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Calcul des conges payes ancienneté ass mat janv 05

Question anonyme le 25/07/2005 à 12h44
Dernière réponse le 04/02/2010 à 19h38
[ ! ]
Le contrat avec notre ass maternelle a débuté 03.01.05 sur la base de 187.5H/mois (5 semaines de congés payés inclus dont 2 semaines de congés des parents en décalé avec l'ass mat) : calcul fait sur la base d'une année complète salaire mensuel 675E inluant les 5 semaines de congés payés. Au 01.06.05, la nounou a acquis 12.5 Jrs ouvrables de congés. Elle va prendre 26 JRS ouvrables de congés en 08.2005 soit 13.5jrs de plus que ceux acquis. Comment dois-je rédiger le bulletin de salaire de Août ? déduire du salaire mensuel (675E),13,5Jrs de congés sans solde soit 254.59E brut ou les 1/10 de la rémunération brute payée entre 03.01.05 et 31.05.05 soit 353E brut? merci de vos infos
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1 réponse pour « 
calcul des conges payes ancienneté ass mat janv 05
 »
Réponse anonyme
Le 04/02/2010 é 19h38
[ ! ]
L'indemnité de congés payés est égale à 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence , dans votre cas du 30 juin au 31 Mai ( code du travail article L. 3141-22) L'indemnité doit être calculée sur tous les éléments de rémunération acquis au cours de l'année de référence , les primes liées aux résultats personnels du salarié rentrent dans ce calcul.( cassation sociale 18 Mars 1960) Ce n'est que si le maintien du salaire est plus avantageux que cette règle est écartée. Article L3141-22 Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24 I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement. Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû. II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction : 1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ; 2° De la durée du travail effectif de l'établissement. III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30. Article L3141-30 Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé. Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.
Référence(s) :
code du travail
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