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Retraite pere de famille 3 enfants - Page 31

Question de chgros le 12/10/2009 à 18h54
Dernière réponse le 03/03/2016 à 16h05
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Bonjour, j'ai pris les services d'un avocat spécialisé pour obtenir ma retraite père de famille 3 enfants.J'ai fait ma demande en mai 2008 et actuell...
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634 réponses pour « 
retraite pere de famille 3 enfants
 »
Réponse de RomarinDuGoulag
Le 28/09/2014 é 14h42
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@jocelyn Deux façons de défendre nos droits: - le suffrage universel - le regroupement en associations
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Réponse de buri
Le 28/09/2014 é 19h12
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Hou la la, pas de reprise politicarde.. pas de politique, la droite ou la gauche même combat , sortent tous de la même école.... formant à la langue de bois et à une excellente carrière très très bien payés (30 000 euros au minimum pour les + nuls ) je cite l ENA Ne pas oublier que + de 50% des parlementaires n ont jamais mis les pieds dans le monde du travail mais 9000/15000 euros mois minimum et commence comme attaché parlementaire en passant par le pantouflage : cours des comptes ou finance... Donc, le suffrage universelle avec les magouilles légales comme pour les sénateurs ou il y a plus de suppléants que de grands électeurs 'pour info, 1 pour 800 hbts nommés en toute discrétion (système peu connu mais légal , que l on ne cite jamais en fac de droit mais utilisé par toute la classe politique sans exception) qui dit mieux pour revenir à notre sujet...rien de concret actuellement, attendent tout simplement la révision annuelle des retraites et dans le contexte actuelle, rien à attendre... on revient sans politique à attendre le jugement de Lyon
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Réponse de jocelyn
Le 28/09/2014 é 19h45
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Hou la la, pas de reprise politicarde.. ! j'arrête, car je vois que ce dossier est hautement politisé, donc insoluble.
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Réponse de RomarinDuGoulag
Le 28/09/2014 é 20h03
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@buri: Mais dans une démocratie tout est affaire de politique. C'est ainsi. On voit bien que sur le plan juridique il n'y a (presque) rien à attendre. Le jugement de Lyon ne sera pas rendu avant le courant de l'année 2015. En effet, Manuel Valls a demandé à Bertrand Fragonard un rapport sur las avantages familiaux pour la fin 2014. Nul doute qu'à cette occasion toutes les parades seront étudiées et mises en oeuvre pour nous empêcher d'obtenir ce droit. Et ce n'est qu'après que le TA de Lyon rendra son jugement. C'est pourquoi, hélas, tout se joue uniquement sur le terrain politique.
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Réponse anonyme
Le 29/10/2014 é 00h10
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Effectivement, ce n'est pas dans l'air du temps d'accorder des avantages familiaux aux pères. La tendance est même à trouver des moyens (légaux) pour ne les accorder qu'aux mères. Pour s'en convaincre il suffit de lire les rapports du COR (conseil d'orientation des retraites - il vous suffit de vous connecter sur le site pour les obtenir), de suivre l'action de certaines députées féministes (exemple Catherine Coutelle ou Mme Zimmerman), de lire les interventions de responsables comme M. Fragonard par exemple ou M. Raphael Hadas-Lebel, M. Hourriez etc.. de lire aussi le rapport de 2013 sur les retraites écrit par Mme Yannick Moreau. Ces responsables ne se cachent pas du fait que c'est à contre cœur qu'ils qu'ils se plient aux exigences Européennes d'égalité sur les droits familiaux. Ils ne cachent pas non plus leur volonté de trouver de moyens pour exclure les hommes sans entrer en conflit avec cette législation Européenne. Hélas, et je le regrette, ceux qui s'imaginent bénéficier des dispositions dont il est question dans ce fil de discussion sont de doux rêveurs: c'est le combat du pot de terre contre le pot de fer, tribunaux Européens ou pas. En ce qui me concerne je pars dans 2 ans et demi à la retraite, à 62 ans donc. Je ne suis pas fonctionnaire mais agent d'une entreprise publique où ces bonifications implicitement réservées aux femmes existent aussi: la condition d'arrêt de 2 mois permet d'en exclure les hommes. Et très franchement, bien que père de 3 enfants, je m'estimerai déjà heureux si je peux bénéficier de ma retraite au montant prévu, vu d'aujourd'hui. En effet, les évolutions futures des droits conjugaux pourraient à l'avenir pénaliser très lourdement une grande majorité d'hommes à un point que peu d'entre nous l'imaginent, et ceci quel que soit leur régime de retraite. Je peux vous dire que dans les décennies qui viennent, peu d'hommes mariés (ou Pacsés) pourront bénéficier d'une pension à taux plein quand bien même ils auraient cotisé les 41 ans requis (plus tard les 43 ans).
