Bonjour à tous,
Essayons de récapituler.....
La législation comprend 2 cas de figure totalement distincts qui renvoient à des barêmes de calcul.
1) art R376-1et R454-1 du code de la SS. Lorsque les caisses de sécu ont payé des prestations à la suite d'accidents imputables à des tiers, la loi leur donne la possibilité de récupérer les sommes versées. Ainsi pour permettre l'évaluation forfaitaire de leurs créances relatives aux pensions d'invalidité, frais d'appareillage, rentes AT versées aux victimes, des barêmes sont publiés au JO (ils sont différents selon qu'il s'agit de pension d'invalidité ou de rentes AT)
Le barême permettant l'évaluation des rentes annexé à l'arrêté du 3.12.1954 a été abrogé par l'article 2 de l'arrêté du 27.12.2011.
2) art R434-5 qui concerne les rachats et conversions de rente AT. Le tarif à utiliser pour déterminer la valeur de rachat et de conversion de certaines rentes AT est fixé par arrêté du 17.12.1954 paru au JO du 31.12.1954 .
Ce barême n'a pas été abrogé par l'arrêté du 27.12.2011 puisque celui ci ne reprend pas l'article R434-5 dans son libellé...
Il faut cependant insister sur le fait que les barêmes concernant les rentes AT annexés aux arrêtés des 3.12.1954 et 31.12.1954 sont strictement identiques et qu'il est pour le moins étrange que l'annulation de l'un n'entraine pas de facto l'annulation de l'autre!!!!
Et c'est à mon avis sur ce terrain purement juridique qu'il convient de baser l'argumentation devant les tribunaux....mais nul n'est obligé de me croire...
Cordialement
C'est exactement ça... :) Merci Help, pas toujours simple de le faire comprendre!
Une seule chose à rajouter, pour se défendre devant les tribunaux, les victimes d'accident AVEC tiers responsable peuvent se battre sur un autre terrain juridique: la violation de la loi 2006-1640 et de l'article 1252 du code civil.
"la réforme opérée par l'article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale implique désormais que la liquidation du dommage corporel s'effectue en soustrayant de l'indemnité due au titre de chaque chef de préjudice, la part éventuelle revenant aux tiers-payeurs dès lors qu'ils ont versé une prestation correspondante. Elle précise d'autre part que conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante."
En appliquant deux barèmes différents (un pour se faire rembourser et l'autre pour le rachat de rente) la prestation versée n'est plus correspondante et de ce fait ceci nuit à la victime...
Bonjour,
A mon avis l'argument est faible car il s'agit vraiment de notions complexes et totalement distinctes que l'on peut difficilement comparer. Je m'explique:
Le recours des Caisses s'exerce dans la limite du préjudice fixé en droit commun. Cela signifie par exemple que pour une IPP de 20% et un salaire de 2000 euros par mois pour un homme de 40 ans une Caisse va évaluer ce poste de préjudice à 37000 euros . Mais le taux et l'évaluation en droit commun seront différents car basés sur d'autres critères . De plus le taux de responsabilité sera appliqué (si tiers responsable à 50% division par deux...)
si bien qu'au final la sécu ne récupérera pas l'intégralité de son capital. En revanche elle continuera à verser les 200 euros par mois avec revalorisations annuelles (normalement......)
Je vous laisse réfléchir.....
Cordialement
Bonsoir
Je suis complètement étonnée...
Je ne comprenais pas ( mais j essayais je vous le promet).
Voici des mois des mois que je cherche partout et je n avais jamais entendu cette explication.
J en étais même venue à comprendre seule que si la sécu indemnisait mieux les AT avec tiers ( avec l arrêté de 2011 )c est qu'elle se faisait rembourser après par les assurances.
Mais à quel endroit peut on comprendre ( seul) ou est ce écrit que l arrêté du 17/12/1954 est pour les assurés et celui de 2011 pour la sécurité sociale?
BONJOUR pour le calcul d'une rente accident du travail le calcul est complexe
d une personne sur ce site écris le mots " les caisses" dont cela confirme qu il ya plusieurs caisses en france
je suis maintenant a l'étude et la verification de ce calcul d'ici 1 mois j'aurais la réponse
La calcul d une rente AT se fait à peu près en 20 secondes... Mais de quoi parlez vous?
Et à qui parlez vous ? Qui induit quoi avec l arrêté du 17/12, c est incompréhensible.
HELP et anonyme
Bonsoir
Je suis complètement étonnée...
Je ne comprenais pas ( mais j essayais je vous le promet).
Voici des mois des mois que je cherche partout et je n avais jamais entendu cette explication.
J en étais même venue à comprendre seule que si la sécu indemnisait mieux les AT avec tiers ( avec l arrêté de 2011 )c est qu'elle se faisait rembourser après par les assurances.
Mais à quel endroit peut on comprendre ( seul) ou est ce écrit que l arrêté du 17/12/1954 est pour les assurés et celui de 2011 pour la sécurité sociale?
