Calcul des retraites 12 ème législature
Question écrite n° 14482 de M. François Autain (Loire-Atlantique - CRC-SPG)
publiée dans le JO Sénat du 04/11/2004 - page 2518
M. François Autain attire l'attention de M. le ministre de la santé et de la protection sociale sur une anomalie de la réglementation portant sur le calcul des retraites. En effet, le calcul des droits à la retraite ne prend pas en compte les périodes de cessation d'activité pour congé de naissance, accident du travail, maladie professionnelle, départ en préretraite amiante ou stage AFPA rémunéré par l'Etat. Dans ces conditions, la retraite des personnes concernées par ces périodes de suspension du contrat de travail se trouve amputée parce que les plafonds de la CPAM ne sont pas tous revalorisés au même niveau chaque année. Or ces interruptions correspondent à des droits reconnus aux salariés. La réglementation actuelle du calcul des retraites défavorise donc les personnes qui entendent bénéficier de ces droits. En conséquence, il lui demande s'il ne serait pas judicieux pour remédier à ce problème de prendre une disposition visant à faire un report au compte retraite identique à celui qui aurait été fait si la personne avait continué son activité.
Transmise au Ministère de la santé et des solidarités
Réponse du Ministère de la santé et des solidarités
publiée dans le JO Sénat du 26/10/2006 - page 2723
La cessation d'activité consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle est prise en compte dans le calcul des droits à retraite : un trimestre est validé pour chaque période de soixante jours de perception des indemnités journalières ou pour chaque trimestre au cours duquel il y a eu un versement d'une rente pour incapacité permanente d'au moins 66 % (art. R. 351-12-5° du code de la sécurité sociale). En cas de naissance, chacun des parents salariés peut bénéficier d'un congé parental. A ce titre, les périodes de congé sont validées par la retraite de base de la sécurité sociale, en tant que périodes assimilées à des périodes d'assurance. Elles sont ainsi valorisées à hauteur du salaire annuel moyen de la carrière de l'intéressé. Les stages de formation professionnelle rémunérés par l'Etat donnent pour leur part bien lieu au versement de cotisations forfaitaires qui sont reportées au compte de l'assuré et s'ajoutent aux salaires cotisés au cours de la même année. Quant à l'allocation de cessation anticipée d'activité servie aux personnes reconnues atteintes d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante, le fonds des travailleurs de l'amiante assure, pendant la durée du versement de celle-ci, le financement des cotisations à l'assurance volontaire ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraites complémentaires mentionnés à l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale. Il n'y a donc aucune disposition spécifique susceptible de pénaliser les assurés au titre des périodes précitées. Enfin, il est rappelé que les mesures de revalorisation des droits dans le régime général portent, d'une part, sur le montant des pensions déjà servies et, d'autre part, sur les cotisations et les salaires reportés au compte. Cette revalorisation permet de garantir le maintien du pouvoir d'achat des pensions ainsi que la valeur, en euros constants, des salaires reportés au compte. Elle est effectuée chaque année sur la base de l'évolution prévisible des prix, un ajustement étant effectué, si nécessaire, l'année suivante.
Références :
JO Sénat du 04/11/2004
mais ce qui concerne ce barème forfaire, à qu'elle hauteur paie t'il les cotisations?
Réponse apportée le 14/11/2009 à 19h40 : Réponse abusive ?
Http://info.assedic.fr/unijuridis/travail/documents/di1003.pdf
forfait de 0.50cts d'euro l'heure, je comprends mieux que ça valide pas grand chose
Références :
http://info.assedic.fr/unijuridis/travail/documents/di1003.pdf
Réponse apportée le 14/11/2009 à 19h47 : Réponse abusive ?
Titre DIRECTIVE N° 10-03 du 12 février 2003
Objet - REMUNERATION PUBLIQUE DES STAGES (RPS)
- REVALORISATION DES COTISATIONS SOCIALES POUR LES
STAGIAIRES DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Origine Direction des Affaires Juridiques
INSL0020
RESUME :
A compter du 1er janvier 2003 :
§Les montants mensuels forfaitaires de la rémunération des stagiaires du
régime public (RPS) sont revalorisés.
