Bonjour, voila un mois j'ai fait une demande ecrite au maire pour avoir la permission d'ouvrir mon commerce ambulant sur la commune et voici sa réponse ( l'essentiel )
Refus car le commerce "non sédentaire" a besoin d'un environnement favorable qui suppose non seulement un aménagement approprié du lieu de vente mais aussi une étude des besoins du consommateur ( ah bon?! Je savais pas tiens...Bref je continue)
La présence effective de commerces locaux de restauration sur le site urbain et en zones d'activités de la commune ne peut favoriser votre activité dans des conditions optima. De plus il m'appartient de garantir le respect du commerce local.Il serait inadmissible que certains commercants regulierements installés rencontrent des difficultés et perdent des clients aux profit de concurrents qui ne supporteraient pas les memes charges.
Alors autant vous dire que j'ai les boules, j'ai bosser sur ce projet pendant des heures et des heures et au final le maire se croit tout puissant et invoque des raisons qui me semblent pas légales?
J'aimerai que un expert m'eclaire, a savoir le maire a t'il le droit de refuser? Pour ces motifs? Quelles demarches entreprendre?
Merci
Bonjour,
Avec mes excuses, je n'ai pas vu passer votre question sur le site.
Comme vous avez peut être eu l'occasion sur ce même site, de lire les réponses apportées sur ce thème, le maire ne peut pas vous opposer un refus fondé sur des circonstances de concurrence. La liberté d'exercice du commerce et de l'industrie est l'une des bases de la république, puisque elle est née en 1792 , et ne peut être ni amendée ni révoquée.
Le refus du maire pour l'exercice de votre activité sur le domaine public, ne peut se fonder que sur ses pouvoirs de police et dans les limites de la sécurité, la salubrité et l'ordre publics. En aucun cas sur des critères de concurrence.
Dans le cas d'un refus, comme exposé par vous même, vous disposez d'un recours devant la juridiction administrative, dans un délai de 2 mois à réception du refus.
Ce délai étant relativement court, vous disposez, aussi , par la procédure d'un recours gracieux, pour solliciter le maire à revenir sur sa décision.
Ce recours gracieux, s'il est bien argumenté, a l'avantage d'allonger le délai de 2 mois à réception de sa réponse, pour déposer votre requête au TA, et surtout, pour sa part de consulter son conseil juridique qui ne manquera pas de l'informer sur le risque qu'il encoure d'une éventuelle procédure très aléatoire.
Faites-le par lettre R avec AR, sans tarder, afin de prendre date sur les délais de recours, en lui faisant part que vous ne renoncez pas, et que vous renouvelez votre demande.
N'oubliez pas dans vos courriers d'indiquer toutes les références obligatoires, N° de siret ou de RC, copie de votre carte professionnelle, de votre assurance RC etc..
Et bon courage, vous vaincrez cette épreuve
Référence(s) :
Lois des 2 & 17 mars 1792 sur la liberté du commerce & de l'industrie
loi 69-3 du 03/01/1969, relative à l'activité des professions ambulantes
circulaire du 12/08/1987sur les obligations fiscales et sociales des professions non sédentaire
INFOS
La loi du 03/01/1969 instaurant la carte professionnelle des commerçants non sédentaires,
sans doute censuré par le Conseil Constitutionnel
La loi de 1969, instaurant la carte professionnelle et le carnet spécial de circulation des commerçants non sédentaires pourrait être censuré par le Conseil constitutionnel.
A la demande d'un avocat marseillais, agissant pour le compte d'un ressortissant de la communauté des gens du voyage a saisi le Conseil sur l'atteinte aux libertés publiques et discriminations envers cette communauté française.
En effet, cette loi se substituait à celle de 1912, instaurant un carnet anthropométrique humiliant, et responsable de déportations pendant la seconde guerre mondiale.
Ce carnet, actuellement fixe des conditions inacceptables pour les défenseurs des droits de l’homme, comme l’obligation de pointer à la gendarmerie tous les trois mois, alors que les ressortissants étrangers sont soumis à des règles moins contraignantes, ou l’obligation de se déclarer dans une commune de rattachement et un quota fixé à 3%, Pour disposer du droit de vote, ils doivent être inscrits depuis 3 ans,. Pour les sans-abris ce délai est de six mois. Aucune autre communauté n’est soumise à un quelconque quota.
Plusieurs initiatives en ce sens avaient été présentées sans succès dans le passé, sans jamais avoir été jamais été suivies d’effets. Il est fort probable que cette action soit la bonne.
