Article 150 U-III du code général des Impôts:
III.-Les dispositions du I ne s' appliquent pas aux plus-values réalisées par les titulaires de pensions de vieillesse ou de la carte d' invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l' article L. 341-4 du code de la sécurité sociale qui, au titre de l' avant-dernière année précédant celle de la cession, ne sont pas passibles de l' impôt de solidarité sur la fortune et dont le revenu fiscal de référence n' excède pas la limite prévue au I de l' article 1417, appréciés au titre de cette année.
ARTICLE 1417 visé ci-dessus :
I.-Les dispositions des articles 1391 et 1391 B, du 3 du II et du III de l' article 1411, des 1° bis, 2° et 3° du I de l' article 1414 sont applicables aux contribuables dont le montant des revenus de l' année précédant celle au titre de laquelle l' imposition est établie n' excède pas la somme de 9 876 euros, pour la première part de quotient familial, majorée de 2 637 euros pour chaque demi-part supplémentaire, retenues pour le calcul de l' impôt sur le revenu afférent aux dits revenus. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, les montants des revenus sont fixés à 11 686 euros, pour la première part, majorés de 2 791 euros pour la première demi-part et 2 637 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la deuxième. Pour la Guyane, ces montants sont fixés respectivement à 12 219 euros, 3 364 euros et 2 637 euros.)
Notre situation:
Pas d' ISF.
Revenu fiscal de référence (année n – 2) est inférieur à la limite prévue au grand I de l’ article 1417 du CGI.
Notre incertitude ce situe au niveau du terme carte d' invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l' article L. 341-4 du code de la sécurité sociale .
CETTE CARTE n' EXISTE PAS, seul un titre de pension, complété par une notification de montant de pension sont délivrés par la sécurité sociale en référence à l' Article R341-4.