Instruction n°01-11 DU 9 MARS 2011 fixant les modalités d’application du règlement n°08-01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l’emission de chèques sans provision
Article 1er : Conformément à l’article 1er du règlement n° 08-01 du 20 janvier 2008 relatif au dispositif de prévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provision, les banques, le Trésor et les services financiers d’Algérie Poste, ci-après dénommés « établissements déclarants », participent au dispositif de prévention et de lutte contre l’émission de chèques sans provision.
Article 2: La présente instruction a pour objet de fixer, en application de l’article 15 du règlement susvisé, le dispositif de centralisation des informations relatives aux incidents de paiement de chèques pour défaut ou insuffisance de provision et leur diffusion auprès des établissements déclarants pour consultation et exploitation, notamment lors de la délivrance du premier chéquier à leur client.
Article 3 : Le dispositif visé à l’article 2 ci-dessus s’articule autour des obligations, ci-après définies, qui s’imposent aux établissements déclarants:
- à l’occasion de l’ouverture de compte et avant la délivrance du premier chéquier;
- lors de la survenance d’incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision;
- lors de la diffusion de la liste mise à jour des interdits de chéquiers par la Centrale des Impayés.
De l’identification des titulaires de comptes chèques
Article 4 : Les établissements déclarants, lors de la demande d’ouverture de compte courant ou de chèques, sont tenus de vérifier et d’enregistrer l’identité et l’adresse du domicile de la personne physique ou morale concernée.
Article 5 : L’identification d’une personne physique s’effectue sur présentation des documents officiels en cours de validité visés ci-après, dont les caractéristiques et références sont enregistrées :
- la carte nationale d’identité ou le permis de conduire pour les personnes physiques de nationalité algérienne;
- la carte de séjour pour les personnes physiques étrangères résidant en Algérie.
Lorsque le compte est ouvert aux noms de plusieurs personnes (compte collectif), l’établissement déclarant est tenu de réclamer l’identité et l’adresse du domicile de chacun des co-titulaires du compte.
Article 6 : L’identification d’une personne morale s’effectue par la fourniture des documents et renseignements suivants :
- les statuts, sur lesquels seront relevés les éléments d’identification usuels,
- la dénomination ou raison sociale, forme juridique, adresse du siège social et activité principale, date de création,
- le numéro d’immatriculation au registre de commerce,
- le numéro d’identification statistique (N.I.S.) de l’Office National des Statistiques et le numéro d’identification fiscale (N.I.F.) de l’Administration fiscale dans la mesure où ils sont déjà connus du nouveau postulant. Dans le cas contraire, ce dernier est tenu de les communiquer à l’établissement déclarant dès leur obtention.
Des consultations
Article 7 : En application de l’article 3 du règlement n° 08-01 susvisé, les établissements déclarants doivent, préalablement à la délivrance du premier chéquier au client, consulter le fichier des interdits de chéquiers de la Centrale des Impayés de la Banque d’Algérie.
Cette consultation obligatoire vise à fournir aux établissements déclarants des informations sur l’identité de toute personne frappée d’interdiction d’émettre des chèques et sur la date d’expiration de la mesure prise à son encontre.
Article 8 : L’obligation de consultation préalable énoncée à l’article 7 ci-dessus doit concerner, dans le cas d’un compte collectif, chacun des co-titulaires du compte collectif. Si l’un des co-postulants est interdit de chéquier, l’établissement déclarant devra s’abstenir de délivrer de chéquier.
Article 9 : La consultation du fichier des interdits de chéquiers de la Banque d’Algérie par les établissements tirés s’effectue à distance (on line).
Des déclarations
Article 10 : Les établissements tirés doivent déclarer à la Banque d’Algérie :
- tout incident de paiement pour absence ou insuffisance de provision, dans les quatre (04) jours ouvrables suivant la date de présentation du chèque, quel que soit son mode de présentation au règlement. Chaque incident de paiement doit faire l’objet d’une déclaration séparée;
- toute régularisation d’incident de paiement, telle que définie aux articles 14 et 21 de la présente instruction et ce, sans délai;
- toute interdiction d’émettre des chèques telle que définie aux articles 29 et 30 de la présente instruction.
