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Retraite personnelle ou invalidité

Question anonyme le 09/11/2010 à 18h56
Dernière réponse le 09/06/2015 à 19h49
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Bonjour j'ai 58 ans , je suis en invalidité cat 2, en phase de remboursements immobilier pris en charge par mon assurance; à 60 ans les remboursement continuent-ils à etre pris en charge si ma retraite est une retraite soit : 1) retraite pour inaptitude qui est celle d'office pour la cpam 2) retraite pour invalidité qui est une retraite que je dois demander avant mes 60 ans 3) retraite personnelle ,et là je ne sais pas si c'est valable , car il me semble que celà concerne ceux qui ne sont pas en invalidité????
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92 réponses pour « 
retraite personnelle ou invalidité
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Réponse de AGA
Le 13/11/2010 é 15h25
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Bonjour, Je pars du principe que vous étiez dans le privé. Je pense que votre assurance rembourse votre prêt en fonction de la perte de vos revenus. La retraite pour invalidité n'existe pas. Vous serez en retraite dés vos 60 ans.Si votre assurance n'est pas limitée sur x mensualités, elle continuera a vous rembourser mais sur la base de vos nouveaux revenus, je pense que vous devez avoir une (ou des) retraites complémentaires. Si je n'est pas bien compris ,repondez-moi Cordialement AGATHE
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Réponse anonyme
Le 15/11/2010 é 22h33
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Bonjour agathe , merci pour votre réponse, je considére donc qu'une retraite prise aprés une periode de pension pour invalidité reste une retraite " personnelle "; D'autres parts en épluchant bien mon contrat d'assurance , il est bien stipulé que mes remboursements prendront fin à la date de passage en retraite; cette assurance ayant été prise pour le risque "incapacité de travail"; je suis donc fixé maintenant; cordialement
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Réponse de AGA
Le 16/11/2010 é 10h08
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Bonjour, Votre assurance remboursements immobilier. L' âge officiel de la retraite est toujours en France à 65 ans ( au taux plein à 67 ans avec la réforme 2010). Dans votre cas vous êtes mis d'office à la retraite à 60 ans mais vous y êtes contraint pour inaptitude au travail soit "pour incapacité de travail"' comme stipulé dans votre contrat. Dans ce cas votre assureur peut et ne doit-il pas encore continuer à vous indemniser durant cette période de 5 ans. Cordialement AGATHE PS: Il y peut-être des jurisprudence dans ce sens.
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Réponse de AGA
Le 19/11/2010 é 17h52
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Bonjour, Vous trouverer le texte intégral d'un jugement qui va dans votre sens sur le site Kelexpert Cordialement AGATHE
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Réponse de AGA
Le 19/11/2010 é 17h57
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Trouverez et non trouverer Il faut se relire AGATHE
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Réponse de Cassauto
Le 25/12/2010 é 17h33
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La mise d'office à la retraite à 60 ans pour inaptitude au travail est compatible avec l'incapacité de travail, de ce fait l'assurance doit prendre en charge les remboursements jusqu'à l'age légal de la retraite soit 65 ans si le contrat le précise, sinon jusqu'au remboursement total. Voir jurisprudence : 1 - Cour de cassation - chambre civile 2 - Audience publique du mercredi 13 juillet 2005 - N° de pourvoi: 04-12024 2 - Cour d'appel d'Agen - Date de la décision: mardi 20 janvier 2004 - N°: 02/775 ###### 1 ########## Cour de cassation chambre civile 2 Audience publique du mercredi 13 juillet 2005 N° de pourvoi: 04-12024 Publié au bulletin Rejet M. Dintilhac., président Mme Aldigé (arrêt n° 1), M. Besson (arrêt n° 2)., conseiller rapporteur M. Domingo., avocat général la SCP Ghestin, la SCP Piwnica et Molinié (arrêt n° 1), la SCP Ghestin, la SCP Waquet, Farge et Hazan (arrêt n° 2)., avocat(s) -------------------------------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la Caisse nationale de prévoyance assurances de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre Ouest, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne et le Crédit foncier de France ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 3 décembre 2003), qu'à l'occasion de la souscription d'un prêt immobilier, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) garantissant les risques décès, invalidité permanente et absolue et incapacité temporaire totale de travail ; que M. X... ayant été reconnu invalide deuxième catégorie par la sécurité sociale, la CNP a pris en charge le paiement des mensualités du prêt jusqu'au soixantième anniversaire de son assuré ; qu'elle a alors cessé de les payer au motif que M. X... était devenu attributaire d'une pension de vieillesse versée en application de l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoyant que la pension d'invalidité prend fin à l'âge de 60 ans ; que M. X... a assigné en paiement la CNP devant un tribunal de grande instance ; Attendu que la CNP fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer les échéances de l'emprunt du 24 juin 1989 incombant à M. X... depuis le 1er juin 1999 jusqu'à son 65e anniversaire alors, selon le moyen : 1 ) que la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, quelles que soient ses modalités d'attribution, est par nature une prestation d'assurance vieillesse qui n'est pas assimilable à la pension d'invalidité ; qu'en estimant néanmoins que la pension vieillesse allouée à M. X... à compter du 1er juin 1999 devait être assimilée à une pension d'invalidité au regard des stipulations du contrat d'assurance souscrit auprès de la CNP, la cour d'appel a violé les articles L. 341-15 du Code de la sécurité sociale et 1134 du Code civil ; 2 ) que la clause de la notice définissant l'incapacité de travail stipulait clairement que la garantie ne pouvait être acquise qu'à un assuré exerçant effectivement une activité professionnelle rémunérée, âgé de moins de 65 ans... et percevant des prestations en espèces de son régime de sécurité sociale,soit au titre de l'assurance maladie, soit au titre de l'assurance invalidité... ; qu'en estimant que cette clause claire et précise devait être interprétée en faveur de l'assuré comme lui ouvrant la garantie de l'assureur jusqu'à ce que cet assuré atteigne l'âge de 65 ans, la cour d'appel l'a dénaturée,violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité, qui prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail ; Et attendu que l'arrêt retient qu'il résulte de la police d'assurance que la garantie de l'assureur est acquise jusqu'à 65 ans à l'assuré dans l'impossibilité d'exercer son activité professionnelle, affilié au régime général de la sécurité sociale, et qui en perçoit des prestations en espèces sous la forme d'une pension d'invalidité ; que toutefois l'assuré inapte au travail perçoit automatiquement du régime de la sécurité sociale une pension de vieillesse, qui se substitue à la pension d'invalidité à 60 ans, en application de l'article L 341-15 du Code de la sécurité sociale ; Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider, hors de toute dénaturation, qu'afin de respecter la commune intention des parties consistant à garantir l'assuré inapte au travail jusqu'à 65 ans, les clauses litigieuses ne peuvent être interprétées que comme assimilant la pension vieillesse pour inaptitude au travail à la pension d'invalidité à laquelle elle est substituée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances à payer à M. X... la somme de 1 200 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille cinq. -------------------------------------------------------------------------------- Publication : Bulletin 2005 II N° 208 p. 184 Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, du 3 décembre 2003 Titrages et résumés : SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Pension de vieillesse substituée - Conditions - Assuré ayant atteint l'âge minimum ouvrant droit à pension - Portée. L'article L. 341-15 du Code de la sécurité sociale prévoit que la pension d'invalidité, qui prend fin à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse, est remplacée, à partir de cet âge, par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail. Dès lors, ayant constaté que c'est à ce titre qu'un assuré, qui a adhéré à un contrat d'assurance de groupe stipulant que le risque " incapacité temporaire totale " de travail est couvert jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans à la condition, notamment, que l'adhérent, s'il est assuré social, bénéficie de " prestations en espèces (indemnités journalières, maladie ou accident, pension d'invalidité 2e et 3e catégorie... ou rente d'accident du travail... égale ou supérieure à 66 %) ", perçoit une pension de vieillesse depuis l'âge de soixante ans, une cour d'appel peut décider que, cette pension s'étant substituée à la pension d'invalidité qui lui était auparavant servie, l'intéressé bénéficie de prestations en espèces au sens de ce contrat et qu'ainsi il continue de remplir les conditions de la garantie. ASSURANCE DE PERSONNES - Assurance de groupe - Police - Risque garanti - Définition contractuelle - Invalidité ou incapacité temporaire totale - Portée ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Garantie - Prestations - Versement - Conditions - Perception par l'assuré de prestations en espèces - Détermination - Portée ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Invalidité ou incapacité temporaire totale - Définition contractuelle - Pension de vieillesse substituée - Portée SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Suppression ou suspension - Substitution d'une pension de vieillesse à l'âge minimum ouvrant droit à pension - Portée Précédents jurisprudentiels : Sur la substitution de la pension d'invalidité par la pension de vieillesse, allouée en cas d'inaptitude au travail, à compter de l'âge minimum ouvrant droit à pension, à rapprocher : Chambre sociale, 1999-03-18, Bulletin 1999, V, n° 133, p. 96 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités. Textes appliqués : Code de la sécurité sociale L341-15 Référence(s) : http://www.kelexpert.com/forum/credit-immobiler-invalidite-retraite-t24574.html ###### 2 ########### Juridiction: Cour d'appel d'Agen Siege de la cour d'appel: AGEN Date de la décision: mardi 20 janvier 2004 N°: 02/775 -------------------------------------------------------------------------------- Titrages