Je n'arrive pas à comprendre où est le problème, vous êtes 2 titulaires, chacun a son suppléant, donc si 1 titulaire ne peut pas exercer son mandat pour telle ou telle raison, c'est son suppléant qui le remplace, il faut que celui-ci fasse partie de la même liste et du même collège. C'est pour ça qu'il existe des suppléants.
Exemple :
collège ouvriers-employés
titulaire : X, suppléant : Y
titulaire : W, suppléant : Z
Quand X n'est pas là c'est Y qui le remplace, etc.
collège cadres
titulaire : A, suppléant : B
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Bonjour, je vous remercie de vos réponses, je suis bien d'accord avec vous sur le suppléant associé sur la liste en face, cependant j'ai besoin d'un texte pour le justifier car l'employeur a travers son cabinet juridique estime que c'est celui qui a eu le plus de voix qui devient suppléant.
Cordialement.
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Vu que vous ne dites pas si les délégués ont été élus sur une liste syndicale, ni le nombre de titulaires (collège ouvriers-employés et collège cadres), je vous joins les textes de loi qui régissent les absences du délégué titulaire. Je regarde si je trouve autre chose qui pourrait vous aider. Dans tous les cas, vous pouvez contacter l'inspection du travail. Je pensais qu'il s'agissait d'élections de délégués appartenant à des syndicats, mais en relisant votre question, vous ne le stipulez pas. Une chose est certaine, le suppléant appartenant au collège ouvriers-employés est prioritaire sur un suppléant appartenant au collège cadres ou agents de maîtrise et vice-versa.
Règles de remplacement du titulaire par un suppléant
202-7 Priorité à l'appartenance syndicale
Le critère prépondérant est l'appartenance syndicale à l'intérieur de laquelle on privilégiera la catégorie professionnelle.
Toutefois, l'organisation syndicale ne saurait choisir elle-même le suppléant qui remplacera le titulaire (Cass. soc., 5 nov. 1986, no 86-60.053) ; cet arrêt concerne les délégués du personnel mais la solution de la Cour de cassation est transposable à des membres du comité d'entreprise.
Le remplacement se fera, par ordre de préférence, de la façon suivante :
--s'il existe un suppléant de la même appartenance syndicale et de la même catégorie professionnelle, c'est lui qui remplacera le titulaire.Peu importe que le suppléant ait obtenu moins de voix que le titulaire qu'il remplace et ce, même s'il n'a pas été élu au même rang que ce dernier (Cass. soc., 8 juin 1983, no 80-41.803).S'il existe plusieurs suppléants susceptibles de remplacer le titulaire absent, c'est-à-dire, appartenant à la fois au même syndicat, à la même catégorie professionnelle et au même collège électoral, c'est le suppléant qui a recueilli le plus grand nombre de voix lors des élections qui est choisi (Cass. soc., 15 janv. 1981, no 80-60.349) ;
--s'il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, le choix se portera sur le suppléant appartenant à la même organisation syndicale, au même collège électoral, mais d'une autre catégorie professionnelle.Ainsi, un suppléant agent de maîtrise remplacera un titulaire cadre (le collège électoral regroupant les agents de maîtrise et les cadres) ; (Cass. soc., 21 mars 1978, no 77-60.692) ;
--s'il n'existe pas de suppléant appartenant au même collège électoral, le remplacement sera assuré par un suppléant de même appartenance syndicale mais d'un collège différent.Pratiquement, un suppléant agent de maîtrise pourra remplacer un titulaire ouvrier ou l'inverse (Cass. crim., 6 mars 1975, no 74-90.322).
202-8 Autres critères
Il arrive qu'aucun suppléant n'appartienne à la même organisation syndicale. Dans ce cas :
--on fait appel à un suppléant appartenant à la même catégorie professionnelle, au même collège, même si le candidat est élu sur une autre liste syndicale (C. trav., art. L. 433-12 ; Cass. soc., 21 mars 1978, no 77-60.692).La priorité sera donnée à celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix ;
--s'il n'existe pas de suppléant de la même catégorie professionnelle, celui qui sera choisi appartiendra au même collège (mais sur une autre liste) et aura obtenu le plus grand nombre de voix aux élections.S'il y a égalité de voix sur une même liste, le remplaçant sera le suppléant élu en tête (Cass. soc., 25 févr. 1982, no 81-60.680) ;
--s'il n'existe pas de suppléant appartenant au même syndicat ni aucun suppléant du même collège, alors le siège restera vacant.
202-9 Remplacement du titulaire n'appartenant à aucune organisation syndicale
Il est à noter que l'article L. 433-12 du Code du travail envisage seulement le cas des remplacements des titulaires élus sur des listes syndicales.
Que se passe-t-il lorsqu'un titulaire élu au second tour (non présenté par un syndicat) s'absente ou cesse définitivement ses fonctions ?
Dans cette hypothèse, le suppléant choisi pour remplacer le titulaire sera :
--de même catégorie professionnelle et de même collège ;
--s'il n'existe pas de suppléant de même catégorie professionnelle, il sera de même collège électoral ;
--à défaut, le suppléant appartiendra à un autre collège et on choisira celui qui a été élu en tête de liste.
202-10 Précautions à prendre
Les règles de détermination du remplaçant étant complexes, il est nécessaire que le président du comité d'entreprise ou les membres élus aient un tableau récapitulatif des résultats des élections des suppléants comportant leur appartenance syndicale, l'ordre de présentation sur la liste et le nombre de voix obtenues.
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