre de trimestres supérieur à la durée de la période de travail au titre de laquelle intervient le versement, pour l'année civile considérée, exprimée en périodes de quatre-vingt-dix jours et arrondie le cas échéant à l'entier le plus proche.
" Le versement de cotisations est effectué par l'employeur. Toutefois, en cas de disparition de l'employeur ou lorsque celui-ci refuse d'effectuer le versement, l'assuré est admis à procéder lui-même au versement.
" Le versement est effectué auprès de l'organisme visé à l'article R. 351-34.
" Aucun versement volontaire de cotisations n'est admis au titre du travail dissimulé ayant donné lieu à un redressement d'assiette sur la base d'une rémunération forfaitaire, en application de l'article L. 242-1-2, plus de trois ans après la date à laquelle a été constaté ce délit. "
3° L'avant-dernier alinéa est précédé par un " III ".
4° Le dernier alinéa est précédé par un " IV ".
A cet alinéa, les mots : " lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse " sont remplacés par les mots : " lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2 ".
Article 2
Les dispositions du présent décret sont applicables aux décomptes de cotisations adressés par les organismes visés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-3 du code rural à compter du premier jour suivant sa publication.
L'avant-dernier alinéa du 2° de l'article 1er entre en vigueur à compter du 1er janvier 2010.
Article 3
L'article R. 742-22 du code rural est ainsi modifié :
Au 1°, les mots : " Au premier alinéa, " sont remplacés par les mots : " Au I, ".
Au 2°, les mots : " Au deuxième alinéa, " sont remplacés par les mots : " Au II, ".
Au 3°, les mots : " Le dernier alinéa " sont remplacés par les mots : " Le IV ".
Article 4
Le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité et le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 août 2008.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du travail, des relations sociales,
de la famille et de la solidarité,
Xavier Bertrand
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Michel Barnier
Dècision de la commision de recours amiable de la MSA: la dite pèriode ne peu pas etre reconnu comme une période d'apprentissage; vous n'avez pas obtenu le BAA .
Vive l'égalité, quel bonheur d'etre Françcais!!!.......???
Autrement dit: 6 années de travaille pour rien!
VIVE LA FRANCE !