Décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432
correspondant au 20 mars 2011 portant statut
particulier des fonctionnaires appartenant aux
corps des paramédicaux de santé publique.
Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
- Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
- Vu lordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ;
- Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités dattribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux ;
Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale ;
Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant linstitut technologique de santé publique dEl Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale ;
Après approbation du Président de la République.
Décrète :
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application
Article 1er. En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée le présent décret a pour objet de préciser les dispositions
particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique et de fixer les conditions daccès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2. Sont régis par les dispositions du présent statut particulier les corps appartenant aux filières ci-après :
filière soins ;
filière rééducation et réadaptation ;
filière médico-technique ;
filière médico-sociale ;
filière enseignement et inspection pédagogique paramédicale.
Art. 3. Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de ladministration centrale.
Ils peuvent, également, être placés en position dactivité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant dautres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 4. Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par lordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de létablissement dans lequel ils exercent.
Ils accomplissent les missions qui leur sont dévolues, sous lautorité du responsable hiérarchique, conformément à une nomenclature des actes paramédicaux fixée par le ministre chargé de la santé.
Art. 5. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les paramédicaux de santé publique bénéficient :
a) du transport lorsquils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde ;
b) de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le
personnel de garde ;
c) de lhabillement : le port de la tenue est obligatoire pour les paramédicaux de santé publique durant lexercice
de leurs fonctions ;
d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans
lesquelles sont assurés le transport, la restauration et lhabillement.
Art. 6. Les paramédicaux de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à laccomplissement de leurs tâches ainsi que des conditions dhygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.
Art. 7. Les paramédicaux de santé publique bénéficient dune protection spéciale à loccasion et durant lexercice de leurs fonctions.
Art. 8. Les paramédicaux de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :
à une disponibilité permanente ;
aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé.
Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1
Recrutement et promotion
Art. 9. Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et
les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux modes de promotion peuvent être modifiées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de lautorité chargée de la fonction publique.
Section 2
Stage, titularisation et avancement
Art. 10. En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de lautorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à laccomplissement dun stage probatoire dune durée dune année.
Art. 11. A lissue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints, à une prorogation de stage une seule fois, pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 12. Les rythmes davancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des paramédicaux de santé publique sont fixés selon les trois (3) durées prévues à larticle 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. 10 15 Rabie Ethani 1432
Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 13. En application des dispositions de larticle 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania
1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par le présent statut particulier susceptibles dêtre placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement comme suit :
détachement : 10 % ;
mise en disponibilité : 10 % ;
hors cadre : 5 %.
Chapitre 5
Formation
Art. 14. Lorganisme employeur est tenu dassurer : la formation, le perfectionnement et le recyclage des
paramédicaux de santé publique en vue dune amélioration constante de leur qualification et de leur promotion ;
lactualisation de leurs connaissances en vue de lacquisition de nouvelles compétences liées aux besoins
du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Chapitre 6
Evaluation
Art. 15. Outre les critères prévus à larticle 99 de lordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427
correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les paramédicaux de santé publique sont évalués sur les résultats liés :
à la réalisation des objectifs ;
à lesprit dinitiative ;
à la participation aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique ;
au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Chapitre 7
Dispositions générales d’intégration
Art. 16. Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril
1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date deffet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 17. Les fonctionnaires cités à larticle 16
ci-dessus sont rangés à léchelon correspondant à celui quils détiennent dans leur grade dorigine. Le reliquat
dancienneté acquis dans le grade dorigine est pris en compte pour lavancement dans le grade daccueil.
Art. 18. Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel
sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période dessai prévue par le
décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé.
Art. 19. A titre transitoire et pendant une durée de
cinq (5) années à compter de la date deffet du présent
décret, lancienneté exigée pour la promotion à un grade
ou à la nomination dans un poste supérieur des
fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux
correspondant aux corps précédemment créés par le décret
exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée
cumulativement au titre du grade dorigine et du grade
dintégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
SOINS
Art. 20. La filière soins comprend quatre (4) corps :
le corps des aides-soignants de santé publique ;
le corps des auxiliaires de puériculture de santé
publique ;
le corps des assistants en fauteuil dentaire de santé
publique ;
le corps des infirmiers de santé publique.
Chapitre 1er
Le corps des aides-soignants de santé publique
Art. 21. Le corps des aides-soignants de santé
publique comprend deux (2) grades :
le grade daide-soignant de santé publique ;
le grade daide-soignant principal de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 22. Les aides-soignants de santé publique sont
chargés, notamment, de lhygiène corporelle des malades
et de leur environnement, de lexécution des soins
infirmiers de base et des tâches inhérentes à lhôtellerie et
à lhygiène hospitalière.
Ils participent à lentretien et au rangement du matériel.
Art. 23. Outre les tâches dévolues aux
aides-soignants de santé publique, les aides-soignants
principaux de santé publique sont chargés, notamment,
dobserver, de recueillir les données relatives à létat de
santé du patient et de transmettre les observations par écrit
et oralement pour assurer la continuité des soins.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 24. Les aides-soignants de santé publique sont
recrutés sur titre, parmi les candidats ayant suivi avec
succès une formation spécialisée de deux (2) années dans
les établissements de formation relevant du ministère
chargé de la santé.