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Réponse de RomarinDuGoulag
Le 01/03/2015 é 23h28
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Nous ne devons pas nous laisser faire par les féministes. Sans aucun scrupules ces gens sont prêts à n'importe quel mensonge et traficotage de statistiques.
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Réponse de Qugus
Le 03/03/2015 é 22h31
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Bonjour à tous Un ami instituteur, à la retraite depuis 2012, a demandé récemment la bonification pour enfant en vertu de l'arrêt de la CEJ. voici la réponse apportée par son administration : Monsieur, J'accuse réception de votre message du 19 février 2015. A la suite de l'arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) le 17 juillet 2014 en application du principe de l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes, vous avez demandé, par lettre du 12 novembre 2014, la révision de votre pension de retraite, afin d'obtenir une bonification pour enfant(s). Mon Service arrêtera sa position sur ce sujet après l'intervention de l'arrêt que doit rendre la cour administrative d'appel de Lyon, qui avait saisi la CJUE. En attendant, votre dossier est conservé en instance (dossier n° 14-31513). Il sera réexaminé ensuite. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée. Le conseiller retraite
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Réponse anonyme
Le 04/03/2015 é 08h25
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Question toute logique quand l'arrêt que doit rendre la cour administrative d'appel de Lyon sera prononcé? y a t-il un délai maximum pour prononcer un arrêt? La cour d'appel peut-elle se désister? quelqu'un peut-il apporter un éclairage juridique merci à tous
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Réponse anonyme
Le 31/03/2015 é 17h30
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Bonsoir, je ne sais pas si la cour de Lyon a rendu un arrêt, mais le conseil d'état oui... N° 372426 jugement du 27 mars 2015
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Réponse de buri
Le 31/03/2015 é 18h22
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Voici le texte comme prévu, la décision est qu on ne contrarie pas les Etats dans leurs politique sociale ce qui était prévu depuis le traité de Rome le social était omis volontairement à cause de la Grèce Le Conseil d'État et la juridiction administrative Recherche Recherche jurisprudentielle Accueil Conseil d'État Tribunaux & Cours Décisions, Avis & Publications Actualités Accueil / Décisions, Avis & Publications / Décisions / Sélection des décisions faisant l'objet d'une communication... / CE ass., 27 mars 2015, M. A... Ecouter 27 mars 2015 CE ass., 27 mars 2015, M. A... N° 372426 > lire le communiqué Le Conseil d'État statuant au contentieux, sur le rapport de la 7ème sous-section de la section du contentieux Séance du 13 mars 2015 - Lecture du 27 mars 2015 Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé le 2 mars 2011 au tribunal administratif de Limoges de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l’Union européenne des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, d’annuler la décision du 20 décembre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Limoges a refusé de l'admettre à la retraite avec jouissance immédiate de sa pension à compter du 1er juillet 2011 en sa qualité de père de trois enfants et d’enjoindre à l’administration de le faire bénéficier d’une pension de retraite majorée sur le fondement du b de l’article L. 12 du même code. Par un jugement n° 1100344 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 13BX02514 du 11 septembre 2013, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour M. A.... Par un pourvoi enregistré le 2 septembre 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, des mémoires complémentaires et un mémoire en réplique enregistrés le 2 décembre 2013, le 6 octobre 2014 et le 2 mars 2015 au secrétariat du Conseil d’État, sous le n° 372426, M. A... demande au Conseil d’État : 1°) d’annuler le jugement du 4 juillet 2013 du tribunal administratif de Limoges ; 2°) de surseoir à statuer et de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des articles L. 24 et R. 37 et L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 3°) à titre principal, réglant l'affaire au fond, d’annuler la décision du 20 décembre 2010, d’enjoindre à l'administration de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de prendre les mesures que comportera nécessairement l'exécution de cette dernière relativement à l'attribution de la bonification pour enfant prévue à l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au regard du traitement de base et des trimestres de cotisations acquis à la date effective de radiation des cadres, et à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif compétent ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité instituant la Communauté européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ; - la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ; - la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 ; - la décision C-173/13 du 17 juillet 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Charline Nicolas, auditeur, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Tiffreau, Marlange, de la Burgade, avocat de M. A... ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 mars 2015, présentée pour M. A... ; 1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, que, le 14 décembre 2010, M. A..., professeur certifié ayant accompli quinze années de services effectifs et père de trois enfants, a saisi son administration d’une demande de départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate du droit de pension, à compter du 1er juillet 2011, sur le fondement des dispositions du 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande a été rejetée par une décision du 20 décembre 2010 du recteur de l’académie de Limoges au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions ; que M. A..., dont le recours administratif a été rejeté par le ministre de l’éducation nationale, a saisi le tribunal administratif de Limoges de conclusions tendant, à titre principal, à la saisine de la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle sur la conformité au droit de l’Union européenne, d’une part, des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, à titre subsidiaire, après annulation de la décision contestée, à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer sa demande de départ anticipé à la retraite et de lui accorder le bénéfice des dispositions du b de l’article L. 12 du même code relatives à la bonification pour enfant ; que sa demande a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Limoges du 4 juillet 2013 ; que M. A..., dont la requête a été transmise au Conseil d’État par une ordonnance du 11 septembre 2013 du président de la cour administrative d’appel de Bordeaux, se pourvoit en cassation contre ce jugement ; En ce qui concerne la bonification pour enfant : 2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l’article 52 la loi du 9 novembre 2010 applicable au litige : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'État, les bonifications ci-après :(…)b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt-et-unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État » ; qu’en vertu des dispositions du 1° de l’article R. 13 du même code, dans sa version applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du b de l’article L. 12 du même code est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; 3. Considérant qu’aux termes de l’article 141 du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 157 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique : a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure ; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail (…). 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle » ; qu’il résulte de ces dispositions, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, que le principe d’égalité des rémunérations s’oppose non seulement à l’application de dispositions qui établissent des discriminations directement fondées sur le sexe mais également à l’application de dispositions qui maintiennent des différences de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins sur la base de critères non fondés sur le sexe dès lors que ces différences de traitement ne peuvent s’expliquer par des facteurs objectivement justifiés et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe et qu’il y a discrimination indirecte en raison du sexe lorsque l’application d’une mesure nationale, bien que formulée de façon neutre, désavantage en fait un nombre beaucoup plus élevé de travailleurs d’un sexe par rapport à l’autre ; que par un arrêt du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l’Union européenne, statuant sur renvoi préjudiciel de la cour administrative d’appel de Lyon, a estimé que l’article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de bonification de pension tel que celui résultant des dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu’elles prévoient la prise en compte du congé de maternité dans les conditions ouvrant droit à l’octroi de la bonification en cause, introduirait une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; qu’elle a cependant rappelé que, s’il lui revenait de donner des « indications » « de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer », il revient exclusivement au juge national, seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; 4. Considérant que si, pendant son congé de maternité, la femme fonctionnaire ou militaire conserve légalement ses droits à avancement et à promotion et qu’ainsi la maternité est normalement neutre sur sa carrière, il ressort néanmoins de l’ensemble des pièces produites devant le juge du fond et des données disponibles qu’une femme ayant eu un ou plusieurs enfants connaît, de fait, une moindre progression de carrière que ses collègues masculins et perçoit en conséquence une pension plus faible en fin de carrière ; que les arrêts de travail liés à la maternité contribuent à empêcher une femme de bénéficier des mêmes possibilités de carrière que les hommes ; que de plus, les mères de famille ont dans les faits plus systématiquement interrompu leur carrière que les hommes, ponctuellement ou non, en raison des contraintes résultant de la présence d’un ou plusieurs enfants au foyer ; qu’ainsi, selon les données d’une étude statistique du service des retraites de l’État produite par le ministre des finances et des comptes publics, si une femme fonctionnaire sans enfant perçoit à la fin de sa carrière une pension moyenne supérieure de 2,6 % à celle des hommes également sans enfant, les femmes avec enfants perçoivent en moyenne des pensions inférieures à celles des hommes ayant le même nombre d’enfants ; que ces écarts entre les pensions perçues par les femmes et les hommes s’accroissent avec le nombre d’enfants ; que les pensions des femmes fonctionnaires, rapportées à celles des hommes, sont ainsi inférieures de 9,8 % pour un enfant, de 11,5 % pour deux enfants, de 13,3 % pour trois enfants et de 23 % pour quatre enfants ; que si la bonification par enfant était supprimée, les écarts passeraient à 12,7 % pour un enfant, 17,3 % pour deux enfants, 19,3 % pour trois enfants et à près de 30 % pour quatre enfants ; que le niveau de la pension ainsi constaté des femmes ayant eu des enfants résulte d’une situation passée, consécutive à leur déroulement de carrière, qui ne peut être modifiée au moment de la liquidation ; que cette bonification n’a pas pour objet et ne pouvait avoir pour effet de prévenir les inégalités sociales dont ont été l’objet les femmes