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LE NOUVEAU STATUT PARTICULIER DES PARAMÉDICAUX EN ALGÉRIE
Décrète :
TITRE I
Dispositions Générales
Chapitre 1
Champ d'application
Art.1er. - En application des dispositions des articles 3 et 11 de l'ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, portant statut général de la fonction publique, le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique et de fixer les conditions d'accès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2.- Sont régis par les dispositions du présent décret les corps appartenant aux filières suivantes :
- filière soins ;
- filière rééducation et réadaptation ;
- filière médico-technique ;
- filière médico-sociale ;
- filière des cadres de soins ;
Art.3.- Les fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique, régis par le présent statut particulier, sont en activité au sein des établissements publics relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l'administration centrale.
Ils peuvent, également, êtres placés en position d'activité, auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l'alinéa 1er ci-dessus et relevant d'autres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l'autorité chargée de la fonction publique fixera la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 4. - Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l'ordonnance n°06 - 03 du 19 Joumada Ethania 1427, correspondant au 15 juillet 2006, susvisée.
Ils sont en outre, assujettis au règlement intérieur de l'établissement dans lequel ils exercent.
Art.5.- Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les paramédicaux de santé publique bénéficient :
a)- du transport lorsqu'ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde ;
b)- de prestations en matière de restauration dans les structures de santé,
La restauration est gratuite pour le personnel en travail posté et de garde ;
c)- de l'habillement : le port de la tenue est obligatoire pour les paramédicaux de santé publique durant l'exercice de leurs fonctions ;
d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
e) d'un espace de détente avec les commodités nécessaires.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l'habillement.
Art.6.- Les paramédicaux de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, ainsi que des conditions d'hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.
Art.7.- Les paramédicaux de santé publique bénéficient d'une protection spéciale à l'occasion et durant l'exercice de leurs fonctions.
Art.8.- Les paramédicaux de santé publique bénéficient d'autorisations d'absence, sans perte de rémunération, pour participer à des congrès et séminaires à caractère national ou international en rapport avec leurs activités professionnelles selon les modalités et les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Art.9.- Les paramédicaux de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leurs sont dévolues à :
- une disponibilité permanente ;
- aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé ;
- prodiguer des soins de qualité ;
- participer à la formation et à l'encadrement des étudiants et des stagiaires paramédicaux ;
- établir les bilans d'activités paramédicales.
- participer à la conception, des programmes nationaux et veiller à leur application
Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1
Recrutement et promotion
Art.10.- Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables au mode de promotion peuvent être modifiées, sur avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l'autorité chargée de la fonction publique.
Toutefois, cette modification ne doit pas excéder la moitié des taux fixés pour le mode de promotion par voie de concours sur épreuves, ce taux ne dépasse pas le plafond de 50% des postes à pourvoir.
Les candidats admis sont astreints à suivre une formation dont la durée est fixée par le présent décret.
Section 2
Stage, titularisation et avancement
Art.11.- En application des dispositions des articles 83 et 84 de l'ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427, correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaires par arrêté ou décision, selon le cas, de l'autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d'une durée d'une année.
Art.12.- A l'issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints à une prorogation de stage une seule fois, dans la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art.13.- Les rythmes d'avancements applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des paramédicaux de santé publique sont fixés selon les (03) durées prévues à l'article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4
Positions statutaires
Art.14.- En application des dispositions de l'article 127 de l'ordonnance n°06-03 du 19 Joumada Ethania 1427, correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d'être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement public comme suit :
- détachement : 10 %;
- mise en disponibilité 10% ;
- hors cadre 5%.
Chapitre 5
La formation
Art.15.- L'organisme employeur est tenu :
- d'assurer la formation, le perfectionnement et le recyclage des paramédicaux de santé publique, en vue d'une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion ;
- d'assurer l'actualisation de leurs connaissances en vue de l'acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Art.16.- La formation continue pour les paramédicaux de santé publique est un droit et une obligation.
Chapitre 6
Evaluation
Art.17.- Outre les critères prévus à l'article 99 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427, correspondant au 15 Juillet 2006, susvisée, les paramédicaux de santé publique sont évalués sur les résultats liés :
- à la réalisation des objectifs ;
- à l'esprit d'initiative ;
- aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique ;
- au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Chapitre 7
Dispositions générales d'intégration
Art.18.- Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par les décrets exécutifs n° 91-107 et n° 91-109 du 27 Avril 1991 respectivement statut particulier des paramédicaux et des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation, susvisés, sont intégrés, titularisés et reclassés à la date d'effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants, prévus par le présent statut particulier.
Art.19.- Les fonctionnaires cités à l'article 18 ci-dessus sont rangés à l'échelon correspondant à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Le reliquat d'ancienneté acquis dans le grade d'origine est pris en compte pour l'avancement dans le grade d'accueil.
Art.20.- Les stagiaires nommés antérieurement au 1er Janvier 2008, sont intégrés en qualité de stagiaires et titularisés après accomplissement de la période d'essai prévue par les décrets exécutifs n°91-107 et 91-109 du 27 Avril 1991, susvisés.
Art.21.- A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondants aux corps précédemment crées par les décrets exécutifs n°91-107 et 91-109 du 27 Avril 1991, susvisés, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS
Art. 22.- La filière soins comprend deux (2) corps :
- Le corps des aides paramédicaux ;
- Le corps des infirmiers de santé publique.
Art. 23. - Le corps des aides paramédicaux, est constitué :
- Des aides soignants ;
- Des auxiliaires de puériculture ;
- Des assistants en fauteuil dentaire.
Art. 24.- Le corps des aides paramédicaux est organisé en grade unique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 25.- Les aides soignants sont chargés, notamment de :
- réaliser dans le cadre du rôle propre de l'infirmier, en collaboration avec lui et sous sa
Responsabilité, des soins d'hygiène, de confort à la personne et de son environnement ;
- observer et recueillir les données relatives à l'état de santé de la personne et transmettre les observations par écrit et oralement pour maintenir la continuité des soins ;
- aider l'infirmier dans la réalisation des soins et assurer l'entretien du matériel de soins.
Art. 26.- Les auxiliaires de puériculture sont chargées notamment de :
- réaliser, sous la responsabilité des infirmières, des puéricultrices, des sages-femmes et en collaboration avec elles, des soins d'hygiène, de sécurité et de confort de l'enfant et de la mère et d'assurer l'entretien de leur environnement immédiat. ;
- assurer l'entretien du matériel de soins et de son environnement ;
- observer et recueillir les données relatives à l'état de santé de l'enfant et de la sa mère et transmettre les observations par écrit et oralement pour maintenir la continuité des soins ;
- aider la puéricultrice, l'infirmière ou la sage-femme lors des soins ;
- participer à l'animation des activités d'éveil et de loisirs.
Art. 27.- Les assistants en fauteuil dentaire sont chargés notamment de :
- assister le chirurgien dentiste dans les tâches administratives ;
- accueillir et installer le patient au fauteuil ;
- préparer les dispositifs médicaux ;
- assister le chirurgien dentiste lors des soins dentaires ;
- préparer les documents destinés aux patients et suivre les dossiers de prise en charge et organiser les rendez-vous ;
- assurer l'information et conseils simples d'hygiène bucco-dentaire aux patients dans leur domaine de compétences ;
- suivre les travaux prothétiques en relation avec les prothésistes dentaires ;
- assurer l'entretien du matériel.
Section 2
Conditions de recrutement
Art. 28.- Les aides soignants de santé publique, les auxiliaires de puériculture de santé publique et les assistants en fauteuil dentaire de santé publique sont recrutés sur titre parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de deux (02) années dans les établissements de formation publics, privés et militaires dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d'intégration
Art. 29.- Sont intégrés dans le grade des aides soignants de santé publique, les aides soignants titulaires et stagiaires.
Chapitre 2
Le corps des infirmiers de santé publique
Art.30.- Le corps des infirmiers de santé publique comprend deux (02) grades :
- le grade d'infirmier de santé publique ;
- le grade d'infirmier spécialisé.