Laccès à la formation seffectue par voie de concours
sur épreuves parmi les candidats justifiant de la 3ème
année secondaire.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 25. Sont promus en qualité daide-soignant
principal de santé publique :
1- par voie dexamen professionnel, parmi les
aides-soignants de santé publique justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix après inscription sur une liste daptitude,
dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les
aides-soignants de santé publique justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 26. Sont intégrés dans le grade daide-soignant
de santé publique les aides-soignants, les
aides-prothésistes dentaires, les aides-préparateurs en
pharmacie, les aides-manipulateurs en radiologie, les
aides-laborantins et les accoucheuses rurales, titulaires et
stagiaires.
Art. 27. Pour la constitution initiale du grade, sont
intégrés en qualité daide-soignant principal de santé
publique les aides-soignants, les aides-prothésistes
dentaires, les aides-préparateurs en pharmacie, les
aides-manipulateurs en radiologie, les aides-laborantins et
les accoucheuses rurales justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
Chapitre 2
Corps des auxiliaires de puériculture
de santé publique
Art. 28. Le corps des auxiliaires de puériculture de
santé publique comprend deux (2) grades :
le grade dauxiliaire de puériculture de santé
publique ;
le grade dauxiliaire de puériculture principal de
santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 29. Les auxiliaires de puériculture de santé
publique sont chargés, notamment :
de lhygiène corporelle de lenfant, de la mère et de
leur environnement, de lexécution des soins infirmiers de
base et des tâches inhérentes à lhôtellerie, à lhygiène
hospitalière et à lentretien et au rangement du matériel.
de la participation à lanimation des activités déveil
et de loisirs.
Art. 30. Outre les tâches dévolues aux auxiliaires de
puériculture de santé publique, les auxiliaires de
puériculture principaux de santé publique sont chargés,
notamment, dobserver et de recueillir les données
relatives à létat de santé du patient et de transmettre les
observations par écrit et oralement pour assurer la
continuité des soins.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 31. Les auxiliaires de puériculture de santé
publique sont recrutés sur titre, parmi les candidats ayant
suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2)
années dans les établissements de formation relevant du
ministère chargé de la santé.
Laccès à la formation seffectue par voie de concours
sur épreuves parmi les candidats justifiant de la 3ème
année secondaire.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 32. Sont promus en qualité dauxiliaire de
puériculture principal de santé publique :
1- par voie dexamen professionnel, parmi les
auxiliaires de puériculture de santé publique, justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude,
dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les
auxiliaires de puériculture de santé publique justifiant de
dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 3
Le corps des assistants en fauteuil dentaire
de santé publique
Art. 33. Le corps des assistants en fauteuil dentaire
de santé publique comprend deux (2) grades :
le grade dassistant en fauteuil dentaire de santé
publique ;
le grade dassistant en fauteuil dentaire principal de
santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 34. Les assistants en fauteuil dentaire de santé
publique sont chargés, sous la responsabilité du
chirurgien-dentiste, notamment :
de laccueil, de linstallation du patient, de la
préparation des dispositifs médicaux, de lentretien et du
rangement du matériel ;
de linformation, des conseils dhygiène bucco-dentaire
aux patients dans leur domaine de compétences et du suivi
des travaux prothétiques en relation avec les prothésistes
dentaires.
Art. 35. Outre les tâches dévolues aux assistants en
fauteuil dentaire de santé publique, les assistants en
fauteuil dentaire principaux de santé publique sont
chargés, notamment, dobserver et de recueillir les
données relatives à létat de santé du patient et de
transmettre les observations par écrit et oralement pour
assurer la continuité des soins.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 36. Les assistants en fauteuil dentaire de santé
publique sont recrutés sur titre, parmi les candidats ayant
suivi avec succès une formation spécialisée de deux (2)
années dans les établissements de formation relevant du
ministère chargé de la santé.
Laccès à la formation seffectue par voie de concours
sur épreuves, parmi les candidats justifiant de la 3ème
année secondaire.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 37. Sont promus en qualité dassistant en
fauteuil dentaire principal de santé publique :
1- par voie dexamen professionnel, parmi les assistants
en fauteuil dentaire de santé publique, justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude,
dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, parmi les
assistants en fauteuil dentaire de santé publique justifiant
de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Chapitre 4
Corps des infirmiers de santé publique
Art. 38. Le corps des infirmiers de santé publique
comprend cinq (5) grades :
le grade dinfirmier breveté, mis en voie
dextinction ;
le grade dinfirmier diplômé dEtat ;
le grade dinfirmier de santé publique ;
le grade dinfirmier spécialisé de santé publique ;
le grade dinfirmier major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 39. Les infirmiers brevetés sont chargés,
notamment, dexécuter les prescriptions médicales et les
soins de base. Ils veillent à lhygiène, à lentretien et au
rangement du matériel.
Art. 40. Outre les tâches dévolues aux infirmiers
brevetés, les infirmiers diplômés dEtat sont chargés
dexécuter les prescriptions et les soins polyvalents.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
de participer à la surveillance clinique des malades et
des thérapeutiques mises en uvre ;
de favoriser le maintien, linsertion ou la réinsertion
des patients dans leur cadre de vie habituelle ;
de participer à des actions de prévention en matière
de santé individuelle et collective.