Je confirme par ces écris que l'arrêté du 17 décembre 1954 ne concerne par la sécurité sociale de la france métropolitaine en 1954
La page 11764 du journal officiel de 1954 au apparait l'arrêté du 3 décembre 1954 qui est signé par L ouis Paul Aoujolat
il y a sur cette page il y a un arrête du 2 décembre 1954 concernant la france métropolitaine
et sur cette m^me page autre arr^té du directeur d'un cabinet qui n'est autre que JEAN MASSELOt
MR JEAN MASSELOT à signé l'arrêté du 17 décembre 1954
QUI est JEAN MASSLOT à la date du 17 décembre 1954
il inspecteur 1 er échelon des colonies française et chef de cabinet et directeur de cabinet de la france outremer
il est toujours dans son poste en 1958( journal officiel de 1958 p 1406)
la page 11 des infos de l'outre mer le confirme que de 1949 à 1958 MR JEAN masselot est directeur de la france outremer
j'ai a ce jour divers documents des archives de la france outremer de aix en provence
il faut savoir en 1954 il y avait le régine de sécurité sociale de la france métropolitaine et de la france outremer
la france outremer secomposait de l'algerie, de la tunisie, du togo des dom tom etc
il est clair que la sécurité sociale effectue un abus de pouvoir, un abus de confiance
La cpam qui existe depuis 1967 en plus
De plus l'arr^té du 17 décembre 1954 n'est pas codifié maintenant l'ont sais pourquoi
" MR JEAN masselot est directeur de la france outremer"
AH AH AH, elle est top moumoute celle la !!!!!
Directeur de la France outre-mer...
Youuuuuuhou
C est bon ce que vous consommez,
Il faut nous faire part...
!!!!
ET NON JE FUME PAS la page 1954/ 11764 du journal officiel le confirme ainsique la page ainsi que la page 1958/1406
ainsi que la page 14 information outre mer
MR MASSELOT est directeur et chef de cabinet inspecteur 1 échelon
si vous aviez lu en 1954 il existe plusieur régime de la sécurité sociale
dont celui de la france outremer un peu d'histoire de france
la france de l'outremer se composait des colonies dont l'algerie, la tunisie, le togo et dom tom
mes sources sont des archives de la france outremer à aix en provence
il est clair et net que l'arrête du 17 décembre n'a pas de valeur jurique en france
SVP pas d'injure lorsque l'ont aucune preuve dans les mains
je fume le calumet mais ne chose qu il faut savoir la CPAM a été créer en qu'elle année.
je dispose des statu de la CPAM métropolitaine et celle des DOM TON date de la création en 1967
et ceux de la france outremer créer en 1949.
l'arr^té du 3 décembre 1954 qui a été abrogé est signé par MR AUJOULAT
je pense que sur site il y a plus de personnes qui travaillent ou ont des relations avec la CPAM
A se jour aucune personne n'amène de preuve, moi si
C'est le fumeur qui est de retour
j'ai des petites question législative a poser
Un directeur de cabinet à t'il droit de signer un décret, un arrêté , une ordonnance
ministériel ?
Une délégation de signature ministériel doit elle être faite par un arrêté ?
ET quel pouvoir peu donner une délégation de signature ?
Merci de votre réponse
le fumeur
Bonjour a tous, c'est le fumeur !!!!!
grace à la personne qui a indiqué que MR JEAN MASSELOT c'était fou de ma part d'écrire cela
sous la IV république et la III république il existait bien un ministre de la france outremer
Grace a la personne qui ma indiqué que j'étais un fumeur je suis allé encore plus loin cette personne a eu raison de me pousser dans mes recherches
un arrêté ministériel en france métropolitaine ne peut être signer que par un ministre
Une délégation de pouvoir et de signature doit être effectué par décret établi et signé par le ministre( voir constitution)
La délégation de pouvoir et de signature ne donne pas pouvoir de signé et d'établir un décret, un arrête,une ordonnance.
Une délégation de pouvoir donne le droit a la signature de document administratif ( circulaire)
MR JEAN MASSELOT qui a signé l'arrêté du 17 décembre 1954 détenait son pouvoir de qui ?
Demander a la CPAM d'ou détenait MR JEAN MASSELOT.
Faite une recherche sur le directeur de sécurité sociale des mines de la france outremer
ET si vous trouvez la réponse vous ne pourrez plus dire que je fume!!!!!!!!!!!
un peu de reflexion pourquoi la CPAM ne fournis jamais l'original de l'arrêté du 17 décembre 1954 ou apparait le nom de Jean MASSELOT
Je viens d'envoyer aux procureurs générales , aux batonniers de tout les grands TGI le dossier complet en démontrant un a bus de pouvoir, de confiance de la CPAM
Concernant la discrimination de l'arr^té du 17 décembre 1954 c'est une bataille perdu d'avance
un texte de loi prend effet dès sa publication au journal officiel.
et concerne a cette date les accidents du travail qui ont eu lieu après cette date
un texte de loi n'est pas rétroatif
l'arrêté du du 29 janvier 2014 concerne les accidents du travail après cette date
concernant les lois decrets arrêtés le TASS n'est pas compétent seul le tribunal administratif l'est ou le conseil constitutionnel .
c'est pour cela qu il est important de demander devant le TASS que la CPAM prouve le pouvoir de MR JEAN MASSELOT
" Je viens d'envoyer aux procureurs générales , aux batonniers de tout les grands TGI le dossier complet en démontrant un a bus de pouvoir, de confiance de la CPAM"
Mais bien sur... Vous avez Envoyé !!
Depuis qu'on vous écoute parler parler parler,Vous demandez aux autres, faites ci faites ça, demandez ci demandez ça...
ET VOUS QU'AVEZ VOUS FAIT?
CONCRÈTEMENT?
QUELS SONT VOS RETOURS?
Et où en est votre démarche de rachat que vous évoquiez au début du sujet?