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Retraite invalidité-honorable ou sanction?

Question de sergio54 le 28/10/2009 à 21h49
Dernière réponse le 31/01/2013 à 13h59
[ ! ]
Admis à la retraite pour invalidité après 5 ans de maladie dûment expertisées, l'administration s'adresse à moi en employant le terme "retraite d'office", qui m'est très désagréable. Ai-je raison de m'offusquer et demander rectification ?
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17 réponses pour « 
retraite invalidité-honorable ou sanction?
 »
Réponse de AGA
Le 13/11/2010 é 15h29
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Bonjour, l'indifférence est le plus grand des mépris,ne vous "emmerdé" pas la vie pour pas grand chose. Cordialement AGATHE
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Réponse de Cassauto
Le 25/12/2010 é 17h48
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Je comprends que ça choque, mais c'est plutôt une chance si on n'a pas validé suffisamment de trimestres car cela donne droit à la pension de retraite à taux plein, que l'on ait le nombre de trimestres requis ou non. De plus, cela permet de continuer de bénéficier des assurances sur les prêts au titre de l'incapacité de travail en général jusqu'à l'age légal de 65 ans. Voir autres posts à ce sujet sur le site.
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Réponse de marie1258
Le 28/01/2011 é 11h11
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Décidément, je découvre avec stupeur des choses extraordinaires sur ces forums... En cas d'invalidité, la pension de retraite à taux plein et ce même sans avoir le nombre de trimestres requis : c'est une certitude ??? dans tous les régimes ? merci de confirmer !
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Réponse de Cassauto
Le 28/01/2011 é 14h53
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Je n'ai pas étudié en détail tous les régimes, dont je ne connais d'ailleurs pas la liste exhaustive. C'est le cas avec la CPAM. En effet, si tu es mis(e) à la "retraite pour inaptitude" après l'invalidité (aujourd'hui à 60 ans et demain + peut-être...(voir message d'Agathe à ce sujet)), la CPAM ne regarde pas si tu as le nombre de trimestres exigés pour avoir droit au taux plein, car il s'agit d'une mise à la retraite "d'office", et tu as droit au taux plein d'office (50%). Le calcul de la pension est fait sur la base des 25 meilleures années réévaluées (voir relevé CRAM). Tu trouveras peut-être les infos sur les documents sur le CNRACL dont je t'ai envoyé les adresses sur le sujet de Deixa: http://experts-univers.com/retraite-personnelle-ou-invalidite.html?page=2#reponses Dis-moi si tu ne trouves pas, je chercherai. Autrement, il y a depuis peu une possibilité d'obtenir son Relevé de Carrière et une estimation de calcul de retraite (compris les complémentaires), et ce, quelque soit ton régime. Si tu le souhaites, je pense pouvoir retrouver la procédure. Toutefois, je crois que cela ne concerne que la retraite "normale". Faut voir... Salut
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Réponse de Cassauto
Le 28/01/2011 é 15h16
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Salut Marie, j'ai essayé de mettre des liens jpeg, mais je me fais jeter. Le forum est très "bridé". Je t'enverrai ça par messagerie. A+
Répondre
Réponse de Jus.tess
Le 28/01/2011 é 15h40
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Il n'y a aucun soucis à mettre des liens vers des images jpeg déjà hébergées.
Répondre
Réponse de Cassauto
Le 30/01/2011 é 21h05
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Merci Gentillesse, C'est vrai que j'ai essayé de mettre une miniature. Je vais essayer juste avec le lien la prochaine fois. Salut!
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Réponse de Seh14
Le 09/01/2012 é 18h43
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Non pour ce qui concerne les assurances prêts immobiliers, les garanties cessent à la mise en retraite pour invalidité ( cnracl ) car ils considèrent que l'on liquide une retraite classique.