Art. 41. Les infirmiers de santé publique sont
chargés, notamment :
de participer au maintien, à la restauration et à la
promotion de la santé physique et mentale des personnes ;
de réaliser des soins infirmiers relevant des tâches
propres à leur mission, sur prescription médicale ou en
présence du médecin et en cas dextrême urgence sur la
base de protocoles durgence écrits ;
de contrôler, dévaluer et de surveiller lévolution de
létat de santé des patients ;
détablir le projet de soins, de planifier les activités y
afférentes, de tenir et de mettre à jour le dossier soins du
patient ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 42. Outre les tâches dévolues aux infirmiers de
santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique
sont chargés, en fonction de leurs spécialités, notamment :
dexécuter les prescriptions médicales nécessitant
une haute qualification, notamment les soins complexes et
spécialisés ;
de participer à la formation des paramédicaux.
La liste des spécialités citées ci-dessus est fixée par
arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 43. Outre les tâches dévolues aux infirmiers
spécialisés de santé publique, les infirmiers majors de
santé publique sont chargés, notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités de
soins ;
de contrôler la qualité et la sécurité des soins et les
activités paramédicales ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
soins et aux activités paramédicales ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 44. Sont promus en qualité dinfirmier diplômé
dEtat :
1- par voie dexamen professionnel, dans la limite des
postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude,
dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les infirmiers
brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en
cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 45. Sont recrutés et promus en qualité
dinfirmier de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de
formation supérieure paramédicale, filière soins, spécialité
soins généraux.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des
postes à pourvoir, les infirmiers diplômés dEtat justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus
sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre
avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 46. Sont promus, en qualité dinfirmier
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
infirmiers de santé publique justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec
succès une formation de 12 à 18 mois, selon les
spécialités.
La durée, le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 47. Sont promus en qualité dinfirmier major de
santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la
limite des postes à pourvoir, les infirmiers spécialisés de
santé publique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une
formation dont la durée, le contenu du programme et les
modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la
fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d intégration
Art. 48. Sont intégrés dans le grade dinfirmier
breveté les infirmiers brevetés et les infirmières brevetées
en soins obstétricaux, titulaires et stagiaires.
Art. 49. Sont intégrés dans le grade dinfirmier de
santé publique les infirmiers diplômés dEtat, titulaires et
stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 50. Sont intégrés dans le grade dinfirmier
spécialisé de santé publique les infirmiers principaux
titulaires et stagiaires.
TITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE
REEDUCATION ET READAPTATION
Art. 51. La filière rééducation et réadaptation est
constituée de dix (10) corps :
le corps des diététiciens de santé publique ;
le corps des ergothérapeutes de santé publique ;
le corps des prothésistes dentaires de santé publique ;
le corps des appareilleurs orthopédistes de santé
publique ;
le corps des kinésithérapeutes de santé publique ;
le corps des opticiens lunetiers de santé publique ;
le corps des orthoptistes de santé publique ;
le corps des psychomotriciens de santé publique ;
le corps des pédicures podologues de santé publique ;
le corps des audioprothésistes de santé publique.
Chapitre 1er
Corps des diététiciens de santé publique
Art. 52. Le corps des diététiciens de santé publique
comprend cinq (5) grades :
le grade de diététicien breveté, mis en voie
dextinction ;
le grade de diététicien diplômé dEtat ;
le grade de diététicien de santé publique ;
le grade de diététicien spécialisé de santé publique ;
le grade de diététicien major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 53. Les diététiciens brevetés sont chargés
dassister les diététiciens de santé publique et les
diététiciens spécialisés dans lexécution de leurs tâches.
Art. 54. Outre les tâches dévolues aux diététiciens
brevetés, les diététiciens diplômés dEtat sont chargés,
conformément aux prescriptions médicales, dorganiser et
de conseiller des régimes de diététique, de correction, de
réparation ou dentretien.
Ils participent à léducation nutritionnelle de la
population et à la prévention des maladies nutritionnelles.
Art. 55. Les diététiciens de santé publique sont
chargés, conformément aux prescriptions médicales,
notamment :
de participer à la promotion, au développement, à
lintégration et à la valorisation de lapplication des
régimes nutritionnels dans la pratique quotidienne ;
détablir un diagnostic diététique et des objectifs
nutritionnels pour le patient et délaborer les menus
équilibrés et thérapeutiques en vue de restaurer son état
nutritionnel ;
de participer à lévaluation du niveau de risque
alimentaire pour une personne ou une collectivité ;
de transmettre les informations écrites pour assurer
la traçabilité et le suivi de la démarche diététique ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 56. Outre les tâches dévolues aux diététiciens
de santé publique, les diététiciens spécialisés de santé
publique sont chargés conformément aux prescriptions
médicales, notamment :
de gérer toutes les étapes de la chaîne alimentaire ;
de participer à la mise en place du projet de
prévention en éducation pour la santé ;
de mettre en uvre les mesures, en tenant compte
des objectifs de la population et de leurs priorités dans le
domaine de la diététique et de la nutrition ;
de veiller à lapplication de la réglementation en
vigueur dans la restauration collective ;
de prodiguer des conseils en matière de nutrition.