La liste des spécialités est fixée par voie réglementaire :
? Circulation extra corporelle ;
? Hémodialyse ;
? Soins aux brûlés ;
? Puériculture ;
? Oncologie et soins palliatifs ;
? Psychiatrie ;
? Gérontologie ;
? Explorations fonctionnelles ;
? Soins intensifs et aide médicale d'urgence;
? Soins à domicile et ambulatoire ;
? Anesthésie réanimation ;
? Bloc opératoire ;
? Hygiène hospitalière.
Art.31.- L'ouverture de spécialités nouvelles est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Section 1
Définition des tâches
Art.32.- Les infirmiers de santé publique sont chargés notamment de :
- - réaliser des soins infirmiers relevant de son rôle propre, sur prescription médicale ou en présence de médecin et en cas d'extrême urgence sur la base de protocoles d'urgence écrits ;
- - contrôler, évaluer et surveiller l'évolution de l'état de santé des patients ;
- - protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ;
- recueillir les données cliniques, les besoins et les attentes de la personne et de son entourage ;
- établir le projet de soins et la planification des activités ;
- rédiger et mettre à jour le dossier soin du patient ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.33.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en circulation extra- corporelle sont chargés notamment de :
- faire fonctionner le matériel d'assistance circulatoire extra -corporelle ;
- faire fonctionner les pompes de déblocage des artères et autres appareils pour le cœur ;
- assister ou remplacer temporairement les fonctions cardiovasculaires des patients lors d'interventions chirurgicales sur le cœur ;
- administrer les produits sanguins, les médicaments et autres substances sur prescription médicale ;
- assister le chirurgien et le médecin réanimateur ;
- contrôler et surveiller les signes vitaux des patients lors des interventions ;
- réaliser, organiser et contrôler les soins et le fonctionnement des appareils de circulation extra corporelle ;
- contrôler l'état de fonctionnement du matériel technique et des appareillages et leur stérilisation ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.34.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en hémodialyse sont chargés notamment de :
- assurer la prise en charge des patients dialysés en insuffisance rénale aiguë ou chronique ;
- appliquer les protocoles de soins et de surveillance des patients ;
- maîtriser le fonctionnement et l'entretien des générateurs de dialyse ;
- informer et éduquer le patient ;
- tenir à jour le dossier soins du patient et participer à son évaluation ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.35.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en soins aux brûlés sont chargés notamment de :
- organiser les soins en cas d'afflux massif des brûlés ;
- prendre en charge les patients atteints de brûlures ;
- assurer les soins de réanimation ;
- assurer les soins spécialisés de la peau ;
- veiller à l'application des régimes spécifiques prescrits ;
- appliquer la chaîne des soins dans la prise en charge des brûlés après cicatrisation ;
- accompagner et aider les patients au plan psychologique en cours et après cicatrisation ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche ;
Art.36.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en puériculture sont chargés notamment de :
- prodiguer des soins adaptés aux prématurés, aux nouveaux- nés aux nourrissons, aux enfants et aux adolescents ;
- surveiller, suivre et prévenir l'état de santé du patient dans le domaine physique et psychique ;
- établir le projet de soins et planifier les activités pour l'enfant ;
- assister au plan technique lors des soins réalisés par le médecin ;
- identifier les situations d'urgence, de crise, de maltraitance et y faire face par des actions adaptées ;
- informer, éduquer et communiquer avec l'enfant et sa mère et l'entourage en vue d'une démarche d'autonomisation ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.37.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers, les infirmiers spécialisés en oncologie et soins palliatifs sont chargés notamment de :
- réaliser des projets de qualité de vie, de qualité de soins auprès des personnes cancéreuses par des techniques spécifiques dans les domaines de la chirurgie, de la radiothérapie, de la chimiothérapie, de l'hormonothérapie et des thérapies ciblées ;
- accompagner le patient tout au long de sa maladie aussi bien en phase préventive, curative et palliative ;
- identifier les besoins et attentes du patient et de ses proches au-delà de la diversité du traitement et de la technicité des soins qu'ils induisent ;
- détecter les changements ou les perturbations en terme de qualité de vie ou de troubles psychologiques, les analyser et, selon les cas, y répondre ou solliciter l'intervention d'autres professionnels ;
- déceler les complications induites par le traitement ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche ;
Art.38.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en psychiatrie sont chargés notamment de :
- préparer l'accueil des patients et leur entourage ;
- assurer la prévention et les soins infirmiers spécialisés aux malades mentaux ;
- observer et surveiller les troubles du comportement du patient ;
- organiser et animer les activités à visée thérapeutique, de groupe et familiales ;
- assurer les entretiens individuels à visée psychothérapique et participer au sein d'une équipe pluridisciplinaire aux techniques de médiation à visée thérapeutique ;
- recueillir les données nécessaires au projet thérapeutique auprès du patient, de la
famille et des professionnels concernés.
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche ;
Art.39.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en gérontologie sont chargés notamment de :
- améliorer la qualité de vie des personnes âgées, développer des soins palliatifs personnalisés et préserver l'autonomie de la personne âgée en milieu hospitalier, extra hospitalier et à domicile ;
- créer les conditions permettant aux personnes âgées de fonctionner à un niveau optimal de santé tant au point de vue physique, psychologique, social que spirituel ;
- concilier le projet de soins et le projet de vie ;
- participer à la prévention, au dépistage et au soulagement des symptômes dans le but d'améliorer la qualité de la fin de vie des personnes âgées ;
- favoriser la présence et l'accompagnement des proches et aider à l'expression des émotions ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche ;
Art.40.-Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en explorations fonctionnelles sont chargés notamment de:
- préparer la salle d'exploration et le matériel spécifique ;
- préparer le malade sur le plan médicamenteux et psychologique lors des explorations fonctionnelles ;
- accompagner le patient et assister le médecin, pendant l'intervention des explorations endoscopiques ;
- intervenir et assurer l'enregistrement des examens physiologiques aux patients atteints d'affections respiratoires, cardiovasculaires et métaboliques ;
- assurer la maintenance, le nettoyage et la stérilisation spécifique du matériel ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.41.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en soins intensifs et aide médicale urgente, sont chargés notamment de:
- établir les priorités de soins et appliquer les mesures d'urgence à tout patient;
- dispenser des soins infirmiers de haute technicité ;
- assister le médecin dans les conditions d'urgence ou d'activité thérapeutique intensive ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche ;
Art.42.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en anesthésie réanimation sont chargés notamment de :
- assumer la responsabilité technique de l'anesthésie réanimation ;
- réaliser et contrôler les soins infirmiers en anesthésie, réanimation ou traitement de la
douleur ;
- contrôler l'état du patient, préparer le matériel d'anesthésie choisir le type d'anesthésie selon
l'intervention et sa durée ;
- surveiller le déroulement de l'anesthésie et/ou réanimation pré- opératoire, per- opératoire et postopératoire ;
- surveiller et prendre en charge le patient lors de certains types de transport ;
- réaliser les techniques et rédiger les documents de traçabilité ;
- accueillir et soutenir psychologiquement le patient ;
- assurer la réanimation des malades présentant une détresse dans une ou plusieurs fonctions vitales de l'organisme jusqu' à leur prise en charge par un service spécialisé ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.43.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés de bloc opératoire sont chargés notamment de :
- organiser les activités en salle d'intervention visant au bon déroulement de l'acte opératoire ;
- accueillir, accompagner et soutenir l'opéré ;
- contrôler l'état de fonctionnement du matériel technique, de l'équipement de la salle d'opération et des locaux ;
- contrôler, préparer, présenter et utiliser les dispositifs médicaux stériles et non stériles ;
- identifier, choisir le matériel et les appareils adaptés à l'acte opératoire ;
- préparer et gérer une table d'instrumentation ;
- surveiller le déroulement de l'intervention et assistance technique auprès du chirurgien lors des actes opératoires ;
- réaliser, organiser et contrôler les soins et les activités de bloc opératoire ;
- transférer la personne opérée et transmettre les données ;
- rédiger les documents de traçabilité ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.44.- Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés en hygiène hospitalière sont chargées notamment de :
- élaborer des protocoles de soins en collaboration avec les services concernés et évaluer leur application ;
- recueillir les données épidémiologiques dans le cadre de la surveillance des infections nosocomiales et leur restitution aux services concernés ;
- mettre en œuvre des évaluations de pratiques professionnelles dans le domaine de la prévention des infections nosocomiales ;
- participer aux études économiques et d'évaluation relatives à la qualité des soins dans le domaine des infections nosocomiales ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art.45.- Les infirmiers de santé publique sont recrutés et promus :
1- Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les établissements de formation publics, privés ou militaires ;
2- Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la Santé ;
3- Par voie de concours sur épreuves, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir parmi les aides soignants,les auxiliaires de puériculture et les assistants en fauteuils dentaires justifiant de cinq (05) années d'exercice en cette qualité et ayant suivi une formation de trois (03) années.
