Bonjour,
j'ai pris les services d'un avocat spécialisé pour obtenir ma retraite père de famille 3 enfants.J'ai fait ma demande en mai 2008 et actuell...
Bonjour juju3. Il me semble que dans ton cas on ne peut pas te demander de justifier une réduction d' activité.l article 44 de la loi 2010-1330 précise que pour toute demande dépose avant décembre 2010 pour un depart avant 1 juillet 2011 c est l application des décrets la loi 2003-775 qui est de rigueur.or la réduction d' activité n était pas prévue dans cette loi....A toi de démontrer que l interruption d' activité ne peut te concerner.
Il serait souhaitable que tout le monde utilise un pseudo, ce qui permet de répondre ou de contester.
gilfio
mon recours devant le TA date d'octobre 2010 et n'intègre pas toutes les données, je suis en train de finir le mémoire supplémentaire en affinant...avec les réponses de la Sedep et les nouveaux arrêts..
je pense finir demain soir...
il n y a pas de mémoire type pour la Poste, l'exemple en ligne est correct...
tu déposes au TA et ensuite tu peux compléter autant de fois que tu veux si nouveaux éléments..
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Pour l'anonyme en réponse à Juju3, si c'était si simple, ce forum n'existerait pas et je serais à la pêche....
Mais tes réponses sont intéressantes et m'ont servies pour parfaire mon mémoire supplémentaire mais en droit administratif, il faut démontrer tout le cheminement qui fait grief et appuyer en se basant sur des textes ou des jugements afin d'obtenir gain de cause contrairement en droit privé....
Toutes les réponses devant le TA jusqu'à maintenant sont négatives et si jamais une serait positive, il y aurait systématiquement Appel sauf si une décision de la CEDH confirme la décision du TA par un jugement d'une affaire en cours..
Ce que tout le monde attend...
les premiers recours devant la CEDH date, je crois de 2008 et ne sont pas encore jugés....
Bonjour,
buri
Je suis bien conscient que nous menons un combat difficile. J'ai toujours essayé d'être prudent dans tout ce que j'ai publié.Je n'ai pas la prétention d'apporter LA solution.Je veux simplement partager ce que j'ai découvert au cours de mes recherches. Je me dis qu'il y aura bien parmi nous quelqu'un qui,à partir des informations parues sur ce blog et de ses propres recherches, trouvera la faille..Il faut à mon avis que chacun d'entre nous travaille sur son dossier. Recopier le mémoire d'un autre ne va rien apporter au groupe.
Faire part de ses recherches peut aider quelqu'un à présenter au TA un mémoire plus élaboré et donc augmenter ses chances. N'oublions pas que si ça marche il y aura la jurisprudence derrière... Bien sûr que l'administration pourra faire appel, mais avec la commission européenne qui a déjà adressé un avis motivé en 2009 au gouvernement français concernant la bonification, je pense que le gouvernement sera obligé de faire des concessions...Se mettre sur la ligne de départ, c'est bien,ça se comprend,je l'ai fait moi aussi, mais développer des arguments peut déboucher sur une issue plus rapide.Mon référé suspension a été rejeté,par rapport à l'urgence,mais qu'est ce qui empêche à un autre fonctionnaire de le tenter à nouveau sur la base du jugement du 15 décembre et des conclusions du rapporteur avec des arguments plus solides concernant l'urgence?
C'est vrai que c'est une notion délicate à traiter mais il faut essayer.
Buri sur ce blog, tu pêches...Tu pêches des informations qui te permettent de compléter ton mémoire... et c'est ce qu'il faut faire. Si ce blog n'existait pas on serait isolé ...Si l'un d'entre nous n'avait pas mis un lien pour le jugement du 15 décembre,si un autre ne m'avait pas communiqué les conclusions du rapporteur aujourd'hui je serais vraiment à court d'arguments. Il faut aller à la pêche ... des lois,des décrets des circulaires....Internet est un outil formidable.
Concernant JUJU3 j'ai voulu simplement lui donner quelques pistes. A elle de les travailler à fond.Quant à moi j'ai consulté et conservé un grand nombre de lois de décrets de circulaires... si je peux aider quelqu'un .....
cordialement
Pierre
Pierre
en réponse, je disais simplement que ce serait plus simple si tu utilisais un pseudo comme Pierre par exemple ou autre , car on ne sait qui poste et cela permet de voir qui est chacun et de poser des questions sur l'origine des sources par exemple.(nécessaire devant le TA)
en tant qu'anonyme, si plusieurs sur le forum, qui est qui !!!!!
