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Norme actuelle fenêtre

Question de letmoi le 22/05/2014 à 13h14
Dernière réponse le 26/05/2014 à 13h24
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Bonjour, J'ai trouvé ce texte sur le net concernant les normes sur les fenêtres. Ainsi, les fenêtres coulissantes doivent avoir une performance de déperdition thermique Uw ≤ 2,6 W/m².K et Uw ≤ 2,3 W/m².K pour les autres types de fenêtres. Dans tous les cas, le vitrage doit avoir une valeur de déperdition thermique Ug < 2,0 W/m².K. Mess fenêtres sont de 2002 et elles portent cette norme isolation thermique 4.16.4 certifié Cekal classement A3 EE VE. Notre copropriété pour des raisons de réduction de déperditions thermique après un audit nous dit que nous devons mettre des fenêtres avec coef 1,4 voire 1,2 Suis-je avec mes fenêtres en dehors de ces normes? Et peuvent-il m'obliger à un changement qui a déjà coûté cher en 2002? Merci pour votre réponse.
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14 réponses pour « 
Norme actuelle fenêtre
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Réponse de canounet
Le 22/05/2014 é 14h19
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Il y a 2 aspects à considérer vous écrivez "notre copropriété ... nous dis que" ce n'est pas la copro qui le dit mais un "conseil" donné par un expert le syndic a fait effectuer un audit (à l'initiative de qui d'ailleurs ? )par un professionnel qui donne des conclusions en fonction de ce qui se fait actuellement à mon avis, des fenêtres datant de 2002, relativement récentes, ne doivent pas avoir un coefficient de déperdition si éloigné que cela des normes actuelles et on ne peut envisager raisonnablement de changer de fenêtres - chères - tous les 10 ans sachez que le syndic ne sera jamais contre car non seulement ce n'est pas lui qui paye, mais il reçoit de plus un % sur le montant des travaux 2è aspect : ce sera donc à l'AG de la copro de décider si ce remplacement est indispensable en fonction de l'investissement nécessaire, de l'état actuel des fenêtres et d'éventuelles économies de chauffage qui seraient réalisées l'audit fait-il d'ailleurs état d'une évaluation de ces économies qui seraient réalisées, car les dépenses de chauffage dépendent de bien d'autres paramètres (réglage fin du chauffage, sondes extérieures et intérieures, isolation des murs, etc.) concernant les ouvertures, il est probable que dans votre copro, ce changement, une fois décidé en AG, doive être accepté par tous et le coût calculé aux tantièmes aucun propriétaire ne peut s'y soustraire si l'AG décide du changement je vous suggère de demander des renseignements supplémentaires (compte tenu de ce que j'ai développé plus haut) et si vous pensez - avec d'autres propriétaires - que ce changement serait inutile, de faire votre campagne auprès de tout le monde et d'inciter à participer - au moins en donnant un pouvoir - à l'AG qui devra en décider
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Réponse de letmoi
Le 22/05/2014 é 17h29
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Merci pour votre réponse. Lorsque je dis notre copropriété c’est un raccourci en fait, il s’agit d’une annonce faite à notre assemblée de cette semaine qui a voté l’an passé pour un audit énergétique. Ne pas changer de fenêtres tous les dix je suis d’accord avec vous. Je sais bien que le syndic dans une dépense de travaux reçoit toujours son pourcentage. 2è aspect : En fonction des lois en vigueur est-ce que si l’assemblée copro vote pour le changement global des fenêtres et que les miennes ne sont plus considérées dans par exemple 5 ans comme dans les normes, je serais obligé de les changer, c’est là que se pose la question et quels recours car je suis pour ma part bien isolé? Exacte au niveau de l’audit nous avons pas mal de constats et préconisations. Il est évident que si une demande de nouveau changement est voté alors que j’ai obtenu l’acceptation par le syndic donc la copropriété de changer mes fenêtres je ferais campagne auprès d’autres personnes dans le même cas que moi. Bonne soirée.