et résumés: ASSURANCE DE PERSONNES Le contrat d'assurance a pour objet de garantir le remboursement des échéances lorsque l'emprunteur se trouve dans l'incapacité temporaire totale à la suite d'un accident ou d'une maladie d'honorer ses paiements. L'assureur doit sa garantie dès que l'assuré, comme en l'espèce, est dans l'impossibilité médicalement reconnue d'exercer la moindre activité professionnelle. La seule circonstance que l'intimée perçoive une pension pour invalidité ne saurait suffire à exclure la garantie alors que cette pension pour invalidité est la suite directe de son incapacité temporaire totale lui ouvrant droit à ce titre aux prestations de la Sécurité Sociale, après les indemnités journalières ou prestations d'invalidité. La compagnie d'assurance appelante produit le contrat qu'elle a établi pour le prêt souscrit auprès de la banque concernant le financement de l'habitation. Son article 13, qui concerne la garantie incapacité temporaire totale, ne comporte pas la condition figurant au contrat, ainsi libellée : "pour les assurés qui bénéficient de prestations en espèces, la prise en charge cesse du fait de l'interruption, par le régime de Sécurité Sociale, du paiement de cette prestation." Cette condition n'est pas une condition de fond de la réalisation de la garantie mais une simple modalité de preuve de l'invalidité, concernant uniquement les assurés sociaux. Cette clause ne peut être opposée à l'intimée alors surtout que, dans la condition prévue, l'assuré social doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières, pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie...). C'est bien une pension pour invalidité que reçoit l'intimée, plus précisément une pension de retraite pour invalidité. La définition de ces termes, propres au régime de Sécurité Sociale, ne saurait avoir d'influence sur le litige civil en application des règles énoncées par le Code Civil en son article 1135. Il convient en conséquence de dire que la compagnie d'assurance appelante doit prendre en charge la totalité des remboursements encore dûs à la banque ayant consenti le prêt. -------------------------------------------------------------------------------- REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS DU 20 Janvier 2004 ------------------------- N.R/S.B CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES Compagnie d'assurances C/ Michèle X.... RG N : 02/00775 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt Janvier deux mille quatre, par Nicole ROGER, Présidente de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE ASSURANCES - CNP - Compagnie d'assurances prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Dont le siège social est 4 place Raoul Dautry 75716 PARIS CEDEX 15 représentée par la SCP A-L. PATUREAU P. RIGAULT, avoués assistée de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de NERAC en date du 06 Mai 2002 D'une part, ET : Madame Michèle X.... représentée par Me Henri TANDONNET, avoué assistée de Me Béatrice GALLISSAIRES-BEYRIE, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 09 Décembre 2003, devant Nicole ROGER, Présidente de Chambre, Catherine LATRABE, Conseiller et Christophe STRAUDO, Vice-Président placé désigné par ordonnance du Premier Président en date du 05 mars 2003, assistés de Dominique SALEY, Greffière, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. FAITS ET PROCEDURE La cour se réfère expressément à l'exposé des faits et de la procédure contenus dans le jugement du tribunal d'instance de Nérac du 6 mai 2002 qui a condamné la CNP à payer à Michèle X.... les échéances des deux prêts sur la période considérée assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ainsi que 500 ä de dommages et intérêts et 304 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La caisse nationale de prévoyance (CNP) a relevé appel de cette décision. Au soutien de son appel la CNP fait valoir que Michèle X.... ne remplissait aucune des deux conditions cumulativement prévues puisque depuis le 27 juin 2000, date de sa mise à la retraite pour invalidité : 1) elle ne percevait plus de prestations en espèces de la sécurité sociale mais une pension de retraite ce qui n'est pas assimilable 2) elle était capable d'exercer des activités non rémunérées de retraitée. La CNP affirme que la pension de retraite pour invalidité versée ne peut en aucun cas être assimilée à des prestations en espèces ainsi que l'on décidé plusieurs cour d'appel dont les arrêts sont produits et qu'en outre la condamnation n'a pas été prononcée dans les termes et les limites des contrats d'assurance auxquels l'assurée a adhéré lors de la réalisation de ses deux prêts ; qu'en effet la condamnation de la CNP à régler la somme de 6 531,75 ä, si elle correspond aux échéances des prêts pour la période postérieures au 1er février 2001 jusqu'à la date de l'assignation ne précise pas le sort réservé aux échéances postérieures et que rien n'établit que la prise en charge ordonnée se limiterait à la période donnée ; la CNP demande en conséquence la réformation du jugement du tribunal d'instance de Nérac du 6 mai 2002 le débouté de Michèle X.... de toutes ses demandes et sa condamnation au paiement de la somme de 400 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * Michèle X.... réplique sur le premier point qu'il n'est pas sérieux de considérer que la première condition n'est