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Statut particulier des para-medicaux en Algerie. - Page 58

Question anonyme le 22/05/2009 à 18h53
Dernière réponse le 19/09/2014 à 23h37
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2981 réponses pour « 
statut particulier des para-medicaux en Algerie.
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Réponse de youyoudoula
Le 10/04/2011 é 16h49
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Chapitre 4 Corps des infirmiers de santé publique Art. 38. — Le corps des infirmiers de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade d’infirmier breveté, mis en voie d’extinction ; — le grade d’infirmier diplômé d’Etat ; — le grade d’infirmier de santé publique ; — le grade d’infirmier spécialisé de santé publique ; — le grade d’infirmier major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 39. — Les infirmiers brevetés sont chargés, notamment, d’exécuter les prescriptions médicales et les soins de base. Ils veillent à l’hygiène, à l’entretien et au rangement du matériel. Art. 40. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers brevetés, les infirmiers diplômés d’Etat sont chargés d’exécuter les prescriptions et les soins polyvalents. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de participer à la surveillance clinique des malades et des thérapeutiques mises en œuvre ; — de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion des patients dans leur cadre de vie habituelle ; — de participer à des actions de prévention en matière de santé individuelle et collective. Art. 41. — Les infirmiers de santé publique sont chargés, notamment : — de participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et mentale des personnes ; — de réaliser des soins infirmiers relevant des tâches propres à leur mission, sur prescription médicale ou en présence du médecin et en cas d’extrême urgence sur la base de protocoles d’urgence écrits ; — de contrôler, d’évaluer et de surveiller l’évolution de l’état de santé des patients ; — d’établir le projet de soins, de planifier les activités y afférentes, de tenir et de mettre à jour le dossier soins du patient ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 42. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique sont chargés, en fonction de leurs spécialités, notamment : — d’exécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification, notamment les soins complexes et spécialisés ; — de participer à la formation des paramédicaux. La liste des spécialités citées ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Chapitre 4 Corps des infirmiers de santé publique Art. 38. — Le corps des infirmiers de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade d’infirmier breveté, mis en voie d’extinction ; — le grade d’infirmier diplômé d’Etat ; — le grade d’infirmier de santé publique ; — le grade d’infirmier spécialisé de santé publique ; — le grade d’infirmier major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 39. — Les infirmiers brevetés sont chargés, notamment, d’exécuter les prescriptions médicales et les soins de base. Ils veillent à l’hygiène, à l’entretien et au rangement du matériel. Art. 40. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers brevetés, les infirmiers diplômés d’Etat sont chargés d’exécuter les prescriptions et les soins polyvalents. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de participer à la surveillance clinique des malades et des thérapeutiques mises en œuvre ; — de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion des patients dans leur cadre de vie habituelle ; — de participer à des actions de prévention en matière de santé individuelle et collective. Art. 41. — Les infirmiers de santé publique sont chargés, notamment : — de participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et mentale des personnes ; — de réaliser des soins infirmiers relevant des tâches propres à leur mission, sur prescription médicale ou en présence du médecin et en cas d’extrême urgence sur la base de protocoles d’urgence écrits ; — de contrôler, d’évaluer et de surveiller l’évolution de l’état de santé des patients ; — d’établir le projet de soins, de planifier les activités y afférentes, de tenir et de mettre à jour le dossier soins du patient ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 42. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique sont chargés, en fonction de leurs spécialités, notamment : — d’exécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification, notamment les soins complexes et spécialisés ; — de participer à la formation des paramédicaux. La liste des spécialités citées ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 43. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers spécialisés de santé publique, les infirmiers majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de soins ; — de contrôler la qualité et la sécurité des soins et les activités paramédicales ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités paramédicales ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 44. — Sont promus en qualité d’infirmier diplômé d’Etat : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 45. — Sont recrutés et promus en qualité d’infirmier de santé publique : 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière soins, spécialité soins généraux. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 46. — Sont promus, en qualité d’infirmier spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 à 18 mois, selon les spécialités. La durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 47. — Sont promus en qualité d’infirmier major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d intégration Art. 48. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier breveté les infirmiers brevetés et les infirmières brevetées en soins obstétricaux, titulaires et stagiaires. Art. 49. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier de santé publique les infirmiers diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 50. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier spécialisé de santé publique les infirmiers principaux titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION Art. 51. — La filière rééducation et réadaptation est constituée de dix (10) corps : — le corps des diététiciens de santé publique ; — le corps des ergothérapeutes de santé publique ; — le corps des prothésistes dentaires de santé publique ; — le corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique ; — le corps des kinésithérapeutes de santé publique ; — le corps des opticiens lunetiers de santé publique ; — le corps des orthoptistes de santé publique ; — le corps des psychomotriciens de santé publique ; — le corps des pédicures podologues de santé publique ; — le corps des audioprothésistes de santé publique. 14 15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011 Chapitre 1er Corps des diététiciens de santé publique Art. 52. — Le corps des diététiciens de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade de diététicien breveté, mis en voie d’extinction ; — le grade de diététicien diplômé d’Etat ; — le grade de diététicien de santé publique ; — le grade de diététicien spécialisé de santé publique ; — le grade de diététicien major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 53. — Les diététiciens brevetés sont chargés d’assister les diététiciens de santé publique et les diététiciens spécialisés dans l’exécution de leurs tâches. Art. 54. — Outre les tâches dévolues aux diététiciens brevetés, les diététiciens diplômés d’Etat sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, d’organiser et de conseiller des régimes de diététique, de correction, de réparation ou d’entretien. Ils participent à l’éducation nutritionnelle de la population et à la prévention des maladies nutritionnelles. Art. 55. — Les diététiciens de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de participer à la promotion, au développement, à l’intégration et à la valorisation de l’application des régimes nutritionnels dans la pratique quotidienne ; — d’établir un diagnostic diététique et des objectifs nutritionnels pour le patient et d’élaborer les menus équilibrés et thérapeutiques en vue de restaurer son état nutritionnel ; — de participer à l’évaluation du niveau de risque alimentaire pour une personne ou une collectivité ; — de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi de la démarche diététique ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 56. — Outre les tâches dévolues aux diététiciens de santé publique, les diététiciens spécialisés de santé publique sont chargés conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de gérer toutes les étapes de la chaîne alimentaire ; — de participer à la mise en place du projet de prévention en éducation pour la santé ; — de mettre en œuvre les mesures, en tenant compte des objectifs de la population et de leurs priorités dans le domaine de la diététique et de la nutrition ; — de veiller à l’application de la réglementation en vigueur dans la restauration collective ; — de prodiguer des conseils en matière de nutrition. Art. 57. — Outre les tâches dévolues aux diététiciens spécialisés de santé publique, les diététiciens majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités diététiques ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux activités diététiques ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 58. — Sont promus en qualité de diététicien diplômé d’Etat : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les diététiciens brevetés justifiant de cinq (5 ) années de service effectif en cette qualité. 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les diététiciens brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 59. — Sont recrutés et promus en qualité de diététicien de santé publique : 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité diététique. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les diététiciens diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. 15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 15 20 mars 2011 Art. 60. — Sont promus en qualité de diététicien spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les diététiciens de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 61. — Sont promus en qualité de diététicien major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les diététiciens spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 62. — Sont intégrés dans le grade de diététicien breveté les diététiciens brevetés, titulaires et stagiaires. Art. 63. — Sont intégrés dans le grade de diététicien de santé publique les diététiciens diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 64. — Sont intégrés dans le grade de diététicien spécialisé de santé publique les diététiciens principaux, titulaires et stagiaires. Chapitre 2 Corps des ergothérapeutes de santé publique Art. 65. — Le corps des ergothérapeutes de santé publique comprend trois (3) grades : — le grade d’ergothérapeute de santé publique ; — le grade d’ergothérapeute spécialisé de santé publique ; — le grade d’ergothérapeute major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 66. — Les ergothérapeutes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de participer à la réalisation du bilan des capacités fonctionnelles et de recueillir les données cliniques et épidémiologiques ; — de réaliser et d’accompagner les activités préventives et thérapeutiques dans les domaines physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, en institution ou en situation de vie quotidienne ; — d’aménager l’environnement pour l’utilisation optimale des orthèses, appareillages et dispositifs d’aide technique ; — de tenir et de mettre à jour le dossier du patient en ergothérapie ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 67. — Outre les tâches dévolues aux ergothérapeutes de santé publique, les ergothérapeutes spécialisés de santé publique sont chargés, notamment, d’exécuter les actes et les prescriptions médicales nécessitant une qualification spécifique notamment en matière d’évaluation des déficiences, des capacités et des performances motrices, sensitives, sensorielles, cognitives, mentales et psychiques du patient. Art. 68. — Outre les tâches dévolues aux ergothérapeutes spécialisés de santé publique, les ergothérapeutes majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’ergothérapie — d’assurer la gestion de l’information relative aux activités d’ergothérapie ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 69. — Sont recrutés en qualité d’ergothérapeute de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité ergothérapie. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 70. — Sont promus en qualité d’ergothérapeute spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les ergothérapeutes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois. 16 15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011 Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 71. — Sont promus en qualité d’ergothérapeute major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les ergothérapeutes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 72. — Sont intégrés dans le grade d’ergothérapeute de santé publique les ergothérapeutes diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 73. — Sont intégrés dans le grade d’ergothérapeute spécialisé de santé publique les ergothérapeutes principaux, titulaires et stagiaires. Chapitre 3 Corps des prothésistes dentaires de santé publique Art. 74. — Le corps des prothésistes dentaires de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade de prothésiste dentaire breveté, mis en voie d’extinction ; — le grade de prothésiste dentaire diplômé d’Etat ; — le grade de prothésiste dentaire de santé publique ; — le grade de prothésiste dentaire spécialisé de santé publique ; — le grade de prothésiste dentaire major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 75. — Les prothésistes dentaires brevetés sont chargés, conformément aux prescriptions du chirurgien dentiste, de concevoir et réaliser des prothèses dentaires à caractère simple et courant. Art. 76. — Outre les tâches dévolues aux prothésistes dentaires brevetés, les prothésistes dentaires diplômés d’Etat sont chargés de réaliser des prothèses mobiles et fixes et des appareillages orthodentiques. Art. 77. — Les prothésistes dentaires de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions du chirurgien dentiste, notamment : — de concevoir, de modifier et de réparer des appareils de prothèse ; — de réaliser des prothèses amovibles adjointes, des prothèses fixes conjointes et des appareils d’orthodontie ; — de concevoir et de réaliser des prothèses conjointes d’éléments unitaires à base de céramique, composite et métallique simple ou fraise ; — de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi du patient ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 78. — Outre les tâches dévolues aux prothésistes dentaires de santé publique, les prothésistes dentaires spécialisés de santé publique sont chargés, notamment : — de réaliser des prothèses et des appareillages nécessitant des qualifications spécifiques ; — de suivre le patient afin d’apporter des corrections suivant la prescription du chirurgien-dentiste. Art. 79. — Outre les tâches dévolues aux prothésistes spécialisés de santé publique, les prothésistes dentaires majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de prothèse ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités de prothèse ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 80 — Sont promus en qualité de prothésiste dentaire diplômé d’Etat : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. 15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 17 20 mars 2011 Art. 81. — Sont recrutés et promus en qualité de prothésiste dentaire de santé publique : 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité prothèse dentaire. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 82. — Sont promus en qualité de prothésiste dentaire spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 83. — Sont promus en qualité de prothésiste dentaire major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 84. — Sont intégrés dans le grade de prothésiste dentaire breveté les prothésistes dentaires brevetés titulaires et stagiaires. Art. 85. — Sont intégrés dans le grade de prothésiste dentaire de santé publique les prothésistes dentaires diplômés d’Etat titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 86. — Sont intégrés dans le grade de prothésiste dentaire spécialisé de santé publique les prothésistes dentaires principaux titulaires et stagiaires. Chapitre 4 Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique Art. 87. — Le corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique comprend trois (3) grades : — le grade d’appareilleur orthopédiste de santé publique ; — le grade d’appareilleur orthopédiste spécialisé de santé publique ; — le grade d’appareilleur orthopédiste major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 88. — Les appareilleurs orthopédistes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de réaliser des appareillages sur le patient ; — de participer à la réalisation des bilans en vue d’évaluer les causes de mal fonctionnement, l’étendue et les effets de la lésion, de la maladie ou de l’handicap ; — de réaliser des moyens médico-techniques dans le cadre de la réhabilitation physique et motrice ; — de réaliser des orthèses et prothèses ou une autre technique orthopédique pour suppléer une fonction et assurer leur adaptation ; — de concevoir et de réaliser des corsets pré et post-opératoires ; — de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi du patient ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 89. — Outre les tâches dévolues aux appareilleurs orthopédistes de santé publique, les appareilleurs orthopédistes spécialisés de santé publique sont chargés, notamment : — de concevoir et de confectionner des prothèses, des orthèses et des corsets ; — d’organiser, de programmer et de contrôler le travail des appareilleurs orthopédistes ; — de veiller à l’utilisation rationnelle des moyens et à l’entretien du matériel. Art. 90. — Outre les tâches dévolues aux appareilleurs orthopédistes spécialisés de santé publique, les appareilleurs orthopédistes majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’appareillages orthopédiques ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux activités d’appareillages orthopédiques ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 91. — Sont recrutés en qualité d’appareilleur orthopédiste de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité appareillage orthopédique. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 92. — Sont promus en qualité d’appareilleur orthopédiste spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les appareilleurs orthopédistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 93. — Sont promus en qualité d’appareilleur orthopédiste major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les appareilleurs orthopédistes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 94. — Sont intégrés dans le grade d’appareilleur orthopédiste de santé publique les appareilleurs orthopédistes diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 95. — Sont intégrés dans le grade d’appareilleur orthopédiste spécialisé de santé publique les appareilleurs orthopédistes principaux titulaires et stagiaires. Chapitre 5 Corps des kinésithérapeutes de santé publique Art. 96. — Le corps des kinésithérapeutes de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade de masseur kinésithérapeute breveté, mis en voie d’extinction ; — le grade de masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat ; — le grade de kinésithérapeute de santé publique ; — le grade de kinésithérapeute spécialisé de santé publique ; — le grade de kinésithérapeute major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 97. — Les masseurs kinésithérapeutes brevetés sont chargés d’assister les kinésithérapeutes dans l’application des prescriptions médicales de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Art. 98. — Outre les tâches dévolues aux masseurs kinésithérapeutes brevetés, les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat sont chargés de l’application des prescriptions médicales. A ce titre, ils pratiquent des gestes de massothérapie, de pouliethérapie, de balnéothérapie et de physiothérapie. Art. 99. — Les kinésithérapeutes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de recueillir les données cliniques et d’établir le bilan kinésithérapeutique ; — d’établir des objectifs du programme de traitement et de soins de rééducation et de réadaptation à mettre en œuvre ; — de réaliser des techniques de kinésithérapie ; — d’informer et d’éduquer le patient et son entourage ; — de tenir, de mettre à jour le dossier du patient en kinésithérapie et d’établir la fiche de synthèse ; — de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi des soins ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 100. — Outre les tâches dévolues aux kinésithérapeutes de santé publique, les kinésithérapeutes spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — d’appliquer des techniques de rééducation spécifique adaptée aux patients et aux pathologies ; — de mettre en place et d’exécuter un programme d’intervention en urgence sur le terrain. 15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 19 20 mars 2011 Art. 101. — Outre les tâches dévolues aux kinésithérapeutes spécialisés de santé publique, les kinésithérapeutes majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de kinésithérapie ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités de kinésithérapie ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 102. — Sont promus en qualité de masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité . Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 103. — Sont recrutés et promus en qualité de kinésithérapeute de santé publique : 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité kinésithérapie. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 104. — Sont promus en qualité de kinésithérapeute spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les kinésithérapeutes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 105. — Sont promus en qualité de kinésithérapeute major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les kinésithérapeutes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 106. — Sont intégrés dans le grade de masseur kinésithérapeute breveté les masseurs kinésithérapeutes brevetés titulaires et stagiaires. Art. 107. — Sont intégrés dans le grade de kinésithérapeute de santé publique les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 108. — Sont intégrés dans le grade de kinésithérapeute spécialisé de santé publique les masseurs kinésithérapeutes principaux titulaires et stagiaires. Chapitre 6 Corps des opticiens lunetiers de santé publique Art. 109. — Le corps des opticiens lunetiers de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade d’opticien lunetier breveté, mis en voie d’extinction — le grade d’opticien lunetier diplômé d’Etat ; — le grade d’opticien lunetier de santé publique ; — le grade d’opticien lunetier spécialisé de santé publique ; — le grade d’opticien lunetier major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 110. — Les opticiens lunetiers brevetés sont chargés d’assurer l’exécution et la réalisation de toutes prescriptions médicales ou corrections optiques. 20 15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011 Art. 111. — Outre les tâches dévolues aux opticiens lunetiers brevetés, les opticiens lunetiers diplômés d’Etat sont chargés, notamment : — de réaliser et d’exécuter toutes prescriptions médicales relatives à des corrections optiques ; — de délivrer des lentilles de contact et d’assurer leur mise en place, selon les prescriptions médicales ; — d’adapter les iris artificiels. Art. 112. — Les opticiens lunetiers de santé publique sont chargés, notamment : — de réaliser et d’adapter les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de la vue sur prescription médicale ; — de prodiguer des conseils aux utilisateurs de produits d’optique lunetterie ; — de définir l’équipement adéquat d’optique lunetterie ; — de gérer le matériel mis à leur disposition ; — de gérer les stocks ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 113. — Outre les tâches dévolues aux opticiens lunetiers de santé publique, les opticiens lunetiers spécialisés de santé publique sont chargés, notamment, de participer à la mise en œuvre des prescriptions médicales en matière de diagnostic de l’amétropie et de l’application des méthodes nouvelles de visiologie dans le cadre des actions de santé publique. Art. 114. — Outre les tâches dévolues aux opticiens lunetiers spécialisés de santé publique, les opticiens lunetiers majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’optique lunetterie ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités d’optique lunetterie ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 115. — Sont promus en qualité d’opticien lunetier diplômé d’Etat : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 116. — Sont recrutés et promus en qualité d’opticien lunetier de santé publique : 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité optique lunetterie. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 117. — Sont promus en qualité d’opticien lunetier spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 118. — Sont promus en qualité d’opticien lunetier major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 119. — Sont intégrés dans le grade d’opticien lunetier breveté les opticiens lunetiers brevetés, titulaires et stagiaires. 15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 21 20 mars 2011 Art. 120. — Sont intégrés dans le grade d’opticien lunetier de santé publique les opticiens lunetiers diplômés d’Etat titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 7 Corps des orthoptistes de santé publique Art. 121. — Le corps des orthoptistes de santé publique comprend trois (3) grades : — le grade d’orthoptiste de santé publique ; — le grade d’orthoptiste spécialisé de santé publique ; — le grade d’orthoptiste major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 122. — Les orthoptistes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de procéder à l’examen du patient et de déterminer les possibilités de rééducation en utilisant les techniques adéquates ; — de réaliser la rééducation de l’amblyopie et du strabisme en pratiquant des exercices oculaires adaptés à chaque pathologie ; — d’assurer la traçabilté et le suivi des soins ; — de tenir et mettre à jour le dossier orthoptique du patient ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 123. — Outre les tâches dévolues aux orthoptistes de santé publique, les orthoptistes spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment, de prendre en charge la rééducation des malades atteints de dégénérescences liées à l’âge ou secondaires au problème de la myopie forte et les malades présentant des pathologies rétiniennes. Art. 124. — Outre les tâches dévolues aux orthoptistes spécialisés de santé publique, les orthoptistes majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’orthoptie ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités d’orthoptie ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 125. — Sont recrutés en qualité d’orthoptiste de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité orthoptie. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 126. — Sont promus en qualité d’orthoptiste spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les orthoptistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 127. — Sont promus en qualité d’orthoptiste major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les orthoptistes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 128. — Sont intégrés dans le grade d’orthoptiste de santé publique les orthoptistes diplômés d’Etat titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 129. — Sont intégrés dans le grade d’orthoptiste spécialisé de santé publique les orthoptistes principaux titulaires et stagiaires. Chapitre 8 Corps des psychomotriciens de santé publique Art. 130. — Le corps des psychomotriciens de santé publique comprend trois (3) grades : — le grade de psychomotricien de santé publique ; — le grade de psychomotricien spécialisé de santé publique ; — le grade de psychomotricien major de santé publique. 22 15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011 Section 1 Définition des tâches Art. 131. — Les psychomotriciens de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — d’organiser et d’effectuer des soins et des activités de rééducation et de stimulation sensorielle auprès d’une personne présentant des troubles neuromoteurs et psychomoteurs ; — de rééduquer les fonctions psychomotrices des personnes confrontées à des difficultés psychologiques et de traiter les troubles du mouvement et du geste ; — de participer à l’initiation, à la formalisation et à l’actualisation du projet thérapeutique du patient ; — d’informer, d’éduquer et de communiquer avec le patient et son entourage ; — de tenir et de mettre à jour le dossier du patient ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 132. — Outre les tâches dévolues aux psychomotriciens de santé publique, les psychomotriciens spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment de contribuer, par des techniques d’approche corporelle, au traitement des déficiences intellectuelles, des troubles caractériels ou de la personnalité, des troubles des régulations émotionnelles et relationnelles et des troubles de la représentation du corps d’origine psychique ou physique. Art. 133. — Outre les tâches dévolues aux psychomotriciens spécialisés de santé publique, les psychomotriciens majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de psychomotricité ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités de psychomotricité ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 134. — Sont recrutés en qualité de psychomotricien de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité psychomotricité. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 135. — Sont promus en qualité de psychomotricien spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les psychomotriciens de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 136. — Sont promus en qualité de psychomotricien major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les psychomotriciens spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 9 Corps des pédicures-podologues de santé publique Art. 137. — Le corps des pédicures-podologues de santé publique comprend trois (3) grades : — le grade de pédicure-podologue de santé publique ; — le grade de pédicure-podologue spécialisé de santé publique ; — le grade de pédicure-podologue major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 138. — Les pédicures-podologues de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de recueillir, dans le cadre de l’examen clinique, les données inhérentes au patient ; — de réaliser les objectifs de soins et le programme de traitement ; — d’appliquer des topiques à usage externe ; — de procéder à la rééducation au moyen d’actes de pédicurie-podologie ; — d’informer, d’éduquer et de communiquer avec le patient et son entourage ; — de tenir et mettre à jour le dossier du patient en pédicurie-podologie ; — d’accueillir et de — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. 