Article 11 : Les déclarations relatives aux incidents de paiement de chèques visées à l’article 10 ci-dessus, dûment contrôlées et validées par les établissements déclarants, devront faire l’objet de remises centralisées à la Banque d’Algérie dans les délais réglementaires requis, sur support magnétique exploitable et/ou à distance (on line).
Article 12 : Les rejets de chèques de retrait présentés à l’encaissement par les titulaires de comptes ou leurs mandataires ne donnent pas lieu à déclaration.
Article 13 : En cas de déclaration erronée ou à tort, les établissements déclarants peuvent introduire une déclaration corrective ou d’annulation consistant en une demande de modification ou d’annulation de l’enregistrement d’un incident de paiement ou une interdiction de chéquier déclarée par erreur.
Pour être recevable, toute demande d’annulation de déclaration doit être revêtue de la signature du premier responsable de l’établissement tiré.
Dans les quinze (15) jours suivant la date de réception de la demande d’annulation, la Banque d’Algérie avise l’établissement tiré de la dite annulation et notifie aux autres établissements déclarants, le cas échéant, l’annulation de l’interdiction de chéquier.
De l’injonction de régularisation et de l’interdiction d’émettre des chèques
De la régularisation dans le premier délai légal
Article 14 : Dès la survenance du premier incident de paiement de chèque pour absence ou insuffisance de provision dûment constatée, l’établissement tiré doit adresser à l’émetteur de chèque, par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard le quatrième (4ème) jour ouvrable suivant la date de présentation du chèque, une lettre d’injonction dont le modèle figure en annexe 1 du règlement n°08-01 susvisé l’invitant à régulariser l’incident de paiement.
Par cette lettre d’injonction, l’établissement tiré informe le titulaire du compte :
- de la nécessité de régulariser l’incident de paiement dans un délai de dix (10) jours à compter de la date d’envoi de la lettre d’injonction,
- de la déclaration à la Centrale des Impayés de la Banque d’Algérie de l’incident de paiement,
- de la remise au bénéficiaire ou à l’établissement présentateur du chèque d’un certificat de non paiement.
Lorsqu’il s’agit d’un compte collectif, l’injonction de régulariser doit être adressée à chacun des co-titulaires.
Article 15 : La régularisation visée à l’article 14 ci-dessus est la faculté donnée au tireur d’un chèque sans provision de régler le montant du chèque impayé. Elle est réputée acquise au moment du règlement effectif du (ou des) chèque(s) moyennant une provision suffisante et disponible constituée à cet effet par le tireur auprès du tiré.
Cette faculté a pour effet de surseoir à l’application de l’interdiction de chéquier visée à l’article 29 ci-dessous, pour tout chèque impayé présenté sur le compte au cours du délai fixé à l’article 14 ci-dessus, à condition qu’il soit régularisé avant l’expiration de ce délai.
Article 16 : La faculté de régularisation visée à l’article 15 ci-dessus n’est accordée au titulaire de compte que si, au cours des douze (12) mois précédents l’incident de paiement, celui-ci n’a pas émis de chèques sans provision.
Article 17 : Dans le cas où plusieurs incidents de paiement surviennent le même jour sur un même compte, l’injonction de régulariser visera globalement tous les incidents constatés et sera adressée dans les mêmes termes que ceux définis à l’article 15 ci-dessus au titulaire du compte et à chacun des co-titulaires lorsqu’il s’agit d’un compte collectif.
Article 18 : L’injonction de régulariser doit être envoyée au titulaire du compte, même si le compte sur lequel le chèque sans provision a été tiré est clôturé.
Article 19 : Lorsque le compte est bloqué pour indisponibilité du solde liée à une saisie-arrêt ou à une opposition administrative, l’établissement déclarant n’est tenu d’envoyer la lettre d’injonction que si le solde du compte est inférieur au montant du chèque émis.
