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Transcription de mariage en algerie sans ccm CONSULAT ALGER - Page 503

Question de Minoucha0109 le 19/01/2011 à 20h09
Dernière réponse le 26/01/2017 à 01h54
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Bonsoir tout le monde, Voila j'ai creer un forum pour que tout ceux qui dépendent du consulat d'alger puisse venir discuter et bien évidement tout...
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17217 réponses pour « 
Transcription de mariage en algerie sans ccm CONSULAT ALGER
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Réponse de hanane16
Le 10/12/2011 é 16h23
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J ajouterai avant de déconnecter ........ que tes reponses sont tellement immense en betise et en arrogance que je me permet de te laisser le dernier mot........dans ce monde virtuel (que tu a l'air de tres bien connaitre :) pour ma part,je ne me rabaisserai pas aussi bas (je parle de ton arrogance) alors fais toi plaisir et je te donne l' "honneur" de conclure cette discussion enfin ce blablatage je devrais plutot dire!!!
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Réponse de lanisse
Le 10/12/2011 é 17h13
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HANANE, je ne c vrm pas par ou commencé !! je viens enfin de lire ton histoire , jte demande de m’excuser pour tt ske j'ai écris !!!!!!!! tu est juste tombée sur la mauvaise personne, je ne pensais pas m’adressai a une maman qui é passé par des horreurs, peut être que t'en a rien a faire des excuses surtt venant de moi , mais voilà ,encore une fois,jte présente mes plates excuses, en espérant vraiment que tu acceptera mes coordonnées personnels !! voilà j'attends ta réponse et stp prends un pti recul avant de me répondre, car c la paix que je demande entre ns inchallah tu accepteras !!
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Réponse de didou0048
Le 10/12/2011 é 17h53
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Salut mes freres et soeurs jai envoiyer un message e BTM LE 5 DEC ya une dame ma repondu ma dit : Madame, En réponse à votre message du 5 décembre je vous informe que votre acte de mariage sera édité sous peu et transmis en 3 exemplaires, accompagné du livret de famille, à la mairie de votre lieu de résidence afin de vous être remis en main propre. Salutations distinguées, Le service central d'état civil Bureau des transcriptions pour le Maghreb 44941 NANTES CEDEX 9 donc ca va pa trop tarder pour recoi ma transcription ?
Référence(s) :
didou048
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Réponse de morose
Le 10/12/2011 é 17h56
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Re salut messieurs dames vous m'avez toujours pas répondu sur ma question. *** je voudrais faire un rendez-vous au consulat pour le ccam et en meme temps me marier chez le notaire pour avoir mon livret de famille . est ce possible ? j'attend vos réponse merci de m'éclairer
Référence(s) :
je souhaite à tous de la chance
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Réponse de boykasli
Le 10/12/2011 é 20h19
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Salam tout le monde mabrouk didou bon appétit mes concitoyens,concitoyennes bsahatkom, bonne dégustation
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Réponse de hanane16
Le 10/12/2011 é 20h32
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MOROSE Art. 18. L'acte de mariage est conclu devant notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente 1oi. Art. 19. Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat du mariage toute clause qu'Ils jugent utiles à moins qu'elle ne soit contraire aux dispositions de la présente 1oi. Art. 20. Le futur conjoint peut se faire valablement représenter par un mandataire investi d'une procuration pour ce faire, dans la conclusion de l’acte de mariage. Art. 21. Les dispositions du code de l'état civil (sont) applicables en matière de procédure d'enregistrement de l’acte de mariage. Art. 22. Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l'état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement si, toutefois, les éléments constitutifs du mariage sont réunis conformément aux dispositions de la présente loi. Cette formalité accomplie, il est inscrit à l’état civil. mais le faire devant un notaire ne te facilitera pas lobrention de ton livret de famille par nantes , il faudra que tu passe quand meme par la transcription a nantes pour que ton mariage soit reconnu sur les registres de letat civil francais
