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Calcul conges payes

Question anonyme le 21/01/2009 à 12h38
Dernière réponse le 04/02/2010 à 19h37
[ ! ]
Bonjour, Je travaille en CDD depuis fle 1er évrier 2008. J'ai un salaire fixe de 950 euros brut, une avance sur com de 859.86 euros tous les mois. En décembre, on m'a régularisé mes commissions et j'ai donc un salaire brut de 34.842,32 euros (salaire sur onze mois) et un net à payer de 24.482,35 euros. J'ai pris 6 jours de congés payés en décembre (du 9 au 16 décembre 2008).. La comptable me les déduits sur la base de 6 jours - taux salarial 46.977 - soit 281.86 en absence pour congés (donc en moins) et la même somme au titre des congés payés. Je ne suis pas d'accord avec ce décompte. Pouvez vous me dire quel est la base de calcul réel pour ces congés. Eaoût
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1 réponse pour « 
calcul conges payes
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Réponse anonyme
Le 04/02/2010 é 19h37
[ ! ]
L'indemnité de congés payés est égale à 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence , dans votre cas du 30 juin au 31 Mai ( code du travail article L. 3141-22) L'indemnité doit être calculée sur tous les éléments de rémunération acquis au cours de l'année de référence , les primes liées aux résultats personnels du salarié rentrent dans ce calcul.( cassation sociale 18 Mars 1960) Ce n'est que si le maintien du salaire est plus avantageux que cette règle est écartée. Article L3141-22 Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24 I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30. Article L3141-30 Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé. Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.
Référence(s) :
code du travail
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