Chapitre 4
Corps des infirmiers de santé publique
Art. 38. Le corps des infirmiers de santé publique
comprend cinq (5) grades :
le grade dinfirmier breveté, mis en voie
dextinction ;
le grade dinfirmier diplômé dEtat ;
le grade dinfirmier de santé publique ;
le grade dinfirmier spécialisé de santé publique ;
le grade dinfirmier major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 39. Les infirmiers brevetés sont chargés,
notamment, dexécuter les prescriptions médicales et les
soins de base. Ils veillent à lhygiène, à lentretien et au
rangement du matériel.
Art. 40. Outre les tâches dévolues aux infirmiers
brevetés, les infirmiers diplômés dEtat sont chargés
dexécuter les prescriptions et les soins polyvalents.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
de participer à la surveillance clinique des malades et
des thérapeutiques mises en uvre ;
de favoriser le maintien, linsertion ou la réinsertion
des patients dans leur cadre de vie habituelle ;
de participer à des actions de prévention en matière
de santé individuelle et collective.
Art. 41. Les infirmiers de santé publique sont
chargés, notamment :
de participer au maintien, à la restauration et à la
promotion de la santé physique et mentale des personnes ;
de réaliser des soins infirmiers relevant des tâches
propres à leur mission, sur prescription médicale ou en
présence du médecin et en cas dextrême urgence sur la
base de protocoles durgence écrits ;
de contrôler, dévaluer et de surveiller lévolution de
létat de santé des patients ;
détablir le projet de soins, de planifier les activités y
afférentes, de tenir et de mettre à jour le dossier soins du
patient ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 42. Outre les tâches dévolues aux infirmiers de
santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique
sont chargés, en fonction de leurs spécialités, notamment :
dexécuter les prescriptions médicales nécessitant
une haute qualification, notamment les soins complexes et
spécialisés ;
de participer à la formation des paramédicaux.
La liste des spécialités citées ci-dessus est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre 4
Corps des infirmiers de santé publique
Art. 38. Le corps des infirmiers de santé publique
comprend cinq (5) grades :
le grade dinfirmier breveté, mis en voie
dextinction ;
le grade dinfirmier diplômé dEtat ;
le grade dinfirmier de santé publique ;
le grade dinfirmier spécialisé de santé publique ;
le grade dinfirmier major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 39. Les infirmiers brevetés sont chargés,
notamment, dexécuter les prescriptions médicales et les
soins de base. Ils veillent à lhygiène, à lentretien et au
rangement du matériel.
Art. 40. Outre les tâches dévolues aux infirmiers
brevetés, les infirmiers diplômés dEtat sont chargés
dexécuter les prescriptions et les soins polyvalents.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
de participer à la surveillance clinique des malades et
des thérapeutiques mises en uvre ;
de favoriser le maintien, linsertion ou la réinsertion
des patients dans leur cadre de vie habituelle ;
de participer à des actions de prévention en matière
de santé individuelle et collective.
Art. 41. Les infirmiers de santé publique sont
chargés, notamment :
de participer au maintien, à la restauration et à la
promotion de la santé physique et mentale des personnes ;
de réaliser des soins infirmiers relevant des tâches
propres à leur mission, sur prescription médicale ou en
présence du médecin et en cas dextrême urgence sur la
base de protocoles durgence écrits ;
de contrôler, dévaluer et de surveiller lévolution de
létat de santé des patients ;
détablir le projet de soins, de planifier les activités y
afférentes, de tenir et de mettre à jour le dossier soins du
patient ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 42. Outre les tâches dévolues aux infirmiers de
santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique
sont chargés, en fonction de leurs spécialités, notamment :
dexécuter les prescriptions médicales nécessitant
une haute qualification, notamment les soins complexes et
spécialisés ;
de participer à la formation des paramédicaux.
La liste des spécialités citées ci-dessus est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 43. Outre les tâches dévolues aux infirmiers
spécialisés de santé publique, les infirmiers majors de
santé publique sont chargés, notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités de
soins ;
de contrôler la qualité et la sécurité des soins et les
activités paramédicales ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
soins et aux activités paramédicales ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 44. Sont promus en qualité dinfirmier diplômé
dEtat :
1- par voie dexamen professionnel, dans la limite des
postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude,
dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les infirmiers
brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en
cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 45. Sont recrutés et promus en qualité
dinfirmier de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de
formation supérieure paramédicale, filière soins, spécialité
soins généraux.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des
postes à pourvoir, les infirmiers diplômés dEtat justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus
sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre
avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 46. Sont promus, en qualité dinfirmier
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
infirmiers de santé publique justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec
succès une formation de 12 à 18 mois, selon les
spécialités.