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Réponse de hanane16
Le 10/12/2011 é 20h35
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JAI PENSE QUE CELA POURRAI ETRE BIEN DE PUBLIER CA ICI CEST QUELQUES EXTRAITS DU CODE DE LA FAMILLE EN ALGERIE SUR LE MARIAGE TITRE I : DU MARIAGE Chapitre I : Du mariage et des fiançailles Art. 4. -Le mariage est un contrat passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a entre autres buts de fonder une fami1le basée sur l'affection, la mansuétude et l'entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille. Art. 5. Les fiançailles constituent une promesse de mariage ; chacune des deux parties peut y renoncer. S'il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l'une des deux parties, la réparation peut être prononcée. Si la renonciation est du fait du prétendant. Il ne peut réclamer la restitution d'aucun présent. Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer ce qui n'a pas été consommé. Art. 6. les fiançailles peuvent être concomitantes à la fatiha ou la procéder d’une durée indéterminée. Les fiançai1les et la fatiha sont régies par les dispositions de l'article 5 ci-dessus. Art. 7. La capacité de mariage est réputée valide à vingt et un (21) ans révolus pour l'homme et à dix huit (18) ans révolus pour la femme. Toutefois, le Juge peut accorder une dispense d'âge pour une raison d'intérêt ou dans un cas de nécessité. Art. 8. Il est permis de contracter mariage avec plus d'une épouse dans les limites de la chari'a Si le motif est justifié, les conditions et l'intention d'équité réunies et après information préalable des précédentes et future épouses. L'une et l'autre peuvent intenter une action judiciaire contre le conjoint en cas de dol ou demander le divorce en cas d'absence de consentement. DES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU MARIAGE Art. 9. Le mariage est contracté par 'le consentement des futurs conjoints, la présence du tuteur matrimonial et de deux témoins ainsi que la constitution d'une dot. Art. 10. Le consentement découle de la demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre exprimée en tout terme signifiant le mariage légal. Sont validés la demande et le consentement de l’handicapé exprimés sous toutes formes écrites ou gestuelles signifiant le mariage dans le langage ou l’usage. Art. 11. La conclusion du mariage pour la femme incombe à son tuteur matrimonial qui est soit son père, soit l'un de ses proches parents. Le juge est le tuteur matrimonial de la personne qui n'en a pas. Art. 12. -Le tuteur matrimonial (wali) ne peut empêcher la personne placée sous sa tutelle, de contracter mariage si elle le désire et si celui-ci lui est profitable. En cas d'opposition, le Juge peut autoriser le mariage, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente 1oi. Toutefois, le père peut s'opposer au mariage de sa fille vierge si tel est l'intérêt de la fille. Art. 13. il est interdit au wali (tuteur matrimonial) qu'il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne placée sous sa tutelle de même qu'il ne peut la marier sans son consentement. Art. 14. La dot est ce qui est versé à la future épouse en numéraire ou tout autre bien qui soit légalement licite. Cette dot lui revient en toute propriété et elle en dispose librement. Art. 15. La dot doit être déterminée dans le contrat de mariage que son versement soit immédiat ou à terme. Art. 16. La consommation du mariage ou le décès du conjoint ouvrent droit à l'épouse à l'intégralité de sa dot. Elle a droit à la moitié de la dot en cas de divorce avant la consommation. Art. 17. Si avant la consommation du mariage, la dot donne lieu à un litige entre les conjoints ou leurs héritiers et qu'aucun ne fournit une preuve, il est statué sous serment, en faveur de l'épouse ou de ses héritIers. Si ce litige intervient après consommation, il est statué sous serment en faveur de l'époux ou de ses héritiers. DE L'ACTE ET DE LA PREUVE DE MARIAGE Art. 18. L'acte de mariage est conclu devant notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions de l'article 9 de la présente 1oi. Art. 19. Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat du mariage toute clause qu'Ils jugent utiles à moins qu'elle ne soit contraire aux dispositions de la présente 1oi. Art. 20. Le futur conjoint peut se faire valablement représenter par un mandataire investi d'une procuration pour ce faire, dans la conclusion de l’acte de mariage. Art. 21. Les dispositions du code de l'état civil (sont) applicables en matière de procédure d'enregistrement de l’acte de mariage. Art. 22. Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l'état civil. A défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement si, toutefois, les éléments constitutifs du mariage sont réunis conformément aux dispositions de la présente loi. Cette formalité accomplie, il est inscrit à l’état civil. Chapitre II : Des empêchements au mariage Art. 23. Les deux conjoints doivent être exempts des empêchements absolus ou temporaires au mariage légal. Art. 24. Les empêchements absolus au mariage légal sont : la parenté, l'alliance, l'allaitement. Art. 25. -Les femmes prohibées par la parenté sont les mères, les filles, les sœurs, les tantes paternelles et maternelles, les filles du frère et de la sœur. Art. 26. -Les femmes prohibées par alliance sont : 1°) les ascendantes de l'épouse dès la conclusion de l’acte de mariage, 2°) les descendantes de l'épouse après consommation du mariage, 3°) les femmes veuves ou divorcées des ascendants de l'époux à l'infini. 4°) les femmes veuves ou divorcées des descendants de l'époux à l'infini. Art. 27. – l’allaitement vaut prohibition par parenté. Art. 28. -Le nourrisson à l'exclusion de ses frères et sœurs. est réputé affilié à sa nourrice et son conjoint et frère de l'ensemble de sœurs enfants. La prohibition s'applique à lui ainsi qu'à ses descendants. Art. 29. -La prohibition par l'allaitement n’a d'effet que si ce dernier a lieu avant le sevrage ou durant les deux premières années du nourrisson indépendamment de la quantité de lait tété. Art. 30. -Les femmes prohibées temporairement sont : la femme déjà mariée, la femme en période de retraite légale à la suite d'un divorce ou du décès de son mari, la femme divorcée par trois fols par le même conjoint pour le même conjoint. la femme qui vient en sus du nombre légalement permis. Il est également interdit d'avoir pour épouse deux sœurs simultanément, ou d'avoir pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement. Art. 31. La musulmane ne peut épouser un non musulman. Le mariage des algériens et algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires. Chapitre III : MARIAGE VICIE ET MARIAGE NUL Art. 32. le mariage est déclaré nul si l’un de ses éléments constitutifs est vicié ou s’il comporte un empêchement, une clause contraire à l’objet du contrat ou si l’apostasie du conjoint est établie. Art. 33. Contracté sans la présence du tuteur matrimonial, les deux témoins ou 1a dot, le mariage est déclaré entaché de nullité avant consommation et n'ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité (sadaq el mithl) si l'un des éléments constitutifs est vicié. Il est déclaré nul si plusieurs de ses éléments sont viciés. Art. 34. Tout mariage contracté avec l'une des femmes prohibées est déclaré nul avant et après sa consommation. ToutefoIs. la filiation qui en découle est confirmée et la femme est astreinte à une retraite légale. Art. 35. Si l'acte de mariage comporte une clause contraire à son objet, celle-ci est déclarée nulle mais l'acte reste valide. Chapitre IV : DES DROITS ET OBLIGATIONS DES CONJOINTS Art. 36. -Les obligations des deux époux sont les suivantes : 1°) sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune, 2°) contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation, 3°) sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches. Art. 37. Le mari est tenu de : 1°) subvenir à l’entretien de l’épouse dans la mesure de ses possibilités sauf lorsqu’il est établi qu’elle a abandonné le domicile conjugal. 2°) d'agir en toute équité envers ses épouses s’il en a plus d'une. Art. 38. L'épouse a le droit de : visiter ses parents prohibés et de les recevoir conformément aux usages et aux coutumes, disposer de ses biens en toute liberté. Art. 39. - L'épouse est tenue de : 1°) obéir à son mari et de lui accorder des égards en sa qualité de chef de famille. 