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Statut particulier des para-medicaux en Algerie. - Page 63

Question anonyme le 22/05/2009 à 18h53
Dernière réponse le 19/09/2014 à 23h37
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Tout les articles concernant notre statut particulier
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2981 réponses pour « 
statut particulier des para-medicaux en Algerie.
 »
Réponse anonyme
Le 15/04/2011 é 13h32
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Je tiens a informer tout le monde que les postes supérieurs sont gelés et d'abords vous allez être intégrés dans le grade d'origine et non dans les postes sup vu que toute les administrations on préparées ces intégrations a l'avance et cela par grade parceque les nouveaux postes vont etres dictes par le nouveau statut donc il y aura des indus responsables qui vont sautés alors bonjour les réclamations
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Réponse de zedochir
Le 15/04/2011 é 17h12
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Salut 1- a sousouradhia ton augmentation sera au environ de 9000 a 12000 DA 2- a la bacheliers échelon 1 ton augmentation sera de 2000 a 4OOO DA dans ce régime indemnitaire les anciens sont gagnants pas les nouveaux pour les postes supérieurs ils ne sont pas gelés, il 'y a un article dans le statut qui confirme l’intégration des actuels surveillants. depuis 2008 ils perçoivent 50% de bonification en attendant la publication de la liste des postes supérieurs mais il y a aussi un article dans le statut qu' a partir de 2016 seul les infirmiers spécialisés peuvent être nommer a ces postes supérieurs
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Réponse de sousouradhia
Le 15/04/2011 é 18h31
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Entre-nous ou pourais-je trouvé ce fameux statut dts quel quotidien je te fais savoir que ss une francophone cela veux dire que je ne comprends pas le journal en arabe mercie mon ami
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Réponse anonyme
Le 15/04/2011 é 20h00
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Salut pour l' ind de documentation comment ca sera donné seulement aux gens qui ont le poste supérieure CA VEUT DIRE L ' EXCULSION DES POSTES INFIRIEURS DE LA DOCUMENTATION UNE QUESTIONS ILS ONT PAS DROIT ? ET DANS LE STATUT IL FAUT PAS OBLIER DE PRENDRE EN CONSIDERATIONS LA AMILORATION DES CONDITIONS DE TARVAIL DE L iNFIRMIER ET POUR QUOI DANS NOS HOPITAUX Y A PAS LE POSTE DE BRANCARDIER L INFIRIMIER N EST PAS UN BRANCARDIER
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Réponse de rachdi
Le 15/04/2011 é 21h57
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Ide depuis 1989 chef d équipe depuis 1995 10echlon .quel est le traitement net ,?
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Réponse de zedochir
Le 15/04/2011 é 22h00
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A sousouradhia tu tappes JORADP.DZ puis tu clique sur francais puis sur telechargement et tu telecharge le journal N°17 du 7 avril 2011 sinon tu me donne ton email et je te L'envoi
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Réponse de rachdi
Le 15/04/2011 é 22h02
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Raaa-roze@hotmail.fr
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Réponse de zedochir
Le 15/04/2011 é 22h33
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Décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique. ———— Le Premier ministre, - Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, - Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; - Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; - Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; - Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux ; Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut technologique de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale ; Après approbation du Président de la République. Décrète : TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Sont régis par les dispositions du présent statut particulier les corps appartenant aux filières ci-après : — filière soins ; — filière rééducation et réadaptation ; — filière médico-technique ; — filière médico-sociale ; — filière enseignement et inspection pédagogique paramédicale. Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale. Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent. Ils accomplissent les missions qui leur sont dévolues, sous l’autorité du responsable hiérarchique, conformément à une nomenclature des actes paramédicaux fixée par le ministre chargé de la santé. Art. 5. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les paramédicaux de santé publique bénéficient : a) du transport lorsqu’ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde ; b) de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde ; c) de l’habillement : le port de la tenue est obligatoire pour les paramédicaux de santé publique durant l’exercice de leurs fonctions ; d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l’habillement. Art. 6. — Les paramédicaux de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités. Art. 7. — Les paramédicaux de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions. Art. 8. — Les paramédicaux de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues : — à une disponibilité permanente ; — aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé. Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux modes de promotion peuvent être modifiées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 10. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 11. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints, à une prorogation de stage une seule fois, pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 12. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des paramédicaux de santé publique sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. 10 15 Rabie Ethani 1432 Chapitre 4 Positions statutaires Art. 13. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement comme suit : — détachement : 10 % ; — mise en disponibilité : 10 % ; — hors cadre : 5 %. Chapitre 5 Formation Art. 14. — L’organisme employeur est tenu d’assurer : — la formation, le perfectionnement et le recyclage des paramédicaux de santé publique en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion ; — l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne. Chapitre 6 Evaluation Art. 15. — Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les paramédicaux de santé publique sont évalués sur les résultats liés : — à la réalisation des objectifs ; — à l’esprit d’initiative ; — à la participation aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique ; — au dossier administratif dans son volet disciplinaire. Chapitre 7 Dispositions générales d’intégration Art. 16. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 17. — Les fonctionnaires cités à l’article 16 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 18. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé. Art. 19. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS Art. 20. — La filière soins comprend quatre (4) corps : — le corps des aides-soignants de santé publique ; — le corps des auxiliaires de puériculture de santé publique ; — le corps des assistants en fauteuil dentaire de santé publique ; — le corps des infirmiers de santé publique. Chapitre 1er Le corps des aides-soignants de santé publique Art. 21. — Le corps des aides-soignants de santé publique comprend deux (2) grades : — le grade d’aide-soignant de santé publique ; — le grade d’aide-soignant principal de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 22. — Les aides-soignants de santé publique sont chargés, notamment, de l’hygiène corporelle des malades et de leur environnement, de l’exécution des soins infirmiers de base et des tâches inhérentes à l’hôtellerie et à l’hygiène hospitalière. Ils participent à l’entretien et au rangement du matériel. Art. 23. — Outre les tâches dévolues aux aides-soignants de santé publique, les aides-soignants principaux de santé publique sont chargés, notamment, d’observer, de recueillir les données relatives à l’état de santé du patient et de transmettre les observations par écrit et oralement pour assurer la continuité des soins. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 24. — Les aides-soignants de santé publique sont recrutés sur titre, parmi les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de la santé. L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 25. — Sont promus en qualité d’aide-soignant principal de santé publique : 1- par voie d’examen professionnel, parmi les aides-soignants de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les aides-soignants de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 26. — Sont intégrés dans le grade d’aide-soignant de santé publique les aides-soignants, les aides-prothésistes dentaires, les aides-préparateurs en pharmacie, les aides-manipulateurs en radiologie, les aides-laborantins et les accoucheuses rurales, titulaires et stagiaires. Art. 27. — Pour la constitution initiale du grade, sont intégrés en qualité d’aide-soignant principal de santé publique les aides-soignants, les aides-prothésistes dentaires, les aides-préparateurs en pharmacie, les aides-manipulateurs en radiologie, les aides-laborantins et les accoucheuses rurales justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 2 Corps des auxiliaires de puériculture de santé publique Art. 28. — Le corps des auxiliaires de puériculture de santé publique comprend deux (2) grades : — le grade d’auxiliaire de puériculture de santé publique ; — le grade d’auxiliaire de puériculture principal de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 29. — Les auxiliaires de puériculture de santé publique sont chargés, notamment : — de l’hygiène corporelle de l’enfant, de la mère et de leur environnement, de l’exécution des soins infirmiers de base et des tâches inhérentes à l’hôtellerie, à l’hygiène hospitalière et à l’entretien et au rangement du matériel. — de la participation à l’animation des activités d’éveil et de loisirs. Art. 30. — Outre les tâches dévolues aux auxiliaires de puériculture de santé publique, les auxiliaires de puériculture principaux de santé publique sont chargés, notamment, d’observer et de recueillir les données relatives à l’état de santé du patient et de transmettre les observations par écrit et oralement pour assurer la continuité des soins. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 31. — Les auxiliaires de puériculture de santé publique sont recrutés sur titre, parmi les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de la santé. L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 32. — Sont promus en qualité d’auxiliaire de puériculture principal de santé publique : 1- par voie d’examen professionnel, parmi les auxiliaires de puériculture de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les auxiliaires de puériculture de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 3 Le corps des assistants en fauteuil dentaire de santé publique Art. 33. — Le corps des assistants en fauteuil dentaire de santé publique comprend deux (2) grades : — le grade d’assistant en fauteuil dentaire de santé publique ; — le grade d’assistant en fauteuil dentaire principal de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 34. — Les assistants en fauteuil dentaire de santé publique sont chargés, sous la responsabilité du chirurgien-dentiste, notamment : — de l’accueil, de l’installation du patient, de la préparation des dispositifs médicaux, de l’entretien et du rangement du matériel ; — de l’information, des conseils d’hygiène bucco-dentaire aux patients dans leur domaine de compétences et du suivi des travaux prothétiques en relation avec les prothésistes dentaires. Art. 35. — Outre les tâches dévolues aux assistants en fauteuil dentaire de santé publique, les assistants en fauteuil dentaire principaux de santé publique sont chargés, notamment, d’observer et de recueillir les données relatives à l’état de santé du patient et de transmettre les observations par écrit et oralement pour assurer la continuité des soins. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 36. — Les assistants en fauteuil dentaire de santé publique sont recrutés sur titre, parmi les candidats ayant suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2) années dans les établissements de formation relevant du ministère chargé de la santé. L’accès à la formation s’effectue par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la 3ème année secondaire. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 37. — Sont promus en qualité d’assistant en fauteuil dentaire principal de santé publique : 1- par voie d’examen professionnel, parmi les assistants en fauteuil dentaire de santé publique, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ; 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les assistants en fauteuil dentaire de santé publique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Chapitre 4 Corps des infirmiers de santé publique Art. 38. — Le corps des infirmiers de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade d’infirmier breveté, mis en voie d’extinction ; — le grade d’infirmier diplômé d’Etat ; — le grade d’infirmier de santé publique ; — le grade d’infirmier spécialisé de santé publique ; — le grade d’infirmier major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 39. — Les infirmiers brevetés sont chargés, notamment, d’exécuter les prescriptions médicales et les soins de base. Ils veillent à l’hygiène, à l’entretien et au rangement du matériel. Art. 40. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers brevetés, les infirmiers diplômés d’Etat sont chargés d’exécuter les prescriptions et les soins polyvalents. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de participer à la surveillance clinique des malades et des thérapeutiques mises en œuvre ; — de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion des patients dans leur cadre de vie habituelle ; — de participer à des actions de prévention en matière de santé individuelle et collective. Art. 41. — Les infirmiers de santé publique sont chargés, notamment : — de participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et mentale des personnes ; — de réaliser des soins infirmiers relevant des tâches propres à leur mission, sur prescription médicale ou en présence du médecin et en cas d’extrême urgence sur la base de protocoles d’urgence écrits ; — de contrôler, d’évaluer et de surveiller l’évolution de l’état de santé des patients ; — d’établir le projet de soins, de planifier les activités y afférentes, de tenir et de mettre à jour le dossier soins du patient ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 42. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique sont chargés, en fonction de leurs spécialités, notamment : — d’exécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification, notamment les soins complexes et spécialisés ; — de participer à la formation des paramédicaux. La liste des spécialités citées ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 43. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers spécialisés de santé publique, les infirmiers majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de soins ; — de contrôler la qualité et la sécurité des soins et les activités paramédicales ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités paramédicales ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 44. — Sont promus en qualité d’infirmier diplômé d’Etat : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 45. — Sont recrutés et promus en qualité d’infirmier de santé publique : 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière soins, spécialité soins généraux. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 46. — Sont promus, en qualité d’infirmier spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 à 18 mois, selon les spécialités. La durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 47. — Sont promus en qualité d’infirmier major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d intégration Art. 48. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier breveté les infirmiers brevetés et les infirmières brevetées en soins obstétricaux, titulaires et stagiaires. Art. 49. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier de santé publique les infirmiers diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 50. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier spécialisé de santé publique les infirmiers principaux titulaires et stagiaires. TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE REEDUCATION ET READAPTATION Art. 51. — La filière rééducation et réadaptation est constituée de dix (10) corps : — le corps des diététiciens de santé publique ; — le corps des ergothérapeutes de santé publique ; — le corps des prothésistes dentaires de santé publique ; — le corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique ; — le corps des kinésithérapeutes de santé publique ; — le corps des opticiens lunetiers de santé publique ; — le corps des orthoptistes de santé publique ; — le corps des psychomotriciens de santé publique ; — le corps des pédicures podologues de santé publique ; — le corps des audioprothésistes de santé publique. Chapitre 1er Corps des diététiciens de santé publique Art. 52. — Le corps des diététiciens de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade de diététicien breveté, mis en voie d’extinction ; — le grade de diététicien diplômé d’Etat ; — le grade de diététicien de santé publique ; — le grade de diététicien spécialisé de santé publique ; — le grade de diététicien major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 53. — Les diététiciens brevetés sont chargés d’assister les diététiciens de santé publique et les diététiciens spécialisés dans l’exécution de leurs tâches. Art. 54. — Outre les tâches dévolues aux diététiciens brevetés, les diététiciens diplômés d’Etat sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, d’organiser et de conseiller des régimes de diététique, de correction, de réparation ou d’entretien. Ils participent à l’éducation nutritionnelle de la population et à la prévention des maladies nutritionnelles. Art. 55. — Les diététiciens de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de participer à la promotion, au développement, à l’intégration et à la valorisation de l’application des régimes nutritionnels dans la pratique quotidienne ; — d’établir un diagnostic diététique et des objectifs nutritionnels pour le patient et d’élaborer les menus équilibrés et thérapeutiques en vue de restaurer son état nutritionnel ; — de participer à l’évaluation du niveau de risque alimentaire pour une personne ou une collectivité ; — de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi de la démarche diététique ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 56. — Outre les tâches dévolues aux diététiciens de santé publique, les diététiciens spécialisés de santé publique sont chargés conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de gérer toutes les étapes de la chaîne alimentaire ; — de participer à la mise en place du projet de prévention en éducation pour la santé ; — de mettre en œuvre les mesures, en tenant compte des objectifs de la population et de leurs priorités dans le domaine de la diététique et de la nutrition ; — de veiller à l’application de la réglementation en vigueur dans la restauration collective ; — de prodiguer des conseils en matière de nutrition. Art. 57. — Outre les tâches dévolues aux diététiciens spécialisés de santé publique, les diététiciens majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités diététiques ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux activités diététiques ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 58. — Sont promus en qualité de diététicien diplômé d’Etat : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les diététiciens brevetés justifiant de cinq (5 ) années de service effectif en cette qualité. 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les diététiciens brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 59. — Sont recrutés et promus en qualité de diététicien de santé publique : 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité diététique. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les diététiciens diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 60. — Sont promus en qualité de diététicien spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les diététiciens de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 61. — Sont promus en qualité de diététicien major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les diététiciens spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 62. — Sont intégrés dans le grade de diététicien breveté les diététiciens brevetés, titulaires et stagiaires. Art. 63. — Sont intégrés dans le grade de diététicien de santé publique les diététiciens diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 64. — Sont intégrés dans le grade de diététicien spécialisé de santé publique les diététiciens principaux, titulaires et stagiaires. Chapitre 2 Corps des ergothérapeutes de santé publique Art. 65. — Le corps des ergothérapeutes de santé publique comprend trois (3) grades : — le grade d’ergothérapeute de santé publique ; — le grade d’ergothérapeute spécialisé de santé publique ; — le grade d’ergothérapeute major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 66. — Les ergothérapeutes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de participer à la réalisation du bilan des capacités fonctionnelles et de recueillir les données cliniques et épidémiologiques ; — de réaliser et d’accompagner les activités préventives et thérapeutiques dans les domaines physique, cognitif, sensoriel, psychique et relationnel, en institution ou en situation de vie quotidienne ; — d’aménager l’environnement pour l’utilisation optimale des orthèses, appareillages et dispositifs d’aide technique ; — de tenir et de mettre à jour le dossier du patient en ergothérapie ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 67. — Outre les tâches dévolues aux ergothérapeutes de santé publique, les ergothérapeutes spécialisés de santé publique sont chargés, notamment, d’exécuter les actes et les prescriptions médicales nécessitant une qualification spécifique notamment en matière d’évaluation des déficiences, des capacités et des performances motrices, sensitives, sensorielles, cognitives, mentales et psychiques du patient. Art. 68. — Outre les tâches dévolues aux ergothérapeutes spécialisés de santé publique, les ergothérapeutes majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’ergothérapie — d’assurer la gestion de l’information relative aux activités d’ergothérapie ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 69. — Sont recrutés en qualité d’ergothérapeute de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité ergothérapie. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 70. — Sont promus en qualité d’ergothérapeute spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les ergothérapeutes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 71. — Sont promus en qualité d’ergothérapeute major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les ergothérapeutes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 72. — Sont intégrés dans le grade d’ergothérapeute de santé publique les ergothérapeutes diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 73. — Sont intégrés dans le grade d’ergothérapeute spécialisé de santé publique les ergothérapeutes principaux, titulaires et stagiaires. Chapitre 3 Corps des prothésistes dentaires de santé publique Art. 74. — Le corps des prothésistes dentaires de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade de prothésiste dentaire breveté, mis en voie d’extinction ; — le grade de prothésiste dentaire diplômé d’Etat ; — le grade de prothésiste dentaire de santé publique ; — le grade de prothésiste dentaire spécialisé de santé publique ; — le grade de prothésiste dentaire major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 75. — Les prothésistes dentaires brevetés sont chargés, conformément aux prescriptions du chirurgien dentiste, de concevoir et réaliser des prothèses dentaires à caractère simple et courant. Art. 76. — Outre les tâches dévolues aux prothésistes dentaires brevetés, les prothésistes dentaires diplômés d’Etat sont chargés de réaliser des prothèses mobiles et fixes et des appareillages orthodentiques. Art. 77. — Les prothésistes dentaires de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions du chirurgien dentiste, notamment : — de concevoir, de modifier et de réparer des appareils de prothèse ; — de réaliser des prothèses amovibles adjointes, des prothèses fixes conjointes et des appareils d’orthodontie ; — de concevoir et de réaliser des prothèses conjointes d’éléments unitaires à base de céramique, composite et métallique simple ou fraise ; — de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi du patient ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 78. — Outre les tâches dévolues aux prothésistes dentaires de santé publique, les prothésistes dentaires spécialisés de santé publique sont chargés, notamment : — de réaliser des prothèses et des appareillages nécessitant des qualifications spécifiques ; — de suivre le patient afin d’apporter des corrections suivant la prescription du chirurgien-dentiste. Art. 79. — Outre les tâches dévolues aux prothésistes spécialisés de santé publique, les prothésistes dentaires majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de prothèse ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités de prothèse ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 80 — Sont promus en qualité de prothésiste dentaire diplômé d’Etat : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 81. — Sont recrutés et promus en qualité de prothésiste dentaire de santé publique : 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité prothèse dentaire. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 82. — Sont promus en qualité de prothésiste dentaire spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 83. — Sont promus en qualité de prothésiste dentaire major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les prothésistes dentaires spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 84. — Sont intégrés dans le grade de prothésiste dentaire breveté les prothésistes dentaires brevetés titulaires et stagiaires. Art. 85. — Sont intégrés dans le grade de prothésiste dentaire de santé publique les prothésistes dentaires diplômés d’Etat titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 86. — Sont intégrés dans le grade de prothésiste dentaire spécialisé de santé publique les prothésistes dentaires principaux titulaires et stagiaires. Chapitre 4 Corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique Art. 87. — Le corps des appareilleurs orthopédistes de santé publique comprend trois (3) grades : — le grade d’appareilleur orthopédiste de santé publique ; — le grade d’appareilleur orthopédiste spécialisé de santé publique ; — le grade d’appareilleur orthopédiste