La durée, le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 47. Sont promus en qualité dinfirmier major de
santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la
limite des postes à pourvoir, les infirmiers spécialisés de
santé publique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une
formation dont la durée, le contenu du programme et les
modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la
fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d intégration
Art. 48. Sont intégrés dans le grade dinfirmier
breveté les infirmiers brevetés et les infirmières brevetées
en soins obstétricaux, titulaires et stagiaires.
Art. 49. Sont intégrés dans le grade dinfirmier de
santé publique les infirmiers diplômés dEtat, titulaires et
stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 50. Sont intégrés dans le grade dinfirmier
spécialisé de santé publique les infirmiers principaux
titulaires et stagiaires.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
REEDUCATION ET READAPTATION
Art. 51. La filière rééducation et réadaptation est
constituée de dix (10) corps :
le corps des diététiciens de santé publique ;
le corps des ergothérapeutes de santé publique ;
le corps des prothésistes dentaires de santé publique ;
le corps des appareilleurs orthopédistes de santé
publique ;
le corps des kinésithérapeutes de santé publique ;
le corps des opticiens lunetiers de santé publique ;
le corps des orthoptistes de santé publique ;
le corps des psychomotriciens de santé publique ;
le corps des pédicures podologues de santé publique ;
le corps des audioprothésistes de santé publique.
14 15 Rabie Ethani 1432
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011
Chapitre 1er
Corps des diététiciens de santé publique
Art. 52. Le corps des diététiciens de santé publique
comprend cinq (5) grades :
le grade de diététicien breveté, mis en voie
dextinction ;
le grade de diététicien diplômé dEtat ;
le grade de diététicien de santé publique ;
le grade de diététicien spécialisé de santé publique ;
le grade de diététicien major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 53. Les diététiciens brevetés sont chargés
dassister les diététiciens de santé publique et les
diététiciens spécialisés dans lexécution de leurs tâches.
Art. 54. Outre les tâches dévolues aux diététiciens
brevetés, les diététiciens diplômés dEtat sont chargés,
conformément aux prescriptions médicales, dorganiser et
de conseiller des régimes de diététique, de correction, de
réparation ou dentretien.
Ils participent à léducation nutritionnelle de la
population et à la prévention des maladies nutritionnelles.
Art. 55. Les diététiciens de santé publique sont
chargés, conformément aux prescriptions médicales,
notamment :
de participer à la promotion, au développement, à
lintégration et à la valorisation de lapplication des
régimes nutritionnels dans la pratique quotidienne ;
détablir un diagnostic diététique et des objectifs
nutritionnels pour le patient et délaborer les menus
équilibrés et thérapeutiques en vue de restaurer son état
nutritionnel ;
de participer à lévaluation du niveau de risque
alimentaire pour une personne ou une collectivité ;
de transmettre les informations écrites pour assurer
la traçabilité et le suivi de la démarche diététique ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 56. Outre les tâches dévolues aux diététiciens
de santé publique, les diététiciens spécialisés de santé
publique sont chargés conformément aux prescriptions
médicales, notamment :
de gérer toutes les étapes de la chaîne alimentaire ;
de participer à la mise en place du projet de
prévention en éducation pour la santé ;
de mettre en uvre les mesures, en tenant compte
des objectifs de la population et de leurs priorités dans le
domaine de la diététique et de la nutrition ;
de veiller à lapplication de la réglementation en
vigueur dans la restauration collective ;
de prodiguer des conseils en matière de nutrition.
Art. 57. Outre les tâches dévolues aux diététiciens
spécialisés de santé publique, les diététiciens majors de
santé publique sont chargés, notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités
diététiques ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
activités diététiques ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 58. Sont promus en qualité de diététicien
diplômé dEtat :
1- par voie dexamen professionnel, dans la limite des
postes à pourvoir, les diététiciens brevetés justifiant de
cinq (5 ) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude,
dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les
diététiciens brevetés justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 59. Sont recrutés et promus en qualité de
diététicien de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de
formation supérieure paramédicale, filière rééducation et
réadaptation, spécialité diététique.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite
des postes à pourvoir, les diététiciens diplômés dEtat
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus
sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre
avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15
20 mars 2011
Art. 60. Sont promus en qualité de diététicien
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
diététiciens de santé publique justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec
succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 61. Sont promus en qualité de diététicien major
de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans
la limite des postes à pourvoir, les diététiciens spécialisés
de santé publique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une
formation dont la durée, le contenu du programme et les
modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la
fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 62. Sont intégrés dans le grade de diététicien
breveté les diététiciens brevetés, titulaires et stagiaires.