2°) allaiter sa progéniture si elle est en mesure de le faire et de l'élever, 3°) respecter les parents de son mari et ses proches.|} Ordonnance n° 05-02 du 18 moharram 1426 correspondant au 27 février 2005 modifiant et complétant la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille Le président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 122-2 et 124 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975 modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille ; Vu la loi n° 88-27 du 12 juillet 1988 portant organisation du notariat ; Le Conseil des ministres entendu ; Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit : Article ler. — La présente ordonnance modifie et complète la loi n° 84-11 du 9 juin 1984 portant code de la famille. Art. 2 — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 3 bis rédigé comme suit : « Art. 3 bis. Le ministère public est partie principale dans toutes les instances tendant à l’application des dispositions de la présente loi.» Art. 3. — Le chapitre I du titre I du livre premier de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est divisé en trois sections, comme suit : CHAPITRE I DES FIANCAILLES « EL-KHITBA » ET DU MARIAGE Section I Des fiançailles « El-khitba » Comprenant les articles 4 à 6. Section II Du mariage Comprenant les articles 7 à 17. Section III De l’acte et de la preuve du mariage Comprenant les articles 18 à 22. Art. 4. — Les articles 4, 5, 6 et 7 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés et rédigés comme suit : « Art. 4. Le mariage est un contrat consensuel passé entre un homme et une femme dans les formes légales. Il a, entre autres buts, de fonder une famille basée sur l’affection, la mansuétude et l’entraide, de protéger moralement les deux conjoints et de préserver les liens de famille.» « Art. 5. Les fiançailles « El-khitba' » constituent une promesse de mariage. Chacune des deux parties peut renoncer aux fiançailles « El-khitba ». S’il résulte de cette renonciation un dommage matériel ou moral pour l’une des deux parties, la réparation peut être prononcée. Si la renonciation est du fait du prétendant, il ne peut réclamer la restitution d’aucun présent. I1 doit restituer à la fiancée ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur. Si la renonciation est du fait de la fiancée, elle doit restituer au prétendant ce qui n’a pas été consommé des présents ou sa valeur. » « Art. 6. La « fatiha » concomitante aux fiançailles « El-khitba » ne constitue pas un mariage. Toutefois, la « fatiha » concomitante aux fiançailles «El-khitba», en séance contractuelle, constitue un mariage si le consentement des deux parties et les conditions du mariage sont réunis, conformément aux dispositions de l’article 9 bis de la présente loi. » « Art. 7. La capacité de mariage est réputée valide à 19 ans révolus pour l’homme et la femme. Toutefois, le juge peut accorder une dispense d’âge pour une raison d’intérêt ou en cas de nécessité, lorsque l’aptitude au mariage des deux parties est établie. Le conjoint mineur acquiert la capacité d’ester en justice, quant aux droits et obligations résultant du contrat du mariage » Art. 5. - La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 7 bis rédigé comme suit : « Art. 7 bis. - Les futurs époux doivent présenter un document médical, datant de moins de trois (3) mois et attestant qu’ils ne sont atteints d’aucune maladie ou qu’ils ne présentent aucun facteur de risque qui contre-indique le mariage. Avant la rédaction du contrat de mariage, le notaire ou l’officier de l’état civil doit constater que les deux parties se sont soumises aux examens médicaux et ont eu connaissance des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dans l’acte de mariage. Les conditions et modalités d’application de cet article seront définies par voie réglementaire » Art. 6. — L’article 8 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est modifié,complété et rédigé comme suit : « Art. 8. Il est permis de contracter mariage 'avec plus d’une épouse dans les limites de la « chari’â » si le motif est justifié, les conditions et l’intention d’équité réunies. L’époux doit en informer sa précédente épouse et la future épouse et présenter une demande d’autorisation de mariage au président du tribunal du lieu du domicile conjugal. Le président du tribunal peut autoriser le nouveau mariage, s’il constate leur consentement et que l’époux a prouvé le motif justifié et son aptitude à offrir l’équité et les conditions nécessaires à la vie conjugale » Art. 7. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par les articles 8 bis et 8 bis 1, rédigés comme suit : « Art. 8 bis. En cas de dol, chaque épouse peut intenter une action en divorce à l’encontre du conjoint. » « Art. 8 bis 1. Le nouveau mariage est résilié, avant sa consommation, si l’époux n’a pas obtenu l’autorisation du juge conformément aux conditions prévues à l’article 8 ci-dessus. » Art. 8. — L’article 9 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 9. Le contrat de mariage est conclu par l’échange du consentement des deux époux. » Art. 9. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 9 bis rédigé comme suit : « Art. 9 bis. -Le contrat de mariage doit remplir les conditions suivantes : - la capacité au mariage, - la dot, - « El-wali », - deux témoins, -l’exemption des empêchements légaux au mariage. » Art. 10. — Les articles 11, 13, 15,18, 19, 22, 30, 31,32, 33, 36, 37 et 40 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 11. La femme majeure conclut son contrat de mariage en présence de son « wali » qui est son père ou un proche parent ou toute autre personne de son choix. Sans préjudice des dispositions de l’article 7 de la présente loi, le mariage du mineur est contracté par le biais de son « wali », qui est le père, puis l’un des proches parents. Le juge est le tuteur de la personne qui en est dépourvue. » « Art. 13. Il est interdit au « wali », qu’il soit le père ou autre, de contraindre au mariage la personne mineure placée sous sa tutelle de même qu’il ne peut la marier sans son consentement. » « Art. 15. La dot est fixée dans le contrat de mariage, que son versement soit immédiat ou à terme. A défaut de la fixation du montant de la dot, la dot de parité « sadaq el-mithl » est versée à l’épouse ». « Art. 18. L’acte de mariage est conclu devant un notaire ou un fonctionnaire légalement habilité, sous réserve des dispositions des articles 9 et 9 bis de la présente loi ». « Art. 19. Les deux conjoints peuvent stipuler dans le contrat de mariage ou, dans un contrat authentique ultérieur, toute clause qu' ils jugent utile, notamment en ce qui concerne la polygamie et le travail de l’épouse, à moins que les conditions ne soient contraires aux dispositions de la présente loi ». « Art. 22. Le mariage est prouvé par la délivrance d’un extrait du registre de l’état civil. À défaut d’inscription, il est rendu valide par jugement. Le jugement de validation du mariage doit être transcrit à l’état civil à la diligence du ministère public. » « Art. 30. Les femmes prohibées temporairement sont : - la femme déjà mariée, - la femme en période de retraite légale à la suite d’un divorce ou du décès de son mari, - la femme répudiée par trois fois par le même conjoint, pour le même conjoint, Il est également prohibé temporairement : - d’avoir pour épouses deux sœurs simultanément, ou d’avoir - pour épouses en même temps une femme et sa tante paternelle ou maternelle, que les sœurs soient germaines, consanguines, utérines ou sœurs par allaitement, - le mariage d’une musulmane avec un non-musulman. » « Art. 31. Le mariage des Algériens et des Algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires. » « Art. 32. Le mariage est déclaré nul s’il comporte un empêchement ou une clause contraire à l’objet du contrat ». «Art. 33. Le mariage est déclaré nul, si le consentement est vicié. Contracté sans la présence de deux témoins ou de dot, ou du « wali » lorsque celui-ci est obligatoire, le mariage est résilié avant consommation et n’ouvre pas droit à la dot. Après consommation, il est confirmé moyennant la dot de parité « sadaq el-mithl » « Art. 36. Les obligations des deux époux sont les suivantes : 1 - sauvegarder les liens conjugaux et les devoirs de la vie commune, 2 - la cohabitation en harmonie et le respect mutuel et dans la mansuétude. 