Décret exécutif n° 11-121 du 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
Vu lordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique, notamment ses articles 3 et 11 ;
Vu le décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant la grille indiciaire des traitements et le régime de rémunération des fonctionnaires ;
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités dattribution de la bonification indiciaire aux
titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ;
Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété, portant statut particulier des personnels paramédicaux ;
Vu le décret exécutif n° 11-92 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant des écoles de formation paramédicale en instituts nationaux de formation supérieure paramédicale ;
Vu le décret exécutif n° 11-93 du 21 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 24 février 2011 érigeant linstitut technologique de santé publique dEl Marsa (Alger) en institut national de formation supérieure paramédicale ;
Après approbation du Président de la République.
Décrète :
TITRE 1
DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er
Champ d’application
Article 1er. En application des dispositions des articles 3 et 11 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée le
présent décret a pour objet de préciser les dispositions particulières applicables aux fonctionnaires appartenant aux corps des paramédicaux de santé publique et de fixer les conditions daccès aux divers grades et emplois correspondants.
Art. 2. Sont régis par les dispositions du présent statut particulier les corps appartenant aux filières ci-après :
filière soins ;
filière rééducation et réadaptation ;
filière médico-technique ;
filière médico-sociale ;
filière enseignement et inspection pédagogique paramédicale.
Art. 3. Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont en activité dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la santé.
Ils peuvent, à titre exceptionnel, être en activité auprès de ladministration centrale.
Ils peuvent, également, être placés en position dactivité auprès des établissements publics ayant des activités similaires à celles des établissements prévus à l’alinéa 1er ci-dessus et relevant dautres ministères.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre concerné et de l’autorité chargée de la fonction publique fixe la liste des corps et grades concernés ainsi que les effectifs par établissement.
Chapitre 2
Droits et obligations
Art. 4. Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont soumis aux droits et obligations prévus par lordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée. Ils sont, en outre, assujettis au règlement intérieur de létablissement dans lequel ils exercent. Ils accomplissent les missions qui leur sont dévolues, sous lautorité du responsable hiérarchique, conformément à une nomenclature des actes paramédicaux fixée par le
ministre chargé de la santé.
Art. 5. Conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les paramédicaux de santé publique bénéficient :
a) du transport lorsquils sont astreints à un travail de nuit ou à une garde ;
b) de prestations en matière de restauration dans les structures de santé. La restauration est gratuite pour le personnel de garde ;
c) de lhabillement : le port de la tenue est obligatoire pour les paramédicaux de santé publique durant lexercice de leurs fonctions ;
d) de la couverture médicale préventive dans le cadre de la médecine du travail.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé des finances détermine les conditions dans lesquelles sont assurés le transport, la restauration et
lhabillement.
Art. 6. Les paramédicaux de santé publique disposent de toutes les conditions nécessaires à laccomplissement de leurs tâches ainsi que des conditions
dhygiène et de sécurité inhérentes à la nature de leurs activités.
Art. 7. Les paramédicaux de santé publique bénéficient dune protection spéciale à loccasion et durant lexercice de leurs fonctions.
Art. 8. Les paramédicaux de santé publique sont astreints, dans le cadre des missions qui leur sont dévolues :
à une disponibilité permanente ;
aux gardes réglementaires au sein des établissements de santé.
Chapitre 3
Recrutement, stage, titularisation, promotion et avancement
Section 1
Recrutement et promotion
Art. 9. Les fonctionnaires régis par le présent statut particulier sont recrutés et promus selon les conditions et les proportions prévues par le présent décret.
Les proportions applicables aux modes de promotion peuvent être modifiées, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par décision de
lautorité chargée de la fonction publique.
Section 2
Stage, titularisation et avancement
Art. 10. En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les
candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut particulier sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision, selon le cas, de lautorité ayant pouvoir de nomination. Ils sont astreints à laccomplissement dun stage probatoire dune durée dune année.
Art. 11. A lissue de la période de stage, les stagiaires sont, soit titularisés, soit astreints, à une prorogation de stage une seule fois, pour la même durée, soit licenciés sans préavis ni indemnité.
Art. 12. Les rythmes davancement applicables aux fonctionnaires appartenant aux grades relevant des corps des paramédicaux de santé publique sont fixés selon les trois (3) durées prévues à larticle 11 du décret présidentiel n° 07-304 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé.
Chapitre 4
Positions statutaires
Art. 13. En application des dispositions de larticle 127 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les
proportions maximales des fonctionnaires régis par leprésent statut particulier susceptibles dêtre placés, sur leur demande, dans une position statutaire de
détachement, de mise en disponibilité ou de hors cadre, sont fixées pour chaque corps et pour chaque établissement comme suit :
détachement : 10 % ;
mise en disponibilité : 10 % ;
hors cadre : 5 %.
Chapitre 5
Formation
Art. 14. Lorganisme employeur est tenu dassurer :
la formation, le perfectionnement et le recyclage des paramédicaux de santé publique en vue dune amélioration constante de leur qualification et de leur
promotion ;
lactualisation de leurs connaissances en vue de lacquisition de nouvelles compétences liées aux besoins du secteur de la santé et aux exigences de la médecine moderne.
Chapitre 6
Evaluation
Art. 15. Outre les critères prévus à larticle 99 de lordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les
paramédicaux de santé publique sont évalués sur les résultats liés :
à la réalisation des objectifs ;
à lesprit dinitiative ;
à la participation aux travaux de recherche, publications et communications à caractère scientifique ;
au dossier administratif dans son volet disciplinaire.
Chapitre 7
Dispositions générales d’intégration
Art. 16. Les fonctionnaires appartenant aux corps et grades prévus par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels
paramédicaux sont intégrés, titularisés et reclassés, à la date deffet du présent décret, dans les corps et grades correspondants prévus par le présent statut particulier.