Art. 63. Sont intégrés dans le grade de diététicien de
santé publique les diététiciens diplômés dEtat, titulaires
et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 64. Sont intégrés dans le grade de diététicien
spécialisé de santé publique les diététiciens principaux,
titulaires et stagiaires.
Chapitre 2
Corps des ergothérapeutes de santé publique
Art. 65. Le corps des ergothérapeutes de santé
publique comprend trois (3) grades :
le grade dergothérapeute de santé publique ;
le grade dergothérapeute spécialisé de santé
publique ;
le grade dergothérapeute major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 66. Les ergothérapeutes de santé publique sont
chargés, conformément aux prescriptions médicales,
notamment :
de participer à la réalisation du bilan des capacités
fonctionnelles et de recueillir les données cliniques et
épidémiologiques ;
de réaliser et daccompagner les activités préventives
et thérapeutiques dans les domaines physique, cognitif,
sensoriel, psychique et relationnel, en institution ou en
situation de vie quotidienne ;
daménager lenvironnement pour lutilisation
optimale des orthèses, appareillages et dispositifs daide
technique ;
de tenir et de mettre à jour le dossier du patient en
ergothérapie ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 67. Outre les tâches dévolues aux
ergothérapeutes de santé publique, les ergothérapeutes
spécialisés de santé publique sont chargés, notamment,
dexécuter les actes et les prescriptions médicales
nécessitant une qualification spécifique notamment en
matière dévaluation des déficiences, des capacités et
des performances motrices, sensitives, sensorielles,
cognitives, mentales et psychiques du patient.
Art. 68. Outre les tâches dévolues aux
ergothérapeutes spécialisés de santé publique, les
ergothérapeutes majors de santé publique sont chargés,
notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités
dergothérapie
dassurer la gestion de linformation relative aux
activités dergothérapie ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 69. Sont recrutés en qualité dergothérapeute
de santé publique sur titre les diplômés des instituts
nationaux de formation supérieure paramédicale, filière
rééducation et réadaptation, spécialité ergothérapie.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
Art. 70. Sont promus en qualité dergothérapeute
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
ergothérapeutes de santé publique justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité et ayant suivi
avec succès une formation de douze (12) mois.
16 15 Rabie Ethani 1432
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 71. Sont promus en qualité dergothérapeute
major de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
ergothérapeutes spécialisés de santé publique justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant
suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu
du programme et les modalités dorganisation sont fixés
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de
lautorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 72. Sont intégrés dans le grade dergothérapeute
de santé publique les ergothérapeutes diplômés dEtat,
titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 73. Sont intégrés dans le grade dergothérapeute
spécialisé de santé publique les ergothérapeutes
principaux, titulaires et stagiaires.
Chapitre 3
Corps des prothésistes dentaires de santé publique
Art. 74. Le corps des prothésistes dentaires de santé
publique comprend cinq (5) grades :
le grade de prothésiste dentaire breveté, mis en voie
dextinction ;
le grade de prothésiste dentaire diplômé dEtat ;
le grade de prothésiste dentaire de santé publique ;
le grade de prothésiste dentaire spécialisé de santé
publique ;
le grade de prothésiste dentaire major de santé
publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 75. Les prothésistes dentaires brevetés sont
chargés, conformément aux prescriptions du chirurgien
dentiste, de concevoir et réaliser des prothèses dentaires à
caractère simple et courant.
Art. 76. Outre les tâches dévolues aux prothésistes
dentaires brevetés, les prothésistes dentaires diplômés
dEtat sont chargés de réaliser des prothèses mobiles et
fixes et des appareillages orthodentiques.
Art. 77. Les prothésistes dentaires de santé publique
sont chargés, conformément aux prescriptions du
chirurgien dentiste, notamment :
de concevoir, de modifier et de réparer des appareils
de prothèse ;
de réaliser des prothèses amovibles adjointes, des
prothèses fixes conjointes et des appareils dorthodontie ;
de concevoir et de réaliser des prothèses conjointes
déléments unitaires à base de céramique, composite et
métallique simple ou fraise ;
de transmettre les informations écrites pour assurer
la traçabilité et le suivi du patient ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 78. Outre les tâches dévolues aux prothésistes
dentaires de santé publique, les prothésistes dentaires
spécialisés de santé publique sont chargés, notamment :
de réaliser des prothèses et des appareillages
nécessitant des qualifications spécifiques ;
de suivre le patient afin dapporter des corrections
suivant la prescription du chirurgien-dentiste.