§Le montant global des cotisations forfaitaires de sécurité sociale, par
heure de formation et par stagiaire est fixé à 0 ,50 €.
Paris, le 12 février 2003
DIRECTIVE N° 10-03
- REMUNERATION PUBLIQUE DES STAGES (RPS)
- REVALORISATION DES COTISATIONS SOCIALES POUR LES STAGIAIRES DE
LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Madame, Monsieur le Directeur,
Le décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002 (Journal Officiel du 29 décembre 2002)
revalorise les montants forfaitaires mensuels de la rémunération versée aux stagiaires de la
formation professionnelle.
En outre, le décret ci-dessus visé (cf. annexe n° 1) modifie les conditions de détermination
du montant de la rémunération applicable aux primo-demandeurs d’emploi. Désormais, le
primo-demandeur d’emploi âgé de moins de 18 ans à la date d’entrée en stage appartient
pour la totalité du stage à la catégorie des moins de 18 ans pour la détermination de la
rémunération à verser.
Ces mesures s’appliquent à compter du 1er janvier 2003 aux stages en cours à cette date ou
débutant ultérieurement, les autres dispositions relatives à la rémunération publique des
stagiaires demeurent inchangées (cf. circulaire n° 02-16 du 17 juillet 2002).
Un tableau récapitulatif sur le montant de la rémunération est joint en annexe n° 2.
Par ailleurs, à compter du 1er janvier 2003, il résulte de la lettre-circulaire n° 2003-018 de
l'ACOSS, jointe en annexe n° 3, que le montant des cotisations de sécurité sociale dues par
l'Etat pour les stagiaires de formation professionnelle indemnisés ou non au titre de la RPS
est fixé à 0,50 €, par heure de formation et par stagiaire, et se décompose comme suit :
- risque maladie, maternité, invalidité, décès : la cotisation horaire forfaitaire est de 0,17 € ;
- risque vieillesse : la cotisation horaire forfaitaire est de 0,20 € ;
- prestations familiales : la cotisation horaire forfaitaire est de 0,06 € ;
- accidents du travail : la cotisation horaire forfaitaire est de 0,07 €.
2/6
Le montant de la cotisation accidents du travail de 0,07 € est également financé par l'Etat
pour les bénéficiaires de l'allocation de fin de formation (AFF) et pour les bénéficiaires de
l'allocation de solidarité spécifique (ASS) en cours de formation, ainsi que par le régime
d'assurance chômage pour les bénéficiaires de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE)
qui suivent un stage (cf. circulaire n° 02-16 précitée).
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur le Directeur, l'expression de nos
salutations distinguées.
(Signé :
J.P. Revoil
Directeur général a.i.)
P. J. : 3 annexes
A N N E X E 1
Décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002
21938
Décret n° 2002-1551 du 23 décembre 2002 modifiant le
dberet n° 8&808 du 15 avril 1998 fixant las taux et
les montants de rémunérations versées aux staglaires
de la formation professionnelle
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et
de la solidarité et du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu le code du travail. notamment le titre VI du livre IX ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le décret n° 88-368 du 15 avril 1988 modifié fixant les
.taux et les montants des rémunérations versées aux stagiaires de
formation professionnelle ;
Vu l'avis du comité des finances locales en date du
'22 octobre 2002,
Décrète
NOR ; SOCFOV77930
Art. 1a . - Le décret du 15 avril 1988 susvisé est ainsi
modifié
1. - A l'article s, la somme : « 4070,40 F » est remplacée
par la somme : « 652,02 £ ».
II. -- L'article 6 est ainsi modifié
1° Au premier alinéa, les mou, « fixée ainsi qu'il suit » sont
Iaernplacés par les mots ; « mensuelle dont le montant est égal à
celui fixé à l'article 5 » ;
20 Au 1°, sont supprimés les mots : « perçoivent une rémunération
mensuelle dont le montant est fixé à 3803 F» ;
3° Au 2° et au 3°, sont supprimés les mots : « perçoivent une
rémunération mensuelle dont le montant est égal à celui fixé à
stricte 5 précité ».
