CODE CIVIL
LIVRE DEUXIÈME DES BIENS ET DES DIFFÉRENTES
MODIFICATIONS DE LA PROPRIÉTÉ
TITRE QUATRIÈME DES SERVITUDES OU SERVICES FONCIERS
CHAPITRE PREMIER DES SERVITUDES
QUI DÉRIVENT DE LA SITUATION DES LIEUX
Art. 641 (L. 8 avr. 1898) Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d'écoulement dans les cas prévus dans les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'établissement et l'exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s'il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort , devant le juge du tribunal d'instance du canton, qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l'agriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété.
S'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert.
Les dispositions de l'art. 641 C. civ. sont applicables, en ce qui concerne les eaux pluviales, dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (L. no 73-550 du 28 juin 1973, art. 2).
Art. 642
1. Captage et accession. Droit de captage des eaux souterraines par le propriétaire du fonds: V. note 8 ss. art. 552.
2. Conditions de l'al. 3: eaux courantes. L'art. 642, al. 3, n'a entendu restreindre le droit du propriétaire d'une source qu'autant qu'il s'agit d'eaux vives qui, s'écoulant à l'extérieur du fonds d'émergence, constituent une eau courante. Civ. 21 juin 1909 (deux arrêts): DP 1909. 1. 460.
3. ... eau nécessaire. La condition de nécessité est souverainement appréciée par les juges du fond. Civ. 3e, 14 déc. 2005: Bull. civ. III, no 247; D. 2006. IR. 102; RD imm. 2006. 126, obs.
Gavin-Millan-Oosterlynck. Une commune ne peut invoquer l'art. 642, al. 3, bien que les eaux en litige fussent pour elle d'un usage plus commode, si elles ne présentent pas le caractère de nécessité qu'exige le texte. Req. 7 févr. 1905: DP 1906. 1. 396. - V. aussi Civ. 3e, 21 févr. 2001: JCP N 2001. 1399, obs. Grimonprez et Pitaud (2e esp.).
Mais une cour d'appel justifie légalement sa décision de condamner le propriétaire de la source au rétablissement de la situation antérieure en constatant que la commune avait à plusieurs reprises prélevé de l'eau du bassin alimenté par la source pour son réseau d'eau potable en périodes de fort étiage. Civ. 3e, 2 juill. 1997: Bull. civ. III, no 160; Defrénois 1997. 1421, obs. Atias.
4. Modalités d'accès. Le droit d'usage reconnu aux habitants d'une commune, d'un village ou d'un hameau ne comporte pas celui de pénétrer sur le fonds où jaillit la source dont les eaux leur sont nécessaires. Civ. 3e, 14 déc. 2005: préc. note 3. Une cour d'appel ne peut reconnaître aux habitants d'un hameau le droit d'user de l'eau d'une source recueillie dans un lavoir-abreuvoir établi sur le fonds de particuliers sans préciser si la situation de l'abreuvoir permettait d'y puiser de l'eau sans pénétrer sur le fonds d'émergence de la source. Civ. 3e, 15 mai 1996: D. 1996. 457, note A. Robert; Defrénois 1996. 1070, obs. Atias; RTD civ. 1997. 175, obs. Zenati.
5. Hameau. L'existence d'un hameau s'apprécie au jour de la demande en justice. Civ. 3e, 19 janv. 2000: Bull. civ. III, no 14; Defrénois 2000. 779, obs. Atias.
Art. 643 (L. 8 avr. 1898) Si, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau offrant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.
Les dispositions des articles 642 et 643 C. civ. ne sont pas applicables dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion (L. no 68-1092 du 4 déc. 1968, art. 4).
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