Répondre
Réponse de AGA
Le 09/01/2012 é 20h27
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Bonsoir Seh14 A quelle question répondez-vous ? Cordialement AGATHE
Répondre
Réponse de Cassauto
Le 09/01/2012 é 20h47
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La mise d'office à la retraite à 60 ans pour inaptitude au travail est compatible avec l'incapacité de travail, de ce fait l'assurance doit prendre en charge les remboursements jusqu'à l'age légal de la retraite soit 65 ans si le contrat le précise, sinon jusqu'au remboursement total. Voir jurisprudence : 1 - Cour de cassation - chambre civile 2 - Audience publique du mercredi 13 juillet 2005 - N° de pourvoi: 04-12024 2 - Cour d'appel d'Agen - Date de la décision: mardi 20 janvier 2004 - N°: 02/775 ###### 1 ########## Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mercredi 13 juillet 2005 N° de pourvoi: 04-12024 Publié au bulletin Rejet M. Dintilhac., président Mme Aldigé (arrêt n° 1), M. Besson (arrêt n° 2)., conseiller rapporteur M. Domingo., avocat général la SCP Ghestin, la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 1), la SCP Ghestin, la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 2)., avocat(s) -------------------------------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et le Crédit foncier de France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 décembre 2003), qu'à l'occasion de la souscription d'un prêt immobilier, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) garantissant les risques décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire totale de travail ; que M. X... ayant été reconnu invalide deuxième catégorie par la sécurité sociale, la CNP a pris en charge le paiement des mensualités du prêt jusqu'au soixantième anniversaire de son assuré ; qu'elle a alors cessé de les payer au motif que M. X... était devenu attributaire d'une pension de vieillesse versée en application de l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoyant que la pension d'invalidité prend fin à l'âge de 60 ans ; que M. X... a assigné en paiement la CNP devant un tribunal de grande instance ; Attendu que la CNP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les échéances de l'emprunt du 24 juin 1989 incombant à M. X... depuis le 1er juin 1999 jusqu'à son 65e anniversaire alors, selon le moyen : 1 ) que la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, quelles que soient ses modalités d'attribution, est par nature une prestation d'assurance vieillesse qui n'est pas assimilable à la pension d'invalidité ; qu'en estimant néanmoins que la pension vieillesse allouée à M. X... à compter du 1er juin 1999 devait être assimilée à une pension d'invalidité au regard des stipulations du contrat d'assurance souscrit auprès de la CNP, la cour d'appel a violé les articles L. 341-15 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ; 2 ) que la clause de la notice définissant l'incapacité de travail stipulait clairement que la garantie ne pouvait être acquise qu'à un assuré exerçant effectivement une activité professionnelle rémunérée, âgé de moins de 65 ans... et percevant des prestations en espèces de son régime de sécurité sociale,soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre de l'assurance invalidité... ; qu'en estimant que cette clause claire et précise devait être interprétée en faveur de l'assuré comme lui ouvrant la garantie de l'assureur jusqu'à ce que cet assuré atteigne l'âge de 65 ans, la cour d'appel l'a dénaturée,violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité, qui prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la police d'assurance que la garantie de l'assureur est acquise jusqu'à 65 ans à l'assuré dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, affilié au régime général de la sécurité sociale, et qui en perçoit des prestations en espèces sous la forme d'une pension d'invalidité ; que toutefois l'assuré inapte au travail perçoit automatiquement du régime de la sécurité sociale une pension de vieillesse, qui se substitue à la pension d'invalidité à 60 ans, en application de l'article L 341-15 du Code de la sécurité sociale ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, hors de toute dénaturation, qu'afin de respecter la commune intention des parties consistant à garantir l'assuré inapte au travail jusqu'à 65 ans, les clauses litigieuses ne peuvent être interprétées que comme assimilant la pension vieillesse pour inaptitude au travail à la pension d'invalidité à laquelle elle est substituée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq. -------------------------------------------------------------------------------- Publication : Bulletin 2005 II N° 208 p. 184 Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, du 3 décembre 2003 Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Pension de vieillesse substituée - Conditions - Assuré ayant atteint l'âge minimum ouvrant droit à pension - Portée. L'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité, qui prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Dès lors, ayant constaté que c'est à ce titre qu'un assuré, qui a adhéré à un contrat d'assurance de groupe stipulant que le risque " incapacité temporaire totale " de travail est couvert jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans à la condition, notamment, que l'adhérent, s'il est assuré social, bénéficie de " prestations en espèces (indemnités journalières, maladie ou accident, pension d'invalidité 2e et 3e catégorie... ou rente d'accident du travail... égale ou supérieure à 66 %) ", perçoit une pension de vieillesse depuis l'âge de soixante ans, une cour d'appel peut décider que, cette pension s'étant substituée à la pension d'invalidité qui lui était auparavant servie, l'intéressé bénéficie de prestations en espèces au sens de ce contrat et qu'ainsi il continue de remplir les conditions de la garantie. ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Police - Risque garanti - Définition contractuelle - Invalidité ou incapacité temporaire totale - Portée ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Garantie - Prestations - Versement - Conditions - Perception par l'assuré de prestations en espèces - Détermination - Portée ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Invalidité ou incapacité temporaire totale - Définition contractuelle - Pension de vieillesse substituée - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Substitution d'une pension de vieillesse à l'âge minimum ouvrant droit à pension - Portée Précédents jurisprudentiels : Sur la substitution de la pension d'invalidité par la pension de vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail, à compter de l'âge minimum ouvrant droit à pension, à rapprocher : Chambre sociale, 1999-03-18, Bulletin 1999, V, n° 133, p. 96 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. Textes appliqués : Code de la sécurité sociale L341-15 Référence(s) : http://www.kelexpert.com/forum/credit-immobiler-invalidite-retraite-t24574.html ###### 2 ########### Juridiction: Cour d'appel d'Agen Siege de la cour d'appel: AGEN Date de la décision: mardi 20 janvier 2004 N°: 02/775 -------------------------------------------------------------------------------- Titrages et résumés: ASSURANCE DE PERSONNES Le contrat d'assurance a pour objet de garantir le remboursement des échéances lorsque l'emprunteur se trouve dans l'incapacité temporaire totale à la suite d'un accident ou d'une maladie d'honorer ses paiements. L'assureur doit sa garantie dès que l'assuré, comme en l'espèce, est dans l'impossibilité médicalement reconnue d'exercer la moindre activité professionnelle. La seule circonstance que l'intimée perçoive une pension pour invalidité ne saurait suffire à exclure la garantie alors que cette pension pour invalidité est la suite directe de son incapacité temporaire totale lui ouvrant droit à ce titre aux prestations de la Sécurité Sociale, après les indemnités journalières ou prestations d'invalidité. La compagnie d'assurance appelante produit le contrat qu'elle a établi pour le prêt souscrit auprès de la banque concernant le financement de l'habitation. Son article 13, qui concerne la garantie incapacité temporaire totale, ne comporte pas la condition figurant au contrat, ainsi libellée : "pour les assurés qui bénéficient de prestations en espèces, la prise en charge cesse du fait de l'interruption, par le régime de Sécurité Sociale, du paiement de cette prestation." Cette condition n'est pas une condition de fond de la réalisation de la garantie mais une simple modalité de preuve de l'invalidité, concernant uniquement les assurés sociaux. Cette clause ne peut être opposée à l'intimée alors surtout que, dans la condition prévue, l'assuré social doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières, pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie...). C'est bien une pension pour invalidité que reçoit l'intimée, plus précisément une pension de retraite pour invalidité. La définition de ces termes, propres au régime de Sécurité Sociale, ne saurait avoir d'influence sur le litige civil en application des règles énoncées par le Code Civil en son article 1135. Il convient en conséquence de dire que la compagnie d'assurance appelante doit prendre en charge la totalité des remboursements encore dûs à la banque ayant consenti le prêt. -------------------------------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DU 20 Janvier 2004 ------------------------- N.R/S.B CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES Compagnie d'assurances C/ Michèle X.... RG N : 02/00775 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Janvier deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES - CNP - Compagnie d'assurances prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 4 place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NERAC en date du 06 Mai 2002 D'une part, ET : Madame Michèle X.... représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de Me Béatrice GALLISSAIRES-BEYRIE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Décembre 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 05 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE La cour se réfère expressément à l'exposé des faits et de la procédure contenus dans le jugement du tribunal d'instance de Nérac du 6 mai 2002 qui a condamné la CNP à payer à Michèle X.... les échéances des deux prêts sur la période considérée assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que 500 ä de dommages et intérêts et 304 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La caisse nationale de prévoyance (CNP) a relevé appel de cette décision. Au soutien de son appel la CNP fait valoir que Michèle X.... ne remplissait aucune des deux conditions cumulativement prévues puisque depuis le 27 juin 2000, date de sa mise à la retraite pour invalidité : 1) elle ne percevait plus de prestations en espèces de la sécurité sociale mais une pension de retraite ce qui n'est pas assimilable 2) elle était capable d'exercer des activités non rémunérées de retraitée. La CNP affirme que la pension de retraite pour invalidité versée ne peut en aucun cas être assimilée à des prestations en espèces ainsi que l'on décidé plusieurs cour d'appel dont les arrêts sont produits et qu'en outre la condamnation n'a pas été prononcée dans les termes et les limites des contrats d'assurance auxquels l'assurée a adhéré lors de la réalisation de ses deux prêts ; qu'en effet la condamnation de la CNP à régler la somme de 6 531,75 ä, si elle correspond aux échéances des prêts pour la période postérieures au 1er février 2001 jusqu'à la date de l'assignation ne précise pas le sort réservé aux échéances postérieures et que rien n'établit que la prise en charge ordonnée se limiterait à la période donnée ; la CNP demande en conséquence la réformation du jugement du tribunal d'instance de Nérac du 6 mai 2002 le débouté de Michèle X.... de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 400 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * Michèle X.... réplique sur le premier point qu'il n'est pas sérieux de considérer que la première condition n'est pas remplie, que la condition liée au bénéfice des prestations en espèces n'est pas une condition de fonds de réalisation de la garantie, mais une simple