Art. 46.- Les infirmiers spécialisés sont recrutés et promus :
- Sur titre en qualité d'infirmiers spécialisés parmi les infirmiers diplômes d'Etat ayant suivi une formation d'une (01) année ou de deux (02) années selon les spécialités dans les établissements de formation publics ou militaires ;
Section 3
Dispositions transitoires d'intégration
Art.47.- Sont intégrés dans le grade des infirmiers de santé publique , les infirmiers brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .
Art.48.- Sont intégrés dans le grade des infirmiers spécialisés, les infirmiers diplômés d'Etat principaux, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation principaux et les infirmiers diplômés d'Etat en soins exercés au bloc opératoire principaux titulaires et stagiaires.
art.49.- Sont intégrés dans le grade des infirmiers de santé publique , les infirmiers diplômés d'état appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé .
art 50 Sont intégrés dans le grade des infirmiers principaux de santé publique , les infirmiers diplômés d'état appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10) années d'exercice en cette qualité..
Art.50.- Sont intégrés dans le grade des infirmiers spécialisés prévus par le présent statut, les infirmiers en psychiatrie diplômés d'État, les infirmiers en puériculture diplômés d'État, les infirmiers en soins intensifs diplômés d'État, les infirmiers en explorations fonctionnelles diplômés d'État et en circulation extra corporelle issus des établissements de formation paramédicale publics, titulaires régis par le décret exécutif n°91- 107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de cinq (05) années d'exercice en cette qualité.
Art.51.- Sont intégrés dans le grade des infirmiers spécialisés prévus par le présent statut, les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation diplômés d'État et les infirmiers en soins exercés au bloc opératoire diplômés d'État issus des établissements de formation paramédicale publics, titulaires régis par le décret exécutif n°91- 107 et n°91- 109 du 27 Avril 1991, susvisés, justifiant de dix (10) années d'exercice en cette qualité.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
« Rééducation – Réadaptation »
Art. 52.- La filière rééducation réadaptation comprend dix (10) corps :
- le corps des diététiciens de santé publique ;
- le corps des kinésithérapeutes de santé publique ;
- le corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique ;
- le corps des ergothérapeutes de santé publique ;
- le corps des prothésistes dentaires de santé publique ;
- le corps des opticiens -lunetiers de santé publique ;
- le corps des orthoptistes de santé publique ;
- le corps des psychomotriciens de santé publique ;
- le corps des pédicures podologues de santé publique;
- le corps des audioprothésistes de santé publique.
Chapitre 1
Le corps des diététiciens de santé publique
Art.53.- Le corps des diététiciens de santé publique comprend deux (2) grades :
- le grade des diététiciens de santé publique
- le grade des diététiciens principaux.
Section 1
Définition des tâches
Art .54.- Les diététiciens de santé publique sont chargés notamment de :
- maintenir et restaurer l'état nutritionnel des patients ;
- établir un diagnostic diététique et des objectifs nutritionnels pour le patient ;
- promouvoir, développer, intégrer, valoriser l'application de la nutrition dans la
pratique quotidienne ;
- élaborer les menus équilibrés et thérapeutiques ;
- évaluer le niveau de risque alimentaire pour une personne ou une collectivité ;
- transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi de la démarche diététique ;
- informer, éduquer et communiquer avec la personne et son entourage ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.55.- Outre les tâches dévolues aux diététiciens de santé publique, les diététiciens principaux sont chargés notamment de :
- organiser et de superviser les compagnes de nutrition et de mener des enquêtes nutritionnelles ;
- réaliser des activités de conseil et de rééducation en diététique ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art.56. - Les diététiciens de santé publique sont recrutés et promus :
1- Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou militaires ;
2- Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Art. 57. - Les diététiciens principaux sont recrutés :
- Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir parmi les diététiciens de santé publique justifiant de (05) cinq années d'exercice effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d'intégration
Art.58.- Sont intégrés dans le grade de diététicien de santé publique, les diététiciens diplômés d'Etat.
Art.59.- Sont intégrés dans le corps des diététiciens de santé publique, les diététiciens brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .
Art.60.- Sont intégrés dans le grade de diététiciens principaux les diététiciens diplômés d'état principaux.
Art 61.- Sont intégrés dans le grade des diététiciens principaux, les diététiciens diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
Chapitre 8
Le corps des ergothérapeutes de santé publique
Art. 62.- Le corps des ergothérapeutes de santé publique comprend deux grades :
- le grade des ergothérapeutes de santé publique ;
- le grade des ergothérapeutes principaux.
Section 1
Définition des tâches
Art.63.- Les ergothérapeutes de santé publique sont chargés notamment de :
- réaliser le bilan des capacités fonctionnelles et recueillir les données cliniques et épidémiologiques ;
- réaliser et accompagner les activités préventives et thérapeutiques dans les domaines physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, en institution ou en situation de vie quotidienne ;
- installer et aménager l'environnement pour l'utilisation optimale des orthèses, appareillages et dispositifs ;
- coordonner les acteurs concernés par l'adaptation du cadre de vie et professionnel, de la personne en situation de handicap ;
- rédiger et mettre à jour le dossier du patient en ergothérapie ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.64.- Outre les tâches dévolues aux ergothérapeutes de santé publique, les ergothérapeutes principaux sont chargés notamment de :
- assurer les actes relevant de leurs compétences et d'exécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification ;
- concevoir et confectionner des aides techniques nécessaires pour favoriser l'autonomie sociale, professionnelle et l'intégration du patient dans son environnement ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art .65. - Les ergothérapeutes de santé publique sont recrutés et promus :
1 - Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou militaires ;
2- Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Art. 66. - Les ergothérapeutes principaux sont recrutés :
- Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir parmi les ergothérapeutes de santé publique justifiant de (05) cinq années d'exercice effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d'intégration
Art.67.- Sont intégrés dans le grade des ergothérapeutes de santé publique, les ergothérapeutes diplômés d'Etat.
Art.68. - Sont intégrés dans le grade des ergothérapeutes principaux, les ergothérapeutes diplômés d'état principaux.
Art.69.- Sont intégrés dans le grade des ergothérapeutes principaux, les ergothérapeutes diplômés d'Etat justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
Chapitre 9
Le corps des prothésistes dentaires de santé publique
Art.70.- Le corps des prothésistes dentaires de santé publique comprend deux grades :
- le grade des prothésistes dentaires de santé publique ;
- le grade des prothésistes dentaires principaux.
