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Statut particulier des paramédicaux algerie 2011 - Page 3

Question de bestking le 14/03/2011 à 22h24
Dernière réponse le 29/09/2011 à 00h45
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Salut chère collègues 1° QUESTION: j'aimerai bien savoir ci si possible est ce que le statut particulier des paramédicaux voit le jour bientôt c...
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77 réponses pour « 
statut particulier des paramédicaux algerie 2011
 »
Réponse anonyme
Le 07/04/2011 é 19h25
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Vous croyez encore que vous aurez un statut pauvre paramésirable cherchez tant qu'il est possible un autre métier mazalou yatmaskhrou bikoum ya raghdine
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Réponse de andys38
Le 07/04/2011 é 21h33
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Le statut vient de sortir dans le JO n°17 du 07/04/11.il est très decevant
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Réponse de mustapha1960
Le 08/04/2011 é 00h20
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Salam a tous les cillegues enfin notre soit disant statut est sur le journal officiel mais on es en categorie 10 wa essalam
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Réponse anonyme
Le 08/04/2011 é 10h05
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Comment je peut lire statut particulier paramidecaux algerien n 17
Référence(s) :
imad
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Réponse anonyme
Le 08/04/2011 é 16h55
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Moi perso, a propos du statut et l'augmentation du salaire, je crois a sauf que je peut toucher
Référence(s) :
infirmier
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Réponse de aziz1018
Le 08/04/2011 é 23h37
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Mabrouk pour le statut paramesirable rien de nouveau nchallah djie firasau dekhadmo nchallah
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Réponse anonyme
Le 09/04/2011 é 14h23
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Je comprend la position des paramédicaux, on dirait qu'ils sont des dieux, c'est la copie des enseignants, y a un seul dieu. travail égal à salaire égal. Qu'est ce que vous faites de plus que les autres. Imaginez vous de ceux des chantiers, des TP. du batiments etc...
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Réponse anonyme
Le 09/04/2011 é 21h46
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Comme la dit GADAFI TOZ les paramesirables
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Réponse anonyme
Le 11/04/2011 é 10h58
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Ci on fait pas la gref générale avec le téknik et administration.. cava pas marché
Référence(s) :
je suis du groupe ugta ces la merde
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Réponse de infwest
Le 11/04/2011 é 14h35
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Aumoin faut etre uni entre nous w ndirou greve w men ba3d rohou hawsou 3la les adménistration en plus l'adménistration 3omerha wila tji m3a lkhadama w zid chkoun rah rafed les hôpitaux yak ghir les paramésirable wkan ydirou ga3 fi khatra une greve wlaah ghir nass tkhaf 3la roha w ya 3arfou kimat lparamésirable wach rah rafed a toi monsieur hadi!!
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Réponse de zedochir
Le 15/04/2011 é 23h45
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Décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ; Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux ; Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale ; Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant l’institut technologique de santé publique d’El Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale ; Après approbation du Président de la République. Décrète : TITRE 1 DISPOSITIONS GENERALES Chapitre 1er Champ d’application Article 1er. — En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée le présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique et de fixer les conditions d’accès aux divers grades et emplois correspondants. Art. 2. — Sont régis par les dispositions du présent statut particulier les corps appartenant aux filières ci-après : filière soins ; filière rééducation et réadaptation ; filière médico-technique ; filière médico-sociale ; filière enseignement et inspection pédagogique paramédicale. Art. 3. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé. Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de l’administration centrale. Ils peuvent, également, être placés en position d’activité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant d’autres ministères. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement. Chapitre 2 Droits et obligations Art. 4. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de l’établissement dans lequel ils exercent. Ils accomplissent les missions qui leur sont dévolues, sous l’autorité du responsable hiérarchique, conformément à une nomenclature des actes paramédicaux fixée par le ministre chargé de la santé. Art. 5. — Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les paramédicaux de santé publique bénéficient : a) du transport lorsqu’ils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde ; b) de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde ; c) de l’habillement : le port de la tenue est obligatoire pour les paramédicaux de santé publique durant l’exercice de leurs fonctions ; d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et l’habillement. Art. 6. — Les paramédicaux de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches ainsi que des conditions d’hygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités. Art. 7. — Les paramédicaux de santé publique bénéficient d’une protection spéciale à l’occasion et durant l’exercice de leurs fonctions. Art. 8. — Les paramédicaux de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues : — à une disponibilité permanente ; — aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé. Chapitre 3 Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement Section 1 Recrutement et promotion Art. 9. — Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret. Les proportions applicables aux modes de promotion peuvent être modifiées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 2 Stage, titularisation et avancement Art. 10. — En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l’accomplissement d’un stage probatoire d’une durée d’une année. Art. 11. — A l’issue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints, à une prorogation de stage une seule fois, pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité. Art. 12. — Les rythmes d’avancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des paramédicaux de santé publique sont fixés selon les trois (3) durées prévues à l’article 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé. Chapitre 4 Positions statutaires Art. 13. — En application des dispositions de l’article 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les proportions maximales des fonctionnaires régis