modalité de preuve de l'invalidité qui concerne uniquement les assurés sociaux. Elle fait valoir que la copie du contrat groupe souscrit par le crédit agricole auprès de la CNP pour le compte des emprunteurs par la SARL ADICAM société de courtage en son article 13 ne prévoit nullement que l'assuré doit être bénéficiaire de prestations sociales en espèces d'un organisme de sécurité sociale ; que cette condition n'existe pas mais résulte d'une interprétation abusive avancée par la CNP pour réduire considérablement ses engagements avec la complicité du crédit agricole qui est totalement défaillant dans son obligation de conseil et d'assistance. Elle demande à la cour d'appliquer les articles 1134 et 1135 du code civil selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi et oblige les parties non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Elle s'explique sur ce point en faisant plaider qu'il est de notoriété publique que la SARL ADICAM, mandataire des caisses régionales de crédit agricole mutuel, n'est qu'une pure émanation de ces caisses qui en sont totalement actionnaires et profitent de larges rétributions dans la souscription de ces contrats liées à leur résultat, de telle sorte que les restrictions ne sont pas indiquées aux assurés. Michèle X.... fait valoir que la seule impossibilité pour elle d'assurer une activité professionnelle lui permettant d'honorer ses échéances la rend bénéficiaire de la garantie contractée alors que son incapacité n'est pas discutée sur le terrain médical. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant la somme de 2 000 ä de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1382 du code civil ainsi que 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur quoi, la cour, Attendu que le contrat d'assurance a pour objet de garantir le remboursement des échéances lorsque l'emprunteur se trouve dans l'incapacité temporaire totale à la suite d'un accident ou d'une maladie d'honorer ses paiements ; que l'assureur doit sa garantie dès que l'assuré, comme en l'espèce, est dans l'impossibilité médicalement reconnue d'exercer la moindre activité professionnelle. Attendu que la seule circonstance que Michèle X.... perçoive depuis le 27 juin 2000 une pension pour invalidité ne saurait suffire à exclure la garantie alors que cette pension pour invalidité est la suite directe de son incapacité temporaire totale lui ouvrant droit aux prestations à ce titre de la sécurité sociale, après les indemnités journalières ou prestations d'invalidité. Attendu que la caisse nationale de prévoyance produit le contrat qu'elle a établi avec les emprunteurs du crédit agricole pour le financement de l'habitation ; que c'est à juste titre que Michèle X.... fait observer que l'article 13 qui concerne la garantie incapacité temporaire totale ne comporte pas la condition figurant au contrat et qui est ainsi libellée : "pour les assurés qui bénéficient de prestations en espèces, la prise en charge cesse du fait de l'interruption, par le régime de sécurité sociale du paiement de cette prestation." Attendu que c'est encore à bon droit qu'elle fait valoir que cette condition n'est pas une condition de fond de la réalisation de la garantie mais une simple modalité de preuve de l'invalidité qui concerne uniquement les assurés sociaux ; Attendu que cette clause ne peut lui être opposée alors surtout que dans la condition prévue l'assuré social doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières, pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie...) ; que c'est bien une pension pour invalidité que reçoit Michèle X.... à savoir plus précisément : pension de retraite pour invalidité ; que la définition de ces termes propres au régime de sécurité sociale ne saurait avoir d'influence sur le litige civil en application des règles énoncées par le code civil (art 1135). Qu'il convient en conséquence de dire que la CNP doit prendre en charge la totalité des remboursements encore dûs au crédit agricole et concernant les prêts de 330 000 F et 65 700 F souscrits en avril 1990. Attendu que la résistance de la CNP apparaît abusive ; qu'il convient de confirmer la décision allouant à Michèle X... des dommages et intérêts pour résistance abusive et d'y ajouter celle de 1 000 ä pour le même motif en cause d'appel. Qu'en outre la CNP devra payer à Michèle X... sur le fondement de l'article 700 une indemnité de 2 000 ä et supporter la charge entière des dépens en toute distraction au profit de Me TANDONNET, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Nérac, Dit et juge que la CNP doit prendre en charge la totalité des remboursements dûs par Michèle X... à compter de son arrêt de travail jusqu'à expiration des échéances. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Michèle X... la somme de 500 ä (cinq cents euros) de dommages et intérêts et celle de 304,90 ä (trois cent quatre euros et quatre vingt dix centimes) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Y ajoutant condamne la CNP à payer 1 000 ä (mille euros) de dommages et intérêts pour la procédure d'appel et de 2 000 ä (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du même code avec distraction au profit de Maître TANDONNET, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance. Condamne la CNP en tous les dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière La Présidente D. SALEY N. ROGER Textes appliqués: article 1135 du Code civil Référence(s) : http://droit-finances.commentcamarche.net/jurisprudence/cour-d-appel-2/1065505-cour-d-appel-d-agen-du-20-janvier-2004-02-775 ################ Bon courage et défendez-vos droits! Faites copier/coller de ces textes et envoyez-les à votre assurance. Cordialement, Cassauto Référence(s) : http://www.kelexpert.com/forum/credit-immobiler-invalidite-retraite-t24574.html 1 - Cour de cassation - chambre civile 2 - Audience publique du mercredi 13 juillet 2005 - N° de pourvoi: 04-12024 2 - Cour d'appel d'Agen - Date de la décision: mardi 20 janvier 2004 - N°: 02/775
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Réponse de Cassauto
Le 09/01/2012 é 20h49
[ ! ]
Indignez-vous ! Défendez vos droits ! Cessez de vous soumettre !