Sinon pour en revenir au sujet, mon référé a aussi été rejeté et ils le seront tous à mon avis et sans exception car il n'y aura jamais d'urgence car le juge sur le fond statuera donc rectifiera le préjudice (dans notre cas, le calcul de la retraite)
Et nous ne sommes pas à la rue....
Et pour prouver l'urgence, les seuls cas que je connais, concernent des mises à pied et mutation d'offices pour des fonctionnaires donc des cas relativement graves ou alors lors de contestation de travaux...ou de permis de construire (littoral par ex)
D'autre part, comme toi, j'ai constitué un dossier sur les retraites avec tout ce que je peux trouver au niveau des textes (abonné assemblée nationale et sénat depuis mes études en fac de droit , ce qui permet d'avoir tous les textes et surtout les débats et qui dit mieux, c'est gratuit...je complète avec alter eco)
Mais, tu sais comme moi, que peu de personnes sont capable de monter un dossier argumenté devant le TA et prendre un avocat coute cher donc pour beaucoup s'ils n'ont pas fait un minimum de droit administratif, c'est la galère..
et plus barbant que la procédure administrative......surtout en France....
Donc ils utilisent un modèle type basique mais qui permet de "déposer "......
Sinon le temps passé à monter un dossier est très long et surtout à justifier tous les arguments cités et le tout en 3 exemplaires..
(lire et relire l'argumentaire est aussi très long, surtout pour le finaliser)
De plus, sans être pessimiste, pour pouvoir aller jusqu'au conseil d'État le ministère d'avocat est obligatoire et quelques milliers d'euros sont nécessaire pour voir et non pris en charge dans la majorité des cas par les assurances juridiques.(j'en connais pas qui prennent en charge complétement mais plafonne vers 1000€ donc on rajoute )
Je pense que nous sommes suspendus à une condamnation de la France devant la CEDH mais avant, il faut prendre acte afin de pouvoir contester le jugement négatif du TA sauf retournement de situation..
et pas plus l' UMP ou le PS ne reviennent sur les retraites que je sache !!!!!
Gilfio
dans tous les cas, le recours devant le TA est déposé devant le TA dont ta ville dépend...
La sedep n'est pas concernée et ne fait qu'appliquer les textes de la Poste ou des Télecom "bêtement" comme nous appliquons les BO de la Poste sans plus...
Si changement, la Sedep appliquera la nouvelle règlementation.....
Ils appliquent les règles en vigueur pour notre administration en instance de nouvelle règles...
Ce ne sont que des "employés" obéissant aux règles et qui sont sympa pour la plupart mais respectent les règles en vigueurs et quelques soient leurs grades..
si demain, on leurs donne le feux verts, pas de problème.... ils donnent leurs accords pour nos retraites de père de 3 enfants
Bonsoir
Une petite information ( mais peut être importante pour les mois qui viennent....) trouvée sur internet.
site internet : curia.europa.eu/ puis tapez ..... affaire C-572/10
Pierre
Pour faire simple
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source :
Cour de justice de l'Union européenne
L - 2925 Luxembourg
site internet : curia.europa.eu/ affaire C-572/10
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion (France) le 8 décembre 2010 - Clément Amedee / Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État
(Affaire C-572/10)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Clément Amedee
Parties défenderesses: Garde des sceaux, Ministre de la justice et des libertés, Ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État
Questions préjudicielles
Le dispositif mis en place par les dispositions de l'article L.12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, telles que modifiées par les dispositions de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, et par les dispositions de l'article R.13 du même code, telles que modifiées par les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, peut-il être regardé comme opérant une discrimination indirecte, au sens de l'article 157 du traité sur l'Union européenne, pour les parents d'enfants biologiques au regard de la proportion des hommes susceptibles de remplir la condition liée à l'interruption de leur activité pendant une durée continue d'au moins deux mois et ce notamment en raison de l'absence d'un cadre légal leur permettant de souscrire à cette condition dans le cadre d'un congé rémunéré ?