par leprésent statut particulier susceptibles d’être placés, sur leur demande, dans une position statutaire de détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement comme suit : — détachement : 10 % ; — mise en disponibilité : 10 % ; — hors cadre : 5 %. Chapitre 5 Formation Art. 14. — L’organisme employeur est tenu d’assurer : — la formation, le perfectionnement et le recyclage des paramédicaux de santé publique en vue d’une amélioration constante de leur qualification et de leur promotion ; — l’actualisation de leurs connaissances en vue de l’acquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne. Chapitre 6 Evaluation Art. 15. — Outre les critères prévus à l’article 99 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les paramédicaux de santé publique sont évalués sur les résultats liés : — à la réalisation des objectifs ; — à l’esprit d’initiative ; — à la participation aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique ; — au dossier administratif dans son volet disciplinaire. Chapitre 7 Dispositions générales d’intégration Art. 16. — Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date d’effet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier. Art. 17. — Les fonctionnaires cités à l’article 16 ci-dessus sont rangés à l’échelon correspondant à celui qu’ils détiennent dans leur grade d’origine. Le reliquat d’ancienneté acquis dans le grade d’origine est pris en compte pour l’avancement dans le grade d’accueil. Art. 18. — Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période d’essai prévue par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé. Art. 19. — A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’effet du présent décret, l’ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d’origine et du grade d’intégration. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS Art. 20. — La filière soins comprend quatre (4) corps : — le corps des aides-soignants de santé publique ; — le corps des auxiliaires de puériculture de santé publique ; — le corps des assistants en fauteuil dentaire de santé publique ; — le corps des infirmiers de santé publique. Chapitre 4 Corps des infirmiers de santé publique Art. 38. — Le corps des infirmiers de santé publique comprend cinq (5) grades : — le grade d’infirmier breveté, mis en voie d’extinction ; — le grade d’infirmier diplômé d’Etat ; — le grade d’infirmier de santé publique ; — le grade d’infirmier spécialisé de santé publique ; — le grade d’infirmier major de santé publique. Section 1 Définition des tâches Art. 39. — Les infirmiers brevetés sont chargés, notamment, d’exécuter les prescriptions médicales et les soins de base. Ils veillent à l’hygiène, à l’entretien et au rangement du matériel. Art. 40. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers brevetés, les infirmiers diplômés d’Etat sont chargés d’exécuter les prescriptions et les soins polyvalents. A ce titre, ils sont chargés, notamment : — de participer à la surveillance clinique des malades et des thérapeutiques mises en œuvre ; — de favoriser le maintien, l’insertion ou la réinsertion des patients dans leur cadre de vie habituelle ; — de participer à des actions de prévention en matière de santé individuelle et collective. Art. 41. — Les infirmiers de santé publique sont chargés, notamment : — de participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et mentale des personnes ; — de réaliser des soins infirmiers relevant des tâches propres à leur mission, sur prescription médicale ou en présence du médecin et en cas d’extrême urgence sur la base de protocoles d’urgence écrits ; — de contrôler, d’évaluer et de surveiller l’évolution de l’état de santé des patients ; — d’établir le projet de soins, de planifier les activités y afférentes, de tenir et de mettre à jour le dossier soins du patient ; — d’accueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires. Art. 42. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique sont chargés, en fonction de leurs spécialités, notamment : — d’exécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification, notamment les soins complexes et spécialisés ; — de participer à la formation des paramédicaux. La liste des spécialités citées ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 43. — Outre les tâches dévolues aux infirmiers spécialisés de santé publique, les infirmiers majors de santé publique sont chargés, notamment : — d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service — de programmer les activités de l’équipe de l’unité ; — d’assurer le suivi et l’évaluation des activités de soins ; — de contrôler la qualité et la sécurité des soins et les activités paramédicales ; — d’assurer la gestion de l’information relative aux soins et aux activités paramédicales ; — d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels des étudiants et des stagiaires affectés au service. Section 2 Conditions de recrutement et de promotion Art. 44. — Sont promus en qualité d’infirmier diplômé d’Etat : 1- par voie d’examen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. 2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 45. — Sont recrutés et promus en qualité d’infirmier de santé publique : 1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière soins, spécialité soins généraux. L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. 2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 46. — Sont promus, en qualité d’infirmier spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 à 18 mois, selon les spécialités. La durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 47. — Sont promus en qualité d’infirmier major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Section 3 Dispositions transitoires d intégration Art. 48. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier breveté les infirmiers brevetés et les infirmières brevetées en soins obstétricaux, titulaires et stagiaires. Art. 49. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier de santé publique les infirmiers diplômés d’Etat, titulaires et stagiaires. Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 50. — Sont intégrés dans le grade d’infirmier spécialisé de santé publique les infirmiers principaux titulaires et stagiaires. POSTES SUPERIEURS BONIFICATION INDICIAIRE Niveau Indice Cadre paramédical 6 105 Coordinateur des activités paramédicales 7 145 TITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 247. — Les élèves paramédicaux diplômés d’Etat en cours de formation destinés aux promotions 2011, 2012 et 2013 doivent suivre une formation complémentaire d’une durée de 12 mois, selon les spécialités, préalablement à leur nomination dans le grade de paramédical de santé publique, toutes filières confondues, instituées par le présent décret. Le contenu de programme et les modalités d’organisation de la formation complémentaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Art. 248. — Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété portant statut particulier des personnels paramédicaux. Art. 249. — Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008. Art. 250. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011. Ahmed OUYAHIA.