mais de leur apporter, dans une mesure jugée possible, par un avantage de retraite assimilé à une rémunération différée au sens de l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une compensation partielle et forfaitaire des retards et préjudices de carrière manifestes qui les ont pénalisées ; 5. Considérant également que, par la loi du 21 août 2003, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles ont été prises les dispositions litigieuses, en ne maintenant le bénéfice automatique de la bonification que pour les femmes fonctionnaires et militaires mères d’enfants nés avant le 1er janvier 2004 ; que ce faisant, le législateur a entendu maintenir à titre provisoire, en raison de l'intérêt général qui s'attache à la prise en compte de cette situation et à la prévention des conséquences qu'aurait la suppression des dispositions du b de l’article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite sur le niveau des pensions servies aux assurées dans les années à venir, ces dispositions destinées à compenser des inégalités normalement appelées à disparaître ; 6. Considérant que, dans ces conditions, la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu’il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l’article L. 12 et de l’article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu’elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d’égalité tel que défini à l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; En ce concerne le départ anticipé à la retraite : 7. Considérant qu’aux termes du 3° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige en vertu des dispositions transitoires prévues à l’article 44 de la loi du 9 novembre 2010 : « I. - La liquidation de la pension intervient : (…) 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article » ; qu’en vertu des I et II de l’article R. 37 du même code, applicable au litige, le bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l’article L. 24 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ; que par l’arrêt déjà cité du 17 juillet 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé, conformément à cette jurisprudence, que l’article 141 doit être interprété en ce sens que, sauf à pouvoir être justifié par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe, tels qu’un objectif légitime de politique sociale, et à être propre à garantir l’objectif invoqué et nécessaire à cet effet, un régime de départ anticipé à la retraite tel que celui résultant des dispositions des articles L. 24 et R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, en tant qu’elles prévoient la prise en compte du congé maternité dans les conditions ouvrant droit au bénéfice en cause introduirait également une différence de traitement entre les travailleurs féminins et les travailleurs masculins contraire à cet article ; 8. Considérant cependant, ainsi qu’il a été dit au point 3 de la présente décision, que la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé que, s’il lui revenait de donner des « indications » « de nature à permettre à la juridiction nationale de statuer », il revient exclusivement au juge national, qui est seul compétent pour apprécier les faits et pour interpréter la législation nationale, de déterminer si et dans quelle mesure les dispositions concernées sont justifiées par de tels facteurs objectifs ; que, par la loi du 9 novembre 2010, le législateur a modifié les dispositions sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, en procédant à une extinction progressive de la mesure pour les parents de trois enfants ; que ce faisant, le législateur a entendu non pas prévenir les inégalités de fait entre les hommes et les femmes fonctionnaires et militaires dans le déroulement de leur carrière et leurs incidences en matière de retraite telles qu’exposées au point 4, mais compenser à titre transitoire ces inégalités normalement appelées à disparaître ; que dans ces conditions, la disposition litigieuse relative au choix d’un départ anticipé avec jouissance immédiate, prise, pour les mêmes motifs que la bonification pour enfant prévue par les dispositions combinées des articles L. 12 et R. 37, afin d’offrir, dans la mesure du possible, une compensation des conséquences de la naissance et de l’éducation d’enfants sur le déroulement de la carrière d’une femme, en l’état de la société française d’alors, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu’elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet ; que par suite, les dispositions en cause ne méconnaissent pas le principe d’égalité des rémunérations tel que défini à l’article 157 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; 9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu pour le Conseil d’État de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d'une question préjudicielle portant sur la conformité au droit de l'Union européenne des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite en litige, le pourvoi de M. A... doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A..., au Premier ministre, au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des finances et des comptes publics
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Réponse de buri
Le 31/03/2015 é 19h36
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Maintenant il faut attendre la décision du TA de LYON mais au vu de l arrêt du conseil d état survenant par miracle très très près de la décision du TA cela m étonnerait que des subalternes osent contrarier le CE En France, la justice est aux ordres (sinon carrière et avancement à l ancienneté et mutation dans des emplois prévus pour les contrariants) cela ce passe aussi dans d autre administrations si contrariant politique au sens propre du terme (on refuse de favoriser tel ou telle personnes influente) carrière bloquée et mutation dans un autre service dans l intérêt du service naturellement...