Art. 57. Outre les tâches dévolues aux diététiciens
spécialisés de santé publique, les diététiciens majors de
santé publique sont chargés, notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités
diététiques ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
activités diététiques ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 58. Sont promus en qualité de diététicien
diplômé dEtat :
1- par voie dexamen professionnel, dans la limite des
postes à pourvoir, les diététiciens brevetés justifiant de
cinq (5 ) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude,
dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les
diététiciens brevetés justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 59. Sont recrutés et promus en qualité de
diététicien de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de
formation supérieure paramédicale, filière rééducation et
réadaptation, spécialité diététique.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite
des postes à pourvoir, les diététiciens diplômés dEtat
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus
sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre
avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 60. Sont promus en qualité de diététicien
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
diététiciens de santé publique justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec
succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 61. Sont promus en qualité de diététicien major
de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans
la limite des postes à pourvoir, les diététiciens spécialisés
de santé publique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une
formation dont la durée, le contenu du programme et les
modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la
fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 62. Sont intégrés dans le grade de diététicien
breveté les diététiciens brevetés, titulaires et stagiaires.
Art. 63. Sont intégrés dans le grade de diététicien de
santé publique les diététiciens diplômés dEtat, titulaires
et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 64. Sont intégrés dans le grade de diététicien
spécialisé de santé publique les diététiciens principaux,
titulaires et stagiaires.
Chapitre 2
Corps des ergothérapeutes de santé publique
Art. 65. Le corps des ergothérapeutes de santé
publique comprend trois (3) grades :
le grade dergothérapeute de santé publique ;
le grade dergothérapeute spécialisé de santé
publique ;
le grade dergothérapeute major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 66. Les ergothérapeutes de santé publique sont
chargés, conformément aux prescriptions médicales,
notamment :
de participer à la réalisation du bilan des capacités
fonctionnelles et de recueillir les données cliniques et
épidémiologiques ;
de réaliser et daccompagner les activités préventives
et thérapeutiques dans les domaines physique, cognitif,
sensoriel, psychique et relationnel, en institution ou en
situation de vie quotidienne ;
daménager lenvironnement pour lutilisation
optimale des orthèses, appareillages et dispositifs daide
technique ;
de tenir et de mettre à jour le dossier du patient en
ergothérapie ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 67. Outre les tâches dévolues aux
ergothérapeutes de santé publique, les ergothérapeutes
spécialisés de santé publique sont chargés, notamment,
dexécuter les actes et les prescriptions médicales
nécessitant une qualification spécifique notamment en
matière dévaluation des déficiences, des capacités et
des performances motrices, sensitives, sensorielles,
cognitives, mentales et psychiques du patient.
Art. 68. Outre les tâches dévolues aux
ergothérapeutes spécialisés de santé publique, les
ergothérapeutes majors de santé publique sont chargés,
notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités
dergothérapie
dassurer la gestion de linformation relative aux
activités dergothérapie ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 69. Sont recrutés en qualité dergothérapeute
de santé publique sur titre les diplômés des instituts
nationaux de formation supérieure paramédicale, filière
rééducation et réadaptation, spécialité ergothérapie.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
Art. 70. Sont promus en qualité dergothérapeute
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
ergothérapeutes de santé publique justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité et ayant suivi
avec succès une formation de douze (12) mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 71. Sont promus en qualité dergothérapeute
major de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
ergothérapeutes spécialisés de santé publique justifiant de
cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant
suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu
du programme et les modalités dorganisation sont fixés
par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de
lautorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 72. Sont intégrés dans le grade dergothérapeute
de santé publique les ergothérapeutes diplômés dEtat,
titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 73. Sont intégrés dans le grade dergothérapeute
spécialisé de santé publique les ergothérapeutes
principaux, titulaires et stagiaires.
Chapitre 3
Corps des prothésistes dentaires de santé publique
Art. 74. Le corps des prothésistes dentaires de santé
publique comprend cinq (5) grades :
le grade de prothésiste dentaire breveté, mis en voie
dextinction ;
le grade de prothésiste dentaire diplômé dEtat ;
le grade de prothésiste dentaire de santé publique ;
le grade de prothésiste dentaire spécialisé de santé
publique ;
le grade de prothésiste dentaire major de santé
publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 75. Les prothésistes dentaires brevetés sont
chargés, conformément aux prescriptions du chirurgien
dentiste, de concevoir et réaliser des prothèses dentaires à
caractère simple et courant.
Art. 76. Outre les tâches dévolues aux prothésistes
dentaires brevetés, les prothésistes dentaires diplômés
dEtat sont chargés de réaliser des prothèses mobiles et
fixes et des appareillages orthodentiques.
Art. 77. Les prothésistes dentaires de santé publique
sont chargés, conformément aux prescriptions du
chirurgien dentiste, notamment :
de concevoir, de modifier et de réparer des appareils
de prothèse ;
de réaliser des prothèses amovibles adjointes, des
prothèses fixes conjointes et des appareils dorthodontie ;
de concevoir et de réaliser des prothèses conjointes
déléments unitaires à base de céramique, composite et
métallique simple ou fraise ;
de transmettre les informations écrites pour assurer
la traçabilité et le suivi du patient ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 78. Outre les tâches dévolues aux prothésistes
dentaires de santé publique, les prothésistes dentaires
spécialisés de santé publique sont chargés, notamment :
de réaliser des prothèses et des appareillages
nécessitant des qualifications spécifiques ;
de suivre le patient afin dapporter des corrections
suivant la prescription du chirurgien-dentiste.