En cas de réponse positive à la première question, la discrimination indirecte ainsi mise en place peut-elle être légitimée par les stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale ?
En cas de réponse négative à la deuxième question, les dispositions de la directive n° 79/7/CEE1 font-elles obstacle au maintien des dispositions des articles L.12 b) et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ?
En cas de réponse positive à la première question et d'une réponse négative à la deuxième et troisième questions, la remise en cause des dispositions desdits articles doit-elle être limitée à la seule discrimination qu'elles impliquent ou se traduit-elle par l'impossibilité pour les fonctionnaires des deux sexes d'en revendiquer le bénéfice ?
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1 - Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO 1979, L 6, p. 24).
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maintenant, il faut attendre la réponse et de nombreuses affaires sont en instances...et ensuite le délai que mettra la France a appliquer la décision comme jurisprudence !!!!
Bonjour buri, bonjour Pierre,
Pour faire simple c'est bien, mais en clair, ça veut dire quoi ??
(veuillez excuser le non juriste que je suis et qui se perd rapidement dans les dédales des textes de lois.)
Araokatao
en rapport avec l'article 55 de la constitution :
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Art. 55. - Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.
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le juge à un doute sur l'interprétation de la Loi qui risque de violer une règle européenne et par voie de conséquence son jugement serait cassé lors d'un pourvoi .
Il demande donc, à la cour européenne de se prononcer sur les points indiqués avant de rendre son jugement :
la cour ne se prononce que sur les questions....
Le jugement sera intéressant et surtout l'interprétation du juge et la réaction de L'Exécutif
Bonsoir Araokatao
une première définition....
Le rôle de la Cour de justice est de garantir le respect des règles du jeu, à la fois par les quinze Etats membres et par les institutions elles-mêmes. L’Union repose en effet sur un ensemble de traités et sur la législation communautaire qui, il faut le savoir, prime sur le droit national. L’intégration du droit communautaire dans les droits nationaux est aujourd’hui si profonde que près de la moitié des cas dont la Cour de justice est saisie sont des questions préjudicielles. Le terme est technique mais l’explication relativement simple. Lorsqu’une juridiction nationale se prononce sur une affaire, elle doit respecter la législation communautaire. En cas de doute, elle peut demander à la Cour de justice des Communautés européennes de statuer, non sur le fonds de l’affaire, mais sur l’interprétation qu’il faut donner au droit communautaire dans un cas précis. Les arrêts de la Cour sont définitifs et contraignants
Pierre
Bonjour,
c'est gentil Buri ...tu es aussi très actif.
La plus petite information livrée par l'un d'entre nous peut être développée par un autre. c'est ce qui s'est passé pour moi. Tout est parti d'un lien (arrêt du 15 décembre) que j'ai essayé d'exploiter.
je vous transmet mon dernier point de vue. il est bien clair que cela n'engage que moi...Si cela peut inspirer d'autres....
Le Conseil d'Etat a jugé dans un arrêt du 15 décembre 2010 (Conseil d'État, 4/5 SSR, 15 décembre 2010, M. Lecomte, n°316845, Mentionné aux tables) que:
« Considérant qu'aux termes du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 visée ci-dessus : La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi (…).; »
Les faits de cet arrêt sont les suivants.
Il s'agit d’un professeur qui avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2006, après 36 années de service. Sa pension a été calculée sur la base des 143 trimestres pendant lesquels il avait cotisé, rapportés aux 156 trimestres exigibles en 2006 pour bénéficier d’une pension à taux plein.
Ce professeur a demandé l’annulation de son titre de pension, au motif notamment que le nombre de trimestres nécessaires pour lui permettre d’obtenir une pension à taux plein était celui en vigueur en 1991, date à laquelle le plus jeune de ses trois enfants avait atteint l’âge de neuf ans, soit 150 trimestres au lieu de 156 retenus par l’administration. Sa requête ayant été rejetée par un jugement du Tribunal Administratif de Caen en avril 2008, il s’est pourvu en cassation.
Dans son arrêt du 15 décembre 2010, le Conseil d’Etat a considéré que le Tribunal Administratif avait commis une erreur de droit.