Art. 79. Outre les tâches dévolues aux prothésistes
spécialisés de santé publique, les prothésistes dentaires
majors de santé publique sont chargés, notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités de
prothèse ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
soins et aux activités de prothèse ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 80 Sont promus en qualité de prothésiste
dentaire diplômé dEtat :
1- par voie dexamen professionnel, dans la limite des
postes à pourvoir, les prothésistes dentaires brevetés
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude,
dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les
prothésistes dentaires brevetés justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont
le contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17
20 mars 2011
Art. 81. Sont recrutés et promus en qualité de
prothésiste dentaire de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de
formation supérieure paramédicale, filière rééducation et
réadaptation, spécialité prothèse dentaire.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des
postes à pourvoir, les prothésistes dentaires diplômés
dEtat justifiant de cinq (5) années de service effectif en
cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus
sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre
avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 82. Sont promus en qualité de prothésiste
dentaire spécialisé de santé publique, par voie de concours
sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
prothésistes dentaires de santé publique justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi
avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 83. Sont promus en qualité de prothésiste
dentaire major de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
prothésistes dentaires spécialisés de santé publique
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la
durée, le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 84. Sont intégrés dans le grade de prothésiste
dentaire breveté les prothésistes dentaires brevetés
titulaires et stagiaires.
Art. 85. Sont intégrés dans le grade de prothésiste
dentaire de santé publique les prothésistes dentaires
diplômés dEtat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 86. Sont intégrés dans le grade de prothésiste
dentaire spécialisé de santé publique les prothésistes
dentaires principaux titulaires et stagiaires.
Chapitre 4
Corps des appareilleurs orthopédistes
de santé publique
Art. 87. Le corps des appareilleurs orthopédistes de
santé publique comprend trois (3) grades :
le grade dappareilleur orthopédiste de santé
publique ;
le grade dappareilleur orthopédiste spécialisé de
santé publique ;
le grade dappareilleur orthopédiste major de santé
publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 88. Les appareilleurs orthopédistes de santé
publique sont chargés, conformément aux prescriptions
médicales, notamment :
de réaliser des appareillages sur le patient ;
de participer à la réalisation des bilans en vue
dévaluer les causes de mal fonctionnement, létendue et
les effets de la lésion, de la maladie ou de lhandicap ;
de réaliser des moyens médico-techniques dans le
cadre de la réhabilitation physique et motrice ;
de réaliser des orthèses et prothèses ou une autre
technique orthopédique pour suppléer une fonction et
assurer leur adaptation ;
de concevoir et de réaliser des corsets pré et
post-opératoires ;
de transmettre les informations écrites pour assurer
la traçabilité et le suivi du patient ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 89. Outre les tâches dévolues aux appareilleurs
orthopédistes de santé publique, les appareilleurs
orthopédistes spécialisés de santé publique sont chargés,
notamment :
de concevoir et de confectionner des prothèses, des
orthèses et des corsets ;
dorganiser, de programmer et de contrôler le travail
des appareilleurs orthopédistes ;
de veiller à lutilisation rationnelle des moyens et à
lentretien du matériel.
Art. 90. Outre les tâches dévolues aux appareilleurs
orthopédistes spécialisés de santé publique, les
appareilleurs orthopédistes majors de santé publique sont
chargés, notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités
dappareillages orthopédiques ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
activités dappareillages orthopédiques ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 91. Sont recrutés en qualité dappareilleur
orthopédiste de santé publique sur titre les diplômés des
instituts nationaux de formation supérieure paramédicale,
filière rééducation et réadaptation, spécialité appareillage
orthopédique.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
Art. 92. Sont promus en qualité dappareilleur
orthopédiste spécialisé de santé publique, par voie de
concours sur épreuves, dans la limite des postes à
pourvoir, les appareilleurs orthopédistes de santé publique
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze
(12) mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 93. Sont promus en qualité dappareilleur
orthopédiste major de santé publique, par voie de
concours sur épreuves, dans la limite des postes à
pourvoir, les appareilleurs orthopédistes spécialisés de
santé publique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une
formation dont la durée, le contenu du programme et les
modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la
fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 94. Sont intégrés dans le grade dappareilleur
orthopédiste de santé publique les appareilleurs
orthopédistes diplômés dEtat, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 95. Sont intégrés dans le grade dappareilleur
orthopédiste spécialisé de santé publique les appareilleurs
orthopédistes principaux titulaires et stagiaires.