CHAUMIR
Bonsoir
il m'est arriver la meme chose aujourd'hui se que tu ressent je sais se que sais
par contre les conseillers en entreprise ne nous mettent pas en garde dans se domaine et cela est bien dommage
moi sa fait un ans que je suis sur se projet en plus je suis assistante maternelle imagine l'organisation qu'il m'a fallut du temps de la fatigue et tous se qu'il va avec aujourd'hui je me sens pas bien je me dit une annee entiere a courrir partout je faisait 160 kilometres pour mes rendez vous au total j'ai parcourut pas loin de 2500 kilometre et oui tout sa pour rien a cause d'un refus d'un mere c'est honteux.courage !!!!
Bonsoir Chaumir,
Connaissez vous le délai du maire, (s'il y en a un) pour répondre a une demande d'emplacement pour un commerce ambulant?
Merci,Ludovic
Bonjour Ludovic,
Actuellement, le silence de l'administration territoriale à une demande, vaux refus de la demande. Ce délai de réponse peut atteindre 2 mois. Mais cela va changer, (en 2015) et l'absence de réponse vaudra alors acceptation de la demande.
Pour votre part, je vous conseillerais de renouveler votre demande par lettre LAR, en précisant qu'il s'agit de la seconde demande, afin de prendre date, et pour envisager si nécessaire un recours au tribunal administratif contre le silence de l'administration ou le refus non motivé de cet emplacement.
cdt
Bonjour je suis dans la même situation le maire me refuse un emplacement sur le domaine public et dès lors que je trouve des emplacements sur le domaines privé il s arrange pour me faire retirer toute autorisation . Son refus pour le domaine public étant que l ancien maire à donner une autorisation à quelqu un d autre sur la commune voisine mais seulement cette personne n est toujours pas installé depuis plus 1 mois qu' elle a obtenue son accord ( pas de friterie et pas de financement )
Ma question est donc est ce que le maire peut me refuser sous ce prétexte ?
Bonjour,
(...) " . Son refus pour le domaine public étant que l ancien maire à donner une autorisation à quelqu un d autre sur la commune voisine "
Le maire ne peut pas donner une autorisation sur la commune voisine.
Il n'est compétent que sur son territoire.
De même , il n'a pas compétence pour autoriser ou refuser un emplacement sur le DOMAINE PRIVE
Si la friterie qui a obtenu une autorisation qu'elle ne peut utiliser, faites une demande pour cet emplacement par lettre RAR.
cdt
Bonsoir,
quels sont les risques de s 'installer avec un food truck sur un emplacement du domaine public sans autorisation de la mairie malgré leur refus?
Cordialement
Ludovic
Bonjour,
Article R644-3 Code Pénal
Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4
Le fait, sans autorisation ou déclaration régulière, d'offrir, de mettre en vente ou d'exposer en vue de la vente des marchandises ou d'exercer toute autre profession dans les lieux publics en violation des dispositions réglementaires sur la police de ces lieux est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
Ce qui ne signifie pas que vous ne rien faire. Vous pouvez contester ce refus devant le Tribunal administratif. c'est une procédure longue, (env. 2 ans) qui peut aboutir favorablement, Et, si cet emplacement en vaut la peine, je vous conseillerais de prendre conseil auprès d'un avocat .
@ ludovic
Tout dépend de la région où vous vous trouvez.
Le mieux serait de prendre contact avec le bâtonnier de l'ordre qui vous donnera la liste des avocats spécialisés.
Bonnes chances, et perdez pas courage,
cdt
Bonjour auriez un texte de loi sur les refus d'emplacement que je puisse télécharger car le maire me refuse toujours mon emplacement alors que sa ne depend pas de la salubrité,securité,ou ordre public .
merci de votre reponse
@ graine59
Il s'agit des pouvoirs de police d'un maire, artlcle L.2212-1 du C.G.C.T.
www.collectivites-locales.gouv.fr/pouvoirs-police-maire-0
Et les recours,
1 ) faire une demande de recours gracieux * au maire par lettre RAR afin d'allonger de deux mois le délai de recours en contentieux auprès du tribunal administratif
2 ) engager le recours auprès du juge du TA mais il est recommandé de prendre le conseil d'un avocat, pour éviter une erreur de procédure.
(*) souvent le fait de ce recours gracieux, votre demande sera réexaminée et peut débloquer la situation . Faut tenter !