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Réponse de canounet
Le 22/05/2014 é 22h13
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Je ne suis pas vraiment spécialiste, je ne peux pas répondre à votre question j'essaie de voir avec un autre intervenant mieux au courant
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Réponse de Andy 91
Le 22/05/2014 é 23h37
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Bonsoir, Avec les mesures d'économies d'énergie, de nombreuses sociétés conseil pour la réalisation d'audits énergétiques ont vu le jour. Pour inciter les copropriétés à réaliser des audits certains organismes accordent des subventions en Ile de France. Le coût s'élève à environ 5400 Euros pour un immeuble de 50 appartements. En général, ces organismes suggèrent de refaire l'isolation de la toiture, des murs extérieurs, de remplacer les vitres en simple vitrage par du double vitrage et bien sûr de remplacer le système de chauffage ! En somme, ils proposent des travaux dont le coût ne peut être assumé par les copropriétaires. Pour ce qui concerne les fenêtres qui sont des parties privatives, on ne peut pas vous obliger à remplacer des fenêtres installées en 2002 même si celles-ci ne sont plus aux dernières normes. Par contre, un vote en AG peut imposer aux copropriétaires ayant encore du simple vitrage ou du survitrage de les remplacer dans le cadre d'une commande groupée. J'ai moi-même du double vitrage datant de 2002 dans l'un de mes appartements et nous devrons nous prononcer lors de la prochaine AG pour un audit énergétique. Merci de nous tenir au courant. Bien cordialement. Andy
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Réponse de canounet
Le 22/05/2014 é 23h48
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Merci Andy d'être intervenu avec clarté et si rapidement
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Réponse de letmoi
Le 23/05/2014 é 11h52
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Bonjour, Merci pour vos interventions. Sur ce point "Pour ce qui concerne les fenêtres qui sont des parties privatives, on ne peut pas vous obliger à remplacer des fenêtres installées en 2002 même si celles-ci ne sont plus aux dernières normes." Il y a des textes légaux sur ce sujet car lors de cette assemblée le syndic semblait dire que tout le monde devrait faire ces travaux de remise aux normes. Pour l'instant nous sommes encore loin de ceci mais je préfère prendre les devants. A plus tard.
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Réponse de Andy 91
Le 23/05/2014 é 13h23
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Bonjour, Les nouvelles normes ne sont applicables qu'aux bâtiments neufs, voir: Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022959397&dateTexte=&categorieLien=id Aujourd'hui, la seule obligation pour les copropriétés de plus de 50 appartements et ayant un chauffage collectif est de faire faire un diagnostic énergétique avant le 1er janvier 2017. Par ailleurs, si vous achetez aujourd'hui une fenêtre à double vitrage, le commerçant vous proposera différentes épaisseurs et toutes ces fenêtres sont aux normes. Etant dans des conseils syndicaux, j'ai moi-même suggéré de mettre à l'ordre du jour d'une copropriété le remplacement des fenêtres à simple vitrage par du double vitrage et cela uniquement pour les appartements concernés. Par ailleurs, j'aimerais bien connaître les textes légaux dont parle votre syndic qui ne voit que sa propre rémunération sur les travaux réalisés ! Bien cordialement. Andy
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Réponse de letmoi
Le 23/05/2014 é 15h06
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Dans ce cas c'est parfait je vais voir le conseil syndical pour en savoir plus. Merci Andy
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Réponse de Andy 91
Le 23/05/2014 é 16h35
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Les conseillers syndicaux ne sont que des copropriétaires qui bien souvent n'ont aucune compétence dans le domaine de la règlementation. Il faudrait vous présenter au CS lors de la prochaine AGO, car c'est le syndic et le CS qui préparent la résolution à voter, vous pourriez alors demander que seules les fenêtres en simple vitrage ou en survitrage sont à remplacer. Il y a d'autre part la règle de la répartition du coût du remplacement des fenêtres.Il ne faudrait pas que le syndic applique les millièmes de copropriété comme cela est en général le cas dans le cadre d'un ravalement. En effet, lors d'un ravalement les fenêtres en bois sont repeintes tandis que celles en PVC ne le sont pas, mais le coût total est réparti sur l'ensemble des copropriétaires sur la base des millièmes de chacun.( voir ce que dit votre règlement de copropriété ). Bien cordialement. Andy
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Réponse de letmoi
Le 24/05/2014 é 18h25
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Bonjour, Oui j’ai bien pris en compte ces points là et nous avons un an devant nous avec réunion du conseil syndical avant la prochaine assemblée de quoi faire réfléchir par une intervention. Bon week-end.