major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 88. — Les appareilleurs orthopédistes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de réaliser des appareillages sur le patient ; — de participer à la réalisation des bilans en vue d’évaluer les causes de mal fonctionnement, l’étendue et les effets de la lésion, de la maladie ou de l’handicap ; — de réaliser des moyens médico-techniques dans le cadre de la réhabilitation physique et motrice ; — de réaliser des orthèses et prothèses ou une autre technique orthopédique pour suppléer une fonction et assurer leur adaptation ; — de concevoir et de réaliser des corsets pré et post-opératoires ; — de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi du patient ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 89. — Outre les tâches dévolues aux appareilleurs orthopédistes de santé publique, les appareilleurs orthopédistes spécialisés de santé publique sont chargés, notamment : — de concevoir et de confectionner des prothèses, des orthèses et des corsets ; — d’organiser, de programmer et de contrôler le travail des appareilleurs orthopédistes ; — de veiller à l’utilisation rationnelle des moyens et à l’entretien du matériel. Art. 90. — Outre les tâches dévolues aux appareilleurs orthopédistes spécialisés de santé publique, les appareilleurs orthopédistes majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’appareillages orthopédiques ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux activités d’appareillages orthopédiques ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 91. — Sont recrutés en qualité d’appareilleur orthopédiste de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité appareillage orthopédique. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 92. — Sont promus en qualité d’appareilleur orthopédiste spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les appareilleurs orthopédistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 93. — Sont promus en qualité d’appareilleur orthopédiste major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les appareilleurs orthopédistes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 94. — Sont intégrés dans le grade d’appareilleur orthopédiste de santé publique les appareilleurs orthopédistes diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 95. — Sont intégrés dans le grade d’appareilleur orthopédiste spécialisé de santé publique les appareilleurs orthopédistes principaux titulaires et stagiaires. Chapitre 5 Corps des kinésithérapeutes de santé publique Art. 96. — Le corps des kinésithérapeutes de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade de masseur kinésithérapeute breveté, mis en voie d’extinction ; — le grade de masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat ; — le grade de kinésithérapeute de santé publique ; — le grade de kinésithérapeute spécialisé de santé publique ; — le grade de kinésithérapeute major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 97. — Les masseurs kinésithérapeutes brevetés sont chargés d’assister les kinésithérapeutes dans l’application des prescriptions médicales de rééducation et de réadaptation fonctionnelle. Art. 98. — Outre les tâches dévolues aux masseurs kinésithérapeutes brevetés, les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat sont chargés de l’application des prescriptions médicales. A ce titre, ils pratiquent des gestes de massothérapie, de pouliethérapie, de balnéothérapie et de physiothérapie. Art. 99. — Les kinésithérapeutes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de recueillir les données cliniques et d’établir le bilan kinésithérapeutique ; — d’établir des objectifs du programme de traitement et de soins de rééducation et de réadaptation à mettre en œuvre ; — de réaliser des techniques de kinésithérapie ; — d’informer et d’éduquer le patient et son entourage ; — de tenir, de mettre à jour le dossier du patient en kinésithérapie et d’établir la fiche de synthèse ; — de transmettre les informations écrites pour assurer la traçabilité et le suivi des soins ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 100. — Outre les tâches dévolues aux kinésithérapeutes de santé publique, les kinésithérapeutes spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — d’appliquer des techniques de rééducation spécifique adaptée aux patients et aux pathologies ; — de mettre en place et d’exécuter un programme d’intervention en urgence sur le terrain. Art. 101. — Outre les tâches dévolues aux kinésithérapeutes spécialisés de santé publique, les kinésithérapeutes majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de kinésithérapie ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités de kinésithérapie ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 102. — Sont promus en qualité de masseur kinésithérapeute diplômé d’Etat : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité . Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 103. — Sont recrutés et promus en qualité de kinésithérapeute de santé publique : 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité kinésithérapie. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 104. — Sont promus en qualité de kinésithérapeute spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les kinésithérapeutes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze (12) mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 105. — Sont promus en qualité de kinésithérapeute major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les kinésithérapeutes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 106. — Sont intégrés dans le grade de masseur kinésithérapeute breveté les masseurs kinésithérapeutes brevetés titulaires et stagiaires. Art. 107. — Sont intégrés dans le grade de kinésithérapeute de santé publique les masseurs kinésithérapeutes diplômés d’Etat titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 108. — Sont intégrés dans le grade de kinésithérapeute spécialisé de santé publique les masseurs kinésithérapeutes principaux titulaires et stagiaires. Chapitre 6 Corps des opticiens lunetiers de santé publique Art. 109. — Le corps des opticiens lunetiers de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade d’opticien lunetier breveté, mis en voie d’extinction — le grade d’opticien lunetier diplômé d’Etat ; — le grade d’opticien lunetier de santé publique ; — le grade d’opticien lunetier spécialisé de santé publique ; — le grade d’opticien lunetier major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 110. — Les opticiens lunetiers brevetés sont chargés d’assurer l’exécution et la réalisation de toutes prescriptions médicales ou corrections optiques. Art. 111. — Outre les tâches dévolues aux opticiens lunetiers brevetés, les opticiens lunetiers diplômés d’Etat sont chargés, notamment : — de réaliser et d’exécuter toutes