De la régularisation dans le deuxième délai légal avec pénalité libératoire
Article 20 : À défaut de régularisation de l’incident de paiement dans les conditions fixées à l’article 14 ci-dessus, le tiré doit :
- prononcer à l'encontre du titulaire du compte une interdiction d'émettre des chèques pour une durée de cinq (5) ans à compter de la date d'injonction;
- adresser au titulaire du compte une lettre d’injonction pour régularisation de l'incident de paiement par la constitution d'une provision suffisante et disponible avec acquittement de la pénalité libératoire prévue par le code de commerce et ce, dans un délai de vingt (20) jours à compter de l’expiration du premier délai légal;
- informer, le cas échéant, le ou les mandataire(s) du titulaire du compte.
Article 21 : L’émetteur de chèque impayé peut, dans les vingt (20) jours qui suivent l’expiration du délai d’injonction de dix (10) jours, procéder à la régularisation de l’incident de paiement par la constitution d’une provision suffisante et disponible auprès du tiré avec acquittement d’une pénalité libératoire au profit du Trésor afin de recouvrer la possibilité d’émettre des chèques.
Article 22 : À défaut de régularisation de l’incident de paiement dans les délais cumulés prévus aux articles 14 et 21 ci-dessus, l'interdit de chéquier ne recouvre la possibilité d'émettre des chèques qu'à l'expiration du délai d'interdiction de cinq (5) ans.
Article 23 : Dans le cas où le titulaire du compte possède plusieurs comptes dans le même établissement déclarant, la procédure de régularisation intervient compte par compte. Toutefois, la non régularisation de l’incident affectant l’un des comptes entraîne automatiquement l’application de l’interdiction d’émettre des chèques sur tous les autres comptes individuels du client concerné.
De la récidive
Article 24 : En cas de récidive dans les douze (12) mois suivant le premier incident de paiement ayant donné lieu à une régularisation dans les conditions fixées aux articles 14 et 21 ci-dessus, l’établissement tiré doit :
- prononcer sans délai une interdiction de chéquier de cinq (5) ans à l’encontre de l’émetteur du chèque;
- notifier au titulaire du compte l’obligation de procéder à la régularisation de l’incident de paiement par la constitution d’une provision suffisante et disponible avec acquittement de la pénalité prévue par le code de commerce au profit du Trésor. Dans ce cas, le montant de la pénalité à la charge de l’émetteur de chèque impayé est porté au double, conformément à l’article 526 bis 5 du code de commerce.
Des poursuites pénales
Article 25 : À défaut de régularisation du premier incident de paiement dans les délais cumulés prévus aux articles 14 et 21 ci-dessus ou du second incident constaté dans les douze (12) mois suivant le premier incident de paiement régularisé (cas de récidive tel que défini à l’article 24 susvisé), des poursuites pénales sont engagées à l’encontre de l’émetteur de chèque impayé conformément aux dispositions du code pénal.
Article 26 : Les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques et aux pénalités libératoires sont déférées aux juridictions compétentes.
Du paiement du montant de la pénalité libératoire au profit du Trésor
Article 27 : Le montant de la pénalité libératoire que le titulaire de compte doit verser pour recouvrer la faculté d’émettre des chèques est arrêté conformément aux dispositions y afférentes du code de commerce.
Article 28 : La pénalité libératoire est versée au profit du Trésor public au moyen de :
- timbres fiscaux apposés sur la lettre d’injonction qui est retournée à l’établissement tiré dans le délai imparti ;
- paiement direct au niveau des services des impôts.
Lorsque l’établissement déclarant détient les justificatifs de la régularisation ainsi que celui du règlement de la pénalité libératoire, il déclare cette régularisation à la Banque d’Algérie.
De l’interdiction d’émettre des chèques pendant cinq (5) années
Article 29 : L’interdiction de chéquier consiste en la défense faite au titulaire de compte d’émettre des chèques autres que ceux de retrait, pendant cinq (5) années à compter de la date d’injonction. L’interdit de chéquier conserve le droit de faire fonctionner son compte au moyen d’ordres de virement.
Article 30 : Les établissements déclarants sont tenus d’appliquer la mesure d’interdiction visée à l’article 29 ci-dessus dès sa notification par la Centrale des Impayés.