pas remplie, que la condition liée au bénéfice des prestations en espèces n'est pas une condition de fonds de réalisation de la garantie, mais une simple modalité de preuve de l'invalidité qui concerne uniquement les assurés sociaux. Elle fait valoir que la copie du contrat groupe souscrit par le crédit agricole auprès de la CNP pour le compte des emprunteurs par la SARL ADICAM société de courtage en son article 13 ne prévoit nullement que l'assuré doit être bénéficiaire de prestations sociales en espèces d'un organisme de sécurité sociale ; que cette condition n'existe pas mais résulte d'une interprétation abusive avancée par la CNP pour réduire considérablement ses engagements avec la complicité du crédit agricole qui est totalement défaillant dans son obligation de conseil et d'assistance. Elle demande à la cour d'appliquer les articles 1134 et 1135 du code civil selon lequel les conventions doivent être exécutées de bonne foi et oblige les parties non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. Elle s'explique sur ce point en faisant plaider qu'il est de notoriété publique que la SARL ADICAM, mandataire des caisses régionales de crédit agricole mutuel, n'est qu'une pure émanation de ces caisses qui en sont totalement actionnaires et profitent de larges rétributions dans la souscription de ces contrats liées à leur résultat, de telle sorte que les restrictions ne sont pas indiquées aux assurés. Michèle X.... fait valoir que la seule impossibilité pour elle d'assurer une activité professionnelle lui permettant d'honorer ses échéances la rend bénéficiaire de la garantie contractée alors que son incapacité n'est pas discutée sur le terrain médical. Elle demande en conséquence la confirmation du jugement entrepris et y ajoutant la somme de 2 000 ä de dommages et intérêts pour résistance abusive en application de l'article 1382 du code civil ainsi que 2 000 ä sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sur quoi, la cour, Attendu que le contrat d'assurance a pour objet de garantir le remboursement des échéances lorsque l'emprunteur se trouve dans l'incapacité temporaire totale à la suite d'un accident ou d'une maladie d'honorer ses paiements ; que l'assureur doit sa garantie dès que l'assuré, comme en l'espèce, est dans l'impossibilité médicalement reconnue d'exercer la moindre activité professionnelle. Attendu que la seule circonstance que Michèle X.... perçoive depuis le 27 juin 2000 une pension pour invalidité ne saurait suffire à exclure la garantie alors que cette pension pour invalidité est la suite directe de son incapacité temporaire totale lui ouvrant droit aux prestations à ce titre de la sécurité sociale, après les indemnités journalières ou prestations d'invalidité. Attendu que la caisse nationale de prévoyance produit le contrat qu'elle a établi avec les emprunteurs du crédit agricole pour le financement de l'habitation ; que c'est à juste titre que Michèle X.... fait observer que l'article 13 qui concerne la garantie incapacité temporaire totale ne comporte pas la condition figurant au contrat et qui est ainsi libellée : "pour les assurés qui bénéficient de prestations en espèces, la prise en charge cesse du fait de l'interruption, par le régime de sécurité sociale du paiement de cette prestation." Attendu que c'est encore à bon droit qu'elle fait valoir que cette condition n'est pas une condition de fond de la réalisation de la garantie mais une simple modalité de preuve de l'invalidité qui concerne uniquement les assurés sociaux ; Attendu que cette clause ne peut lui être opposée alors surtout que dans la condition prévue l'assuré social doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières, pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie...) ; que c'est bien une pension pour invalidité que reçoit Michèle X.... à savoir plus précisément : pension de retraite pour invalidité ; que la définition de ces termes propres au régime de sécurité sociale ne saurait avoir d'influence sur le litige civil en application des règles énoncées par le code civil (art 1135). Qu'il convient en conséquence de dire que la CNP doit prendre en charge la totalité des remboursements encore dûs au crédit agricole et concernant les prêts de 330 000 F et 65 700 F souscrits en avril 1990. Attendu que la résistance de la CNP apparaît abusive ; qu'il convient de confirmer la décision allouant à Michèle X... des dommages et intérêts pour résistance abusive et d'y ajouter celle de 1 000 ä pour le même motif en cause d'appel. Qu'en outre la CNP devra payer à Michèle X... sur le fondement de l'article 700 une indemnité de 2 000 ä et supporter la charge entière des dépens en toute distraction au profit de Me TANDONNET, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal d'instance de Nérac, Dit et juge que la CNP doit prendre en charge la totalité des remboursements dûs par Michèle X... à compter de son arrêt de travail jusqu'à expiration des échéances. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Michèle X... la somme de 500 ä (cinq cents euros) de dommages et intérêts et celle de 304,90 ä (trois cent quatre euros et quatre vingt dix centimes) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Y ajoutant condamne la CNP à payer 1 000 ä (mille euros) de dommages et intérêts pour la procédure d'appel et de 2 000 ä (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du même code avec distraction au profit de Maître TANDONNET, avoué, sur son affirmation d'en avoir fait l'avance. Condamne la CNP en tous les dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Dominique SALEY, Greffière. La Greffière La Présidente D. SALEY N. ROGER Textes appliqués: article 1135 du Code civil Référence(s) : http://droit-finances.commentcamarche.net/jurisprudence/cour-d-appel-2/1065505-cour-d-appel-d-agen-du-20-janvier-2004-02-775 ################ Bon courage et défendez-vos droits! Faites copier/coller de ces textes et envoyez-les à votre assurance. Cassauto