Section 1
Définition des tâches
Art.71.- Les prothésistes dentaires de santé publique sont chargés de :
- concevoir, fabriquer et assurer le conditionnement et l'étiquetage d'un dispositif
médical sur mesure ;
- concevoir des prothèses amovibles adjointes ;
- concevoir des prothèses fixes conjointes ;
- concevoir des corrections orthogéniques et dispositif maxillo- facial ;
- concevoir et réaliser des prothèses conjointes d'éléments unitaires à base de
céramique, composite et métallique simple ou fraises ;
- concevoir et réaliser des prothèses hybrides et obturatrices ;
- réparer ou transformer des prothèses adjointes ou conjointes ;
- concevoir et réaliser des travaux sur implants et des gouttières ;
- transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi du patient ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.72.- Outre les tâches dévolues aux prothésistes dentaires de santé publiques, les prothésistes dentaires principaux sont chargés notamment de :
- organiser et évaluer le travail des prothésistes dentaires ;
- veiller à l'utilisation rationnelle du matériel, à sa maintenance et à sa préservation ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art.73.- Les prothésistes dentaires de santé publique sont recrutés et promus :
1- Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et
ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de
formations publics, privés ou militaires ;
2-Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Art. 74. - Les prothésistes dentaires principaux sont recrutés :
- Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir parmi les prothésistes dentaires de santé publique justifiant de (05) cinq années d'exercice effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d'intégration
Art.75.- Sont intégrés dans le grade des prothésistes dentaires de santé publique, les prothésistes dentaires diplômés d'Etat.
Art.76. - Sont intégrés dans le grade des prothésistes dentaires de santé publique , les prothésistes dentaires brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .
Art.77.- Sont intégrés dans le grade des prothésistes dentaires principaux, les prothésistes dentaires diplômés d'Etat principaux.
Art.78.- Sont intégrés dans le grade des prothésistes dentaires principaux, les prothésistes dentaires diplômes d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
Chapitre 10
Le corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique
Art.79.- Le corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique comprend deux grades :
- le grade des appareilleurs orthopédistes de santé publique ;
- le grade des appareilleurs orthopédistes principaux.
Section 1
Définition des tâches
Art.80.- Les appareilleurs orthopédistes de santé publique sont chargés notamment de : -
- réaliser des appareillages sur le patient en collaboration avec le médecin prescripteur ;
- réaliser des bilans en vue d'évaluer les causes de mal fonctionnement, l'étendue et les effets de la lésion, de la maladie ou de l'handicap ;
- réaliser des moyens médico-techniques dans le cadre de la réhabilitation physique et moteur ;
-réaliser des orthèses et prothèses ou une autre technique orthopédique pour suppléer une fonction et assurer leur adaptation ;
- concevoir et réaliser des corsets pré et post-opératoires ;
- transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi du patient ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.81.- Outre les tâches dévolues aux appareilleurs orthopédistes de santé publique, les appareilleurs orthopédistes principaux sont chargés notamment de :
- concevoir et confectionner des prothèses, des orthèses, des corsets ;
- organiser, programmer et contrôler le travail des appareilleurs orthopédistes ;
- veiller à l'utilisation rationnelle des moyens et à l'entretien du matériel ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art.82.- Les appareilleurs orthopédistes de santé publique sont recrutés et promus :
1-Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics ou militaires ;
2-Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Art.83. – Les appareilleurs orthopédistes principaux sont promus :
- Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir parmi les appareilleurs orthopédistes de santé publique justifiant de (05) cinq années d'exercice effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d'intégration
Art.84.- Sont intégrés dans le grade des appareilleurs orthopédistes de santé publique, les appareilleurs orthopédistes diplômés d'Etat.
Art.85.- Sont intégrés dans le grade des appareilleurs orthopédistes principaux, les appareilleurs orthopédistes diplômés d'Etat principaux.
Art.86.- Sont intégrés dans le grade des appareilleurs orthopédistes principaux, les orthopédistes diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
Chapitre 11
Le corps des kinésithérapeutes de santé publique
Art.87.- Le corps des kinésithérapeutes de santé publique comprend deux (02) grades :
- le grade des kinésithérapeutes de santé publique ;
- le grade des kinésithérapeutes spécialisés.
section 1
Définition des tâches
Art.88.- Les kinésithérapeutes de santé publique sont chargés notamment de :
- assurer l'examen clinique, recueillir les données et établir le bilan kinésithérapique ;
- établir des objectifs du programme de traitement et des soins de rééducation et de réadaptation à mettre en œuvre ;
- réaliser des techniques de kinésithérapie en individuel ou en collectif ;
- informer et éduquer la personne et son entourage ;
- rédiger le dossier du patient en kinésithérapie et une fiche de synthèse ;
- transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi des soins ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les stagiaires, les étudiants ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.89.- Outre les tâches assurées par les kinésithérapeutes de santé publique, les kinésithérapeutes spécialisés en sport sont chargés notamment de :
- appliquer les techniques de rééducation adaptées à la préparation du sportif ;
- évaluer les capacités physiques et les performances sur le terrain et en laboratoire ;
- mettre en place et exécuter un programme de rééducation adapté aux pathologies sportives ;
- appliquer les techniques manuelles et de réharmonisation articulaire ;
- mettre en place et exécuter un programme d'intervention en urgence sur le terrain ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art.90. - Les kinésithérapeutes de santé publique sont recrutés et promus :
1- Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou militaires ;
2- Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Art.91. - Les kinésithérapeutes spécialisés sont recrutés et promus :
- Sur titre en qualité de kinésithérapeutes spécialisés parmi les kinésithérapeutes ayant suivi une formation d'une (01) année dans les établissements de formation.
Section 3
Dispositions transitoires d'intégration
Art.92.- Sont intégrés dan le grade des kinésithérapeutes de santé publique, les kinésithérapeutes diplômés d'Etat.
Art.93.- sont intégrés dans le grade des kinésithérapeutes de santé publique , les masseurs kinésithérapeutes brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .
Art.94.- Sont intégrés dans le grade des kinésithérapeutes spécialisés, les masseurs kinésithérapeutes diplômés d'Etat principaux.
Art.95.- Sont intégrés dans le grade des kinésithérapeutes principaux, les kinésithérapeutes diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
Chapitre 4
Le corps des opticiens lunetiers de santé publique
Art.96. - Le corps des opticiens lunetiers de santé publique comprend un grade unique.
- Le grade des opticiens lunetiers de santé publique.
section 1
Définition des tâches
Art.97.- Les opticiens lunetiers de santé publique sont chargés notamment de :
- réaliser et adapter les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de la
vue sur prescription médicale ;
- conseiller les utilisateurs des matériels fournis ;
- définir l'équipement adéquat ;
- gérer le matériel mis à leur disposition ;
- gérer des stocks ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art.98.- Les opticiens lunetiers de santé publique sont recrutés :
Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics et privés ;
Section 3
Dispositions transitoires d'intégration
Art.99.- Sont intégrés dans le grade des opticiens lunetiers de santé publique , les opticiens lunetiers brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .
Art.100.- Sont intégrés dans le grade des opticiens lunetiers de santé publique, les opticiens lunetiers diplômés d'Etat.
Chapitre 5
Le corps des orthoptistes de santé publique
Art.101.- Le corps des orthoptistes de santé publique comprend deux (2) grades :
- Le grade des orthoptistes de santé publique ;
- Le grade des orthoptistes principaux.
Section 1
Définition des tâches
Art.102.- Les orthoptistes de santé publique sont chargés notamment de :
- réaliser les examens de l'équilibre oculomoteur ;
- réaliser le bilan de vision binoculaire ;
- réaliser la rééducation des hétérophories ;
- réaliser la rééducation de l'amblyopie et du strabisme ;
- réaliser la rééducation de la basse vision ;
- réaliser l'examen du champ visuel ;
- réaliser l'examen du sens chromatique ;
- réaliser l'adaptométrie ;
- réaliser l'électrophysiologie ;
- aider à la pose de lentilles de contacts ;
- réaliser la kératométrie ;
- procéder à l'examen de la fixation ;
- pratiquer la rétinographie ;
- participer au dépistage des maladies oculaires ;
- transmettre des informations écrites et pour assurer la traçabilité et le suivi des soins et mettre à jour le dossier orthoptique de la personne ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier ou participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.103 Outre les tâches dévolues aux orthoptistes de santé publique, les orthoptistes principaux sont chargés notamment de :
- organiser et participer aux compagnes d'information en direction de la population ;
- réaliser les activités de rééducation pour les personnes atteintes de déficiences visuelles et troubles de la vision ;
- veiller à l'utilisation rationnelle du matériel, à sa maintenance et à sa préservation ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art 104 - Les orthoptistes de santé publique sont recrutés et promus :
1-Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;
2-Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Art. 105. - Les orthoptistes principaux sont promus :
- Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les orthoptistes de santé publique justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d'intégration
Art.106.- Sont intégrés dans le grade des orthoptistes de santé publique, les orthoptistes diplômés d'Etat.