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Réponse de Andy 91
Le 24/05/2014 é 21h17
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Bonsoir, Voici le décret concernant les économies d'énergie. Vous pourrez constater qu'il n'y a aucune obligation. Bon week-end également. Andy JORF n°0283 du 5 décembre 2012 page 19017 texte n° 15 DECRET Décret n° 2012-1342 du 3 décembre 2012 relatif aux diagnostics de performance énergétique pour les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement et aux travaux d'économies d'énergie dans les immeubles en copropriété NOR: ETLL1203679D Publics concernés : professionnels du bâtiment, syndicats de copropriétaires, maîtres d'œuvre, bureaux d'études thermiques, syndics de copropriété, diagnostiqueurs, copropriétaires, bailleurs et occupants, centre scientifique et technique du bâtiment. Objet : diagnostic de performance énergétique, plan de travaux d'économies d'énergie et contrat de performance énergétique dans les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement ; plan de travaux d'économies d'énergie et travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives dans tous les bâtiments en copropriété. Entrée en vigueur : en vertu du premier alinéa de l'article L. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'article 1er de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, un diagnostic de performance énergétique (DPE) est réalisé dans les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012. Les dispositions du décret relatives au DPE, qui entrent en vigueur le lendemain de sa publication, devront être mises en œuvre avant cette date. Les autres dispositions entrent également en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : en ce qui concerne le DPE dans les bâtiments équipés d'une installation collective de chauffage ou de refroidissement, le décret précise les modalités de vote et de réalisation des diagnostics de performance énergétique. Dans les mêmes bâtiments, le décret précise les conditions d'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit l'établissement d'un DPE ou d'un audit de performance énergétique, de la question de la réalisation d'un plan de travaux d'économies d'énergie ou de la conclusion d'un contrat de performance énergétique (CPE). Pour tous les bâtiments en copropriété, le décret fixe le contenu du plan de travaux d'économies d'énergie ainsi que la nature et les conditions de réalisation des travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives. Références : le décret est pris pour application de l'article 7 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Le code de la construction et de l'habitation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de l'égalité des territoires et du logement, Vu la directive 2010/31/EU du Parlement européen et du Conseil en date du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 134-1 à L. 134-5, L. 271-4, R. 134-1 à R. 134-5, R. 134-14 et R. 142-9 ; Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 241-2 et L. 242-1 ; Vu la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment ses articles 24-4 et 25 ; Vu le décret n° 87-764 du 15 septembre 1987 relatif aux travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude réalisés dans les immeubles bâtis relevant du statut de la copropriété ; Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 15 décembre 2011 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : TITRE Ier : DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE POUR LES BÂTIMENTS ÉQUIPÉS D'UNE INSTALLATION COLLECTIVE DE CHAUFFAGE OU DE REFROIDISSEMENT Article 1 En savoir plus sur cet article... Il est rétabli, dans la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, un article R. 134-4-3 ainsi rédigé : « Art. R. 134-4-3.