Votre cas est intéressant, car je suis moi-même en conflit avec une institution de prévoyance exactement pour la même raison.
Mais je précise d'une part, qu'il ne s'agit pas du même secteur, ni donc de la même convention collective et d'autre part, que je suis invalide de 1ére catégorie (individus capables d'exercer une activité rémunérée, mais dont la capacité de travail ou de gain a été réduite des 2/3) et donc que le taux de pension n'est pas de 80% mais de 50%.(du salaire de référence)
Alors, effectivement 50% ou 80% de quoi?
La question est de savoir d'une part, ce qui est écrit (dans le contrat, conditions générales et particulières, mais aussi dans la CC, et, d'autre part ce qui est dans la Loi, code de la SS et Code civil voire code des assurances, et Code général des impôts, bien entendu)
Car, s'il existe une disposition écrite, celle-ci peut être considérée par un juge comme contrevenant aux dispositions d'ordre public...c'est à dire impératives, et en cette matière, à mon avis les principes de calcul de la SS (aux règles desquelles l'institution est soumise car elles sont "régies par le code de la SS" et sont paritaires (gouvernance employeurs-salariés)) sont impératifs.
Donc tous les organismes sociaux (SS mais aussi Vieillesse, chômage, etc.) calculent pour leurs prestations suivant déclaration de l'employeur ou production des bulletins de paie un salaire annuel moyen de référence qui est BRUT, c'est à dire avant déduction des cotisations sociales (part salariale), voire fiscales -CSG et CRDS-.
Ce montant comprend tout : salaires, congés payés, primes, gratifications et même avantages en nature...
Ce montant BRUT sert à deux choses : calculer les cotisations dues par le salarié et l'employeur (comme elles sont "retenues" par l'employeur, c'est lui qui paye la totalité), et, d'autre part, calculer, par application d'un taux et d'une limitation de plafond (tranches) les prestations dues.
L'art L136-2, L242-1 et L341-4 du code de la SS sont très clairs et très précis à ce sujet.
Alors, il se trouve que certaines assurances (mais pas toutes)précisent dans leurs conditions générales qu'après le licenciement, la prestation sera "exprimée" sur la base du salaire net fiscal.
Cette expression (salaire net fiscal) ne me semble avoir aucune base juridique solide mais je n'ai pas encore trouvé de jurisprudence là-dessus, car d'une part ils sont en position de force (ils ont l'argent), et d'autre part, dans les cas litigieux, ils concluent des transactions afin d'éviter justement la jurisprudence.
Les raisons pour lesquelles cela "ne tient pas la route" :
1-Le principe juridique est de ne pouvoir être indemnisé au delà de son préjudice, donc pas plus de 100% de son ancien revenu salarial d'activité. Il y a 20% de différence (environ)entre revenu brut et revenu "net", c'est pourquoi toutes les clauses prévoient 80% maxi.
D'autant plus que comme il n'y a plus de cotisation pour la retraite complémentaire, on n'acquiert plus de points donc les trimestres sont "validés" mais le montant final sera comme si on n'avait rien touché pendant la période d'Invalidité et la pension d'invalidité (SS et complémentaire) s'arrêtent à 60 ans!
2-Le second principe est qu'il semble normal de calculer l'indemnité (rente complémentaire d'invalidité) sur la même somme que celle qui a servi de base à la cotisation, c'est à dire, évidemment, sur le salaire BRUT, et non sur une somme minorée, car alors il aurait fallu minorer la cotisation.
3-Le troisième principe est qu'il semble incohérent de faire une distinction entre avant le licenciement et après puisqu'un invalide de 2ème catégorie (incapable de travailler), par définition sera licencié pour inaptitude médicale (NB j'ai été aussi, en 1ère catégorie licencié pour inaptitude médicale, car non "reclassable") Donc, en 2ème et 3ème catégorie, un invalide est "normalement" licencié pour inaptitude médicale, et la Pension d'Invalidité (SS et complémentaire) sera réellement et principalement servie sur cette période. Est-ce que la SS la diminue alors? Non
4-Quatrième et dernier principe : En matière d'assurance des personnes, le préjudice est évalué au moment de l'évènement générateur, c'est à dire, selon l'interprétation, soit à la date d'arrêt de travail qui a déclenché les IJ, puis, plus tard, la mise en invalidité, soit au moment de la notification de la mise en invalidité par la SS (mais juridiquement, c'est la première date qui compte, si l'arrêt de travail a été continu (même avec reprise à mi-temps thérapeutique). Donc, l'indemnisation ne peut différer, selon moi, en fonction d'un paramètre qui est postérieur au "fait générateur". Si vous avez été indemnisé sur la base du montant "brut" avant votre licenciement, ce n'est pas un fait postérieur au "fait générateur" (le licenciement) qui doit pouvoir faire varier l'indemnisation. Cela ne me semble pas cohérent non plus sur le plan juridique...
Enfin, j'ajouterais et je conclurais que, comme d'habitude avec les assurances, il faut se battre. Si le modérateur le permet, joignons nos efforts : mon adresse mél est : bjo123arobasefree.fr
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