111, - A l'article 7, la somme ; « 3 803 F» est remplacée par
1a somme : « 652,02 £».
N. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes
«Art. 8. - Les personnes à la recherche d'un emploi figées
die dix-cuit ans au moins à la date d'entrée de stage et n'ap-
+Imrtenant pas aux catégories définies aux articles 3, 6 et 7 perçoivent
lorsqu'elles suivent un stage de formation agréé par
l'Etat ou une région, su titre de la rémunération des stagiaires,
.une rémunération mensuelle fixée à 310,39 £ lorsqu'elles ont de
911ilx-huit à vingt ans, 339,35 £ lorsqu'elles ont vingt et un à
*Îngt-i»q ans et 401A9 £ lorsqu'elles ont vingt-six ans ou
lobs.
« Les personnes figées de moins de dix-huit ans à la date de
leur entrée en stage perçoivent dans les conditions prévues à
.l'alinéa précédent une rémunération mensuelle fixée à
1130,34 £. »
V. - A l'article 11, les mots : « fixée à 4225,50 F» sont
,remplacés par les mots : « fixée à 708,59 £ ».
VI. - A l'article 12, les mots : « à un cent soixanteneuvième
de la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue
giour un stage à temps complet » sont remplacés par les mots
%« i! la rémunération mensuelle qu'elles auraient perçue pour un
sage à temps complet divisée par 151,67 ».
VII. - A l'article 14, les mots : « 4 225,50 F et 12 676,50 F »
sont remplacés par les mots : « 644,17 E et 1932,52 £. »
VIII. - L'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 15. - Les rémunérations mensuelles fixées aux
ïzicleg 5, 6, 7, 8 et 11 du présent décret incluent les indemnités
compensatrices de congés payés mentionnées à l'article
6L 961-12 du code du travail.
« Les personnes relevant de l'administration pénitentiaire qui
effectuent un stage de formation professionnelle à l'extérieur de
JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES,
DU TRAVAIL ET DE LA SOLIDARITÉ
l'établissement en régime de semi-liberté ou de placement extérieur
bénéficient des rémunérations définies au présent décret
avec les mêmes critères d'attribution.
1X. - L'article 9 est abrogé .
Art. 2. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à
compter du 1° janvier 2003 aux stages en cours à cette date
comme aux stages débutant ultérieurement
Art. 3. - Conformément à l'article L.4332-1 du code
général des collectivités territoriales, la charge nette supplémentaire
en résultant pour les régions et la collectivité territoriale
de Corse donne lieu à compensation intégrale calculée
dans les conditions fixées à l'article L. 16142 du code général
des Collectivités territoriales.
Cette compensation est égale à la différence entre le coflt de
la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle,
tel qu'il résulte de l'application aux stagiaires rémunérés en
2002 par les régions et la collectivité territoriale de Corse des
barèmes fixés à l'article 1Q du présent décret, et le colin de cette
rémunération tel qu'il résulte de la réglementation applicable au
31 décembre 2002.
La compensation est financée par l'accroissement entre 2002
et 2003 de la dotation générale de décentralisation en matière de
formation professionnelle et d'apprentissage versée au titre de la
rémunération de ces stagiaires et pour le solde, par une majoration
de cette même dotation qui évolue à compter de 2003
comme la dotation globale de fonctionnement
Art. 4. - Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure
et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité, le garde .des sceaux, ministre de la justice,
le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire et le
ministre délégué aux libertés locales sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera
publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 décembre 2002.