Article 31 : L’interdiction d’émettre des chèques concernant un compte collectif s’applique à tous les co-titulaires qui deviennent interdits de chéquier tant sur ce compte collectif que sur leurs comptes personnels et sur tous les autres comptes collectifs dont ils seraient, par ailleurs, ensemble co-titulaires. Réciproquement, lorsque des titulaires de compte sont individuellement interdits de chéquiers, le compte collectif dont ils seraient ensemble co-titulaires est frappé d’interdiction de chéquier.
Article 32 : Les effets de l’interdiction d’émettre des chèques sont limités aux comptes de l’interdit de chéquier qui conserve la faculté d’émettre des chèques, en qualité de mandataire, sur les comptes de tiers, personnes physiques ou morales, qui l’ont accrédité à cette fin.
La mesure d’interdiction prise à l’encontre d’une personne physique ou morale ne s’applique pas àses mandataires pour tout ce qui concerne le fonctionnement des comptes personnels de ces derniers.
De la suspension de la délivrance de chéquier
Article 33 : Les établissements tirés sont tenus de suspendre la délivrance de chéquier à tout titulaire de compte qui refuse de restituer les formules de chèques non encore émis des comptes clôturés.
De la diffusion de la liste des interdits de chéquiers
Article 34 : La Banque d’Algérie communique périodiquement aux établissements déclarants la mise à jour de la liste des interdits de chéquiers.
Article 35 : Dès communication par la Banque d’Algérie aux établissements déclarants de la mise à jour de la liste des interdits de chéquiers, celles-ci doivent :
- s’abstenir de délivrer un chéquier à tout client figurant sur cette liste;
- demander au client concerné de restituer les formules de chèques non encore émis.
Du certificat de non-paiement
Article 36 : L’établissement tiré qui refuse le paiement d’un chèque pour insuffisance ou défaut de provision doit remettre un certificat de non paiement :
- au bénéficiaire du chèque impayé lors de la présentation pour règlement au guichet,
- à l’établissement présentateur lors des rejets à la télé compensation (ou, le cas échéant, en chambre de compensation).
Article 37 : Le certificat de non-paiement doit comporter les mentions suivantes :
- le numéro du chèque, son montant, ses dates d’émission et de présentation;
- le relevé d’identité bancaire (R.I.B.) sur lequel le chèque a été émis;
- les montants du chèque et de la provision du compte;
- les éléments d’identification du tireur (nom, prénom ou raison sociale, numéro d’imposition fiscal, numéro d’identifiant statistique, adresse…);
- les noms et prénoms ou raison sociale du bénéficiaire du chèque.
Le certificat de non paiement tient lieu de protêt conformément aux dispositions du Code de Commerce.
Article 38 : Les établissements déclarants sont tenus d’insérer les nouvelles dispositions édictées par la présente instruction dans les conventions d’ouverture de comptes les liant à leurs clients.
Accréditation de signatures
Article 39 : Un spécimen de signature des personnes habilitées par les établissements déclarants à signer les déclarations citées dans la présente instruction doit être déposé à la Banque d’Algérie dans un délai de trente (30) jours à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente instruction, sous couvert du premier responsable de l’établissement déclarant concerné.
Dispositions diverses
Article 40 : L’établissement tiré est solidairement tenu de payer les indemnités civiles accordées au porteur du chèque impayé pour tout chèque :
- émis au moyen d’une formule dont il n’a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l’article 12 du règlement n° 08-01 susvisé, sauf s’il justifie qu’il a mis en œuvre les mesures prévues par cet article ;
- émis au moyen d’une formule qu’il a délivrée en violation des dispositions des articles 3, 8, 11 et 12 du règlement n° 08-01 susvisé ou au moyen d’une formule qu’il a délivrée à un nouveau client alors que le nom de celui-ci figurait sur le fichier des interdits de chéquiers de la Centrale des Impayés.
Article 41 : Est déféré à la Commission Bancaire tout 'établissement déclarant qui ne se conforme pas aux dispositions de la présente instruction.
Article 42 : La présente instruction annule et remplace les instructions n° 71-92 du 24 novembre 1992 et n° 47-93 du 18 juillet 1993.
Article 43 : La présente instruction prend effet à compter de la date de sa signature.
Le Gouverneur
Mohammed LAKSACI
Référence(s) :
Banque d'algerie
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