15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 23 20 mars 2011 Art. 139. — Outre les tâches dévolues aux pédicures-podologues de santé publique, les pédicures-podologues spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de participer à la mise en place des moyens de dépistage des patients présentant des pathologies à risque d’ulcération du pied ; — de réaliser des soins du pied infecté et d’assurer l’éducation thérapeutique du patient. Art. 140. — Outre les tâches dévolues aux pédicures-podologues spécialisés de santé publique, les pédicures-podologues majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de pédicurie-podologie ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités de pédicurie-podologie ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 141. — Sont recrutés en qualité de pédicure-podologue de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité pédicure-podologie. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 142. — Sont promus en qualité de pédicure podologue spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les pédicures podologues de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 143. — Sont promus en qualité de pédicure podologue major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les pédicures podologues spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 10 Corps des audioprothésistes de santé publique Art. 144. — Le corps des audioprothésistes de santé publique comprend trois (3) grades : — le grade d’audioprothésiste de santé publique ; — le grade d’audioprothésiste spécialisé de santé publique ; — le grade d’audioprothésiste major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 145. — Les audioprothésistes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de réaliser et de délivrer une aide auditive aux personnes déficientes auditives ; — de mettre en place les prothèses auditives, de contrôler l’efficacité des appareillages et, d’en assurer le suivi technique ; — de conseiller, d’éduquer au plan prothétique les déficients auditifs et de participer à des actions de dépistage, de sensibilisation en relation avec d’autres intervenants, notamment dans le domaine de la médecine du travail ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 146. — Outre les tâches dévolues aux audioprothésistes de santé publique, les audioprothésistes spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de participer à la prise en charge de l’enfant et de l’adulte nécessitant une prothèse implantable ; — de prendre en charge l’audio prothétique du patient accouphénique. Art. 147. — Outre les tâches dévolues aux audioprothésistes spécialisés de santé publique, les audioprothésistes majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en relation avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’audioprothèse ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités d’audioprothèse ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. 24 15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 17 20 mars 2011 Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 148. — Sont recrutés en qualité d’audioprothésiste de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité audioprothèse. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 149. — Sont promus en qualité d’audioprothésiste spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les audioprothésistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 150. — Sont promus en qualité d’audioprothésiste major de santé publique, par voie de concours, sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les audioprothésistes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. TITRE IV DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-TECHNIQUE. Art. 151. — La filière médico-technique comprend quatre (4) corps : — le corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique ; — le corps des laborantins de santé publique ; — le corps des préparateurs en pharmacie de santé publique ; — le corps des hygiénistes de santé publique. Chapitre 1er Corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique Art. 152. — Le corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade de manipulateur en radiologie breveté, mis en voie d’extinction ; — le grade de manipulateur en radiologie diplômé d’Etat ; — le grade de manipulateur en imagerie médicale de santé publique ; — le grade de manipulateur en imagerie médicale spécialisé de santé publique ; — le grade de manipulateur en imagerie médicale major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 153. — Les manipulateurs en radiologie brevetés sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, d’assurer des examens de radiologie courants et d’assurer l’accueil et la préparation des malades. Art. 154. — Outre les tâches dévolues aux manipulateurs en radiologie brevetés, les manipulateurs en radiologie diplômés d’Etat sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, de pratiquer les examens d’électroradiologie y compris les examens spécialisés et d’effectuer les développements des films radiologiques. Art. 155. — Les manipulateurs en imagerie médicale de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — d’accueillir, d’informer et de préparer le patient ; — de préparer et d’injecter des produits à visée thérapeutique et diagnostique ; — de préparer et de réaliser des traitements par utilisation de rayonnements ionisants ; — d’assister techniquement le praticien médical ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 156. — Outre les tâches dévolues aux manipulateurs en imagerie médicale de santé publique, les manipulateurs en imagerie médicale spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, dans le cadre de la prise en charge de la prévention et du traitement des maladies cancérigènes, notamment : — de pratiquer des examens nécessitant une haute qualification ; — d’appliquer les prescriptions des praticiens spécialistes ; — d’appliquer les règles de radioprotection et de gestion des risques. Art. 157 — Outre les tâches dévolues aux manipulateurs en imagerie médicale spécialisés de santé publique, les manipulateurs en imagerie médicale majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités en imagerie médicale ; — de contrôler la qualité et la sécurité des activités en imagerie médicale ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux activités en imagerie médicale ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. 15 Rabie Ethani 1432 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBL
Référence(s) :