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Réponse anonyme
Le 16/04/2011 é 19h58
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Svp ; passer nous le numero et la date du journal officiel du statut paramedical ; merci
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Réponse de zedochir
Le 16/04/2011 é 21h00
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Jo n° 17 la date c'est le 7 avril 2011
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Réponse anonyme
Le 18/04/2011 é 15h25
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Joradp n°17 du 20/03/2011
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Réponse anonyme
Le 19/04/2011 é 19h39
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OK si ta une diarrhée alors la vous faite la différence entre les autre domaine t es un beltaj
Référence(s) :
e p h de tenes chlef
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Réponse anonyme
Le 30/04/2011 é 17h05
[ ! ]
Salut mes frere permetez moi de contribuer a ce sujet car moi aussi j s paramedidal(laborantin). si on fait un tour au diff service de l'hopital au de polycli on trouvera tj un paramedical. *au urgence on va trouver un ide parfois tout seul avec un malade qui souffre et fait l'impossible pour le souver *au bloc operatoire c'est l'amr qui s'uccope de malade *a la maternite j doute de l'existance d'un genyco alors c'est la sage femme qui mis les homme et les femmes au monde *au service de laboratoire c'est laborantin qui est responsale,s'occupe des analyses, du materiel,il signe les compte rendu et encadre les stagiaire faute d'absence d'un medecin specialiste au medicin biologiste qui n'existera jamais. alors on voit naitre dans un meme corps trois petits corps chacun pretand le mellieur,c'est hanteu pour nous tous.
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Réponse anonyme
Le 01/05/2011 é 11h31
[ ! ]
LISER ET TRANSMETTER CHERS COLLEGUES. LES PARAMEDICAUX DOIVENT RETENIR UNE SEULE LECON QUI EST COMME SUIT : NI LES ADMINISTRATIFS NI LE CORPS MEDICAL NE VOUS AIME, ALORS SVP SOYEZ SOLIDAIRE LA OU VOUS TRAVAILLEZ CAR SEULE L'UNION POURA VOUS PREMUNIR DES DANGERS DES ENEMIS. LA LOI SANITAIRE VOUS OBLIGE A TRAVAILLER SANS PROTECTION VERTABLE, ALORS IL FAUT FAUT FAIRE DES PROPOSITIONS A DES AMIS PARAMEDICAUX MR ROUCHICHE READH , DEBIHI FATEH ET ZERDANI NADIA DU CHU MUSTAPHA QUI PREPARENT UNE PROPOSITION SUR LE SUJET TOUS INSTALLES PAR LE BUREAU NATIONAL SAP
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Réponse de mortelle@live.com
Le 02/05/2011 é 12h46
[ ! ]
Bjr je suis IB de cherchell et nous sommes le 02 05 2011 et oucune repensse sur notre staut ??????
Référence(s) :
fida
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Réponse de bruno01
Le 05/05/2011 é 00h02
[ ! ]
Je voudrais savoir le statut particulier des infirmiers principaux et leur nouveaux avantages avec une experience de 25 ans ....merci...
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Réponse de bestking
Le 05/05/2011 é 00h31
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R.D.V pour demain le 05/05/2011 chez la DGFP espérant bien ont auras des bonnes nouvelles une information donnée par cher collègue . bon courage
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