Art. 79. Outre les tâches dévolues aux prothésistes
spécialisés de santé publique, les prothésistes dentaires
majors de santé publique sont chargés, notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités de
prothèse ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
soins et aux activités de prothèse ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 80 Sont promus en qualité de prothésiste
dentaire diplômé dEtat :
1- par voie dexamen professionnel, dans la limite des
postes à pourvoir, les prothésistes dentaires brevetés
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude,
dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les
prothésistes dentaires brevetés justifiant de dix (10)
années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont
le contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 81. Sont recrutés et promus en qualité de
prothésiste dentaire de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de
formation supérieure paramédicale, filière rééducation et
réadaptation, spécialité prothèse dentaire.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des
postes à pourvoir, les prothésistes dentaires diplômés
dEtat justifiant de cinq (5) années de service effectif en
cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus
sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre
avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 82. Sont promus en qualité de prothésiste
dentaire spécialisé de santé publique, par voie de concours
sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
prothésistes dentaires de santé publique justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi
avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 83. Sont promus en qualité de prothésiste
dentaire major de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
prothésistes dentaires spécialisés de santé publique
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la
durée, le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 84. Sont intégrés dans le grade de prothésiste
dentaire breveté les prothésistes dentaires brevetés
titulaires et stagiaires.
Art. 85. Sont intégrés dans le grade de prothésiste
dentaire de santé publique les prothésistes dentaires
diplômés dEtat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 86. Sont intégrés dans le grade de prothésiste
dentaire spécialisé de santé publique les prothésistes
dentaires principaux titulaires et stagiaires.
Chapitre 4
Corps des appareilleurs orthopédistes
de santé publique
Art. 87. Le corps des appareilleurs orthopédistes de
santé publique comprend trois (3) grades :
le grade dappareilleur orthopédiste de santé
publique ;
le grade dappareilleur orthopédiste spécialisé de
santé publique ;
le grade dappareilleur orthopédiste major de santé
publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 88. Les appareilleurs orthopédistes de santé
publique sont chargés, conformément aux prescriptions
médicales, notamment :
de réaliser des appareillages sur le patient ;
de participer à la réalisation des bilans en vue
dévaluer les causes de mal fonctionnement, létendue et
les effets de la lésion, de la maladie ou de lhandicap ;
de réaliser des moyens médico-techniques dans le
cadre de la réhabilitation physique et motrice ;
de réaliser des orthèses et prothèses ou une autre
technique orthopédique pour suppléer une fonction et
assurer leur adaptation ;
de concevoir et de réaliser des corsets pré et
post-opératoires ;
de transmettre les informations écrites pour assurer
la traçabilité et le suivi du patient ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 89. Outre les tâches dévolues aux appareilleurs
orthopédistes de santé publique, les appareilleurs
orthopédistes spécialisés de santé publique sont chargés,
notamment :
de concevoir et de confectionner des prothèses, des
orthèses et des corsets ;
dorganiser, de programmer et de contrôler le travail
des appareilleurs orthopédistes ;
de veiller à lutilisation rationnelle des moyens et à
lentretien du matériel.
Art. 90. Outre les tâches dévolues aux appareilleurs
orthopédistes spécialisés de santé publique, les
appareilleurs orthopédistes majors de santé publique sont
chargés, notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités
dappareillages orthopédiques ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
activités dappareillages orthopédiques ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 91. Sont recrutés en qualité dappareilleur
orthopédiste de santé publique sur titre les diplômés des
instituts nationaux de formation supérieure paramédicale,
filière rééducation et réadaptation, spécialité appareillage
orthopédique.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
Art. 92. Sont promus en qualité dappareilleur
orthopédiste spécialisé de santé publique, par voie de
concours sur épreuves, dans la limite des postes à
pourvoir, les appareilleurs orthopédistes de santé publique
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité et ayant suivi avec succès une formation de douze
(12) mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 93. Sont promus en qualité dappareilleur
orthopédiste major de santé publique, par voie de
concours sur épreuves, dans la limite des postes à
pourvoir, les appareilleurs orthopédistes spécialisés de
santé publique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une
formation dont la durée, le contenu du programme et les
modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la
fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 94. Sont intégrés dans le grade dappareilleur
orthopédiste de santé publique les appareilleurs
orthopédistes diplômés dEtat, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 95. Sont intégrés dans le grade dappareilleur
orthopédiste spécialisé de santé publique les appareilleurs
orthopédistes principaux titulaires et stagiaires.
Chapitre 5
Corps des kinésithérapeutes de santé publique
Art. 96. Le corps des kinésithérapeutes de santé
publique comprend cinq (5) grades :
le grade de masseur kinésithérapeute breveté, mis en
voie dextinction ;
le grade de masseur kinésithérapeute diplômé
dEtat ;
le grade de kinésithérapeute de santé publique ;
le grade de kinésithérapeute spécialisé de santé
publique ;
le grade de kinésithérapeute major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 97. Les masseurs kinésithérapeutes brevetés
sont chargés dassister les kinésithérapeutes dans
lapplication des prescriptions médicales de rééducation et
de réadaptation fonctionnelle.
Art. 98. Outre les tâches dévolues aux masseurs
kinésithérapeutes brevetés, les masseurs kinésithérapeutes
diplômés dEtat sont chargés de lapplication des
prescriptions médicales.
A ce titre, ils pratiquent des gestes de massothérapie, de
pouliethérapie, de balnéothérapie et de physiothérapie.