Chapitre 5
Corps des kinésithérapeutes de santé publique
Art. 96. Le corps des kinésithérapeutes de santé
publique comprend cinq (5) grades :
le grade de masseur kinésithérapeute breveté, mis en
voie dextinction ;
le grade de masseur kinésithérapeute diplômé
dEtat ;
le grade de kinésithérapeute de santé publique ;
le grade de kinésithérapeute spécialisé de santé
publique ;
le grade de kinésithérapeute major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 97. Les masseurs kinésithérapeutes brevetés
sont chargés dassister les kinésithérapeutes dans
lapplication des prescriptions médicales de rééducation et
de réadaptation fonctionnelle.
Art. 98. Outre les tâches dévolues aux masseurs
kinésithérapeutes brevetés, les masseurs kinésithérapeutes
diplômés dEtat sont chargés de lapplication des
prescriptions médicales.
A ce titre, ils pratiquent des gestes de massothérapie, de
pouliethérapie, de balnéothérapie et de physiothérapie.
Art. 99. Les kinésithérapeutes de santé publique
sont chargés, conformément aux prescriptions médicales,
notamment :
de recueillir les données cliniques et détablir le
bilan kinésithérapeutique ;
détablir des objectifs du programme de traitement et
de soins de rééducation et de réadaptation à mettre en
uvre ;
de réaliser des techniques de kinésithérapie ;
dinformer et déduquer le patient et son entourage ;
de tenir, de mettre à jour le dossier du patient en
kinésithérapie et détablir la fiche de synthèse ;
de transmettre les informations écrites pour assurer
la traçabilité et le suivi des soins ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 100. Outre les tâches dévolues aux
kinésithérapeutes de santé publique, les kinésithérapeutes
spécialisés de santé publique sont chargés, conformément
aux prescriptions médicales, notamment :
dappliquer des techniques de rééducation spécifique
adaptée aux patients et aux pathologies ;
de mettre en place et dexécuter un programme
dintervention en urgence sur le terrain.
15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19
20 mars 2011
Art. 101. Outre les tâches dévolues aux
kinésithérapeutes spécialisés de santé publique, les
kinésithérapeutes majors de santé publique sont chargés,
notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités de
kinésithérapie ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
soins et aux activités de kinésithérapie ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 102. Sont promus en qualité de masseur
kinésithérapeute diplômé dEtat :
1- par voie dexamen professionnel, dans la limite des
postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes brevetés
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude,
dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les masseurs
kinésithérapeutes brevetés justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité .
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 103. Sont recrutés et promus en qualité de
kinésithérapeute de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de
formation supérieure paramédicale, filière rééducation et
réadaptation, spécialité kinésithérapie.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des
postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes
diplômés dEtat justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus
sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre
avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 104. Sont promus en qualité de kinésithérapeute
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
kinésithérapeutes de santé publique justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité et ayant suivi
avec succès une formation de douze (12) mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 105. Sont promus en qualité de kinésithérapeute
major de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
kinésithérapeutes spécialisés de santé publique justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et
ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 106. Sont intégrés dans le grade de masseur
kinésithérapeute breveté les masseurs kinésithérapeutes
brevetés titulaires et stagiaires.
Art. 107. Sont intégrés dans le grade de
kinésithérapeute de santé publique les masseurs
kinésithérapeutes diplômés dEtat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 108. Sont intégrés dans le grade de
kinésithérapeute spécialisé de santé publique les masseurs
kinésithérapeutes principaux titulaires et stagiaires.
Chapitre 6
Corps des opticiens lunetiers de santé publique
Art. 109. Le corps des opticiens lunetiers de santé
publique comprend cinq (5) grades :
le grade dopticien lunetier breveté, mis en voie
dextinction
le grade dopticien lunetier diplômé dEtat ;
le grade dopticien lunetier de santé publique ;
le grade dopticien lunetier spécialisé de santé
publique ;
le grade dopticien lunetier major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 110. Les opticiens lunetiers brevetés sont
chargés dassurer lexécution et la réalisation de toutes
prescriptions médicales ou corrections optiques.