decret executif n 11-121 du 20mars 2011, portant statut particulier des fonctionnaire appartenant au corp des para-medicaux voir page 8 a 36
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Réponse de santetous
Le 10/04/2011 é 17h53
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MON CHERE COLLEGUE YA RIEN DE SPECIALE SUR LE STATUT DU KHROTI C TOUT LA GREVE LA SEULE SOLUTION POUR ARRACHER NOS DROIT ALLEZ EN AVANT HOPITAL HOPITAL CLINIQUE CLINIQUE ZENGA ZENGA ........................... SI J AI RAISON REPONDER MOI SVP
Référence(s) :
NOREDDINE DE CHLEF
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Réponse de zedochir
Le 10/04/2011 é 18h31
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Je ne parle pas au nom du gouvernement, je suis infirmier principal avec 15 ans d’ancienneté dans ce grade plutôt spécialisé a la catégorie 12 maintenant et j'occupe le poste de coordinateur des activités paramédicales dans un ehs. dans ce site je ne fait qu'aider mes collègues a mieux comprendre leur situation professionnelle et je pense qu'ils ont été lésés par ce statut. D"ailleurs je suis lucide et cultivé et j'ai des contacts avec la fnts ugta, sap et les paramédicaux libres d'algerie et je suis ce dossier depuis 2008 alors si j'aide un collègue a mieux comprendre ou lui donner des détails si ça vous dérange alors pardon mon ami(e) demain c'est le début de la gréve de tout les paramédicaux lésés par ce statut mes collègues infirmiers ce n'est pas la gréve d'un syndicat mais de tout paramédical qui a du nif pour demander son droit NB : ould abbes c'est gynécologue et sa belle fille est sage femme el fahem yafham
Référence(s) :
zedochir maranich mlih fi bladi mahgour par un gouvernement élu par la fraude et le quota
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Réponse anonyme
Le 10/04/2011 é 19h28
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A mr zedochir tout le monde sais comment t as eu ce maudit poste de coordinateur si tu est vraiment un homme dite nous quel est ton niveau d instruction . ......................................toi tu as le niveau de 4 eme année moyenne ...wa jebtha zenga zenga hait hait men ts li tss li tss principale fi zman belahwel l ancien directeur ta3 la psychiatrie de tiaret ki kount techakemlah et tu lecher ses bottes alors tais toi et ne fait pas le role ta3 alrajal .....tu est loin d etre un des leurs ........c est toi et tout les cons similaires qui sont la cause de ce que vit l algerie
Référence(s) :
fermli men tiaret
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Réponse anonyme
Le 10/04/2011 é 20h10
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Merci et bravo FERMLI MEN TIARET je confirme ta diposition a l'encontre de cette femme de zedochir ki es un abruti et connard de la race des cons voila
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Réponse anonyme
Le 10/04/2011 é 21h05
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BONSOIR A TOUS CE STATUT A MASACRER L 'INFIMIER BREVETE IL LUI A DONNER AUCUNE CHANCE?????? SAUF EN PARTIQUE CE STATUT LUI ATTRIBUT EXACTEMENT LES MEME TACHES COMME IDE ET LE PAYE MOINS VOILA COMMENT EN LES RECMPONCE
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Réponse de fermli
Le 10/04/2011 é 21h12
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Tiaret, tiaret pas, tiaret quand meme. hadi y3arfoha ghir les vrais tiaretiens
Référence(s) :
fermli
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Réponse anonyme
Le 10/04/2011 é 21h14
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Si vous voulez des resultats bougez faites la greve mais cette fois si sans service minimum w khaliha troh win tehab on a rien a perdre plus que notre dignité, s'ils peuvent rester sans infirmiers, qu'ils le montrent et on vera. si vous stagnez ici et vous exprimez votre colere par ecrit, ça ne touchera personne. si vous acceptez ou vous esitez, je vous promet que vous ne leverez plus jamais la tete, iwelo i3airo bikom
Référence(s) :
infirmiere de la fonction publique
NB: ce nom ne me plais pas d'ailleurs
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Réponse de fermli
Le 10/04/2011 é 21h20
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La personne qui est entrain d'insulté zdochir, ce n'est poas normal. il a une dent ou simple jalousie? alors ya kho va lui dire ca en face si t'es vraiment un vrai homme. c'est pour ca que ould abbes vous a divisé. Mr zdochir la caravane passe, les chiens aboient. bonne contunuation Mr zdochir, inchalah tu seras le directeur de votre EHS, rabi ysahel
Référence(s) :
fermli
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Réponse de bestking
Le 10/04/2011 é 22h32
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Salut cher collègue Le linge sale se lave entre nous Pas la peine de crier sur les toits si vous voulez l'insulté ou je ne sait pas quoi envoi lui un Email et sa reste entre vous ce n'est pas la peine de faire savoir tout le monde, il ne faut pas fouiller dans le passé ou dans la vie privé des autres ce n'est pas bon , Un peu de respect tout le monde lit ce qu'on écrit dans ce forum oui je sait et tout le monde sait comment se font les promotions et les grades et les échelons ( je vous connais pas ) et ( je connais pas votre rival ) merci
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Réponse de salamondre
Le 10/04/2011 é 22h42
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Bon soir le LMD; c'est une fiction et une élusion si les paramédicaux veulent fair une post-graduation dans le domaine de la santé pourquoi ne pas demander la tutelle pour ouvrir des pont de communication entre la formation para-médicale et la formation médicale est ce que c'est "hram" ou ils ne se sentent pas capable de poursuivre dans ce chemin . je suis un PEPM et je vous assure que j'ai des étudiants mieux que des étudiants en médecine,donc autant demander la possibilité de faire des concours pour accéder à la faculté biomédicale que de demander un LMD où même si la tûtèle accord le nombre accordé sera très insuffisant par rapport au nombre grandissant des paramédicaux
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Réponse de zedochir
Le 11/04/2011 é 00h39