Référence(s) :
http://www.kelexpert.com/forum/credit-immobiler-invalidite-retraite-t24574.html
1 - Cour de cassation - chambre civile 2 - Audience publique du mercredi 13 juillet 2005 - N° de pourvoi: 04-12024
2 - Cour d'appel d'Agen - Date de la décision: mardi 20 janvier 2004 - N°: 02/775
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Réponse de Cassauto
Le 25/12/2010 é 17h36
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Message pour Agathe: Sauvegarde tout ça (copier/coller) pour la prochaine fois! Amicalement, Cassauto
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Réponse de AGA
Le 25/12/2010 é 18h11
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Bonsoir Votre assurance doit vous indemniser jusqu' à l'âge de 65 ans et voir jusqu'au remboursement total de votre emprunt ( votre mise à la retraite pour inaptitude n'y fait pas obstacle même si stipulé dans votre contrat, cette clause étant nulle dans votre cas). Copier/coller le jugement de la cour de cassation que m'a fait parvenir : Cassauto (ci-dessus) et envoyez- le à votre assureur si néccessaire. Cordialement et bonnes Fêtes AGATHE
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Réponse de AGA
Le 25/12/2010 é 18h15
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Bonsoir Je vous recommande de prendre connaissance du jugement de la cour de cassation que nous fait parvenir : Cassauto.Ce jugement fait jurisprudence et va dans le sens que votre assurance doit continuer à vous indemniser jusqu'à 65 ans voir jusqu'à la totalité de votre emprunt. Cordialement et bonnes fêtes AGATHE
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Réponse anonyme
Le 28/12/2010 é 12h26
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Merci à cassauto et agathe pour cette réponse je vais bien garder ces textes et essayer de voir avec mon assurance trés cordialement
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Réponse de Cassauto
Le 28/12/2010 é 16h59
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De rien, ça fait plaisir de savoir qu'on a pu aider quelqu'un. En fait, ce sont 2 textes de jurisprudence qui vont dans le même sens. C'est pour cela que je recommande d'en conserver copie ou références. 1 - Cour de cassation - chambre civile 2 - Audience publique du mercredi 13 juillet 2005 - N° de pourvoi: 04-12024 2 - Cour d'appel d'Agen - Date de la décision: mardi 20 janvier 2004 - N°: 02/775 Merci Agathe, et bonnes fêtes à tous. Christian
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Réponse de Cassauto
Le 28/12/2010 é 20h07
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(Re)Bonsoir, En vous relisant, il me semble ressentir (je peux me tromper) comme une hésitation de votre part à faire valoir vos droits auprès de la compagnie d'assurance. Si je peux me permettre, il ne faut pas craindre sa réaction. Si la compagnie vous fait savoir qu'elle arrêtera les paiements, envoyez tout de suite un recommandé (A.R.) disant que vous avez pris renseignements juridiques, et qu'en conséquence la compagnie d'assurance doit vous indemniser jusqu' à l'âge de 65 ans (fournir les références des jugements). Si elle rechigne, suivez le parcours des recours indiqué dans cette page: http://vosdroits.service-public.fr/F3050.xhtml#N10102 Si vous ne connaissez pas les coordonnées du médiateur désigné par votre compagnie, ou pour être certain de recourir au bon médiateur, adressez vous à Médiation Assurance. Cet organisme centralise toutes les demandes et les redirige ensuite vers le médiateur compétent. Médiation Assurance 11, rue de La Rochefoucauld BP 907 75424 PARIS CEDEX 9 Tél : 01 53 32 24 48 Bon courage, défendez vos droits et ramenez-nous de bonnes nouvelles! Cordialement, Christian
Référence(s) :
Les recours très bien expliqués sur:
http://vosdroits.service-public.fr/F3050.xhtml#N10102
Voir aussi:
http://www.voslitiges.com/assurance/m26.html
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Réponse anonyme
Le 29/12/2010 é 19h18
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Merci à vous pour ces encouragements à défendre mes droits,et pour l'adresse précieuse de mediation assurance! en fait ce n'est pas que j'hésite,de toutes façons je prendrai un avocat au cas où , mais si je lis bien mon contrat, en ce moment je suis prise en charge par l'assurance au titre de " l 'incapacité de travail" générée par mon arrét maladie suite à un cancer et non pour "invalidité " ; pour la cpam ,j'étais en invalidité1 pour une surdité,puis je suis passée en inv 2 pour surdité+cancer, mais l'assurance ne reconnait que le cancer puisque la surdité etait antérieure au prêt bancaire; donc voilà reste à savoir ce qu'un avocat pourrait faire valoir en cas d'arret des remboursements à la retraite pour defendre mes droits?? bon c'est dans 2 ans!! en tous cas merci à vous et joyeuses fétes !!