3- contribuer conjointement à la sauvegarde des intérêts de la famille, à la protection des enfants et à leur saine éducation, 4 - la concertation mutuelle dans la gestion des affaires familiales, et l’espacement des naissances, 5- le respect de leurs parents respectifs, de leurs proches et leur rendre visite, 6 - sauvegarder les liens de parenté et les bonnes relations avec les parents et les proches, 7 - Chacun des époux a le droit de rendre visite et d’accueillir ses parents et proches dans la mansuétude. » « Art. 37. — Chacun des deux époux conserve son propre patrimoine. Toutefois, les deux époux peuvent convenir, dans l’acte de mariage ou par acte authentique ultérieur, de la communauté des biens acquis durant le mariage et déterminer les proportions revenant à chacun d’entre eux. » (...) Art. 12. — Les articles 48, 49, 52 et 53 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 48. — Le divorce est la dissolution du mariage, sous réserve des dispositions de l’article 49, ci-dessous. Il intervient par la volonté de l’époux, par consentement mutuel des deux époux ou à la demande de l’épouse dans la limite des cas prévus aux articles 53 et 54 de la présente loi ». «Art. 49. — Le divorce ne peut être établi que par jugement précédé de plusieurs tentatives de conciliation des parties effectuées par le juge, au cours d’une période qui ne saurait excéder un délai de trois mois à compter de l’introduction de l’instance. Le juge doit établir un procès-verbal dûment signé par lui, le greffier et les parties, dans lequel sont consignés les actes et résultats des tentatives de conciliation. Les jugements de divorce sont transcrits obligatoirement à l’état civil à la diligence du ministère public. » « Art. 52. Si le juge constate que l’époux a abusivement usé de sa faculté de divorce, il accorde à l’épouse des réparations pour le préjudice qu’elle a subi. » « Art. 53. — Il est permis à l’épouse de demander le divorce pour les causes ci après : 1 - pour défaut de paiement de la pension alimentaire prononcé par jugement à moins que l’épouse n’ait connu l’indigence de son époux au moment du mariage sous réserve des articles 78, 79 et 80 de la présente loi, 2- pour infirmité empêchant la réalisation du but visé par le mariage, 3- pour refus de l’époux de partager la couche de l’épouse pendant plus de quatre mois, 4- pour condamnation du mari pour une infraction de nature à déshonorer la famille et rendre impossible la vie en commun et la reprise de la vie conjugale, 5- pour absence de plus d’un an sans excuse valable ou sans pension d’entretien, 6- pour violation des dispositions de l’article 8 ci-dessus, 7- pour toute faute immorale gravement répréhensible établie, 8- pour désaccord persistant entre les époux, 9- pour violation des clauses stipulées dans le contrat de mariage, 10- pour tout préjudice légalement reconnu». Art. 13. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 53 bis, rédigé comme suit : « Art. 53 bis. Le juge qui prononce le divorce sur demande de l’épouse peut lui accorder des réparations pour le préjudice qu’elle a subi. » Art. 14. — Les articles 54 et 57 de la loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit : « Art. 54. L’épouse peut se séparer de son conjoint,sans l’accord de ce dernier, moyennant le versement d’une somme à titre de « khol’â ». En cas de désaccord sur la contrepartie, le juge ordonne le versement d’une somme dont le montant ne saurait dépasser la valeur de la dot de parité « sadaq el-mithl » évaluée à la date du jugement. » « Art. 57. Les jugements rendus en matière de divorce par répudiation, à la demande de l’épouse ou par le biais du « khol’â » ne sont pas susceptibles d’appel sauf dans leurs aspects matériels. Les jugements rendus en matière de droit de garde sont susceptibles d’appel. » Art. 15. — La loi n° 84-11 du 9 juin 1984, susvisée, est complétée par l’article 57 bis, rédigé comme suit : « Art. 57 bis. Le juge peut statuer en référé par ordonnance sur requête sur toutes les mesures provisoires, notamment celles relatives à la pension alimentaire, au droit de garde, au droit de visite, au logement. » (...)
Référence(s) :
BONNE LECTURE
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Réponse de boykasli
Le 10/12/2011 é 20h45
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Hanane slt!! awahhhhhhhhhhhhhh, t'as saturé tout le forum!loooooooooolll franchement ana je ne suis pas interessé par leur code, bcp de chemin reste à faire en algérie pour le code de la famille et tout en général!!!! ana franchement, l'algerie ne changera jamais même à vie!!! malheuresement ..... bonne lecture en tout cas pour les autre et merci hanane, j'ai lu un petit extrait car c'est un peu long!!!!