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JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011
Art. 111. Outre les tâches dévolues aux opticiens
lunetiers brevetés, les opticiens lunetiers diplômés dEtat
sont chargés, notamment :
de réaliser et dexécuter toutes prescriptions
médicales relatives à des corrections optiques ;
de délivrer des lentilles de contact et dassurer leur
mise en place, selon les prescriptions médicales ;
dadapter les iris artificiels.
Art. 112. Les opticiens lunetiers de santé publique
sont chargés, notamment :
de réaliser et dadapter les articles destinés à corriger
les défauts ou déficiences de la vue sur prescription
médicale ;
de prodiguer des conseils aux utilisateurs de produits
doptique lunetterie ;
de définir léquipement adéquat doptique
lunetterie ;
de gérer le matériel mis à leur disposition ;
de gérer les stocks ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 113. Outre les tâches dévolues aux opticiens
lunetiers de santé publique, les opticiens lunetiers
spécialisés de santé publique sont chargés, notamment, de
participer à la mise en uvre des prescriptions médicales
en matière de diagnostic de lamétropie et de lapplication
des méthodes nouvelles de visiologie dans le cadre des
actions de santé publique.
Art. 114. Outre les tâches dévolues aux opticiens
lunetiers spécialisés de santé publique, les opticiens
lunetiers majors de santé publique sont chargés,
notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités
doptique lunetterie ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
soins et aux activités doptique lunetterie ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 115. Sont promus en qualité dopticien lunetier
diplômé dEtat :
1- par voie dexamen professionnel, dans la limite des
postes à pourvoir, les opticiens lunetiers brevetés justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude,
dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les opticiens
lunetiers brevetés justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 116. Sont recrutés et promus en qualité
dopticien lunetier de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de
formation supérieure paramédicale, filière rééducation et
réadaptation, spécialité optique lunetterie.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des
postes à pourvoir, les opticiens lunetiers diplômés dEtat
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus
sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre
avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 117. Sont promus en qualité dopticien lunetier
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
opticiens lunetiers de santé publique justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité et ayant suivi
avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 118. Sont promus en qualité dopticien lunetier
major de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
opticiens lunetiers spécialisés de santé publique justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et
ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 119. Sont intégrés dans le grade dopticien
lunetier breveté les opticiens lunetiers brevetés, titulaires
et stagiaires.
15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21
20 mars 2011
Art. 120. Sont intégrés dans le grade dopticien
lunetier de santé publique les opticiens lunetiers diplômés
dEtat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Chapitre 7
Corps des orthoptistes de santé publique
Art. 121. Le corps des orthoptistes de santé publique
comprend trois (3) grades :
le grade dorthoptiste de santé publique ;
le grade dorthoptiste spécialisé de santé publique ;
le grade dorthoptiste major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 122. Les orthoptistes de santé publique sont
chargés, conformément aux prescriptions médicales,
notamment :
de procéder à lexamen du patient et de déterminer
les possibilités de rééducation en utilisant les techniques
adéquates ;
de réaliser la rééducation de lamblyopie et du
strabisme en pratiquant des exercices oculaires adaptés à
chaque pathologie ;
dassurer la traçabilté et le suivi des soins ;
de tenir et mettre à jour le dossier orthoptique du
patient ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 123. Outre les tâches dévolues aux orthoptistes
de santé publique, les orthoptistes spécialisés de santé
publique sont chargés, conformément aux prescriptions
médicales, notamment, de prendre en charge la
rééducation des malades atteints de dégénérescences liées
à lâge ou secondaires au problème de la myopie forte et
les malades présentant des pathologies rétiniennes.
Art. 124. Outre les tâches dévolues aux orthoptistes
spécialisés de santé publique, les orthoptistes majors de
santé publique sont chargés, notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités
dorthoptie ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
soins et aux activités dorthoptie ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 125. Sont recrutés en qualité dorthoptiste de
santé publique sur titre les diplômés des instituts
nationaux de formation supérieure paramédicale, filière
rééducation et réadaptation, spécialité orthoptie.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
Art. 126. Sont promus en qualité dorthoptiste
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
orthoptistes de santé publique justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec
succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 127. Sont promus en qualité dorthoptiste major
de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans
la limite des postes à pourvoir, les orthoptistes spécialisés
de santé publique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une
formation dont la durée, le contenu du programme et les
modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la
fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 128. Sont intégrés dans le grade dorthoptiste de
santé publique les orthoptistes diplômés dEtat titulaires et
stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 129. Sont intégrés dans le grade dorthoptiste
spécialisé de santé publique les orthoptistes principaux
titulaires et stagiaires.