Il convient de rappeler que a loi FILLON a progressivement porté de 37,5 années à 40 ans la durée des services que les fonctionnaires doivent avoir effectués pour bénéficier d'une pension à taux plein. Le tribunal a jugé que le droit à la retraite de ce professeur, né en 1946, s'était ouvert en 2006, date de son soixantième anniversaire. Il en a déduit que, pour bénéficier d'une retraite à taux plein, le requérant devait totaliser 156 trimestres de services (soit 39 années), en vertu du II de l'article 66 de la loi du 21 août 2003 qui fixe le calendrier d'allongement progressif du nombre de trimestres nécessaires.
Pour contester ce raisonnement, le fonctionnaire excipa du VI de l'article 5 de la loi du 21 août 2003 selon lequel la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il prétendait remplir ces conditions en sa qualité de père de trois enfants dès que son troisième enfant avait atteint les neuf ans. Mais, le 30 décembre 2004, l'article L24 a été modifié par l'article 136 de la loi de finances rectificatives pour 2004, de la même façon que l'avait été l'article L12 par la loi FILLON.
Suite à ce décret, pour bénéficier d'une retraite anticipée, les parents de trois enfants doivent avoir interrompu leur activité pour élever leurs enfants. Comme pour la bonification, cette disposition vise à éviter que les fonctionnaires de sexe masculin ne profitent en masse d'une disposition qui, à l'origine, était réservée aux femmes.
L’agent n'ayant pas interrompu son activité, il ne remplissait pas selon le Tribunal administratif la condition prévue au I-3° de l'article L24 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction applicable à la date de la liquidation de sa pension.
Mais l'article 5-VI de la loi du 27 août 2003, précise que:
« La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'État et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi. »
L'objet principal de cet article, selon le rapporteur public dans cette affaire était de ne pas pénaliser les agents qui, ayant atteint 60 ans en 2003 mais n'ayant pas effectué 37,5 années de services souhaitaient poursuivre leur activité afin de percevoir une pension supérieure. Sans cette disposition, qui cristallise en 2003 la durée exigée pour percevoir une pension à taux plein - donc 37,5 années - cette durée aurait augmenté pendant la période où l'agent prolongeait son activité, rendant partiellement inutile cette prolongation, le but s'éloignant à mesure que l'agent s'en approchait.
Mais L'article 5-VI de la loi du 2I août 2003 ne se réfère pas seulement, toujours selon le rapporteur, pour la cristallisation des 37,5 années, à l'année au cours de laquelle les agents ont atteint l'âge légal de la retraite, mais plus généralement à l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 .
Il s'applique donc également aux mères de trois enfants qui, en application du 3° du I de l'article L24, peuvent prendre une retraire anticipée. L'objectif était le même que celui visant les agents ayant atteint l'âge légal : il visait à ne pas pénaliser, par un allongement de la durée nécessaire pour bénéficier d'une retraite à taux plein, les mères de trois enfants qui auraient pu, en 2003, partir après 15 années de service mais qui souhaitaient augmenter leur durée de cotisation pour percevoir une pension plus importante.
Dans sa rédaction de 2003, cette disposition était encore réservée aux femmes, mais elle était applicable à tous en application de la jurisprudence Llorca (Conseil d'Etat, 9/10 SSR, 26 février 2003, Llorca, n°187401, Recueil p. 55).
Une application littérale de l'article 5-VI de la loi du 21 août 2003 a conduit à donner droit à ce professeur, en tant que père de trois enfants, qui remplissait en 2003, les conditions de liquidation d'une pension en application du 3° de L'article L. 24 du code - dans sa rédaction issue de la loi du 2l août 2003 - autrement dit sans la condition d'interruption d'activité.
Les conclusions de Monsieur le rapporteur public sous cet arrêt sont claires, il considère:
« Une application littérale de l'article 5-VI conduit donc à donner droit à M. Lecomte. Celui-ci, en tant que père de trois enfants, remplissait en 2003 les conditions de liquidation d'une pension en application du 3° de l'article L. 24 du code « dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 » - autrement dit sans la condition d’interruption d’activité. En conséquence, il se déduit de l'article 5-VI que la durée des services nécessaires pour qu'il perçoive une pension à taux plein était celle en vigueur en 2003, soit 150 trimestres et non 156.