Art.107.- Sont intégrés dans le grade des orthoptistes principaux, les orthoptistes diplômés d'Etat principaux appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991.
Art.108.- Sont intégrés dans le grade des orthoptistes principaux, les orthoptistes diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
Chapitre 2
Le corps des psychomotriciens de santé publique
Art.109.- Le corps des psychomotriciens de santé publique comprend deux (2) grades :
- Le grade des psychomotriciens de santé publique;
- Le grade des psychomotriciens principaux.
Section 1
Définition des tâches
Art.110.- Les psychomotriciens de santé publique sont chargés notamment de :
- réaliser et rédiger des bilans psychomoteurs ;
- réaliser des techniques de psychomotricité ;
- initier, formaliser et actualiser les projets thérapeutiques de la personne ;
- utiliser des méthodes et des instruments d'évaluation (tests psychomoteurs) ;
- réaliser le diagnostic des difficultés et capacités psychomotrices de la personne ;
- informer, éduquer et communiquer avec la personne et son entourage ;
- rédiger et mettre à jour le dossier des patients ;
- initier ou participer à des études et aux travaux de recherche.
Art.111.- Outres les tâches dévolues aux psychomotriciens de santé publique, les psychomotriciens principaux sont chargés notamment de :
- organiser, réaliser des soins et des activités de rééducation et de stimulation sensorielle auprès d'une personne présentant des troubles neuromoteurs et psychomoteurs ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art .112 - Les psychomotriciens de santé publique sont recrutés et promus :
1-Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;
2-Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Art. 113. - Les psychomotriciens principaux sont promus :
- Par voie d'examen professionnel dans la limite des 30% des postes à pourvoir, les psychomotriciens de santé publique justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d'intégration
Art.114.- Sont intégrés dans le corps des psychomotriciens de santé publique, les psychomotriciens diplômés d'Etat.
Art.115.- Sont intégrés dans le corps et grade des psychomotriciens de santé publique principaux, les psychomotriciens principaux appartenant au corps régi par le décret n° 80- 112 du 12 Avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé ou les titulaires d'un diplôme ou d'un titre reconnu équivalent.
Art.116.- Sont intégrés dans le grade des psychomotriciens de santé publique principaux, les psychomotriciens diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
Chapitre 3
Le corps des pédicures- podologues de santé publique.
Art .117- Le corps des pédicures- podologues de santé publique comprend deux (02) grades :
- le grade des pédicures podologues de santé publique;
- le grade des pédicures podologues principaux.
Section 1
Définition des tâches
Art. 118.- Les pédicures- podologues de santé publique. sont chargés notamment de :
- assurer l'examen clinique et recueillir des informations ;
- établir des objectifs de soins, du programme de traitement ;
- appliquer des topiques à usage externe ;
- rééduquer individuellement au moyen d'actes de pédicurie -podologie ;
- informer, éduquer et communiquer avec la personne et son entourage ;
- rédiger et mettre à jour le dossier patient en pédicurie -podologie ;
- initier ou participer à des études et aux travaux de recherche.
Art.119.- Outres les tâches dévolues aux pédicures podologues de santé publique, les pédicures podologues de santé publique principaux sont chargés notamment de :
- organiser, réaliser des soins et des activités de rééducation afin de prévenir et traiter des affections épidermiques, unguéales... ;
- veiller à l'utilisation rationnelle du matériel ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art.120- Les pédicures podologues de santé publique sont recrutés :
- Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (3) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;
Chapitre 7
Le corps des audioprothésistes de santé publique
Art.121- Le corps des audioprothésistes de santé publique comprend deux (02) grades :
- le grade des audioprothésistes de santé publique ;
- le grade des audioprothésistes principaux.
Section 1
Définition des tâches
Art.122- Les audioprothésistes de santé publique sont chargés notamment de :
- mesurer l'audition
- procéder au choix de la prothèse ;
- élaborer et adapter les prothèses auditives ;
- expliquer et apprendre au patient et à sa famille le fonctionnement et l'entretien de l'appareil ;
- conseiller et éduquer au plan prothétique les déficients ;
- contrôler l'efficacité des appareillages ;
- vérifier les taux de nuisance sonores existants dans les secteurs professionnels ou les nuisances sonores qui sont importantes;
- collaborer avec la médecine du travail et indiquer les protections adaptées ;
- initier et participer aux études et travaux de recherche ;
Art.123- Outres les tâches dévolues aux audioprothésistes de santé publique, les audioprothésistes principaux sont chargés notamment de :
- choisir et adopter à un malentendant, sur prescription médicale, un appareil correcteur de l'audition qu'il fabrique ;
- apprendre au patient et à sa famille le fonctionnement et l'entretien de l'appareil ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiant et stagiaires.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art .124 - Les audioprothésistes de santé publique sont recrutés :
1- Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;
2- Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Art. 125. - Les audioprothésistes principaux sont promus :
- Par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les audioprothésistes de santé publique justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires d'intégration
Art .126.- Sont intégrés dans le grade des audioprothésistes de santé publique, les techniciens supérieurs en audiophonologie issus des établissements de formation paramédicale régis par le décret n° 80- 112 du 12 Avril 1980 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la santé ou les titulaires d'un diplôme ou d'un titre reconnu équivalent.
TITRE IV
Dispositions applicables à la filière « médico-technique »
Art.127.- La filière médico technique comprend quatre (4) corps :
- Le corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique ;
- Le corps des laborantins de santé publique ;
- Le corps des préparateurs en pharmacie de santé publique;
- Le corps des hygiénistes en génie sanitaire de santé publique.
Chapitre 1
Le corps des manipulateurs en imagerie médicale
De santé publique
Art.128.- Le corps des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique comprend deux (2) grades :
- Le grade des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique.;
- Le grade des manipulateurs en imagerie médicale spécialisés :
- en médecine nucléaire,
- en radiothérapie.
Section 1
Définition des tâches
Art.129.- Les manipulateurs en imagerie médicale de santé publique sont chargés notamment de
- accueillir, informer et préparer le patient ;
- mettre en place et surveiller cliniquement le patient ;
- préparer et injecter des produits à visée thérapeutique et diagnostique ;
- préparer et réaliser des traitements par utilisation de rayonnements ionisants ;
- assister techniquement auprès du praticien ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier et participer aux études et aux travaux de recherche ;
Art.130- Outre les tâches dévolues aux manipulateurs en imagerie médicale de santé publique, les manipulateurs en électroradiologie spécialisés en médecine nucléaire sont chargés notamment de :
- mesurer et vérifier l'activité des composés radioactifs ;
- calculer les doses de produits radioactifs dans une perspective de diagnostique ;
- réaliser des prélèvements de sang veineux en vue du dosage ;
- mettre en oeuvre des procédures d'élimination des déchets ;
- assurer la maintenance du matériel.
Art.131.- Outre les tâches dévolues aux manipulateurs en imagerie médicale de santé publique, les manipulateurs en imagerie spécialisés en radiothérapie sont chargés notamment de :
- préparer et réaliser les traitements et administrer les doses prescrites par les radiothérapeutes ;
- appliquer les règles de radioprotection, et de gestion des risques ;
- participer à la curiethérapie en préparant et en appliquant les sources aux malades ;
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art .132 - Les manipulateurs en imagerie médicale de santé publique sont recrutés et promus :
- Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;
- Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Section3
Dispositions transitoires d'intégration
Art .133- Sont intégrés dans le grade des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique, les manipulateurs en radiologie diplômés d'Etat ;
Art .134.- Sont intégrés dans le grade des manipulateurs en imagerie médicale de santé publique , les manipulateurs en radiologie brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .
Art.135.- Sont intégrés dans le grade des manipulateurs en imagerie médicale spécialisés, les manipulateurs en radiologie diplômés d'Etat principaux.
Art.136.- Sont intégrés dans le grade de manipulateurs en imagerie médicale principaux, les manipulateurs en radiologie diplômés d'Etat justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
Chapitre 2
Le corps des laborantins de santé publique
Art .137.- Le corps des laborantins de santé publique comprend deux (02) grades :
- Le grade des laborantins de santé publique ;
- Le grade des laborantins spécialisés en cytopathologie.
Section 1
Définition des tâches
Art .138- Les laborantins de santé publique sont chargés notamment de :
- réaliser et traiter des prélèvements biologiques à des fins d'analyses biomédicales,
qui concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic et au traitement.
- réceptionner, valider et contrôler la conformité des prélèvements, par rapport aux recommandations de bonnes pratiques et enregistrer des demandes d'examens de biologie ;
- mettre en œuvre des techniques d'analyses ;
- assurer la maintenance courante préventive et/ou corrective des analyseurs et des systèmes d'analyses ;
- rédiger des formulaires permettant la traçabilité de la mise en oeuvre des procédures d'analyses dans les domaines de l'assurance qualité ;
- mettre en oeuvre des procédures d'élimination des déchets ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
-initier et participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.139- Outre les tâches dévolues aux laborantins, les laborantins spécialisés en cytopathologie sont chargés notamment de :
- assurer la réception et le traitement des différents prélèvements ;
- préparer les échantillons de cytologie pathologique humaine ;
- analyser les étalements et les coupes ;
- détecter les cellules normales ou anormales et certains micro-organismes ;
- rédiger les comptes rendus qui seront validés par un médecin spécialiste en anatomie et cytologie pathologique ;
- assurer le bon fonctionnement et la maintenance des appareils.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art .140 - Les laborantins de santé publique sont recrutés et promus :
1-Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;
2-Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Section3
Dispositions transitoires d'intégration
Art.141.- Sont intégrés dans le grade des laborantins de santé publique , les laborantins brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .
Art.142.- Sont intégrés dans le grade des laborantins de santé publique, les laborantins diplômés d'Etat ;
Art.143.- Sont intégrés dans le grade des laborantins spécialisés, les laborantins diplômés d'Etat principaux.
Art.144.- Sont intégrés dans le grade de laborantins principaux, les laborantins diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercice en cette qualité.
Chapitre 3
Le corps des préparateurs en pharmacie de santé publique.
Art 145- Le corps des préparateurs en pharmacie de santé publique comprend deux (02) grades :
- Le grade des préparateurs en pharmacie de santé publique ;
- Le grade des préparateurs en pharmacie spécialisés en gestion pharmaceutique.
Art 146 - Les préparateurs en pharmacie de santé publique sont chargés notamment de :
- préparer, délivrer des médicaments, et des dispositifs médicaux stériles et concourir aux opérations de stérilisation ;
- préparer, conditionner des médicaments et réaliser des préparations galéniques en zone protégée ou contrôlée ;
- délivrer des médicaments et des dispositifs médicaux stériles aux unités fonctionnelles, et le cas échéant au public ;
- informer, expliquer et assurer des recommandations nécessaires sur le bon usage des médicaments, des dispositifs médicaux stériles et autres produits ;
- assurer la maintenance des installations techniques propres à la pharmacie ;
- mettre en œuvre des procédures d'élimination des déchets ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier et participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.147- Outre les tâches dévolues aux préparateurs en pharmacie de santé publique, les préparateurs en pharmacie spécialisés en gestion pharmaceutique sont chargés notamment de :
- constituer et contrôler des dotations de services dans le respect des règles de détention, de conservation et de distribution des médicaments et des dispositifs médicaux stériles ;
- assurer la maintenance des installations techniques propres à la pharmacie ;
- gérer des stocks : inventaire, approvisionnement, contrôle et traçabilité ;
- suivre des éléments de facturation, valider des factures et des rétrocessions ;
- assurer une traçabilité des médicaments, psychotropes dérivés sanguins, des dispositifs médicaux et des prothèses.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art.148. - Les préparateurs en pharmacie de santé publique sont recrutés et promus :
1-Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;
2-Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Section3
Dispositions transitoires d'intégration
Art. 149.- Sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie de santé publique, les préparateurs en pharmacie brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .
Art .150.- Sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie de santé publique, les préparateurs en pharmacie diplômés d'Etat.
Art.151.- Sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie spécialisés, les préparateurs en pharmacie diplômés d'Etat principaux.
Art.152.- Sont intégrés dans le grade des préparateurs en pharmacie principaux, les préparateurs en pharmacie diplômé d'état justifiants de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité.
Chapitre 3
Le corps des hygiénistes en génie sanitaire de santé publique
Art.153.- Le corps des hygiénistes en génie sanitaire de santé publique comprend deux (02) grades :
- les hygiénistes en génie sanitaire de santé publique ;
- les hygiénistes en génie sanitaire spécialisé en entomologie médicale.
Section 1
Définitions des tâches
Art.154.- Les hygiénistes en génie sanitaire de santé publique sont chargés notamment de :
- concevoir et de mettre en œuvre les mesures préventives et curatives visant à la protection de la santé des populations contre les risques liés au milieu et au mode de vie ;
- participer au contrôle relatif aux règles d'hygiène, à la surveillance sanitaire des milieux et des actions préventives et d'éducation sanitaire ;
- intervenir selon les besoins du service dans un ou plusieurs domaines techniques : eaux d'alimentations et de loisirs, lutte contre les nuisances sonores, hygiène alimentaire, hygiène hospitalière, habitat et urbanisme, hôtellerie, assainissement et déchet solides, sur tous les éléments de la vie quotidienne ou la pollution risque de porter atteinte à la santé de la population ;
- réaliser les enquêtes techniques et épidémiologiques, prélèvements et mesures nécessaires au contrôle du respect de la réglementation et mettre en œuvre les procédures règlementaires adaptées ;
- participer à l'information des usagers sur la réglementation sanitaire et participer à l'élaboration de documents de synthèse sur la qualité sanitaire du milieu ;
- participer à l'évaluation et à la mise en place des programmes nationaux de santé publique ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires ;
- initier et participer aux études et aux travaux de recherche.
Art. 155 - Outre les tâches dévolues aux hygiénistes en génie sanitaire de santé publique, les hygiénistes spécialisés en génie sanitaire en entomologie médicale sont chargés notamment de :
- dépister l
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Art. 155 - Outre les tâches dévolues aux hygiénistes en génie sanitaire de santé publique, les hygiénistes spécialisés en génie sanitaire en entomologie médicale sont chargés notamment de :
- dépister les situations de risques entomologiques de transmission des principales maladies parasitaires, virales et bactériennes ;
- identifier les principaux arthropodes et insectes vecteurs d'intérêt médico- vétérinaires et les maladies transmises ;
- assurer la lutte anti vectorielle dans des contextes opérationnels ;
- identifier les méthodes de lutte anti vectorielle adaptées et de proposer une stratégie de lutte en fonction des contextes et écosystèmes vectoriels.
- initier et participer aux études et aux travaux de recherche.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art .156- Les hygiénistes en génie sanitaire de santé publique sont recrutés et promus :
1-Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;
2-Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Section3
Dispositions transitoires d'intégration
Art.157- Sont intégrés dans le grade des hygiénistes en génie sanitaire de santé publique , les agents d'assainissement brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .
Art.158.- Sont intégrés dans le grade des hygiénistes en génie sanitaire de santé publique, les agents d'assainissements diplômes d'état et les techniciens épidémiologistes diplômés d'Etat ;
Art.159.- Sont intégrés dans le grade des hygiénistes en génie sanitaire spécialisés, les agents d'assainissement diplômés d'Etat principaux et les techniciens épidémiologistes diplômés d'états principaux.
Art.160.- Sont intégrés dans le grade des hygiénistes en génie sanitaire principaux, les agents d'assainissement et les techniciens épidémiologistes diplômés d'Etat. justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .
Hygiénistes en génie sanitaire
de santé publique
- Hygiéniste en génie sanitaire 11 -498
- Hygiéniste en génie sanitaire principal ou spécialisé 12 -537
- Cadre de santé 13 - 578
TITRE V
Dispositions applicables à la filière
« Médico-sociale »
Art.162.- La filière médico sociale comprend deux (02) corps:
- Les assistants sociaux de santé publique;
- Les assistants médicaux de santé publique.
Chapitre 1
Art.163- Le corps des assistants sociaux de santé publique est organisé en deux (02) grades :
- Le grade des assistants sociaux de santé publique ;
- Le grade des assistants sociaux principaux.
Section 1
Définition des tâches
Art.164- Les assistants sociaux de santé publique sont chargés notamment de :
- intervenir auprès des personnes pour améliorer leurs conditions de vie et prévenir leurs difficultés sociales et médico- sociales, économiques, et culturelles.
- évaluer les besoins des personnes en difficultés et construire un plan d'aide approprié ;
- élaborer des projets individuels et collectifs en vue d'intervention en service social ;
- contribuer à l'élaboration de projet thérapeutique ;
- assurer l'instruction des dossiers administratifs en vue d'obtenir ou de rétablir des droits ;
- informer et suivre les droits, devoirs et procédures des personnes en difficulté ;
- rédiger des rapports sociaux et de signalements ;
- mettre en place des actions préventives ou curatives en vue du retour ou du maintien à domicile ou du placement ;
- aider à l'insertion ou réinsertion sociale et /ou professionnelle ;
- organiser des transferts vers les services spécialisés en réinsertion ou établissements spécialisés ;
- travailler en réseau et en partenariat ;
- initier et participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.165- Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux de santé publique, les assistants sociaux principaux sont chargés notamment de :
- assurer les enquêtes, les inspections, des études et de recherches dans le domaine médico-social ;
- organiser, de contrôler le travail des assistants sociaux ;
- accueillir et suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Chapitre 2
Le corps des assistants médicaux de santé publique
Art .166.- Le corps des assistants médicaux de santé publique comprend deux (02) grades :
- Le grade des assistants médicaux de santé publique ;
- Le grade des assistants médicaux spécialisés en gestion informatisée.
Section 1
Définition des tâches
Art.167- Les assistants médicaux de santé publique sont chargés notamment de :
- traiter et coordonner les opérations et les informations médico-administratives du patient.
- traiter et en mettre en forme des documents et dossiers ;
- réceptionner, traiter et orienter les appels et messages téléphoniques ;
- classer et archiver des documents : courriers, notes, rapports ;
- accueillir, écouter, renseigner et conseiller les patients et les usagers ;
- planifier les rendez- vous, tenir les agendas et les plannings d'activité ;
- organiser des réunions internes et manifestation scientifiques ;
- réaliser des études et des travaux de recherche;
- accueillir et suivre les stagiaires, les étudiants et le personnel ;
- enregistrer des données liées à l'activité.
- initier et participer aux études et aux travaux de recherche.
Art.168- Outre les tâches dévolues aux assistants médicaux de santé publique, les assistants médicaux spécialisés en gestion de l'information médicale sont chargés notamment de :
- assurer la gestion informatisée de l'information médicale, concernant les patients en vue de l'évaluation médicale de l'établissement ;
- collecter, saisir, traiter et analyser les informations médicales ;
- rédiger, présenter et synthétiser les documents ;
- participer à la mise en place d'un codage des informations médicales (diagnostic, actes).
- initier et participer aux études et aux travaux de recherche.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art.169.- Les assistants médicaux de santé publique sont recrutés et promus :
1 - Sur titre parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant suivi une formation spécialisée de trois (03) années dans les établissements de formation publics, privés ou de santé militaire ;
2- Sur titre parmi les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de la santé.
Art.170.- Sont recrutés, sur titre, en qualité d'assistant médical en gestion informatisée de l'information médicale et hospitalière, les assistants médicaux ayant suivi une formation d'une (01) année dans les établissements de formation publics ou de santé militaire.
Section3
Dispositions transitoires d'intégration
Art.171- Sont intégrés dans le grade d'assistants médicaux de santé publique , les secrétaires médicaux brevetés appartenant au corps prévu par le décret exécutif n°91-107 du 27 Avril 1991, susvisé, justifiant de dix (10 ) années d'exercice effectif en cette qualité .
Art.172- Sont intégrés dans le corps et grade des assistants médicaux les secrétaires médicaux, diplômés d'Etat, issus des établissements de formation publics ou de santé militaire, titulaires et stagiaires régis par le décret exécutif n° 91-107 du 27 Avril 1991 portant statut particulier des paramédicaux.
Art.173.- Sont intégrés dans le grade des assistants médicaux spécialisés, les secrétaires médicaux diplômés d'Etat principaux.
Art.174.- Sont intégrés dans le grade des assistants médicaux principaux, les secrétaires médicaux, diplômés d'Etat, justifiant de dix (10) années d'exercices effectifs en cette qualité.
TITRE VI
Dispositions applicables au corps des cadres de santé
Art.175.- Le corps des cadres de santé est organisé en grade unique :
- Cadres de santé de soins ;
- Cadres de santé en rééducation réadaptation ;
- Cadres de santé médico techniques ;
- Cadres de santé médico sociaux.
Section 1
Définitions des tâches
Art .176.- Les cadres de santé, chacun dans sa filière, sont chargés notamment de :
- élaborer et réaliser en liaison avec l'équipe médicale le projet de service;
- programmer les activités de l'équipe de soins de l'unité;
- assurer le suivi et l'évaluation des activités de soins ;
- contrôler la qualité, la sécurité des soins et les activités paramédicales ;
- assurer la gestion de l'information relative aux soins et aux activités paramédicales ;
- identifier les besoins en personnel ;
- participer à la conception des programmes nationaux et de veiller à leur application ;
- accueillir et organiser l'encadrement des nouveaux personnels et des étudiants et des stagiaires.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art .177.- Les cadres de santé sont recrutés ou promus :
- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir parmi :
- les paramédicaux spécialisés justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette qualité et ayant suivi une formation de deux (02) années.
- les paramédicaux principaux justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette
qualité et ayant suivi une formation de deux (02) années.
- les paramédicaux diplômés d'Etat justifiant de dix (10) années d'exercice effectif en cette qualité et ayant suivi une formation de deux (02) années.
- les paramédicaux diplômés d'état ayant occupé le poste de surveillant médical durant cinq (05) années et inscrit sur une liste d'aptitude ;
- les paramédicaux diplômés d'état ayant occupé le poste de surveillant médical chef durant deux (02) années
Les critères de sélection des candidats pour l'accès à la formation pour l'obtention du grade de cadre de santé sont fixés par arrêté conjoint du ministère chargé de la santé et de l'autorité chargée de la fonction publique.
TITRE VII
Dispositions applicables aux postes supérieurs
Art.178.- En application des dispositions de l'article 11 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisé, la liste des postes supérieurs au titre des paramédicaux de santé publique est fixée comme suit :
- coordinateurs des activités paramédicales ;
- directeurs de soins.
