Cinq(05) salariés ont purgé une peine de prison de cinq(05) années, pour une affaire montée de toute pièce.
Après leur libération, ils demandent leur réintégration, qui a été examiné par le conseil de discipline
Le verdict :
Ces cinq(05) salariés sont licenciés par la commission disciplinaire.
Leur licenciement est motivé par l’article 22 du règlement intérieur de l’entreprise qui stipule :
Article 22
L’absence d’un travailleur pour raison d’incarcération donne lieu à une suspension de la relation de travail. Durant cette période, le travailleur ne peut être rémunéré.
A sa libération, le travailleur devra faire une demande de réintégration, qui sera examiné par la commission de discipline.
22.1- La commission de discipline se prononce sur les cas de réintégration lorsque :
- le travailleur bénéficie de la liberté provisoire.
- en cas de condamnation a des peines autres que la privation de liberté.
Pour se faire, elle doit tenir compte du motif de la condamnation.
22.2- En cas de relaxe, le travailleur est réintégré à son poste de travail ou à un poste équivalent.
22.3- En cas de condamnation pénale à des peines d’emprisonnement, le contrat de travail peut être résilié de plein droit et ce, après jugement définitif.
Je voudrais savoir si cet article et surtout le (22.3) est en conformité avec la loi du travail algérien ?
Merci d’apporter une réponse probantes car il y va du devenir de ses personnes qui sont en chaumage et dont l’état de santé est en détérioration endémique.