prescriptions médicales relatives à des corrections optiques ; — de délivrer des lentilles de contact et d’assurer leur mise en place, selon les prescriptions médicales ; — d’adapter les iris artificiels. Art. 112. — Les opticiens lunetiers de santé publique sont chargés, notamment : — de réaliser et d’adapter les articles destinés à corriger les défauts ou déficiences de la vue sur prescription médicale ; — de prodiguer des conseils aux utilisateurs de produits d’optique lunetterie ; — de définir l’équipement adéquat d’optique lunetterie ; — de gérer le matériel mis à leur disposition ; — de gérer les stocks ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 113. — Outre les tâches dévolues aux opticiens lunetiers de santé publique, les opticiens lunetiers spécialisés de santé publique sont chargés, notamment, de participer à la mise en œuvre des prescriptions médicales en matière de diagnostic de l’amétropie et de l’application des méthodes nouvelles de visiologie dans le cadre des actions de santé publique. Art. 114. — Outre les tâches dévolues aux opticiens lunetiers spécialisés de santé publique, les opticiens lunetiers majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’optique lunetterie ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités d’optique lunetterie ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 115. — Sont promus en qualité d’opticien lunetier diplômé d’Etat : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 116. — Sont recrutés et promus en qualité d’opticien lunetier de santé publique : 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité optique lunetterie. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 117. — Sont promus en qualité d’opticien lunetier spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 118. — Sont promus en qualité d’opticien lunetier major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les opticiens lunetiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 119. — Sont intégrés dans le grade d’opticien lunetier breveté les opticiens lunetiers brevetés, titulaires et stagiaires. Art. 120. — Sont intégrés dans le grade d’opticien lunetier de santé publique les opticiens lunetiers diplômés d’Etat titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre 7 Corps des orthoptistes de santé publique Art. 121. — Le corps des orthoptistes de santé publique comprend trois (3) grades : — le grade d’orthoptiste de santé publique ; — le grade d’orthoptiste spécialisé de santé publique ; — le grade d’orthoptiste major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 122. — Les orthoptistes de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment : — de procéder à l’examen du patient et de déterminer les possibilités de rééducation en utilisant les techniques adéquates ; — de réaliser la rééducation de l’amblyopie et du strabisme en pratiquant des exercices oculaires adaptés à chaque pathologie ; — d’assurer la traçabilté et le suivi des soins ; — de tenir et mettre à jour le dossier orthoptique du patient ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 123. — Outre les tâches dévolues aux orthoptistes de santé publique, les orthoptistes spécialisés de santé publique sont chargés, conformément aux prescriptions médicales, notamment, de prendre en charge la rééducation des malades atteints de dégénérescences liées à l’âge ou secondaires au problème de la myopie forte et les malades présentant des pathologies rétiniennes. Art. 124. — Outre les tâches dévolues aux orthoptistes spécialisés de santé publique, les orthoptistes majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service ; — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités d’orthoptie ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités d’orthoptie ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 125. — Sont recrutés en qualité d’orthoptiste de santé publique sur titre les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière rééducation et réadaptation, spécialité orthoptie. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. Art. 126. — Sont promus en qualité d’orthoptiste spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les orthoptistes de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 127. — Sont promus en qualité d’orthoptiste major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les orthoptistes spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d’intégration Art. 128. — Sont intégrés dans le grade d’orthoptiste de santé publique les orthoptistes diplômés d’Etat titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 129. — Sont intégrés dans le grade d’orthoptiste spécialisé de santé publique les orthoptistes principaux titulaires et stagiaires. Chapitre 8 Corps des psychomotriciens de santé publique Art. 130. — Le corps des psychomotriciens de santé publique comprend trois (3) grades : — le grade de psychomotricien de santé publique
Référence(s) :
voila le statut en francais madame sousouradhia
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Réponse de zedochir
Le 15/04/2011 é 23h50
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Décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux ; Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut technologique de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale ; Après approbation du Président de la République. Décrète : TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Sont régis par les dispositions du présent statut particulier les corps appartenant aux filières ci-après : filière soins ; filière rééducation et réadaptation ; filière médico-technique ; filière médico-sociale ; filière enseignement et inspection pédagogique paramédicale. Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale. Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent. Ils accomplissent les missions qui leur sont dévolues, sous l’autorité du responsable hiérarchique, conformément à une nomenclature des actes paramédicaux fixée par le ministre chargé de la santé. Art. 5. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les paramédicaux de santé publique bénéficient : a) du transport lorsqu’ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde ; b) de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde ; c) de l’habillement : le port de la tenue est obligatoire pour les paramédicaux de santé publique durant l’exercice de leurs fonctions ; d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l’habillement. Art. 6. — Les paramédicaux de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités. Art. 7. — Les paramédicaux de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions. Art. 8. — Les paramédicaux de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues : — à une disponibilité permanente ; — aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé. Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux modes de promotion peuvent être modifiées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 10. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 11. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints, à une prorogation de stage une seule fois, pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 12. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des paramédicaux de santé publique sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre 4 Positions statutaires Art. 13. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par leprésent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement comme suit : — détachement : 10 % ; — mise en disponibilité : 10 % ; — hors cadre : 5 %. Chapitre 5 Formation Art. 14. — L’organisme employeur est tenu d’assurer : — la formation, le perfectionnement et le recyclage des paramédicaux de santé publique en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion ; — l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne. Chapitre 6 Evaluation Art. 15. — Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les paramédicaux de santé publique sont évalués sur les résultats liés : — à la réalisation des objectifs ; — à l’esprit d’initiative ; — à la participation aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique ; — au dossier administratif dans son volet disciplinaire. Chapitre 7 Dispositions générales d’intégration Art. 16. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 17. — Les fonctionnaires cités à l’article 16 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 18. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé. Art. 19. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS Art. 20. — La filière soins comprend quatre (4) corps : — le corps des aides-soignants de santé publique ; — le corps des auxiliaires de puériculture de santé publique ; — le corps des assistants en fauteuil dentaire de santé publique ; — le corps des infirmiers de santé publique. Chapitre 4 Corps des infirmiers de santé publique Art. 38. — Le corps des infirmiers de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade d’infirmier breveté, mis en voie d’extinction ; — le grade d’infirmier diplômé d’Etat ; — le grade d’infirmier de santé publique ; — le grade d’infirmier spécialisé de santé publique ; — le grade d’infirmier major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 39. — Les infirmiers brevetés sont chargés, notamment, d’exécuter les prescriptions médicales et les soins de base. Ils veillent à l’hygiène, à l’entretien et au rangement du matériel. Art. 40. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers brevetés, les infirmiers diplômés d’Etat sont chargés d’exécuter les prescriptions et les soins polyvalents. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de participer à la surveillance clinique des malades et des thérapeutiques mises en œuvre ; — de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion des patients dans leur cadre de vie habituelle ; — de participer à des actions de prévention en matière de santé individuelle et collective. Art. 41. — Les infirmiers de santé publique sont chargés, notamment : — de participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et mentale des personnes ; — de réaliser des soins infirmiers relevant des tâches propres à leur mission, sur prescription médicale ou en présence du médecin et en cas d’extrême urgence sur la base de protocoles d’urgence écrits ; — de contrôler, d’évaluer et de surveiller l’évolution de l’état de santé des patients ; — d’établir le projet de soins, de planifier les activités y afférentes, de tenir et de mettre à jour le dossier soins du patient ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 42. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique sont chargés, en fonction de leurs spécialités, notamment : — d’exécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification, notamment les soins complexes et spécialisés ; — de participer à la formation des paramédicaux. La liste des spécialités citées ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 43. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers spécialisés de santé publique, les infirmiers majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de soins ; — de contrôler la qualité et la sécurité des soins et les activités paramédicales ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités paramédicales ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 44. — Sont promus en qualité d’infirmier diplômé d’Etat : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 45. — Sont recrutés et promus en qualité d’infirmier de santé publique : 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière soins, spécialité soins généraux. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 46. — Sont promus, en qualité d’infirmier spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 à 18 mois, selon les spécialités. La durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 47. — Sont promus en qualité d’infirmier major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d intégration Art. 48. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier breveté les infirmiers brevetés et les infirmières brevetées en soins obstétricaux, titulaires et stagiaires. Art. 49. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier de santé publique les infirmiers diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 50. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier spécialisé de santé publique les infirmiers principaux titulaires et stagiaires. POSTES SUPERIEURS BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice Cadre paramédical 6 105 Coordinateur des activités paramédicales 7 145 TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 247. — Les élèves paramédicaux diplômés d’Etat en cours de formation destinés aux promotions 2011, 2012 et 2013 doivent suivre une formation complémentaire d’une durée de 12 mois, selon les spécialités, préalablement à leur nomination dans le grade de paramédical de santé publique, toutes filières confondues, instituées par le présent décret. Le contenu de programme et les modalités d’organisation de la formation complémentaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 248. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété portant statut particulier des personnels paramédicaux. Art. 249. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 250. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
Référence(s) :
statut pour IDE soins pour sousouradhia
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Le 16/04/2011 é 02h01
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Les infirmiers BAC moins 3 ou plus sont tous classés à la 12.ils sont en majorité principal ou surveillants médicaux.Pauvre Algérie pays du droit et des moujahidines.