Les conséquences d’une telle solution sont loin d’être négligeables. Cela signifie que, aujourd’hui encore, tous les agents parents de trois enfants nés avant 2004 peuvent demander la liquidation de leur pension à taux plein après 37,5 années de service, échappant ainsi à l'allongement à 40 ans de la durée de cotisation décidé par la loi Fillon. Cet effet de la jurisprudence Llorca a sans doute échappé au législateur de 2004 qui, en introduisant à l’article L. 24 la condition d’interruption d’activité, entendait de fait priver les pères de trois enfants de la possibilité de prendre une retraite anticipée. La logique aurait voulu qu’il modifiât également l'article 5-VI de la loi Fillon, de façon à priver également les pères du bénéfice de la cristallisation de la durée de cotisation - un avantage qu’ils tiraient uniquement du fait que l’art. 24 leur était applicable grâce à la jurisprudence Llorca dont le législateur entendait précisément limiter les effets. »
Selon Monsieur le rapporteur public, les pères de trois enfants nés avant 2004 peuvent demander leur retraite immédiatement à taux plein avec 37,5 années de services.
Et Monsieur le rapporteur public n’est pas le seul à faire cette analyse
- Messieurs les sénateurs Yves FRÉVILLE et François TRUCY, au nom de la commission des finances, précise dans le rapport d’information n°236 déposé le 25 mars 2008 que :
« l'article 5-VI de la loi du 21 août 2003 a prévu que la durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'Etat et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension ».
Ils ajoutent que :
« la durée des services et bonifications ouvrant droit à la liquidation d'une pension militaire étant relativement brève, en comparaison de celle exigée dans le cas des pensions civiles, un nombre non négligeable de militaires ont déjà acquis un droit à liquidation avant l'entrée en application de la loi de 2003. Ce sont donc les dispositions antérieures à cette loi qui leur sont applicables.
Un tableau est établi pour présenter le nombre de militaires ayant acquis un droit à pension de retraite à liquidation immédiate avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003….
- La HALDE aussi souligne que :
« le nouveau régime résultant des lois n° 2003-775 du 21 août 2003 et n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et du décret n° 2005-449 du 10 mai 2005 accorde un droit aux deux sexes, mais impose une nouvelle condition : une interruption d’activité de deux mois continus pour l’éducation des enfants.
Or des régimes accordant de plein droit un congé pour l’éducation des enfants aux pères n’ont été instaurés qu’à partir de 1984 et sont d’une durée inférieure au congé maternité obligatoire (8 semaines minimum).
Dès lors, ce régime instaure une différence de traitement non justifiée par rapport à l’objectif poursuivi, l’éducation des enfants. Si le ministère de la Fonction publique n’apporte pas de justification objective de ce critère de distinction, la HALDE en demande la suppression ou la modification). »
- Le médiateur de la république dans son dossier du mois de juillet 2010
considère que la condition d’interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d’un congé statutaire lié à l’enfant n’est pratiquement jamais remplie par les hommes
Il a alors formulé plusieurs propositions pour « réduire les injustices » du système français de retraite.
- La commission des affaires sociales de l’Assemblée Nationale
adopta à l’occasion du débat sur la réforme des retraites, un amendement prévoyant que « le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport sur l’éventuelle mise en œuvre des recommandations formulées par le Médiateur de la République concernant les conditions d’attribution de la bonification d’un an accordée aux fonctionnaires parents d’enfants nés avant le 1er janvier 2004. ».
Lors des débats au sénat, sur proposition de son rapporteur, la commission qui était chargée d’instruire ce dossier a supprimé cet amendement.
Bien que cet amendement air été supprimé, il apparait clairement que l’Assemblée Nationale était prête à ouvrir le débat et donc à reconnaître qu’il y avait un problème.