Par le Premier ministre
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
FRANÇOfS FILLON
Le garde des sceau.,; ministre de la justice,
DomiNiQuE PERBEN
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
ALAIN LAMBERT
29 décembre 2002
JEAN-PIERRE RAFFARIN
Le ministre de l'intérieur,
de la sécurité intérieure
et des libertés locales,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
FRANcts MER
Le ministre délégué aux libertés locales,
PATRICK Di vFniiAN
A N N E X E 2
Le tableau récapitulatif sur le montant de la rémunération
TABLEAU RECAPITULATIF SUR LE MONTANT
DE LA REMUNERATION
BENEFICIAIRES MONTANT MENSUEL
DE LA REMUNERATION
Travailleurs privés d’emploi 652,02 €
Primo-demandeurs d’emploi :
Ø Agés de moins de 18 ans à la date
d’entrée en stage 130,34 €
Ø Agés de 18 ans et plus à la date
d’entrée en stage
- de 18 à 20 ans
- de 21 ans à 25 ans
- à compter de 26 ans
310,39 €
339,35 €
401,09 €
Public féminin 652,02 €
A N N E X E 3
La lettre-circulaire n° 2003-018 de l'ACOSS
PARIS, le 10101103
DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET
DES ORIENTATIONS DU RECOUVREMENT
DIRRES
SIDirection Juridique et Réglementaire
JLCL
Fax : 0149233254
Référence de classement
1 .015.8
DESTINATAIRES
Grande Diffusion
LETTRE CIRCULAIRE N° 2003-018
OBJET : Protection sociale des stagiaires de la formation professionnelle
continue.
La base de calcul des cotisations de Sécurité sociale, dues pour
les stagiaires de la formation professionnelle continue non rémunérés ou
rémunérés parl'État, est revalorisée au 1erjanvier 2003 de chaque année.
Pour l'année 2003, l'assiette forfaitaire est fixée à 1,23 euro et le
montant total des cotisations de 0,510 euro, par heure dé stage, au
011011200;x.
TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n° 2002-011 du 15/01/2002.
1 . COTISATIONS DUES POUR LES STAGIAIRES DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
Le décret n° 80-102 du 24 janvier 1980 (J .O . 0110211980) dispose que
les cotisations forfaitaires dues par l'État sont fixées par l'arrêté conjoint
du ministre chargé du Travail et de la Sécurité sociale, du ministre de
l'Agriculture, du ministre de la Participation et du ministre du Budget.
Cet arrêté en date du 24 janvier 1980 précise, en ses articles 1 et 2, les
modalités de calcul de ces cotisations et laisse le soin â l'Agence
Centrale d'en déterminer le montant exact et de les diffuser.
L'arrêté du 13 décembre 2002 fixe le taux des cotisations dues, au titre
des accidents du travail pour le risque 85 .3 HA, à 5,30% au 1 e' janvier
2003 .
2. MONTANT DES COTISATIONS APPLICABLES POUR 2003
Compte tenu du coefficient d'augmentation du plafond au 1" janvier
2003, par rapport â celui en vigueur au 1" janvier 2002, l'assiette
horaire'en euros est portée a
(1,19 x 103,40)1100 = 1,23 euro.
Les cotisations sont calculées par référence aux taux de droit commun,
soit
-> au 01/0112003 : 13,55% + 16,35% + 5,40% + 5,30% = 40,60% .
Montant horaire de la cotisation en Suros
au 01101/2003 : 1,23 x 40,60% = 0,50 euro réparti ainsi
- Assurance maladie, maternité, invalidité, décès . . . . . . . . . .. . . . .0,17
- Assurance vieillesse .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... .. . .. . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . . .0,20
- Prestations familiales . ... . . . .. . . .. . .. . .. . .. . ... . .. .. . ... ... . .. . . . . . .. . .. . . . . . 0,06
- Accidents du travail . . . . .. . . . .. . . .. . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . . ..0,07
Ces cotisations sont applicables dans les départements du Haut-Rhin,
du Bas-Rhin et de la Moselle .
Les cotisations sont dues, pour chaque heure de stage et, également,
pour les périodes de congés payés et les absences ayant donné lieu au
maintien intégral de la rémunération, sans imputation sur le montant de
l'indemnité compensatrice de congés payés (article 3 - arrêté du
2410111980).
LE DIRECTEUR
Jean Louis BIJHL
adressez-vous à l'ASP www.asp-public.fr mais elle n'envoie qu'une attestation de versement de cotisations sociales.bon courage
mamyjos
Répondre