Art. 99. Les kinésithérapeutes de santé publique
sont chargés, conformément aux prescriptions médicales,
notamment :
de recueillir les données cliniques et détablir le
bilan kinésithérapeutique ;
détablir des objectifs du programme de traitement et
de soins de rééducation et de réadaptation à mettre en
uvre ;
de réaliser des techniques de kinésithérapie ;
dinformer et déduquer le patient et son entourage ;
de tenir, de mettre à jour le dossier du patient en
kinésithérapie et détablir la fiche de synthèse ;
de transmettre les informations écrites pour assurer
la traçabilité et le suivi des soins ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 100. Outre les tâches dévolues aux
kinésithérapeutes de santé publique, les kinésithérapeutes
spécialisés de santé publique sont chargés, conformément
aux prescriptions médicales, notamment :
dappliquer des techniques de rééducation spécifique
adaptée aux patients et aux pathologies ;
de mettre en place et dexécuter un programme
dintervention en urgence sur le terrain.
Art. 101. Outre les tâches dévolues aux
kinésithérapeutes spécialisés de santé publique, les
kinésithérapeutes majors de santé publique sont chargés,
notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités de
kinésithérapie ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
soins et aux activités de kinésithérapie ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 102. Sont promus en qualité de masseur
kinésithérapeute diplômé dEtat :
1- par voie dexamen professionnel, dans la limite des
postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes brevetés
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude,
dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les masseurs
kinésithérapeutes brevetés justifiant de dix (10) années de
service effectif en cette qualité .
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 103. Sont recrutés et promus en qualité de
kinésithérapeute de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de
formation supérieure paramédicale, filière rééducation et
réadaptation, spécialité kinésithérapie.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des
postes à pourvoir, les masseurs kinésithérapeutes
diplômés dEtat justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus
sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre
avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 104. Sont promus en qualité de kinésithérapeute
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
kinésithérapeutes de santé publique justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité et ayant suivi
avec succès une formation de douze (12) mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 105. Sont promus en qualité de kinésithérapeute
major de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
kinésithérapeutes spécialisés de santé publique justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et
ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 106. Sont intégrés dans le grade de masseur
kinésithérapeute breveté les masseurs kinésithérapeutes
brevetés titulaires et stagiaires.
Art. 107. Sont intégrés dans le grade de
kinésithérapeute de santé publique les masseurs
kinésithérapeutes diplômés dEtat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 108. Sont intégrés dans le grade de
kinésithérapeute spécialisé de santé publique les masseurs
kinésithérapeutes principaux titulaires et stagiaires.
Chapitre 6
Corps des opticiens lunetiers de santé publique
Art. 109. Le corps des opticiens lunetiers de santé
publique comprend cinq (5) grades :
le grade dopticien lunetier breveté, mis en voie
dextinction
le grade dopticien lunetier diplômé dEtat ;
le grade dopticien lunetier de santé publique ;
le grade dopticien lunetier spécialisé de santé
publique ;
le grade dopticien lunetier major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 110. Les opticiens lunetiers brevetés sont
chargés dassurer lexécution et la réalisation de toutes
prescriptions médicales ou corrections optiques.
Art. 111. Outre les tâches dévolues aux opticiens
lunetiers brevetés, les opticiens lunetiers diplômés dEtat
sont chargés, notamment :
de réaliser et dexécuter toutes prescriptions
médicales relatives à des corrections optiques ;
de délivrer des lentilles de contact et dassurer leur
mise en place, selon les prescriptions médicales ;
dadapter les iris artificiels.
Art. 112. Les opticiens lunetiers de santé publique
sont chargés, notamment :
de réaliser et dadapter les articles destinés à corriger
les défauts ou déficiences de la vue sur prescription
médicale ;
de prodiguer des conseils aux utilisateurs de produits
doptique lunetterie ;
de définir léquipement adéquat doptique
lunetterie ;
de gérer le matériel mis à leur disposition ;
de gérer les stocks ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 113. Outre les tâches dévolues aux opticiens
lunetiers de santé publique, les opticiens lunetiers
spécialisés de santé publique sont chargés, notamment, de
participer à la mise en uvre des prescriptions médicales
en matière de diagnostic de lamétropie et de lapplication
des méthodes nouvelles de visiologie dans le cadre des
actions de santé publique.
Art. 114. Outre les tâches dévolues aux opticiens
lunetiers spécialisés de santé publique, les opticiens
lunetiers majors de santé publique sont chargés,
notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités
doptique lunetterie ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
soins et aux activités doptique lunetterie ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 115. Sont promus en qualité dopticien lunetier
diplômé dEtat :
1- par voie dexamen professionnel, dans la limite des
postes à pourvoir, les opticiens lunetiers brevetés justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude,
dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les opticiens
lunetiers brevetés justifiant de dix (10) années de service
effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2
ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à
suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 116. Sont recrutés et promus en qualité
dopticien lunetier de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de
formation supérieure paramédicale, filière rééducation et
réadaptation, spécialité optique lunetterie.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des
postes à pourvoir, les opticiens lunetiers diplômés dEtat
justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette
qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus
sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre
avec succès une formation de neuf (9) mois dont le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 117. Sont promus en qualité dopticien lunetier
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
opticiens lunetiers de santé publique justifiant de cinq (5)
années de service effectif en cette qualité et ayant suivi
avec succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 118. Sont promus en qualité dopticien lunetier
major de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
opticiens lunetiers spécialisés de santé publique justifiant
de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et
ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le
contenu du programme et les modalités dorganisation
sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la
santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 119. Sont intégrés dans le grade dopticien
lunetier breveté les opticiens lunetiers brevetés, titulaires
et stagiaires.