-I. ― Le diagnostic de performance énergétique prévu au premier alinéa de l'article L. 134-4-1 est réalisé pour l'ensemble du bâtiment selon les modalités prévues pour ce diagnostic à l'article L. 271-4. « II. ― Lorsqu'il s'agit d'un immeuble en copropriété : « Le syndic de copropriété inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires la décision de réaliser le diagnostic de performance énergétique. « Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires qui suit cette réalisation la présentation du diagnostic par la personne en charge de sa réalisation. Ce document, qui comporte des explications détaillées, mentionne également les hypothèses de travail et les éventuelles approximations auxquelles il a donné lieu. « Ce diagnostic vaut diagnostic de performance énergétique au sens des articles L. 134-1 à L. 134-4 pour chacun des lots. « III. ― Les syndicats de copropriétaires ayant déjà fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité et conforme aux exigences du I ne sont pas soumis à l'obligation de réaliser un nouveau diagnostic. « Dans le cas où un syndicat de copropriétaires a fait réaliser un diagnostic de performance énergétique toujours en cours de validité mais non conforme aux exigences du I, celui-ci est complété en vue de le rendre conforme à celles-ci. » TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉCONOMIES D'ÉNERGIE DANS LES IMMEUBLES EN COPROPRIÉTÉ Article 2 En savoir plus sur cet article... Il est inséré, après le chapitre VII du titre III du livre Ier de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, un nouveau chapitre ainsi rédigé : « Chapitre VIII « Economies d'énergie dans les immeubles en copropriété « Art. R. 138-1.-Afin de soumettre à l'assemblée générale des copropriétaires la question portant sur un plan de travaux d'économies d'énergie ou un contrat de performance énergétique, conformément à l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndic de copropriété joint, selon le cas, à la convocation le diagnostic de performance énergétique ou le rapport synthétique de l'audit énergétique prévus respectivement aux articles R. 134-4-3 et R. 134-14. « Dans le cas où le syndicat des copropriétaires décide de réaliser des travaux d'économies d'énergie, le syndic de copropriété procède à la mise en concurrence d'entreprises pour la réalisation de ces travaux. Il inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivant cette mise en concurrence le vote, sur la base des devis recueillis, soit d'un plan de travaux d'économies d'énergie, soit d'un contrat de performance énergétique. « Dans le cas où un plan de travaux d'économies d'énergie est adopté par l'assemblée générale des copropriétaires, les travaux planifiés doivent faire l'objet d'un vote distinct dans les conditions prévues au g de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 déjà mentionnée. « Art. R. 138-2.-Le plan de travaux d'économies d'énergie comprend : « I. ― Des travaux d'amélioration de la performance énergétique correspondant à une ou plusieurs des actions figurant dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes : « 1° Travaux portant sur les parties et équipements communs : « a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ; « b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ou sur des locaux non chauffés ; « c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l'extérieur ; « d) Travaux d'amélioration des installations d'éclairage des parties communes ; « e) Travaux d'installation, de régulation, d'équilibrage ou de remplacement des systèmes de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ; « f) Travaux d'isolation des réseaux collectifs de chauffage, de refroidissement ou d'eau chaude sanitaire ; « g) Travaux de régulation ou de remplacement des émetteurs de chaleur ou de froid ; « h) Travaux d'amélioration ou d'installation des équipements collectifs de ventilation ; « i) Travaux d'installation d'équipements de chauffage, de refroidissement ou de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ; « 2° Travaux d'intérêt collectif portant sur les parties privatives : « a) Travaux d'isolation thermique des parois vitrées donnant sur l'extérieur comprenant, le cas échéant, l'installation de systèmes d'occultation extérieurs ; « b) Pose ou remplacement d'organes de régulation ou d'équilibrage sur les émetteurs de chaleur ou de froid ; « c) Equilibrage des émetteurs de chaleur ou de froid ; « d) Mise en place d'équipements de comptage des quantités d'énergies consommées. « II. ― Un programme détaillé indiquant l'année prévisionnelle de réalisation des travaux et leur durée. « III. ― Une évaluation du coût des travaux prévus au plan, fondée sur les devis issus de la consultation d'entreprises. « Art. R. 138-3.