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Réponse de AGA
Le 29/12/2010 é 20h05
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Vous êtes de 1952,votre objectif (je ne connais pas le terme de votre emprunt)mais c'est que vos mensualités soient prises en compte jusqu'à vos 65 ans (voir plus la possibilité de travailler étant repoussée jusqu'à 70 ans) L'incapacité de travail et la surdité se confondent, le tout étant une aggravation et l'usure prématuré de votre organisme ( même si c'est un cancer).Votre mise à la retraite à 60 ans et 8 mois ne se substitue pas à votre invalidité. De vos 60 ans et 8 mois jusqu'à vos 65 ans vous êtes toujours juridiquement inaplte au travail.Prenez un avocat spécialisé,je pense que le jeu en vaut la chandelle. J'attend l'avis de cassauto. Joyeuses fêtes AGATHE
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Réponse de Cassauto
Le 29/12/2010 é 22h12
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Bonsoir à tous, ########### 1 ################ Vous êtes aujourd'hui en invalidité Catégorie 2. Le médecin conseil de la CPAM a estimé que votre état est stabilisé. Sauf contestation de votre part, ou si vous reprenez le travail, vous serez encore en invalidité catégorie 2 à la veille de votre 60ème anniversaire. Le 1er du mois suivant, la CPAM vous met d'office à la retraite pour inaptitude au travail. Quelques temps avant, vous recevrez une notification. Vous devrez envoyer immédiatement une copie de cette notification à votre assureur, pour lui faire connaître votre changement de situation. S'il vous répond qu'il arrête les versements, vous commencez le parcours des recours, en lui faisant remarquer que la mise à la retraite d'office pour inaptitude au travail ne met pas fin à votre incapacité de travail, et que ceci étant, il doit continuer de prendre en charge le remboursement du crédit, jusqu'à l'age indiqué dans le contrat au chapitre "Cessation des garanties" pour incapacité de travail. Attention!!!! : un de mes contrats (le plus petit, ouf!) précise bien, au chapitre "Cessation du service des prestations": ...... le jour de l'entrée en jouissance de sa retraite liquidée au titre de son activité professionnelle OU POUR INAPTITUDE, et au plus tard, le jour de son 65e anniversaire. Ils se sont protégés les malins! Que dit le vôtre? Oui, soyons prudents et commençons par là! ########## 2 ########### Vous ne connaissez pas encore le comportement de votre assureur au moment de votre mise à la retraite pour inaptitude par la CPAM. Vous ne savez pas encore si vous aurez à vous battre. C'est bien d'anticiper, mais c'est moins bien de parier sur le pire. Vous avez plusieurs possibilités de recours amiable avant de penser mettre votre affaire entre les mains de la justice, et avoir recours à un avocat. Il ne faut pas non plus griller les étapes des recours. Pour les deux premières étapes du recours amiables, (Assureur, Médiateur), je ne vois pas la nécessité de prendre un avocat, sauf pour le conseil à titre onéreux. Voyez d'abord si vous ne disposeriez pas par hasard, d'un accès à un service de conseillers juridiques par le biais de votre employeur, vos autres assurances, votre banque (assistance juridique souvent associée à la carte bancaire), etc.. Je pense que votre affaire se règlera à l'amiable vu la solidité de la jurisprudence. Rassurez-vous et étudiez plus en détail le parcours des recours à : http://vosdroits.service-public.fr/F3050.xhtml#N10102 ########## 3 ####### Ai-je bien compris? Vous dites que l'assureur a validé le cancer mais pas la surdité. On ne peut pas revenir sur la surdité. Mais voulez-vous dire que l'assureur a appliqué son propre calcul d'invalidité, suite à expertise médicale? Il en a le droit si le contrat le prévoit. L'usage dans ce cas est d'établir un quotient distinct pour l'invalidité professionnelle et pour l'invalidité fonctionnelle. Cela peut amener à des situations telles que pour une invalidité catégorie 2 (donc supérieure à 66%) prononcée par la CPAM, l'assureur ne vous reconnait qu'une incapacité de 50%. Par exemple, un employé du tertiaire est en invalidité catégorie 2 CPAM pour son état dépressif, mais comme il est autonome et possède tous ses membres, le médecin expert estime à 100% d'incapacité professionnelle, et 0% d'incapacité fonctionnelle, ce qui donne une incapacité totale de 50%. C'est possible si le contrat le prévoit. Si c'est votre cas, vérifiez votre contrat et tenez-nous au courant. ############" Faites-nous retour surtout sur le point 3 s'il s'avère. J'aimerais à mon tour l'avis d'Agathe Bien à vous, Christian
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Réponse anonyme
Le 30/12/2010 é 14h06