- La Cour européenne des droits de l'homme a récemment jugé que :
« l’intervention de la loi du 30 décembre 2004 visait à imposer une nouvelle condition aux fonctionnaires parents de trois enfants qui souhaitaient obtenir leur mise à la retraite anticipée. En effet, la loi nouvelle exige désormais que ceux-ci aient effectivement interrompu leur activité professionnelle pour pouvoir prétendre à cette mise à la retraite anticipée et à la pension y afférente. La Cour considère que le but poursuivi par cette nouvelle disposition vise à réduire le nombre de mises à la retraite anticipée et ainsi à préserver le seul intérêt financier de l’Etat en diminuant le nombre de pensions versées aux fonctionnaires parents de trois enfants. »
Elle rappelle qu’en principe le seul intérêt financier de l’Etat ne permet pas de justifier l’intervention rétroactive d’une loi de validation
- La commission européenne,
a notifié un avis motivé concernant la bonification pour enfants accordée aux fonctionnaires français le 26 mai 2009. L'enquête menée par la Commission dans le cadre de la procédure d'infraction n° 2004/4148 vient une fois de plus prouver, que cette fois-ci au niveau européen, il y a aussi une incompréhension sur la manière du gouvernement français de gérer la parité homme/femme en matière de retraite.
Cette procédure d'infraction à l'encontre de la République Française porte sur la violation présumée des obligations découlant de l'article 157 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), anciennement l'article 141 du Traité CE et de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 96/97/CE2 relative à l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans les régimes professionnels de sécurité sociale.
La procédure d'infraction est en cours. L'enquête concerne de nombreuses plaintes portant sur des griefs identiques qui sont traitées sous la procédure d'infraction précitée.
Les services de la Commission sont à présent engagés dans l'analyse de la réponse à l'avis motivé fournie par les autorités françaises.
Cette procédure concerne la bonification pour enfant. Nul doute que dans les jours, ou les mois à venir, la commission sera amenée à mettre en œuvre la même procédure pour comprendre la position du gouvernement Français concernant la retraite anticipée des pères de trois enfants nés avant 2004.La condition d’interruption d’activité étant pratiquement la même…voire plus contraignante.
Conclusions
L’intervention du rapporteur public et des sénateurs qui ont établi le rapport N° 236 sont claires.
L’intervention du médiateur, de la commission européenne sont tout aussi claires.
Il me semble que si la condition d’interruption d’activité en vigueur est discriminatoire pour la bonification elle l’est aussi pour la retraite anticipée puisqu’il s’agit pratiquement de la même condition dans les deux cas.
A partir de toutes ces positions je peux raisonnablement penser qu’il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’application qui est faite aux pères de trois enfants nés avant 2004 »
Au regard de la décision du Conseil d’Etat du 15 décembre 2010, nous bénéficions de la cristallisation de la durée de cotisation acquise par la loi FILLON du mois d’août 2003 ( La durée des services et bonifications exigée des fonctionnaires de l'État et des militaires pour obtenir le pourcentage maximum d'une pension civile ou militaire de retraite est celle qui est en vigueur lorsqu'ils atteignent l'âge auquel ou l'année au cours de laquelle ils remplissent les conditions de liquidation d'une pension en application des articles L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans leur rédaction issue de la présente loi ).
Nous ne sommes donc pas concerné par l’article 136..
La loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 est parue au journal officiel N° 261 du 10/11/10.
Les lois lorsqu’elles sont publiées au journal officiel de la République Française, entrent en vigueur à la date qu’elles fixent ou à défaut le lendemain de leur publication.
L’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’applications est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Ainsi, par exemple :
- le paragraphe II de l’article 48 de la loi 2003-775 du 21 août 2003 dispose que « les dispositions du b) de l’article L 12(…) s’appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003 »
C’est bien une date antérieure à celle du 21 août 2003, mais c’est bien précisé dans la loi.
- La loi 2010-1330 du 9 novembre 2010 ne précise me semble t-il, aucune date d’entrée en vigueur antérieure au 9 novembre 2010.
De plus l’article 17 de cette loi vient modifier considérablement l’article 5 de la loi 2003-775 du 21 août 2003.
Les principes sont :
- qu’une loi ou un règlement qui n’a pas été publié ne peut servir de base légale à d’autres actes,
- que l’administration doit statuer dans les formes et selon la procédure prescrite par les lois et règlements en vigueur à la date de sa décision,
- enfin que la légalité d’une décision administrative, notamment quant à la compétence de son auteur, s’apprécie au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle elle est prise.
L’article 2 créée par la loi promulguée le 15 mars 1803 précise :
« La loi ne dispose que pour l’avenir, elle n’a pas d’effet rétroactif »
- A mon avis, tous ceux et celles, qui ont, comme moi , demandé à partir en retraite anticipée avant le 1 juillet 2011, après avoir déposé un dossier avant le 31 décembre 2010 doivent toujours bénéficier des conditions du paragraphe VI de l’article 5 de la loi FILLON 2003-775 du 21 août 2003 de part la jurisprudence établie dans l’affaire Lecomte le 15 décembre 2010.