-Les travaux d'économie d'énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives mentionnés au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis comprennent tout ou partie des travaux mentionnés au 2° du I de l'article R. 138-2. « Dès lors que de tels travaux sont votés, les copropriétaires concernés sont tenus de les réaliser dans un délai raisonnable en fonction de la nature et du coût des travaux, sauf s'ils sont en mesure de prouver la réalisation de travaux équivalents. « Le syndicat des copropriétaires procède à la réception des travaux en présence des copropriétaires concernés. En cas de réserves, le syndic de copropriété assure le suivi et la réception des travaux destinés à permettre la levée des réserves. Après réception définitive des travaux, le syndic de copropriété adresse aux copropriétaires concernés, par lettre recommandée avec avis de réception ou par voie de remise contre émargement, les pièces et documents relatifs aux travaux, notamment le contrat de l'entreprise, le ou les procès-verbaux de réception et, le cas échéant, les attestations des assurances prévues aux articles L. 241-2 et L. 242-1 du code des assurances afin que chaque copropriétaire puisse utilement mettre en œuvre les garanties à la charge de l'entreprise. »
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Réponse de Andy 91
Le 24/05/2014 é 21h51
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Complément à ci-dessus : il serait utile que vous ayez une assurance protection juridique. Ainsi, si le syndic persistait pour à mettre la résolution concernant le remplacement de toutes les fenêtres à l'ordre du jour de la prochaine AG, il faudrait voter contre et ensuite assigner la copropriété devant le TGI pour annulation du vote.( la protection juridique vous aidera ) Mais, vous pourriez aussi demander au juriste de la protection juridique d'adresser un courrier au syndic avant l'AG, pour lui demander de modifier la résolution faute de quoi, le TGI serait saisi. Cependant, il serait préférable de régler ce problème en amont et pour cela, il faudrait connaître les décisions prises par le CS. Chaque réunion du CS donne lieu à un compte-rendu, il serait utile pour vous de le recevoir. Dans certains règlements de copropriété, il est spécifié que tout copropriétaire peut demander une copie du compte-rendu de la réunion du CS, il est à demander au président ou à la présidente du CS. Merci de nous tenir au courant.
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Réponse de letmoi
Le 26/05/2014 é 12h33
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Bonjour, Merci pour tous ces précieux conseils que je vais mettre de coté afin de pourvoir en discuter le moment venu avec les membres du conseil syndical. Par contre j'ai une autre question qui rejoint les fenêtres. Lorsque j'ai acheté mon appartement la loggia était fermée et ce fut d'ailleurs un critère pour l'achat en comparaison avec d'autres appartements de la résidence. Or j'ai appris par la suite qu'il était interdit d'avoir la loggia fermée. Depuis mon arrivée dans cette résidence d'autres loggias se sont fermées en état de connaissance de cet interdit. Il y en a maintenant une trentaine. Ceci dit lors de la dernière assemblée ce mois-ci il fut dit que suite à l'audit, les loggias devraient être fermées mais pour le respect de l'harmonie de l'immeuble il faudrait aussi que les anciennes fermetures soient remplacées par celles aux normes de l’immeuble. D’un point de vue esthétique je suis d’accord mais qu’en advient-il légalement d’une personne qui comme moi ai acheté l’appartement en l’état (en 1998) sans pouvoir se retourner contre l’ancien propriétaire qui est décédé? Je vais devoir repayer alors que j’ai acheté avec cette fermeture? Peut-on vraiment m’obliger à changer de fermeture est-ce qu’un syndic ne donne pas son autorisation pour la vente on m’a dit que non mais je pense que oui sans en avoir la preuve.. Merci beaucoup pour votre aide.