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Réponse anonyme
Le 31/03/2015 é 20h25
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La question qu'il fallait poser etait a mon sens la rétroactivité de la loi. Peut on modifier les règles impunement si oui alors il n'y plus d'état de droit car suivant le courant politique au pouvoir vous pouvez faire ou défaire a votre gré avec Rétroactivité.
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Réponse de RomarinDuGoulag
Le 31/03/2015 é 21h30
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Ce qui me choque le plus c'est le traficotage des statistiques qu'ils utilisent pour étayer leur argumentation lorsqu'ils font des comparaisons hommes/femmes. Ils prennent les chiffres sans tenir compte ni du diplôme et bien entendu ils en arrivent à la conclusion que les femmes on des retraites moindres pour les générations déjà à la retraite. C'est idiot, les comparaisons doivent se faire en tenant compte du diplôme et par tranche d'age. Je suis ingénieur à EDF et les femmes ingénieur à EDF comme moi partent à la retraite avec une pension supérieure à celle des hommes ingénieurs grâce à leur bonification pour enfants. De même ma soeur qui avait le CAPES comme son mari est partie à la retraite avec une pension supérieure à son mari grâce à ses bonifications pour enfants. Avec les statistiques ils peuvent démontrer ce qu'ils veulent s'ils ne tiennent pas compte du diplôme et s'ils ne font pas des statistiques séparées pour chaque tranche d'age. Moi je vous dit que les hommes n'ont pas fini de se faire enfoncer sur ces sujets s'ils ne se défendent pas. Quant à la rétroactivité des lois et des règles, c'est absolument inadmissible dans une démocratie et quelque part cela appelle à la révolte.
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Réponse de buri
Le 01/04/2015 é 19h36
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La France est considérée comme une république bananière à l étranger et est la république la + condamné au niveau de l Europe pour non respect des règles qu elle vote au niveau européens et qu elle ignore lorsqu elle franchit la frontière française Mais nous bénéficions du plus grand nombre de politiques au monde et les plus cumulards aussi en étant les + absent du parlement européens mais payés quand même plein temps à 30 000 euros mois minimum avec les frais qui dit mieux pour les cumulards (le nec le plus extra) et trouvez moi un seul congé de maladie de parlementaire, ils ne viennent pas, mais sont présent ... ceci explique cela... Notre justice est aux ordres... Nous sommes dans la même cas que les harkis ou ils ont été reconnus quand ils ne restait plus un seul survivant...
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Réponse anonyme
Le 02/04/2015 é 09h25
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Bonjour à tous au delà de la déception, il faut une analyse sereine de la situation. quelle est l'avis des juristes , je pense entre autre, à maitre madignier, à ceux qui sont allés au mois de novembre devant le tribunal de lyon.... Peut-on mettre en cause la rétroactivité..
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Réponse anonyme
Le 02/04/2015 é 19h47
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Article 2 du code civil: " La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif. " Mais, Article 1 du code civil: " Les lois et, lorsqu'ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. " Ce qui signifie que les lois peuvent entrer en vigueur rétroactivement puisque le législateur peut fixer la date d'entrée en vigueur. L'article 1 du code civil offre donc un moyen de rendre délibérément une loi rétroactive. Hé oui nous sommes en démocratie mais pas trop quand-même ... La seule façon de se défendre c'est de poser la question prioritaire de constitutionnalité. A noter que cette possibilité est très récente et est offerte à tout citoyen. Elle a été introduite pas Sarkozy lors de son précédent mandat. De mémoire, auparavant seul un groupe de 30 parlementaires pouvait déposer un recours devant le conseil constitutionnel au plus tard 30 jours après le vote de la loi. Si un citoyen estime qu'une loi est contraire à la constitution il peut donc déposer un recours à lui seul. Par exemple, si une loi portait une atteinte particulière à la propriété, tout citoyen serait fondé à poser la question prioritaire de constitutionnalité. En effet, le droit de propriété est garanti par la constitution et par la déclaration des droits de l'homme. Vous ne pouvez être privé de votre propriété que par une décision de justice dans l'intérêt général et moyennant un juste dédommagement. Par contre, il n'y a pas de rétroactivité en droit pénal.