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Bonjour Christian, Agathe, les conseils de christian me semblent vraiment trés judicieux , et en effet je ne connais pas encore le comportement de mon assureur , mais l'assureur n'a pas appliqué son propre calcul d'invalidité,puisqu'il s'agit d'une "incapacité de travail" seulement (base de l'indemnisation) suite aux arréts maladie,et qui compense dans ce cas la perte de revenu liée au salaire ,puisque mème en invalidité cat2 je fais toujours partie de l'entreprise qui ne m'a pas licenciée ; Le contrat a été pris pour les garanties suivantes: *Déces *incapacité de travail *perte totale et irréversible d'autonomie je lis également que pour la garantie "incapacité de travail" l'assurance rembourse les echéances pendant la durée de l'incapacité telles que prévues au plan de remboursement,et que la durée de cette garantie prend fin à la date d'échéance de remboursement qui suit : *le 65 e anniversaire ou 70e anniversaire si l'assuré est salarié au delà de 65 ans *la date de départ à la retraite en fait au départ j'avais confondu invalidité et incapacité de travail, ce que je disais à Agathe en début de post; et c'est là que le conseil de christian est judicieux !! à la retraite il me semble donc que l'assureur estime qu'il n'y a plus de perte de salaire lié à l'incapacité !!!! j'appliquerai le conseil de christian!! de toutes façons je pense qu'une veritable indemnisation pour invalidité passe dans mon cas par l'état de perte totale et irreversible d'autonomie, ce que je ne me souhaite pas !! j'espère cependant que cette discussion apportera des réponses à pas mal de personnes ; à bientôt et bien à vous christian
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Réponse de AGA
Le 30/12/2010 é 14h22
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Bonjour Christian Biensûr "ne pas griller" les recours.Il peut être intéressant de connaitre l'avis d'un conseiller juridique (banque, assurance .) mais il faut tomber sur la personne qui y croit ! L'assurance de cette dame l'a prise en charge puisqu'elle a reconnu l'incapacité de travail suite à son cancer.L'invalidité 1er catégorie pour la surdité étant antérieure n'entre pas en ligne de compte.( Cette invalidité 1 (possibité de travailler) était connue par l'assurance lors de la signature du contrat ,je pense). Et c'est bien dans la continuité de son incapacité de travail (cancer) et par l'aggravation de son état de santé que la sécurité sociale la positionne en 2éme catégorie sans lien avec la surdité. L'invalidité catégorie 1 pour la surdité n'aurait pas été pris en compte par l'assurance puisqu antérieure ,l'assureur se range bien dans la logique de la CPAM. En résumé cette personne est inapte au travail jusqu'à ses 65 ans et entre ainsi dans le cadre des conditions pour être prise en charge jusqu'à 65 ans.En pratique : inapte au travail jusquà ses 60 ans (et 8 mois si le projet de réforme retient l'âge légal à 62 ans pour les invalides) mais également inapte jusqu'à ses 65 ans par le fait de la continuité de son handicap par une mise à la retraite pour inaptitude au travail. Je pense aussi que la prise en charge actuelle des mensualités est calculée en fonction de la perte des revenus du fait de l'inaptitude et non par rapport à un taux d'handicap. Ceci est mon avis et je peux faire fausse route étant profane en la matière. Vous êtes plus compétent que moi pour conseiller cette personne.Il serait intéressant que vous puissiez lire le contrat. Cordialement AGATHE
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Réponse anonyme
Le 30/12/2010 é 19h04
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Bonsoir Agathe, c'est tout à fait ça , vous avez trés bien résumé la situation, à suivre donc........ et qui sait si dans 2 ans vous étes encore sur ce forum ,je reprendrai le fil de cette discussion pour tenir au courant tout le monde; mais j'ai copié precieusement vos conseils à tous les deux , un grand merci et joyeuses fêtes à vous et à bientôt
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Réponse de Cassauto
Le 30/12/2010 é 23h15