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Réponse de Andy 91
Le 26/05/2014 é 13h24
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Bonjour, Si votre ancien propriétaire a fermé la loggia, il l'a fait après avoir demandé l'accord à la copropriété, donc à la suite d'un vote favorable en AG. Ayant eu une résidence secondaire en bord de mer en Normandie, j'ai constaté qu'au fur et à mesure des années de nombreux copropriétaires fermaient les loggias mais pas toujours de la même manière. La mairie nous avait alors imposé une procédure similaire à celle que j'ai trouvée sur le net et que voici : Fermeture de balcons et loggias dans les bâtiments collectifs La fermeture ponctuelle de balcons et loggias d'immeubles collectifs, à l'initiative isolée de copropriétaires, est encore trop souvent la cause essentielle d'une rupture de l'homogénéité voire de l'harmonie architecturale d'une façade ou d'un bâtiment dans son entier. Les conséquences peuvent être très préjudiciables à l'environnement urbain et à notre cadre de vie auxquels participent en priorité tous les éléments bâtis qui font la cité. C'est pourquoi le Plan Local d'Urbanisme de............. prévoit l'obligation préalablement à toute demande individuelle de fermeture de balcon ou loggia (dépôt en mairie d'un dossier de permis de construire ou de déclaration de travaux) de réaliser un plan d'ensemble de la (ou des) façade (s) concernée (s). Ce plan d'ensemble préalable devra recevoir l'accord officiel de la commune pour que puissent être instruites, et éventuellement acceptées, les demandes individuelles qui devront bien sûr s'y référer scrupuleusement. Ce plan dont la réalisation est décidée par la copropriété et prise en charge par elle, n'est certes pas une simple formalité mais constitue un véritable projet qui doit être de préférence exécuté par un homme de l'art. Il devra déterminer en fonction de l'analyse du bâti et du parti architectural existants, mais aussi de l'environnement immédiat, les modalités et conditions de fermeture les plus appropriées (type de châssis, dimensions et "rythme" des baies, matériaux, couleurs, etc...). Ce plan/projet approuvé par la copropriété doit être transmis par son représentant mandaté (le syndic par exemple) accompagné d'un courrier explicatif, pour instruction à la mairie, en deux exemplaires visés par lui. Par ailleurs, il va de soit que, si le principe de la fermeture des balcons et loggias des immeubles collectifs est admis dans les conditions qui viennent d'être rappelées, et cela quel que soit le zonage du PLU, il n'en demeure pas moins que la Surface de Plancher ainsi créée doit pouvoir être autorisée, ce qui n'est pas systématique. En effet, la fermeture d'un balcon ou d'une loggia créant de la Surface de plancher (SP), il conviendra de vérifier que le terrain d'assiette de la construction l'autorise (COS applicable, SP existante etc...). Il faut savoir également que dans certains secteurs comme la "vieille ville", les quartiers .........., la création d'une SP nouvelle peut être soumise, en plus de la taxe d’aménagement liée à la construction (TA), à une participation financière pour Dépassement du Plafond Légal de Densité (DPLD), dont la base de calcul est constituée par le prix du m² de terrain nu et libre évalué par le service des domaines. Fin du copier coller. Maintenant, pour répondre à votre question, les fermetures existantes n'ont pas été modifiées et d'ailleurs le précédant propriétaire de votre appartement avait eu l'accord de la copropriétaire.Sachant que pour avoir cet accord, il fallait déposer un projet de résolution à l'AG avec plan et descriptif, la copropriété ne peut pas vous demander de modifier votre fermeture de loggia. Si une telle décision était prise ce ne pourrait être qu'aux frais de la copropriété. Un syndic ne peut pas empêcher une vente, il peut simplement faire retenir sur le montant de la vente des provisions pour faire face aux paiements que vous devez à la copropriété. Il faudrait donc demander au syndic, le compte-rendu de l'AG qui a autorisé votre vendeur à fermer la loggia. Restant à votre disposition. Bien cordialement. Andy
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