Section 2 - Extraits du livre des procédures fiscales
Délai de prescription
Article L. 186
Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l’administration s’exerce pendant dix ans à partir du fait générateur de l’impôt.
Prescription de l'action en vue du recouvrement
Article L. 274 A
En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l’article 11 modifié de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction, le délai d’exercice de l’action en recouvrement est prolongé d’un an.
Article L. 274 B
En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.
Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l’article 11 modifié de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction, le délai d’exercice de l’action en recouvrement est prolongé d’un an.
Livre des procédures fiscales
Version consolidée au 1 novembre 2008
* Partie législative
o Première partie : Partie législative
+ Titre II : Le contrôle de l'impôt
# Chapitre IV : Les délais de prescription.
Section VII : Dispositions applicables à l'ensemble des impôts.
Article L186
Modifié par Loi n°2007-1223 du 21 août 2007 - art. 12 (V) JORF 22 août 2007
Dans tous les cas où il n'est pas prévu un délai de prescription plus court, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt.
NOTA: Ces dispositions s'appliquent aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er juin 2008
Livre des procédures fiscales
Version consolidée au 1 novembre 2008
* Partie législative
o Première partie : Partie législative
+ Titre IV : Le recouvrement de l'impôt
# Chapitre premier : Les procédures de recouvrement.
Section IV : Prescription de l'action en vue du recouvrement.
Article L274
Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription.
Article L274 A
Modifié par Décret n°95-1282 du 11 décembre 1995 - art. 1 JORF 13 décembre 1995
En ce qui concerne la taxe locale d'équipement, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle soit le permis de construire a été délivré ou la déclaration de construction déposée, soit le procès-verbal constatant une infraction a été établi.
Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.
Article L274 B
Modifié par Décret n°95-1282 du 11 décembre 1995 - art. 1 JORF 13 décembre 1995
En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé.
Lorsque la validité du permis de construire est prorogée en application de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d'urbanisme et de construction, le délai d'exercice de l'action en recouvrement est prolongé d'un an.
Article L275
La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale (1).
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa est interrompu dans les conditions indiquées à l'article L. 274.
(1) La nouvelle prescription s'applique aux procédures de recouvrement en cours au 1er janvier 1985, sans que la durée totale de la prescription applicable puisse excéder l'ancien délai.
Article L275 A
Créé par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 79 (V) JORF 28 décembre 1988
L'avis de mise en recouvrement notifié en application de l'article L. 256 A n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement ouvert par le titre exécutoire initial. Il se substitue à l'avis de mise en recouvrement précédemment notifié.