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Bonsoir à Anonyme et à Agathe. ================================ Je ne pense pas être plus compétent que vous (toi?). Je n'ai rien à voir avec le juridique à part le fait que je suis (devenu) procédurier, et acquis avec le temps un sens aigu de la justice et de l'équité (une fois digérée la colère). Les évènements de la vie te rappellent aux basses et tristes réalités des adultes, et t'apprennent à te méfier de l'assureur, de l'employeur, du proprio, du vendeur, du collègue, du banquier, enfin de ta propre famille (succession). Croyez-le ou non, j'ai longtemps cru au père noël. On m'a jeté de haut. Plus compétent? Non. C'est ensemble que nous sommes plus compétents que seuls. On devrait pouvoir retrouver la notice sur le net. Dans mon cas N°1, j'ai pris la référence notice sur le document des conditions générales. Sur le document, je trouve "Référence notice 5218. 07/2002". Je cherche sur google (ou ailleurs) "Assurance notice 5218. 07/2002" -> rien Puis "notice 5218.". J'obtiens "www.amallia.fr/pdf/assurance_notice.pdf". Bingo, c'est la bonne! Vous pouvez faire la même chose. Avec celle là, je devrai me défendre, car elle ne respecte pas la loi, comme nous l'avons vu plus haut. Voyons maintenant le cas N° 2. La référence est "Police n° A G 3810/12400" Entête du Crédit Lyonnais, et à la fin du document, je trouve Atlantic Prévoyance et UAP. Rien n'y fait, je ne trouve rien. Anonyme! Quelles sont les références de votre (ton) document de "conditions générales" ou "notice relative aux principales dispositions des contrats", ou autre appellation? On pourrait tenter de la trouver sur le net. ========================================= Agathe, tu dis: "En résumé cette personne est inapte au travail jusqu'à ses 65 ans et entre ainsi dans le cadre des conditions pour être prise en charge jusqu'à 65 ans. En pratique : inapte au travail jusquà ses 60 ans (et 8 mois si le projet de réforme retient l'âge légal à 62 ans pour les invalides) mais également inapte jusqu'à ses 65 ans par le fait de la continuité de son handicap par une mise à la retraite pour inaptitude au travail." Pourrais-tu expliquer ce que tu as mis entre parenthèses? je ne suis pas au courant et je ne comprends pas pourquoi 8 mois. Sinon d'accord à 100%. ===================================== Tu dis aussi: "Je pense aussi que la prise en charge actuelle des mensualités est calculée en fonction de la perte des revenus du fait de l'inaptitude et non par rapport à un taux d'handicap." Les assurances sur prêts immobiliers ne sont pas calculés en fonction du revenu ni de sa perte. Ils prennent en charge les mensualités à 100% (pas plus) ou moins si le contrat prévoit un mode de calcul propre de l'incapacité. Le médecin conseil de la CPAM donne son accord pour te mettre en invalidité (cat 1, 2 ou 3) en fonction de ton incapacité à exercer ton métier (si tu en as un et en fonction de la spécialisation et de l'ancienneté) et parce qu'il estime ton état médicalement "stabilisé". Discuter de "stabilisé" serait inutile ici. L'assureur a une approche différente. Si tu es en catégorie 2, par exemple, tu es autonome, et rien ne t'interdit de travailler (ex: à mi-temps, exercer un métier différent, etc.). Partant de ce principe, l'assureur peut définir une incapacité professionnelle, et une incapacité fonctionnelle. Il faut bien bien sûr qu'il l'ai prévu aux dispositions générales du contrat. Exemple: 2 crédits immobiliers en cours de remboursement au moment du début de la maladie (8/2008). Les assurances A et B prennent en charge 100% des remboursements. C'est normal, puisque en maladie, tu es à 100% en incapacité de travail, et tu n'as pas le droit de travailler, sauf reprise du travail. La CPAM me met en invalidité catégorie 2 au 01/01/2011. L'assurance B continue de prendre en charge 100% comme prévu au contrat. L'assurance A me convoque à une expertise médicale. Cette expertise vise à définir, en application du contrat, le pourcentage d'incapacité professionnelle et fonctionnelle. Si le médecin expert décide de m'octroyer 100% d'incapacité professionnelle et 50% d'incapacité fonctionnelle, cela fait un total de 150/200 = 75%. Il ne prendra en charge que les 75% ou trois quarts du montant de mes remboursements. Si le médecin expert décide de m'octroyer 50% d'incapacité professionnelle et 0% d'incapacité fonctionnelle, cela fait un total de 50/200 = 25%. Il ne prendra en charge que les 25% ou le quart du montant de mes remboursements. Dans mon cas, ce devrait être 50%, du moins j'espère. RV le 10 janvier, réponse beaucoup plus tard. ================================================== Bonsoir et à bientôt
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Réponse de AGA
Le 30/12/2010 é 23h48
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Bonsoir Christian Simplement pourquoi "et + 8 mois" Dans le cadre de la réforme 2010 des retraites,l'âge du départ à la retraitte a été reporté de 60 à 62 ans avec un échelonnement de : Pour natif de 1951 au 1er juillet 2011 + 4 mois Pour les natifs de 1952 + 8 mois Pour les natifs de 1953 + 12 mois soit 61 ans Pour les natifs de 1954 61 ans et 4 mois Pour les natifs de 1955 61 ans et 8 mois Pour les natifs de 1956 61 ans et 12 mopis soit 62 ans Cette personne étant née en 1952,cest donc + 8 mois Cordialement Bonne et heureuse année A+ AGATHE
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