Chapitre 8
Corps des psychomotriciens de santé publique
Art. 130. Le corps des psychomotriciens de santé
publique comprend trois (3) grades :
le grade de psychomotricien de santé publique ;
le grade de psychomotricien spécialisé de santé
publique ;
le grade de psychomotricien major de santé
publique.
22 15 Rabie Ethani 1432
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011
Section 1
Définition des tâches
Art. 131. Les psychomotriciens de santé publique
sont chargés, conformément aux prescriptions médicales,
notamment :
dorganiser et deffectuer des soins et des activités
de rééducation et de stimulation sensorielle auprès dune
personne présentant des troubles neuromoteurs et
psychomoteurs ;
de rééduquer les fonctions psychomotrices des
personnes confrontées à des difficultés psychologiques et
de traiter les troubles du mouvement et du geste ;
de participer à linitiation, à la formalisation et à
lactualisation du projet thérapeutique du patient ;
dinformer, déduquer et de communiquer avec le
patient et son entourage ;
de tenir et de mettre à jour le dossier du patient ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 132. Outre les tâches dévolues aux
psychomotriciens de santé publique, les psychomotriciens
spécialisés de santé publique sont chargés, conformément
aux prescriptions médicales, notamment de contribuer, par
des techniques dapproche corporelle, au traitement des
déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de
la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles
et relationnelles et des troubles de la représentation du
corps dorigine psychique ou physique.
Art. 133. Outre les tâches dévolues aux
psychomotriciens spécialisés de santé publique, les
psychomotriciens majors de santé publique sont chargés,
notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités de
psychomotricité ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
soins et aux activités de psychomotricité ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 134. Sont recrutés en qualité de
psychomotricien de santé publique sur titre les diplômés
des instituts nationaux de formation supérieure
paramédicale, filière rééducation et réadaptation,
spécialité psychomotricité.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
Art. 135. Sont promus en qualité de psychomotricien
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
psychomotriciens de santé publique justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité et ayant suivi
avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 136. Sont promus en qualité de psychomotricien
major de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
psychomotriciens spécialisés de santé publique justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et
ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Chapitre 9
Corps des pédicures-podologues
de santé publique
Art. 137. Le corps des pédicures-podologues de
santé publique comprend trois (3) grades :
le grade de pédicure-podologue de santé publique ;
le grade de pédicure-podologue spécialisé de santé
publique ;
le grade de pédicure-podologue major de santé
publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 138. Les pédicures-podologues de santé
publique sont chargés, conformément aux prescriptions
médicales, notamment :
de recueillir, dans le cadre de lexamen clinique, les
données inhérentes au patient ;
de réaliser les objectifs de soins et le programme de
traitement ;
dappliquer des topiques à usage externe ;
de procéder à la rééducation au moyen dactes de
pédicurie-podologie ;
dinformer, déduquer et de communiquer avec le
patient et son entourage ;
de tenir et mettre à jour le dossier du patient en
pédicurie-podologie ;
daccueillir et de
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 23
20 mars 2011
Art. 139. Outre les tâches dévolues aux
pédicures-podologues de santé publique, les
pédicures-podologues spécialisés de santé publique sont
chargés, conformément aux prescriptions médicales,
notamment :
de participer à la mise en place des moyens de
dépistage des patients présentant des pathologies à risque
dulcération du pied ;
de réaliser des soins du pied infecté et dassurer
léducation thérapeutique du patient.
Art. 140. Outre les tâches dévolues aux
pédicures-podologues spécialisés de santé publique, les
pédicures-podologues majors de santé publique sont
chargés, notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités de
pédicurie-podologie ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
soins et aux activités de pédicurie-podologie ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 141. Sont recrutés en qualité de
pédicure-podologue de santé publique sur titre les
diplômés des instituts nationaux de formation supérieure
paramédicale, filière rééducation et réadaptation,
spécialité pédicure-podologie.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
Art. 142. Sont promus en qualité de pédicure
podologue spécialisé de santé publique, par voie de
concours sur épreuves, dans la limite des postes à
pourvoir, les pédicures podologues de santé publique
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze
(12) mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 143. Sont promus en qualité de pédicure
podologue major de santé publique, par voie de concours
sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
pédicures podologues spécialisés de santé publique
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la
durée, le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Chapitre 10
Corps des audioprothésistes de santé publique
Art. 144. Le corps des audioprothésistes de santé
publique comprend trois (3) grades :
le grade daudioprothésiste de santé publique ;
le grade daudioprothésiste spécialisé de santé
publique ;
le grade daudioprothésiste major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 145. Les audioprothésistes de santé publique
sont chargés, conformément aux prescriptions médicales,
notamment :
de réaliser et de délivrer une aide auditive aux
personnes déficientes auditives ;
de mettre en place les prothèses auditives, de
contrôler lefficacité des appareillages et, den assurer le
suivi technique ;
de conseiller, déduquer au plan prothétique les
déficients auditifs et de participer à des actions de
dépistage, de sensibilisation en relation avec dautres
intervenants, notamment dans le domaine de la médecine
du travail ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 146. Outre les tâches dévolues aux
audioprothésistes de santé publique, les audioprothésistes
spécialisés de santé publique sont chargés, conformément
aux prescriptions médicales, notamment :
de participer à la prise en charge de lenfant et de
ladulte nécessitant une prothèse implantable ;
de prendre en charge laudio prothétique du patient
accouphénique.
