Depuis le 18/09/06, j''emploie une assistante maternelle. Fin de CDI le 26/09/2008. Salaire mensualisé sur 12 mois (Salaire horaire x 52 semaines x 4 jours x 10.50 h/j). Préavis respecté. Pas de souci sur l'indemnité de rupture (1/120e des salaires versés). Par contre, je suis en complet désaccord avec elle. Elle me réclame une indemnité de congés payés (10 % des salaires de juin 2008 à sept.2008 + les jours qu'elle n'a pas pris sur les 5 semaines auxquelles elle peut prétendre sur une année). Concrétement, elle a pris 3 semaines sur le mois d'août 2008 soit 11 jours + 1 jour en septembre 2008. Ce qui fait 12 jours sur les 2.5 j./mois x juin,juillet,août et sept.2008 soit 10 jours de droit acquis ; or, elle en a déjà pris 12 à la date du 26 septembre 2008. Je pense que je ne lui dois plus rien au niveau des congés payés. Merci de m'éclairer sur ce point litigieux.
Elle a raison
L'indemnité de congés payés est égale à 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence , dans votre cas du 30 juin au 31 Mai ( code du travail article L. 3141-22)
L'indemnité doit être calculée sur tous les éléments de rémunération acquis au cours de l'année de référence , les primes liées aux résultats personnels du salarié rentrent dans ce calcul.( cassation sociale 18 Mars 1960)
Ce n'est que si le maintien du salaire est plus avantageux que cette règle est écartée.
Article L3141-22
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 24
I.-Le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l'article L. 3121-11 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 3141-3, l'indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l'indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l'établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d'application du présent article dans les professions mentionnées à l'article L. 3141-30.
Article L3141-30
Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions du présent chapitre comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement. Ces dispositions concernent en particulier les salariés qui ne sont pas habituellement occupés de façon continue chez un même employeur au cours de la période reconnue pour l'appréciation du droit au congé.
Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'Etat à leur égard.