Art. 120. Sont intégrés dans le grade dopticien
lunetier de santé publique les opticiens lunetiers diplômés
dEtat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Chapitre 7
Corps des orthoptistes de santé publique
Art. 121. Le corps des orthoptistes de santé publique
comprend trois (3) grades :
le grade dorthoptiste de santé publique ;
le grade dorthoptiste spécialisé de santé publique ;
le grade dorthoptiste major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 122. Les orthoptistes de santé publique sont
chargés, conformément aux prescriptions médicales,
notamment :
de procéder à lexamen du patient et de déterminer
les possibilités de rééducation en utilisant les techniques
adéquates ;
de réaliser la rééducation de lamblyopie et du
strabisme en pratiquant des exercices oculaires adaptés à
chaque pathologie ;
dassurer la traçabilté et le suivi des soins ;
de tenir et mettre à jour le dossier orthoptique du
patient ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les
étudiants et les stagiaires.
Art. 123. Outre les tâches dévolues aux orthoptistes
de santé publique, les orthoptistes spécialisés de santé
publique sont chargés, conformément aux prescriptions
médicales, notamment, de prendre en charge la
rééducation des malades atteints de dégénérescences liées
à lâge ou secondaires au problème de la myopie forte et
les malades présentant des pathologies rétiniennes.
Art. 124. Outre les tâches dévolues aux orthoptistes
spécialisés de santé publique, les orthoptistes majors de
santé publique sont chargés, notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe
médicale, le projet de service ;
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités
dorthoptie ;
dassurer la gestion de linformation relative aux
soins et aux activités dorthoptie ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des
personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au
service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 125. Sont recrutés en qualité dorthoptiste de
santé publique sur titre les diplômés des instituts
nationaux de formation supérieure paramédicale, filière
rééducation et réadaptation, spécialité orthoptie.
Laccès à la formation seffectue parmi les candidats
titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
Art. 126. Sont promus en qualité dorthoptiste
spécialisé de santé publique, par voie de concours sur
épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
orthoptistes de santé publique justifiant de cinq (5) années
de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec
succès une formation de 12 mois.
Le contenu du programme et les modalités
dorganisation de la formation sont fixés par arrêté
conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 127. Sont promus en qualité dorthoptiste major
de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans
la limite des postes à pourvoir, les orthoptistes spécialisés
de santé publique justifiant de cinq (5) années de service
effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une
formation dont la durée, le contenu du programme et les
modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la
fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires dintégration
Art. 128. Sont intégrés dans le grade dorthoptiste de
santé publique les orthoptistes diplômés dEtat titulaires et
stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après
leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois
dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction
publique.
Art. 129. Sont intégrés dans le grade dorthoptiste
spécialisé de santé publique les orthoptistes principaux
titulaires et stagiaires.
Chapitre 8
Corps des psychomotriciens de santé publique
Art. 130. Le corps des psychomotriciens de santé
publique comprend trois (3) grades :
le grade de psychomotricien de santé publique
Référence(s) :
voila le statut en francais madame sousouradhia
Répondre
Décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu lordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités dattribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux ;
Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale ;
Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant linstitut technologique de santé publique dEl Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale ;
Après approbation du Président de la République.
Décrète :
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application
Article 1er. En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée le
présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique et de fixer les conditions daccès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2. Sont régis par les dispositions du présent statut particulier les corps appartenant aux filières ci-après :
filière soins ;
filière rééducation et réadaptation ;
filière médico-technique ;
filière médico-sociale ;
filière enseignement et inspection pédagogique paramédicale.
Art. 3. Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de ladministration centrale.
Ils peuvent, également, être placés en position dactivité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant dautres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 4. Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par lordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de létablissement dans lequel ils exercent. Ils accomplissent les missions qui leur sont dévolues, sous lautorité du responsable hiérarchique, conformément à une nomenclature des actes paramédicaux fixée par le
ministre chargé de la santé.
Art. 5. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les paramédicaux de santé publique bénéficient :
a) du transport lorsquils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde ;
b) de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde ;
c) de lhabillement : le port de la tenue est obligatoire pour les paramédicaux de santé publique durant lexercice de leurs fonctions ;
d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et
lhabillement.
Art. 6. Les paramédicaux de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à laccomplissement de leurs tâches ainsi que des conditions
dhygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.
Art. 7. Les paramédicaux de santé publique bénéficient dune protection spéciale à loccasion et durant lexercice de leurs fonctions.
Art. 8. Les paramédicaux de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :
à une disponibilité permanente ;
aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé.
Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1
Recrutement et promotion
Art. 9. Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux modes de promotion peuvent être modifiées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de
lautorité chargée de la fonction publique.
Section 2
Stage, titularisation et avancement
Art. 10. En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les
candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de lautorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à laccomplissement dun stage probatoire dune durée dune année.
Art. 11. A lissue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints, à une prorogation de stage une seule fois, pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 12. Les rythmes davancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des paramédicaux de santé publique sont fixés selon les trois (3) durées prévues à larticle 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 13. En application des dispositions de larticle 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les
proportions maximales des fonctionnaires régis par leprésent statut particulier susceptibles dêtre placés, sur leur demande, dans une position statutaire de
détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement comme suit :
détachement : 10 % ;
mise en disponibilité : 10 % ;
hors cadre : 5 %.