Art. 147. Outre les tâches dévolues aux
audioprothésistes spécialisés de santé publique, les
audioprothésistes majors de santé publique sont chargés,
notamment :
délaborer et de réaliser, en relation avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités
daudioprothèse ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
soins et aux activités daudioprothèse ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
24 15 Rabie Ethani 1432
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 148. Sont recrutés en qualité
daudioprothésiste de santé publique sur titre les diplômés
des instituts nationaux de formation supérieure
paramédicale, filière rééducation et réadaptation,
spécialité audioprothèse.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
Art. 149. Sont promus en qualité daudioprothésiste
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
audioprothésistes de santé publique justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité et ayant suivi
avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 150. Sont promus en qualité daudioprothésiste
major de santé publique, par voie de concours, sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
audioprothésistes spécialisés de santé publique justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et
ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
TITRE IV
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
MEDICO-TECHNIQUE.
Art. 151. La filière médico-technique comprend
quatre (4) corps :
le corps des manipulateurs en imagerie médicale de
santé publique ;
le corps des laborantins de santé publique ;
le corps des préparateurs en pharmacie de santé
publique ;
le corps des hygiénistes de santé publique.
Chapitre 1er
Corps des manipulateurs en imagerie médicale
de santé publique
Art. 152. Le corps des manipulateurs en imagerie
médicale de santé publique comprend cinq (5) grades :
le grade de manipulateur en radiologie breveté, mis
en voie dextinction ;
le grade de manipulateur en radiologie diplômé
dEtat ;
le grade de manipulateur en imagerie médicale de
santé publique ;
le grade de manipulateur en imagerie médicale
spécialisé de santé publique ;
le grade de manipulateur en imagerie médicale major
de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 153. Les manipulateurs en radiologie brevetés
sont chargés, conformément aux prescriptions médicales,
dassurer des examens de radiologie courants et dassurer
laccueil et la préparation des malades.
Art. 154. Outre les tâches dévolues aux
manipulateurs en radiologie brevetés, les manipulateurs en
radiologie diplômés dEtat sont chargés, conformément
aux prescriptions médicales, de pratiquer les examens
délectroradiologie y compris les examens spécialisés et
deffectuer les développements des films radiologiques.
Art. 155. Les manipulateurs en imagerie médicale de
santé publique sont chargés, conformément aux
prescriptions médicales, notamment :
daccueillir, dinformer et de préparer le patient ;
de préparer et dinjecter des produits à visée
thérapeutique et diagnostique ;
de préparer et de réaliser des traitements par
utilisation de rayonnements ionisants ;
dassister techniquement le praticien médical ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 156. Outre les tâches dévolues aux
manipulateurs en imagerie médicale de santé publique, les
manipulateurs en imagerie médicale spécialisés de santé
publique sont chargés, conformément aux prescriptions
médicales, dans le cadre de la prise en charge de la
prévention et du traitement des maladies cancérigènes,
notamment :
de pratiquer des examens nécessitant une haute
qualification ;
dappliquer les prescriptions des praticiens
spécialistes ;
dappliquer les règles de radioprotection et de
gestion des risques.
Art. 157 Outre les tâches dévolues aux
manipulateurs en imagerie médicale spécialisés de santé
publique, les manipulateurs en imagerie médicale majors
de santé publique sont chargés, notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités en
imagerie médicale ;
de contrôler la qualité et la sécurité des activités en
imagerie médicale ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
activités en imagerie médicale ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL
Référence(s) :
decret executif n 11-121 du 20mars 2011, portant statut particulier des fonctionnaire appartenant au corp des para-medicaux voir page 8 a 36
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