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Réponse de buri
Le 03/04/2015 é 09h16
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La loi est une chose, le décret la réalité et dans notre cas, c est le décret qui nous pose problème la Loi fixe le cadre, le décret les règles et cela change tout il faut attendre le résultat du TA de Lyon 'sans être trop optimiste" Dans tous les cas, si TA favorable, il y aura appel ... et retour au conseil d état défavorable l état joue la montre et il y en aura pour des dizaines d années en jouant avec les procédures et après extinction des demandes... les cranes d œuf ont déjà fait des simulations et cela a un cout ...qui n est pas dans l air du temps
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Réponse anonyme
Le 03/04/2015 é 17h53
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Bonjour, Une explication svp. Il ressort de l'arrêt du 27 mars que, le 14 décembre 2010, M. A..., professeur certifié ayant accompli quinze années de services effectifs et père de trois enfants, a saisi son administration d'une demande de départ anticipé à la retraite avec jouissance immédiate du droit de pension, à compter du 1er juillet 2011, sur le fondement des dispositions du 3° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que cette demande a été rejetée par une décision du 20 décembre 2010 du recteur de l'académie de Limoges au motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées par ces dispositions ? Quelles dispositions ? Celles de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 pour la bonification et celles de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 pour la retraite anticipée ou celles de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 pour les deux? Le conseil a considéré que les termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 la loi du 9 novembre 2010 , était applicable au litige. Je ne comprends pas. Une loi n'est pas forcement applicable le jour même de sa publication. Le législateur peut retarder la date d'entrée en vigueur quand la loi est subordonnée à la publication d'un décret d'application. La loi n'entrera alors en vigueur qu'au jour de la publication du décret... Or dans la loi du 9 novembre 2010, il est précisé à l'article 52: « aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après ….. » Suite à mes recherches sur internet j'ai effectivement trouvé ce décret. C'est le décret N° 2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires ,aux militaires et aux ouvriers des établissement industriels de l'état des articles 44 et 52 de la loi N° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme de retraites. Comment se fait-il que le conseil d'état considère que les termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 52 la loi du 9 novembre 2010 est applicable au litige ? A la date de la demande , le 14 décembre 2014 et à la date du rejet de la demande le 20 décembre 2014 ne doit-on pas appliquer la loi ou les décrets d'application de 2003 ? A ces dates le décret n'avait pas été publié….Pourquoi le conseil d'état fait référence à la loi de 2010 ? Tout l'argumentaire du conseil d'état repose sur cette loi de 2010. Quelqu'un peut-il m'aider à comprendre ? Cordialement Pierre
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Réponse de RomarinDuGoulag
Le 03/04/2015 é 21h18
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Très franchement je crois plutôt que l'heure est à ne pas se laisser enfoncer sur ce que nous avons déjà. Car l'avenir est plutôt sombre pour les hommes en termes de retraites si nous continuons à nous laisser faire face aux écrits accusateur et mauvaise foi de certains auteurs (entre autres de l'INED) qui considèrent l'homme comme un individu suspect dès l'instant où il est en couple. Et pire s'il est marié. Bien entendu, pris au piège du mariage, nous sommes pieds et poings liés et tout leur est permis. A postériori il leur est facile de nous "allumer". Pour vous donner un avant goût du genre de traitement qui nous attend, je vous conseille de lire ce rapport, plutôt brouillon, accusateur, d'une extrême mauvaise foi: http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/154000213/0000.pdf On va littéralement se faire bouffer ! Et les autorités ne vont pas se gêner pour appliquer des mesures rétroactives. Il ne nous restera plus qu'à raser les murs et à nous excuser d'être des hommes car on ne nous pardonnera jamais le mal qu'on va nous faire.
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Réponse de buri
Le 04/04/2015 é 17h23
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Rappel ne pas confondre LOI et décret La loi est le cadre politique en bref et le Décret le cadre comptable qui peut vider la loi entièrement Pour précision, prenons le cadre des carrières longues 5 ou 4 trimestres cotisés selon le mois de naissance avant 20 ans et carrière longue et prenons les restrictions du décret Cela change tout congé maladie déduite même cotisées (maxi 4 trimestres), un SCANDALE chômage plafonné (4 trimestres) même cotisé, un SCANDALE service militaire (4 trimestres) ect... la Loi généreuse est réduite un maximum avec le décret (comptable) voir dans certain cas réduite à rien , un simple effet politique sans aucun effet après le décret. C est le cas pour les père de 3 enfants et les 2 mois d arrêt du décret
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