Je ne suis pas juriste non plus et votre problème semble très compliqué
je vous donne un simple avis
déjà, de nos jours, devant l'augmentation du nombre de véhicules, les centres-ville sont de plus en plus transformés en zones piétonnes pour désengorger la circulation et assurer la tranquilité des riverains
vous pouvez toutefois faire poser le problème par un élu lors d'un prochain conseil municipal (auquel vous pouvez asssiter sans aucune intervention)
vous avez déjà relevé des anomalies "techniques" qui devront être évoquées
toutefois, le mot temporaire peut indiquer que l'arrêté est révocable mais sans indication de durée
la main-mise des riverains sur une partie du domaine public peut être un argument important, surtout si la justification de cet arrêté n'est pas fondée
par contre si le passage dans cette rue n'apporte aucun avantage aux non riverains (possibilité de circuler facilement ailleurs) la validité du dernier argument peut tomber
en espérant avoir fait avancer votre réflexion
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C'est entre autres par le Code Général des Collectivités Territoriales que le Maire détient ces pouvoirs en matière de police de la circulation et du stationnement
Art. L 2213-1
Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes
départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les
routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents et à celles des articles L. 2213-2 et L. 2213-3, des décrets peuvent transférer, dans les attributions du représentant de l'Etat dans le département, la police de la
circulation sur certaines sections des routes à grande circulation.
Art. L 2213-2
Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation:
I° Interdire à certaines heures l'accès de certaines voies de l'agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d'usagers ou de véhicules;
2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains; Art. L 2213-4 : Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages
ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques.
Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des
prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels
L'arrêté concerné me semble pas correctement motivé car il ne justifie pas pour quelles raisons le Maire est amené à prendre ces restrictions de circulation. Le considérant qu'il est nécessaire de modifier la signalisation routière de la rue ... n'est pas une motivation mais une conclusion ...
Pour moi, cet arrêté n'est pas conforme aux différents arrêtés formant l'instruction interministérielle quatrième partie signalisation de prescription. Le panneau de sens unique : Article 50-1 panneau B1 doit s'utiliser sur des voies à sens unique dans le sens interdit. Dans le cas de cet arrêté, les deux sens sont concernés ! C'est le panneau B0 circulation interdite à tout véhicule dans les deux sens qui aurait dû être utilisé !
A aucun moment l'arrêté municipal aborde vraiment le coté temporaire sauf lorsqu'il se réfère à l'instruction interministérielle (et non ministérielle) huitième partie ; le rédacteur a recopié sur un autre arrêté existant sans faire attention. Beaucoup d'autres textes visés non aussi rien à voir, code de la route article R225 concerne le permis de conduire, l'article 44 n'existe plus depuis 2001 !!! De même les articles visés du code des communes sont abrogés depuis 1996 et remplacés par des articles du code général des collectivités territoriales.
En conclusion la forme est totalement à revoir mais dans le fond je pense que le Maire pourrait reprendre un arrêté conforme qui ne changerait pas grand chose sur le terrain, la volonté étant surement de limiter la circulation de transit dans ces voies qui ne semblent pas adaptées à une telle circulation (même si il est vrai que c'est peut-être pour diminuer la gêne de certains qui ont su se faire entendre ...)
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