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Réponse de zedochir
Le 16/04/2011 é 09h12
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Qui t'as dit ca
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Le 16/04/2011 é 10h37
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La pattionce en doi faire notre devoir et a la fin en se retrouvons seul comme au début , thenia boumerdes
Référence(s) :
chef service
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Le 16/04/2011 é 11h02
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Bonjour svp pouvez vous nous expliquer ces clasification s Art. 20. — La filière soins comprend quatre (4) corps : — le corps des aides-soignants de santé publique ; — le corps des auxiliaires de puériculture de santé publique ; — le corps des assistants en fauteuil dentaire de santé publique ; — le corps des infirmiers de santé publique. Chapitre 4 Corps des infirmiers de santé publique Art. 38. — Le corps des infirmiers de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade d’infirmier breveté, mis en voie d’extinction ; — le grade d’infirmier diplômé d’Etat ; — le grade d’infirmier de santé publique ; — le grade d’infirmier spécialisé de santé publique ; — le grade d’infirmier major de santé publique.
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Réponse anonyme
Le 16/04/2011 é 11h05
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Art. 20— le corps des infirmiers de santé publique. Art. 38. — Le corps des infirmiers de santé publique
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Le 16/04/2011 é 11h42
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On y des ide depuis 1993 classe a la 10 maintenant MR zedochir kelle est notre position apres ce statu soit ips 11 ou ide 10komme avant merci pour la clarification
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Réponse anonyme
Le 16/04/2011 é 14h00
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Svp eclaircie moi mon statut qui n'est pas claire pour moi je suis ide depuit 1990 schelle 9 suis classer comme ide ou isp quelle sera mon salaire monsieur zidochir bcp merci
Référence(s) :
ide
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Le 16/04/2011 é 17h17
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— le grade d’infirmier diplômé d’Etat ; — le grade d’infirmier de santé publique ; qu' elle est la diffirance mis sur le terain
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Réponse anonyme
Le 16/04/2011 é 17h24
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— le grade d’infirmier diplômé d’Etat ; veut dire n est pas un infirmier de sante publique L’infirmier diplômé d’Etat IL ES INFIRMIER DE QUEL AUTRE SANTE ?????? ON A DESIGNER le SEUL grade d’infirmier de santé publique POUR LA SANTE PUBILQUE C est juste une question????
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Réponse anonyme
Le 16/04/2011 é 17h27
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Svp pouvez vous nous expliquer
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Réponse de zedochir
Le 16/04/2011 é 18h16
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Salut 1- les IDE actuels a la 10 sont intégrés comme Infirmier de santé publique a la 11 avec une formation genre formation continue de 9 mois après intégration 2- les infirmiers principaux actuels a la 11 sont intégrés comme infirmier spécialisé a la 12 sans formation 3- prochainement les IB actuels a 9 sont intégrés comme infirmier diplômé d'état a la 10 4- les aides soignants actuels a la 7 passent a la 8 5- les aides soignants actuels avec 10 années d'ancienneté sont intégrés comme aide soignant principal a la 9 maintenant pour le pourquoi. la génération des infirmiers qui vont sortir des instituts actuellement ont deux niveaux 3eme année secondaire et le BAC et puis il y' a toute une batterie de textes qui régis ça comme l'exemple de la catégorie suivant niveau d'instruction ou diplôme obtenu - loi de la fonction publique de 2006, decret grille de salaire et autres textes
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