Art.179.- Le nombre de postes prévu à l'article ci-dessus est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, le ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Chapitre I
Section 1
Définition des tâches
Art.180.- Outre les tâches prévues aux articles citées ci-dessus, les coordinateurs des activités paramédicales, chacun dans sa filière sont chargés :
- de coordonner et optimiser les prestations de soins et d'activités paramédicales des unités ;
- de coordonner les projets de service en collaboration avec l'équipe médicale ;
- de planifier et veiller à l'exécution des projets et des actions concernant les différentes unités ;
- de suivre les recrutements, l'encadrement du personnel, de l'accueil et de la formation des étudiants affectés aux unités ;
- d'harmoniser les procédures et leur mise en œuvre dans les domaines de l'assurance qualité et de la sécurité;
- de promouvoir et développer la recherche dans le domaine professionnel ;
- de rédiger le rapport d'activités du service en collaboration avec les cadres et le chef de service.
Art .181.- Les directeurs des soins sont chargés :
- de concevoir la politique de soins et des activités paramédicales et en diriger la mise en œuvre ;
- d'assurer le contrôle de l'application de la législation et de la règlementation relative à l'exercice des professions paramédicales ;
0- de formaliser et réaliser les projets de services et leurs déclinaisons en liaison avec le projet d'établissement ;
- de manager et superviser des responsables et/ou d'équipes projet ;
- d'assurer l'affectation du personnel paramédical et porter avis sur la gestion des carrières ; et répartir les moyens humains et normaliser les effectifs ;
- d'assurer une gestion prévisionnelle des personnels de soins et des activités paramédicales ;
- de conseiller les différents partenaires, instances et tutelles sur l'organisation des soins et activités paramédicales ;
- de contrôler et évaluer les activités paramédicales ;
- de étudier et proposer toute mesure à améliorer la qualité des prestations et le rendement
des structures.
- d'élaborer un rapport d'activité.
Conditions de nomination
Art. 182 – Les coordinateurs des activités paramédicales sont nommés, au moins, parmi :
- Les paramédicaux principaux, justifiant de trois (03) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrit sur une liste d'aptitude.
- Les paramédicaux spécialisés, justifiant de deux (02) années d'exercice effectif en cette qualité. et inscrit sur une liste d'aptitude
- Les paramédicaux diplômés d'état justifiant de cinq (05) années d'exercice effectif en cette qualité et inscrit sur une liste d'aptitude.
Art.183.- Les directeurs de soins sont nommés parmi :
- les cadres de santé, justifiant de deux (02) années d'exercice effectif en cette qualité. ;
- Les paramédicaux principaux et spécialisés justifiant de huit (08) années d'exercice effectif en cette qualité ;
TITRE IX
CLASSIFICATION DES GRADES
ET BONIFICATION INDICIAIRE DES POSTES SUPERIEURS
Chapitre I
Classification des grades
Art.184.- En application des dispositions de l'article 118 de l'ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427, correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, la classification des grades relevant des corps des paramédicaux de santé publique est fixée conformément aux tableaux ci-après :
1- FILIERE : Aides en soins
Corps
Grade Classement
Catégorie
Indice minimal
Les aides paramédicaux de santé publique Aides soignants 8 - 379
Auxiliaires de puéricultures 8 - 379
Assistants en fauteuil dentaire 8 -379
2- FILIERE : Soins
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Infirmiers de santé publique Infirmiers 11 -498
Infirmiers principaux 12-537
Infirmiers de santé publique Infirmiers spécialisés en
circulation extracorporelle 12 - 537
Infirmiers spécialisés en
Hémodialyse 12- 537
Infirmiers spécialisés en soins aux brûlés 12- 537
Infirmiers spécialisés en puériculture 12- 537
Infirmiers spécialisés en oncologie et soins palliatifs 12 -537
Infirmiers spécialisés en psychiatrie 12 -537
Infirmiers spécialisés en gérontologie 12 -537
FILIERE : Soins (suite)
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Infirmiers de santé publique Infirmiers spécialisés en explorations fonctionnelles 12 537
Infirmiers spécialisés en soins intensifs et aide médicale d'urgence 12 537
Infirmiers spécialisés en soins à domicile et ambulatoire 12 537
Infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation 1 3 578
Infirmiers spécialisés de bloc opératoire 13 578
Infirmiers spécialisés en hygiène hospitalière 13 578
Cadres de santé Cadres de santé 13 578
3- FILIERE : Rééducation réadaptation
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Diététiciens de santé publique
- Diététicien 11 498
- Diététicien principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Kinésithérapeutes de santé publique - Kinésithérapeute 11 498
- Kinésithérapeute principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé. 13 578
Appareilleurs orthopédistes de santé publique - Appareilleurs orthopédiste 11 498
- Appareilleur orthopédiste principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Ergothérapeutes
de santé publique - Ergothérapeute 11 498
- Ergothérapeute principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Prothésistes dentaires
de santé publique - Prothésiste dentaire 11 498
- Prothésiste dentaire principal 12 537
- Cadre santé 13 578
Opticiens lunetiers
de santé publique - Opticien lunetier
Orthoptistes de santé publique - Orthoptiste 11 498
- Orthoptiste principal 12 537
- Cadre de santé. 13 578
Psychomotriciens de santé publique
- Psychomotricien 11 498
- Psychomotricien principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Pédicures podologues
de santé publique
- Pédicure podologue 11 498
- Pédicure podologue principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Audio prothésistes de santé publique
- Audio prothésiste 11 498
- Audio prothésiste principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
4- FILIERE : Médico- technique
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Manipulateurs en imagerie médicale de santé publique
- Manipulateur en imagerie médicale 11 498
- Manipulateur en imagerie médicale principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
Laborantins de santé publique
- Laborantin 11 498
- Laborantin principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
Préparateurs en pharmacie
de santé publique
- Préparateur en pharmacie 11 498
- Préparateur en pharmacie principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
Hygiénistes en génie sanitaire
de santé publique
- Hygiéniste en génie sanitaire 11 - 498
- Hygiéniste en génie sanitaire principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
5- FILIERE : Médico- sociale
Corps Grade Classement
Catégorie Indice minimal
Assistants sociaux de santé publique
- Assistant social 11 498
- Assistant social principal 12 537
- Cadre de santé 13 578
Assistants médicaux de santé publique
- Assistant médical 11 498
- Assistant médical principal ou spécialisé 12 537
- Cadre de santé 13 578
Chapitre 2
Art.185.- En application des dispositions de l'article 3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, la bonification indiciaire relevant des corps des paramédicaux de santé publique est fixée conformément au tableau ci-après :
Postes supérieurs Bonification indiciaire
Niveau Bonification
Coordinateurs des activités paramédicales N8 195
Directeurs de soins N9 255
TITRE V
Dispositions finales
Art.187.- Les titulaires de postes supérieurs de chefs d'équipe prévu par le décret exécutif n°91-107du 27 avril 1991 en activité à la date d'effet du présent décret bénéficient, pendant une période d'une année de la bonification indiciaire attachée au poste supérieur.
Art .188.- Les auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation et les infirmiers diplômés d'Etat de bloc opératoire qui ne se sont pas soumis aux dispositions d'intégration dans le grade des paramédicaux spécialisés, continueront d'exercer leurs tâches en vertu des dispositions des décrets exécutifs n° 91-109 et 91-107 du 27 avril 1991portant respectivement les statuts particuliers des auxiliaires médicaux en anesthésie réanimation et des infirmiers diplômés d'Etat de bloc opératoire et ce, jusqu'à la cessation de leur fonction.
Art.189.- Les techniciens supérieurs de la santé prévus par le décret n°80-122 du 12 avril 1980, les paramédicaux et les auxiliaires médicaux ayant fait l'objet d'une rétrogradation sont intégrés dans le corps et grade correspondant au diplôme obtenu.
Arts .190- Les paramédicaux brevetés régis par le décret 91-107 du 27 avril 1991susvisé et constitué en corps en voie d'extinction.
Art.191- Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret notamment celles des décrets exécutifs n° 91-107 et 91-109 du 27 Avril 1991 susvisés.
Art.192. - Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art.193.- Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
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