Quelqu'un peut m'aider.
L'article 27 TITRE IV convention collective SYNTEC précise que les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective sont considérées comme période de travail effective et génère donc des congés payés.
Dans mon cas l'article 43 - Incapacité temporaire de travail TITRE SIX - Maladie - Accidents garanti par l'employeur le maintien du salaire pour les 3 premiers mois et à partir du 91ème jour c'est la prévoyance qui prend le relai jusqu'a la mise en invalidité par la sécurité social voir l'accord avec l'annexe 8 - Accord sur la prévoyance du 27 mars 1997.
je suis en invalidité 2eme catégorie depuis 1 ans, je fait toujours partie de l'effectif de la société
Quelles sont les périodes de travail effective qui génèrent des congés payés.
Les période garanties par l'employeur 3mois + les période garanties par la prévoyance 33 mois ou que les périodes garanties par l'employeur 3mois
Merci pour votre réponse.
Bonjour,
L’article 27 de la convention collective Syntec (Bureau d’études techniques) précise que les périodes d'arrêt pour maladie ou accident lorsqu'elles donnent lieu à maintien du salaire en application de la convention collective sont considérées comme périodes de travail effectives et génère donc des congés payés.
Les périodes garanties par l’employeur (les trois premiers mois) génèrent donc des congés payés.
Le régime de prévoyance prévu par accord du 27 mars 1997 (Étendu par arr. 31 mars 1999, JO 10 avr., applicable le 1er jour du mois suivant l'extension, soit le 1er mai 1999) est obligatoire pour toutes les entreprises qui dépendent de la convention collective bureaux d'études.
Or, ce régime de prévoyance assure un complément d'indemnités à hauteur de 80% du salaire brut.
Dès lors que le régime de prévoyance assure ainsi un maintien de salaire (en tout ou partie puisque cette précision n'est pas apportée par la présente convention), alors le salarié continue d'acquérir des congés payés durant cette période également.