Bonjour chaumir donc voilà je vous donne des nouvelles des suites donné a ma demande aupres du maire donc en gros il ne m'as pas formulé de refus mais me demande des papiers impossible a avoir car inexistant du genre contre technique de la remorque , m'interdit d'ouvrir tous les jours et me demande de retirer ma friterie tous les jours de fermeture soit le lundi uniquement sachant que c'est une caravane de 1 tonnes 800 pas evident , aujourd hui ne pouvant plus continuer a jouer au chat et à la souris avec le maire j'ai été contrainte de vendre ma friterie car je me retrouve très endetter par rapport a tout sa .
aujourd hui je voudrais savoir si je peux me relancer sur le maire en question histoire que pour les prochain demandant il exerce juste son droit ?????
@graine59,
Le maire ne peut pas vous interdire d'ouvrir tous les jours de la semaine. Vous n'êtes pas concernée par le code du travail, si n'avez pas de salarié.
Par contre, il est en droit de vous faire retirer votre véhicule les jours ou vous n'exploitez pas. (jour de repos / vacances)
Pour le contrôle technique de cette remorque - sous condition qu'il n'existe pas - , laissez le faire.
Un Maire ne peutvous interdire d'exploiter un commerce ambulant sans bonne raisons:
Commerce ambulant 11 ème législature
Question écrite n° 37290 de M. René Trégouët (Rhône - UMP)
publiée dans le JO Sénat du 20/12/2001 - page 3999
M. René Trégouët attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur la difficulté très souvent rencontrée par les commerces ambulants (par exemple un commerçant possédant un camion aménagé aux normes et vendant des sandwichs et des boissons autorisés par la réglementation) lorsqu'ils effectuent (dans le cadre d'une manifestation sportive ou associative par exemple) une demande d'autorisation à la mairie du lieu concerné en vue d'exercer leur métier. Ils se voient en effet très souvent refuser l'autorisation nécessaire pour des motifs soit liés au commerce local qu'il convient de préserver soit liés à des raisons de sécurité du déroulement des manifestations (pas toujours motivées d'ailleurs). La réglementation actuelle par le maire de l'activité des commerçants ambulants sur la voie publique prévoit pourtant que les conditions de délivrance des autorisations de stationnement ne doivent pas comporter de discriminations injustifiées tendant par exemple à privilégier les commerçants résidant dans la commune. Quelles voies de recours existent pour le commerçant ambulant qui se voit systématiquement refuser l'autorisation d'exercer son métier ? La réglementation est-elle susceptible d'évoluer dans un sens moins contraignant pour eux ?
Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises
publiée dans le JO Sénat du 14/02/2002 - page 502
Il appartient au maire, en vertu des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, de réglementer la vente de marchandises ou la prestation de services par des commerçants ou artisans à l'installation provisoire sur la voie publique, en tenant compte des impératifs de sécurité, de tranquillité et de salubrité publiques. L'intervention des maires en ce domaine se limite à assigner aux professionnels ambulants des heures et des lieux de stationnement pour l'exercice de leur activité, sans porter atteinte à la liberté du commerce dans le cadre fixé par la loi et la jurisprudence. Il ressort de cette jurisprudence qu'une interdiction est illégale si elle est générale et absolue ou si elle vise à protéger les commerçants locaux. les motifs de refus doivent être précis, réels, démontrables et se fonder sur la nécessité d'assurer la tranquillité, la sécurité et la salubrité publiques. Le Conseil d'Etat a jugé illégale une décision qui subordonne l'exercice de la profession de commerçant ambulant à des conditions qui excluraient certains marchands. Il sanctionne, également, les réglementations qui seraient contraires à l'égalité des citoyens devant la loi ou constitueraient un détournement de pouvoir. L'arrêté principal réglementant les activités ambulantes sur le territoire de la commune est soumis au contrôle de légalité dont est chargée l'autorité préfectorale, qui peut, de sa propre initiative ou sur la demande de toute personne, le déférer à la juridiction administrative. Les commerçants qui estiment que les décisions prises à leur encontre ne répondent pas aux critères légaux précités peuvent, s'ils le jugent utile, les contester en saisissant les juridictions administratives compétentes afin d'en demander l'annulation. En outre, par la voie de l'exception d'illégalité, il est possible aux commerçants, à l'occasion d'un litige les opposant à une commune, de saisir, à tout moment, le tribuanl administratif d'une délibération municipale, même si celle-ci est devenue définitive à la suite de l'expiration des délais de recours contentieux. Toutefois, avant toute procédure contentieuse, il est préférable de rechercher une solution amiable à ce type de problème. L'expérience prouve que bon nombre de conflits locaux ont trouvé leur solution dans le cadre des commissions départementales du commerce non sédentaire que les préfets réunissent chaque année. Ces instances, qui ont pour objet de débattre de l'ensemble des problèmes qui se posent aux commerçants non sédentaires dans l'exercice de leur activité, représentent un outil privilégié de dialogue.