Répondre
Réponse de Cassauto
Le 09/01/2012 é 20h52
[ ! ]
« Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. » Bertold Brecht
Répondre
Réponse de Cassauto
Le 13/01/2012 é 00h43
[ ! ]
Vous vous trompez, Seh14, et vous risquez de décourager d'autres personnes de défendre leurs droits en affirmant pareille chose. Les assurances ont tort de confondre la mise à la retraite pour inaptitude" et la liquidation d'une retraite classique. Mais ils ont raison de vous le faire croire car il est dans leur intérêt de ne pas payer. Vous ne devez pas vous incliner devant eux et accepter la "fatalité". La jurisprudence le démontre. L'assurance de votre mère est la CNP, coutumière de cette "confusion" intentionnelle qui lui porte avantage, et c'est la même CNP qui est condamnée à payer dans les cas de jurisprudence cités. Il faut envisager de porter l'affaire en justice.
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Réponse de danae
Le 10/01/2013 é 00h47
[ ! ]
Bonjour, le "mot" taux plein me chiffonne. taux plein et on tient compte du nombre de trimestre ! c'est une affirmation qui peut se révéler cuisante au moment des calculs !!! Très bonne année et mes meilleurs voeux à Tous !!
Répondre
Réponse de AGA
Le 10/01/2013 é 12h56
[ ! ]
Bonjour, Le taux plein c'est à dire 50 % du salaire moyen ( calculé sur la moyenne de vos 25 meilleures années de travail) est le premier élément du calcul de la retraite.Ce taux plein est automatiquement acquis : à 67 ans ou si vous avez le nombre de trimestres requis en fonction de votre année de naissance ou si vous êtes en invalidité. Le second éléments est effectivement la modération faite sur le montant de votre retraite en fonction de vos trimestres réellement validés par la SS. Exemple : Votre salaire moyen est de 1600 € Vous avez le taux plein 50% Votre date de naissance exige par exemple 164 trimestres ( pour les natifs de 1952 ....165 pour 1953 ....). Votre retraite brute sera : 1600 X 50 % ----------------- =1600 € x 50% = 800 X 1 = 800 € (pas de décote) 164 : 164 = 1 Maintenant par exemple vous n'avez que 154 trimestres au lieu des 164 requis : 1600 X 5 % --------------- = 1600 € X50%= 800 X 0.939 = 751,20 € 154 : 164 =0.939 Avez vous compris ? Meilleurs vœux pour 2013 AGATHE
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Réponse de danae
Le 30/01/2013 é 23h42
[ ! ]
Bonjour Agathe, J'ai bien compris votre explication, mais, je pensais aux lectures sur le net où beaucoup confondent ce "taux" plein avec "entier" pour toute la vie salariale même si celle-ci est écourtée par la maladie et l'invalidité. je recherche des infos sur la retraite invalidité et les moyens d'en reporter la liquidation. Oui, très bonne année. Cordialement
Répondre
Réponse de AGA
Le 31/01/2013 é 13h59
[ ! ]
Bonjour danae, La retraite invalidité n'existe pas, lorsque vous êtes en invalidité,vous êtes mis d'office à la retraite pour "inaptitude au travail "dés l'âge légal de votre départ.Vous pouvez aussi reporter la liquidation si vous avez un travail et cumuler ainsi vos revenus salariés à votre pension d'invalidité et cela jusqu'67 ans. Cordialement AGATHE
Répondre
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