Art. 17. Les fonctionnaires cités à larticle 16 ci-dessus sont rangés à léchelon correspondant à celui quils détiennent dans leur grade dorigine. Le reliquat
dancienneté acquis dans le grade dorigine est pris en compte pour lavancement dans le grade daccueil.
Art. 18. Les stagiaires nommés antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont intégrés en qualité de stagiaire et titularisés après accomplissement de la période dessai prévue par le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé.
Art. 19. A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date deffet du présent décret, lancienneté exigée pour la promotion à un grade
ou à la nomination dans un poste supérieur des fonctionnaires intégrés dans les grades autres que ceux correspondant aux corps précédemment créés par le décret
exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade dorigine et du grade dintégration.
TITRE II
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE SOINS
Art. 20. La filière soins comprend quatre (4) corps :
le corps des aides-soignants de santé publique ;
le corps des auxiliaires de puériculture de santé publique ;
le corps des assistants en fauteuil dentaire de santé publique ;
le corps des infirmiers de santé publique.
Chapitre 4
Corps des infirmiers de santé publique
Art. 38. Le corps des infirmiers de santé publique comprend cinq (5) grades :
le grade dinfirmier breveté, mis en voie dextinction ;
le grade dinfirmier diplômé dEtat ;
le grade dinfirmier de santé publique ;
le grade dinfirmier spécialisé de santé publique ;
le grade dinfirmier major de santé publique.
Section 1
Définition des tâches
Art. 39. Les infirmiers brevetés sont chargés, notamment, dexécuter les prescriptions médicales et les soins de base. Ils veillent à lhygiène, à lentretien et au rangement du matériel.
Art. 40. Outre les tâches dévolues aux infirmiers brevetés, les infirmiers diplômés dEtat sont chargés dexécuter les prescriptions et les soins polyvalents.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
de participer à la surveillance clinique des malades et des thérapeutiques mises en uvre ;
de favoriser le maintien, linsertion ou la réinsertion des patients dans leur cadre de vie habituelle ;
de participer à des actions de prévention en matière de santé individuelle et collective.
Art. 41. Les infirmiers de santé publique sont chargés, notamment :
de participer au maintien, à la restauration et à la promotion de la santé physique et mentale des personnes ;
de réaliser des soins infirmiers relevant des tâches propres à leur mission, sur prescription médicale ou en présence du médecin et en cas dextrême urgence sur la base de protocoles durgence écrits ;
de contrôler, dévaluer et de surveiller lévolution de létat de santé des patients ;
détablir le projet de soins, de planifier les activités y afférentes, de tenir et de mettre à jour le dossier soins du patient ;
daccueillir et de suivre pédagogiquement les étudiants et les stagiaires.
Art. 42. Outre les tâches dévolues aux infirmiers de santé publique, les infirmiers spécialisés de santé publique sont chargés, en fonction de leurs spécialités, notamment :
dexécuter les prescriptions médicales nécessitant une haute qualification, notamment les soins complexes et spécialisés ;
de participer à la formation des paramédicaux. La liste des spécialités citées ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 43. Outre les tâches dévolues aux infirmiers spécialisés de santé publique, les infirmiers majors de santé publique sont chargés, notamment :
délaborer et de réaliser, en liaison avec léquipe médicale, le projet de service
de programmer les activités de léquipe de lunité ;
dassurer le suivi et lévaluation des activités de soins ;
de contrôler la qualité et la sécurité des soins et les activités paramédicales ;
dassurer la gestion de linformation relative aux soins et aux activités paramédicales ;
daccueillir et dorganiser lencadrement des personnels des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 44. Sont promus en qualité dinfirmier diplômé dEtat :
1- par voie dexamen professionnel, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste daptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les infirmiers brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 45. Sont recrutés et promus en qualité dinfirmier de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de formation supérieure paramédicale, filière soins, spécialité soins généraux. Laccès à la formation seffectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de lenseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers diplômés dEtat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 46. Sont promus, en qualité dinfirmier spécialisé de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les
infirmiers de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 à 18 mois, selon les
spécialités.
La durée, le contenu du programme et les modalités dorganisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité
chargée de la fonction publique.
Art. 47. Sont promus en qualité dinfirmier major de santé publique, par voie de concours sur épreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les infirmiers spécialisés de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation dont la durée, le contenu du programme et les modalités dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du
ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d intégration
Art. 48. Sont intégrés dans le grade dinfirmier breveté les infirmiers brevetés et les infirmières brevetées en soins obstétricaux, titulaires et stagiaires.
Art. 49. Sont intégrés dans le grade dinfirmier de santé publique les infirmiers diplômés dEtat, titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités
dorganisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de lautorité chargée de la fonction publique.
Art. 50. Sont intégrés dans le grade dinfirmier spécialisé de santé publique les infirmiers principaux titulaires et stagiaires.
POSTES SUPERIEURS
BONIFICATION INDICIAIRE
Niveau Indice
Cadre paramédical 6 105
Coordinateur des activités paramédicales 7 145
TITRE IX
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 247. Les élèves paramédicaux diplômés dEtat en cours de formation destinés aux promotions 2011, 2012 et 2013 doivent suivre une formation complémentaire dune durée de 12 mois, selon les spécialités, préalablement à leur nomination dans le grade de paramédical de santé publique, toutes filières confondues, instituées par le présent décret.
Le contenu de programme et les modalités dorganisation de la formation complémentaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 248. Sont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991, modifié et complété portant statut particulier des personnels paramédicaux.
Art. 249. Le présent décret prend effet à compter du 1er janvier 2008.
Art. 250. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Rabie Ethani 1432 correspondant au 20 mars 2011.
Ahmed OUYAHIA.
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