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Salut celui qui viens de m'insulter qu'il me donne un RDV si tu es vraiment un homme ou donne moi ton comme moi je l'ai fait je te ferai revivre une partie de ta vie de medloul vas y demande apres moi, j'ai baisé tous les directeurs passés et tout le monde sait mes competences et pour la chkima j'ai toujours demissionner de ce poste depuis 1998 et je suis revenu en 2006 a ce poste et va demander a mes collegues et je suis le seul paramédical qui a supprimé la surveillance générale ta3 chnabtia eli kanet dhalatek w belahouel qui t'as baisé toi et tes semblables. mais c'est la jalousie parceque je suis le seul infirmier specialisé a la 12 dans l'ehs. alors montre toi si tu es un homme fhel sinon ce que je viens d'ecrire sur toi et tes semblables de mdhalil et PD est vrai. voila le défi
Référence(s) :
zedochir "ya dinek louken talheg ghir sog3i sghir rak ghaya ya rkhis"
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Réponse de zedochir
Le 11/04/2011 é 00h49
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Pour mon niveau le voila 2 eme année secondaire scientifique bilingue lycee polyvalent technicien de la santé en soins psychiatriques en 1985 IDE en 1992 Principal en 1997 examen professionnel 328 candidats pour 12 postes coordinateur entre 1993-1996 syndicaliste ugta et membre du bureau de coordination de la santé entre 1989-1993 coordinateur des activites PM depuis 2006 formateur et encadreur des eleves PM formateur en formation continue responsable de la classe annexe des eleves aides soignants moi j'ai defendu et donné au paramédical et toi ya medhloul ama ana guellil et khadem et toi medhloul et chekam je t'attends
Référence(s) :
zedochir
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Réponse de gazelle45
Le 11/04/2011 é 01h12
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Sincerement je n'ai rien compris.de se statut.beaucoup de mensonge . . apm ujourd'hui c'est une nouvelle journeé .euh bien c'est la gréve eléimité mes chéres
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Réponse de zedochir
Le 11/04/2011 é 01h16
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Je m'excuses pour les propos que je viens d’écrire a cause de ce jaloux veuillez m'excuser mes amis au lieu de revendiquer nos droits, on se divise. notre problème c'est ce statut et nos indemnités si on est lésé on l'ai tous, alors mes amis il faut être correct et clean entre nous et chacun sait ce qu'il vaut et son parcours et travaillant pour le bien de cette corporation, chacun sait que dans tous les hôpitaux y' a des paramédicaux qui influent et on un aura auprès des paramédicaux pour les sensibilisés et ouvrir des débats sur notre situation parce que on humilier par ce ministre demain c'est la gréve
Référence(s) :
zedochir milles excuses pour mes amis
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Réponse de zedochir
Le 11/04/2011 é 01h24
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La gréve illimité
Référence(s) :
zedochir
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Réponse anonyme
Le 11/04/2011 é 06h34
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A mr zedochir ce parcours ke tu 'as fait c de la vraie chkima des gens de système promotion rapide ts ide coor dinateur encadreur formateur et responsable classe des aides soignants tout ca c bien tu fais koi avec le malade primo et seconde au rassemblement prend une pancarte ou tu vas inscrire ton pseudo c simple ok en verra bien l'animale n'est pas une bête
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Réponse de elfermli
Le 11/04/2011 é 07h10
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Salam, concentrons nos efforts sur la gréve notre ennemi est le même laissons nos querelles de cote pour le moment car nous avons beaucoup de a faire pour rester vigilant je voudrais comme même répandre au sujet du service minimum qu'il faut faire très attention avec sa ne pardonne pas le patient est gain de pain et non pas notre ennemi comme pourrait le croire certains sachez que nos revendications sont les suivantes le non glissement de nos frères les IB l'apparition du régime indemnitaire et en fin la levé des sanction sur nos cadres syndicaux et autres collègues et merci de rester vigilant et surtout mobiliser
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Réponse anonyme
Le 11/04/2011 é 07h29
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Bonjour tt le monde c'est le jour "J " montrez ce que vous etes les paramédicaux que ce statut de honte sera enterré et bien enterré qu'aprés tant d'humiliation par notre tutelle et avec un syndicat qui n'a pas su ou voulu bien nous defendre on se retrouve les dindons de la farce ,que doit on demander aujourd'hui ? PRIMO c'est le retrait des sanctions de nos collegues sanctionné abusivement , SECONDO élaboration d'un code de l'ethique et deontologique; TERTIO: un conseil de l'ordre pour nous les paramédicaux, QUATRO: reexamen de ce maudit statut le revoir de fond en comble s'il le faut et nos collegues qui pensent que c'est trop tard pour son abrogation je vous le dis mis a part le coran tout peut etre changer (ils ont bidouillé la constitution alors un statut pour eux c'est moins que rien) soyez solidaire avec nos amis gréviste santionné: ( je ne sais plus quoi dire IDE ou infirmier spécialisé ou ou infirmier principal) je ne me retrouve plus dans ce charabia) AU SYNDICAT S A P nul n'est indisponsable dites vous que beaucoup de syndicaliste sont sortie par la petite porte ils sont honni par leurs collegues ils sont devenus des personna non grata je les vois érrer dun personnel a un autre pour un eventuel service, infirmier
Référence(s) :
vos suggéstion sont les bienvenues
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Réponse de zedochir
Le 11/04/2011 é 08h00
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وجّه وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، تعليمات لكافة مديري المستشفيات لإعادة إدماج كافة أعوان شبه الطبي الذين تم فصلهم عن العمل بسبب الإضراب. وأكد الوزير، على هامش الاجتماع الذي جمعه أمس، بممثلي النقابة الوطنية لأعوان شبه الطبي، وكذا القابلات والبيولوجيين، أنه سيتم التكفل النهائي بمطالبهم، حيث صدرت المراسيم التنفيذية الخاصة بشبه الطبيين والقابلات، في انتظار صدور المراسيم الخاصة بالفئات المتبقية. كما أمر الوزير بإعادة إدماج كافة أعوان شبه الطبي، في مناصب عملهم مجددا، مشيرا إلى تلبية مطالبهم كاملة في ظرف وجيز جدا بعد معاناة طويلة، وأضاف المسؤول الأول عن القطاع، أن المطالب المتبقية ستتم تلبيتها بالتدريج.
Référence(s) :
kournal ennahar eljadid du 11-4-2011
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