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Réponse de hanane16
Le 10/12/2011 é 20h51
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Boykasli ouais cest vrai ce que tu dis mais bon jai mis ca pour morose car comme ca elle voit que elle peut aller devant un notaire (mais bon faudra cest logique passer par nantes pour la transcription) et puis ya dautre chose importante a savoir .............en tout cas moi ca m'as fais sourire quand jai lu les textes de lois dire que certains hommes ne respecte meme pas une seul des obligations quil a , a faire................mdrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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Réponse de samantha27
Le 10/12/2011 é 21h48
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Coucou mes amieeeeeeeeeeeeeeeeee, enfin mon pc revien a la vie,lool je suis de passage , donc je vais pas tarder, trop fatiguer et stresser morose ne fais surtous pas cette erreure, je veux dire, de prendre un rendez vous ccam et ensuite d'aller se marier, non non non, il faut ke tu te marie des ke le ccam sera etablie, c a dire tu passe le rendez vous tu attend 2 mois apres marie toi, mais si tu fais sa directment, nantes va considerer sa comme un mariage avc non ccam et tu attendra 9 mois, grrrrr, bon je suis un peut fatiguer demain matin inchallah je metrais la procedure a suivre :) laniss tu peux te marier devant un notair oui, mais apres tu dois transcrire ton mariage a la mairie de ta region sur alger, donc faudra fair l'enquette algerienne avant de se marier. pour etre clair: 1- faite le ccam 2- faite l'enquette algerienne. 3- marier vous c le moyen le plus sur et le plus rapide, pour se ki est de la procedure du ccam je metrais sa au clair demain, et pour la procedure de l'enquette jai deja mi sa ds les page precedente. hanane j'esper ke tu vas bien ma soeur, je te passe un gros bisou et bonne nuit bonne soiree a tous
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Réponse de lanisse
Le 10/12/2011 é 22h22
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Samantha , je ne c plus comment t'expliquer ma situation ,!!!! tu confond mon histoire avec une autre lol, je te demande juste comment et-il possible de me marier avec mon fiancé kié non musulman sans kil ce converti?? merci bon courage a toi
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Réponse de hanane16
Le 10/12/2011 é 22h27
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- le mariage d’une musulmane avec un non-musulman. » « Art. 31. Le mariage des Algériens et des Algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires. » faut quil se convertisse ou trouver quelqu un qui fasse un certificat de conversion a lislam bidon(ce qui est impossible )
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Réponse de hanane16
Le 10/12/2011 é 22h30
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Art. 31. La musulmane ne peut épouser un non musulman. Le mariage des algériens et algériennes avec des étrangers des deux sexes obéit à des dispositions réglementaires.
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Réponse de lanisse
Le 10/12/2011 é 22h31
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Merci hanane , jpense vrm kil dois le faire avec son cœur, sa serai un beau combat des titans, embrasse t choux pour moi "linconue qui te fait chier lol
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Réponse de morose
Le 10/12/2011 é 23h33
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Merci les filles pour les messages je m'explique ce que je voulais faire moi c'est de passer ccm et la semaine apres me marier comme je l'ai dit tout à l'heure ; et dans deux moi ou plus il vont me le donner ( ccam ) je prend ça ainsi que me livret de famille et j'en vois tout à nantes . qu'est ce que vous en pensez?
Référence(s) :
bonsoir tout le monde ,aidez moi à trouver une solution
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Réponse de espoir0209
Le 11/12/2011 é 00h01
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Morose a mon avis c'est pas possible faut attendre le ccm pour se marier sinon comme dit samantha ca sera considéré comme un mariage sans ccm et du coup tu serais comme moi la a attendre 7 à 9 mois!!!
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Réponse de hanane16
Le 11/12/2011 é 00h02
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Morose si tu fais le ccm patiente de lavoir pr te marier cest le mieux sinon dans ce cas la ne le fais pas et marie toi directement mais lattente apres pr la transcription regarde............cest un calvaire que je ne te souhaite pas alors fais pas comme nous , fais les choses dans les regles comme ca inshallah ce sera mieux
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Réponse de morose
Le 11/12/2011 é 00h18
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Merci les filles pour l'aide et le soutien je souhaiterai que ce calvaire dont vous vivez disparaiterai comme par magie et que le bon dieu tout puissant éclairera vos chemins comme vous venez de le faire
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Réponse de hanane16
Le 11/12/2011 é 00h21
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Morose oulaaaaaaaa moi je suis loin de ce calvaire de lattente de transcription je suis plutot dans un autre calvaire la moi mdrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr je te souhaite inshallah que tu trouve ta moitié au plus vite pres de toi !!
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Réponse de espoir0209
Le 11/12/2011 é 00h24
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Merci morose inchallah ya rabi que dieu nous donne la patience surtout et la force de traverser cette épreuve...
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Transcription de mariage en algerie sans ccm CONSULAT ALGER
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