Certes la loi 2010-1330 est parue au journal officiel le 10 / 09 / 10, et donc applicable dès le lendemain c'est-à-dire le 11 novembre 2010 mais cette nouvelle loi ne peut nous être appliquée…
Extrait de l’article 44 de la loi 2010 du 9 novembre 2010
« IV.-Pour l'application du VI de l'article 5 dans sa rédaction issue de la présente loi précitée aux fonctionnaires civils et militaires mentionnés au III du présent article qui présentent une demande de pension, l'année prise en compte est celle au cours de laquelle ils atteignent l'âge prévu au dernier alinéa du I de l'article 5 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 précitée ou, le cas échéant, l'âge prévu au I de l'article 22 de la présente loi.
Le premier alinéa du présent IV n'est pas applicable :
1° Aux demandes présentées avant le 1er janvier 2011, sous réserve d'une radiation des cadres prenant effet au plus tard le 1er juillet 2011 ;
2° Aux pensions des fonctionnaires civils et des militaires qui, au plus tard le 1er janvier 2011, sont à moins de cinq années ou ont atteint l'âge d'ouverture des droits à pension applicable avant l'entrée en vigueur de la présente loi ou l'âge mentionné à l'article L. 4139-16 du code de la défense dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.
Or, l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 stipule:
« La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. »
De plus l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme protège les biens:
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
On est alors en droit de soutenir auprès de l’administration ou devant les tribunaux qu’on ne peut nous refuser la jurisprudence établie me semble t-il depuis l’affaire LECOMTE.
La condition d’interruption d’activité ne peut nous être imposée.
Si cet agent a eu gain de cause c’est bien parce qu’il avait cristallisé ses cotisations en 2003, qu’il n’était pas concerné par l’interruption d’activité et qu’il avait droit à une retraite anticipée
La nouvelle loi 2010-1330 ne peut non plus nous être imposée
La modification de l’article 5 ne nous concerne pas.
Cette petite démonstration n’engage que moi, mais il y a peut être là matière à ce que des juristes, des personnes plus compétentes que moi y travaillent et arrivent à établir la discrimination faite aux pères et à certaines mères de trois enfants nés avant 2004 .
cordialement
Pierre, buri,
Je cherche, je cherche aussi (internet est une vraie mine qu'il faut exploiter). Je n'hésiterai pas à donner tout ce qui peut intéresser les pères de 3 enfants comme nous. Pour l'heure je n'ai repéré que ce que vous avez trouvé et que vous avez superbement, magnifiquement travaillé.
Bravo et merci à vous.
Bonjour,
Après le rejet de mon administration (déc 2010), j'ai pris les services d'un avocat. je suis actuellement à la Phase TA en cours d'instruction.
1°) Les arguments que vous développez (Pierre, Buri) peuvent-ils être repris sans compromettre la procédure mise en place par l'avocat et si oui en faisant quelles démarches ?
2°) N'est-il pas plus sage d'attendre les réponses du TA puis d'une des cours européenne et laisser le soin à un juriste professionnel le soin de plaider notre cas ?
Merci pour vos réponses éclairées.
Araokatao
si tu prends un avocat, il est inutile de faire x procédures mais tu peux parler de tes recherches à ton avocat....(mais, il doit les connaitre normalement)
de plus, on ne peux déposer x dossiers sur le même préjudice.....
(attention à la chose jugée dans ce cas)
Dans tous les cas de figures, les premiers jugements européens seront repris et feront jurisprudence, du moins je l'espère comme en 2003....mais dans quel sens ??
Nous attendons tous les premiers jugements......
Le recours devant le TA servait à prendre date avant la réforme..
Après, la procédure sera le référé comme en 2003/2004 pour obtenir une décision de justice qui sera transmise à notre administration pour notre mise en retraite...
et pas besoin d'avocat dans ce cas.....(une lettre type fera l'affaire et elle est très simple)
Araokatao
rien ne t'empêche de demander à ton avocat de compléter ton mémoire.. s'il adhère à mon raisonnement...Il peut apporter un plus.
