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JO 30.06.05 pas compri le 2e alinea plafon double

Question anonyme le 09/07/2005 à 20h48
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Voici le text tel qu'il est sur legifrance.gouv.fr Qestion quel plafond ? quel montant ? merci de me repondre Article 2 L'article D. 821-2 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit : 1° Au premier alinéa, les mots : « est inférieur au chiffre limite de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules, applicable au 1er juillet de l'année de référence » sont remplacés par les mots : « n'atteint pas douze fois le montant de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3 » ; 2° Au deuxième alinéa, les mots : « ce plafond est augmenté d'une somme égale au chiffre limite de ressources mentionné à l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le plafond mentionné au premier alinéa est doublé » et les mots : « ce plafond est majoré d'une somme égale à la moitié dudit chiffre limite pour chacun des enfants » sont remplacés par les mots : « le plafond est majoré d'une somme égale à la moitié de ce plafond pour chacun des enfants » ; 3° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé : « Le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés a droit, mensuellement, à une allocation égale au douzième de la différence entre le montant du plafond applicable et les ressources mentionnées au premier alinéa, sans que cette allocation puisse excéder le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionné à l'article D. 821-3. » ; 4° Au quatrième alinéa, les mots : « en cas de modification de la situation de la famille en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné au premier jour du mois civil au cours duquel est intervenue la modification s'il y a diminution du nombre des enfants à charge, au premier jour du mois civil suivant, si ce nombre a augmenté » sont remplacés par les mots : « en cas de modification de la situation familiale en cours de période de paiement, le droit à l'allocation est examiné dans les conditions précisées à l'article L. 552-1 » et les mots : « emploi à mi-temps » sont remplacés par les mots : « emploi au plus égal à un mi-temps » ; 5° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Lorsqu'un allocataire a cessé toute activité à caractère professionnel sans revenu de remplacement, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'intéressé reprend une activité professionnelle. »
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