Chapitre 5
Formation
Art. 14. Lorganisme employeur est tenu dassurer :
la formation, le perfectionnement et le recyclage des paramédicaux de santé publique en vue dune amélioration constante de leur qualification et de leur
promotion ;
lactualisation de leurs connaissances en vue de lacquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Chapitre 6
Evaluation
Art. 15. Outre les critères prévus à larticle 99 de lordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les
paramédicaux de santé publique sont évalués sur les résultats liés :
à la réalisation des objectifs ;
à lesprit dinitiative ;
à la participation aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique ;
au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Chapitre 7
Dispositions générales d’intégration
Art. 16. Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels
paramédicaux sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date deffet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 17. Les fonctionnaires cités à larticle 16 ci-dessus sont rangés à léchelon correspondant à celui quils détiennent dans leur grade dorigine. Le reliquat
dancienneté acquis dans le grade dorigine est pris en compte pour lavancement dans le grade daccueil.
Art. 18. Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période dessai prévue par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé.
Art. 19. A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date deffet du présent décret, lancienneté exigée pour la promotion à un grade
ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés par le décret
exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade dorigine et du grade dintégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS
Art. 20. La filière soins comprend quatre (4) corps :
le corps des aides-soignants de santé publique ;
le corps des auxiliaires de puériculture de santé publique ;
le corps des assistants en fauteuil dentaire de santé publique ;
le corps des infirmiers de santé publique.
Chapitre 4
Corps des infirmiers de santé publique
Art. 38. Le corps des infirmiers de santé publique comprend cinq (5) grades :
le grade dinfirmier breveté, mis en voie dextinction ;
le grade dinfirmier diplômé dEtat ;
le grade dinfirmier de santé publique ;
le grade dinfirmier spécialisé de santé publique ;
le grade dinfirmier major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 39. Les infirmiers brevetés sont chargés, notamment, dexécuter les prescriptions médicales et les soins de base. Ils veillent à lhygiène, à lentretien et au rangement du matériel.
Art. 40. Outre les tâches dévolues aux infirmiers brevetés, les infirmiers diplômés dEtat sont chargés dexécuter les prescriptions et les soins polyvalents.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
de participer à la surveillance clinique des malades et des thérapeutiques mises en uvre ;
de favoriser le maintien, linsertion ou la réinsertion des patients dans leur cadre de vie habituelle ;
de participer à des actions de prévention en matière de santé individuelle et collective.
Art. 41. Les infirmiers de santé publique sont chargés, notamment :
de participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et mentale des personnes ;
de réaliser des soins infirmiers relevant des tâches propres à leur mission, sur prescription médicale ou en présence du médecin et en cas dextrême urgence sur la base de protocoles durgence écrits ;
de contrôler, dévaluer et de surveiller lévolution de létat de santé des patients ;
détablir le projet de soins, de planifier les activités y afférentes, de tenir et de mettre à jour le dossier soins du patient ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Art. 42. Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique sont chargés, en fonction de leurs spécialités, notamment :
dexécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification, notamment les soins complexes et spécialisés ;
de participer à la formation des paramédicaux. La liste des spécialités citées ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 43. Outre les tâches dévolues aux infirmiers spécialisés de santé publique, les infirmiers majors de santé publique sont chargés, notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe médicale, le projet de service
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités de soins ;
de contrôler la qualité et la sécurité des soins et les activités paramédicales ;
dassurer la gestion de linformation relative aux soins et aux activités paramédicales ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des personnels des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 44. Sont promus en qualité dinfirmier diplômé dEtat :
1- par voie dexamen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 45. Sont recrutés et promus en qualité dinfirmier de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière soins, spécialité soins généraux. Laccès à la formation seffectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers diplômés dEtat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 46. Sont promus, en qualité dinfirmier spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
infirmiers de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 à 18 mois, selon les
spécialités.
La durée, le contenu du programme et les modalités dorganisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 47. Sont promus en qualité dinfirmier major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d intégration
Art. 48. Sont intégrés dans le grade dinfirmier breveté les infirmiers brevetés et les infirmières brevetées en soins obstétricaux, titulaires et stagiaires.
Art. 49. Sont intégrés dans le grade dinfirmier de santé publique les infirmiers diplômés dEtat, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 50. Sont intégrés dans le grade dinfirmier spécialisé de santé publique les infirmiers principaux titulaires et stagiaires.
POSTES SUPERIEURS
BONIFICATION INDICIAIRE
Niveau Indice
Cadre paramédical 6 105
Coordinateur des activités paramédicales 7 145
TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 247. Les élèves paramédicaux diplômés dEtat en cours de formation destinés aux promotions 2011, 2012 et 2013 doivent suivre une formation complémentaire dune durée de 12 mois, selon les spécialités, préalablement à leur nomination dans le grade de paramédical de santé publique, toutes filières confondues, instituées par le présent décret.
Le contenu de programme et les modalités dorganisation de la formation complémentaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 248. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété portant statut particulier des personnels paramédicaux.
Art. 249. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 250. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA.
Référence(s) :
statut pour IDE soins pour sousouradhia
Répondre