Il a aussi peut être une stratégie différente ou il peut ne pas partager mon point de vue.
je pense aussi qu'il faut effectivement au moins,lui parler de tes recherches...
Après tout il peut être passé à côté d'un élément important...
Il est aussi vrai qu'il ne faut pas déposer x dossiers et qu'il fallait déposer un recours devant le T.A
cordialement
Pierre
Bonsoir Pierre,
Je te remercie de tes conseils. Toutefois, tu m'informes que je relèverai plutôt de l'application des décrets de la loi 2003-775 qui est de rigueur.or la réduction d' activité n était pas prévue dans cette loi.
Pourrais-tu s'il te plaît me donner les références de ces décrets ? Je te remercie par avance.
Je me pose la question suivante, ma demande pour un départ anticipé à la retraite au titre de mère de 3 enfants est intervenue au 16/11/2010 juste après la sortie de la loi sur la réforme des retraites du 9/11/2010 ; est-ce bien la loi Fillon d'aôut 2003 qui s'appliquerait à mon cas ?
Je me permets d'insister, je n'ai pas la capacité d'une juriste, je voudrais ton point de vue.
Merci
JUJU3
Bonjour JUJU
la réduction d'activité a été mis en place par l'article 44 de la loi 2010-1330 du 9 novembre 2010
C'est le décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010 portant application aux fonctionnaires de l'article 44 qui le confirme. Ce décret est paru au JO le 30 décembre 2010 donc applicable le lendemain.Tu as fait ta demande le 16/11 donc je ne comprends pas pourquoi on veut te l'appliquer. A la date de ta demande il n'était pas paru.... certes la loi 2010-1330 a été publié le 10 novembre donc applicable le 11 novembre mais en ce qui concerne la réduction d'activité il aurait fallu attendre le décret n°2010-1741 du 30 décembre...
la loi en vigueur dans ton cas est apparemment la loi 2010-1330 MAIS il est bien précisé dans une circulaire en date du 6 décembre 2010 du ministère de l'enseignement supérieur et de le recherche que si on dépose un dossier avant le 31 décembre 2010 pour un départ au plus tard le 1 juillet 2011 on garde le bénéfice des règles de calcul antérieures à la réforme...il me semble donc qu'on doit t'appliquer la loi de 2003....
MAIS Il me semble aussi que tu ne remplis pas la condition d'interruption d'activité (et non de réduction d'activité ) pour ton troisième enfant.Tu es donc dans le même cas que nous,pères de trois enfants n'ayant pas pris de congé à la naissance des enfants.Il faut, à mon avis déposé un recours auprès du TA pour comme nous démontrer que cette condition d'interruption exigée est discriminatoire. Tu peux aussi compléter ton mémoire avec les arguments que j'ai développé plus haut (arrêt du 15 décembre). Si on te fait remarquer que depuis le 11 novembre l'article 5-VI de la loi fillon 2003-775 a été modifié par la loi 2010-1330 tu pourras répliquer que cette modification ne te concerne pas puisque tu as déposé un dossier avant le 31 décembre.Tu n'auras alors plus qu'à attendre,comme nous,qu'un TA ou le conseil d'état (oui je sais .. je rêve) ou que la cour de justice des communautés européennes ou la cour de justice des droits de l'homme ( et là je suis plus réaliste et confiant) nous donne raison...
pour terminer je voudrais à nouveau te rappeler que je ne suis pas juriste...Si mon raisonnement ne tient pas la route j'espère, dans l'intérêt de tous, que l'on me corrige...
En espérant avoir répondu à tes attentes ..
Cordialement
Pierre
Merci de ta réponse Pierre,
Donc c'est la loi Fillon de 2003 qui s'appliquerait, et j'aurai dû interrompre mon activité pendant 2 mois lors de l'arrivée de l'enfant de mon conjoint.
Je n'avais pas connaissance qu'il fallait une interruption de 2 mois.
Lors de son arrivée en 1988, cette enfant avait 11 ans, était scolarisée et j'étais déjà à 80 %.
Je suis en train de préparer un recours gracieux auprès de ma direction. Ensuite, bien évidemment je ferai un recours au TA..
Merci encore de ton aide.
JUJU3