Bonjour,
j'ai pris les services d'un avocat spécialisé pour obtenir ma retraite père de famille 3 enfants.J'ai fait ma demande en mai 2008 et actuell...
Bonjour à tous,
Je viens d'effectuer ma 37 ème rentrée scolaire.. J'ai déposé mon dossier retraite auprès de mon Rectorat avant le 31/12/2010 pour un départ au 01/07/2011.Mon dossier est actuellement au T.A.
En réponse à la "règle d'or" de F.Gauquelin, (mes enfants étant nés avant 1985, date à laquelle a été crée le congés rémunéré pour les papas), comment peut-on (ose t-on même) demander aux pères se trouvant dans cette situation d'avoir pris un congés qui n'existait pas !!!
Qu'en pensent nos lecteurs et intervenants ?!
Jipé.
Bonsoir Jipé,
j'ai moi aussi (avec l'aide d'un avocat spécialisé dans ce domaine) déposé un recours au T.A de Toulouse en juin dernier après avoir effectué ma demande de retraite anticipée avant le 31/12/2010 qui m'a été refusée par la CNRACL. Le motif du refus est bien entendu le défaut de congé parental d'éducation de 2 mois! Je suis dans le même cas que vous, mes enfants sont nés avant le décret et la loi de décembre 1984 instaurant ce fameux congé. C'est en argumentant sur ce point capital que mon avocat a déposé le recours. Je crois qu'il nous faut être patients, la procédure sera longue, nous perdrons vraisemblablement notre recours au T.A. J'ai fait le déplacement à la CNRACL de Bordeaux et j'ai rencontré un agent du pôle expertise qui m'a dit que le dossier serait réexaminé en commission après notre recours en cas de victoire. Sinon, ce sera le Conseil d'état et en dernier lieu la cour Européenne de Justice, environ 2 à 3 ans de procédure pour un résultat dont personne ne peut affirmer aujourd'hui qu'il sera positif pour nous. Mais, je suis confiant, qui ne tente rien n'a rien! Je sollicite les lecteurs de ce forum qui ont des informations concrètes et nouvelles sur ce sujet qui concerne nombre de pères fonctionnaires de les partager, notamment ceux dont les recours sont maintenant en phase terminale. Merci à tous et courage. Amicalement. JLC59
Pour étayer notre demande, est-ce que quelqu’un aurait accès à quelque document donnant le nombre, ou la proportion, d’hommes de la fonction publique, ou de l’une quelconque des branches de la fonction publique, ayant réellement bénéficié de la retraite anticipée, ou de bonification, comme parent de trois enfants, par exemple pour une année comme 2010 ? Quelle source mentionnerait 99% de femmes ?
Cordialement,
jack2
On parle ici de parents d'enfants nés avant 2004, mais ne s'agit-il pas plutôt d'enfants nés avant 1995 (2004 - 9) puisqu' il faut les avoir élevés neuf années ?
Bonjour,
Jeudi 29 septembre 2011 est une date importante pour les pères de trois enfants retraités ou désireux de l’être….
C’est en effet à 9h 30 qu’aura lieu la plaidoirie dans l’affaire C-572/10….
Petite explication de texte….
Questions préjudicielles
1 .. Le dispositif mis en place par les dispositions de l'article L.12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, telles que modifiées par les dispositions de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, et par les dispositions de l'article R.13 du même code, telles que modifiées par les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, peut-il être regardé comme opérant une discrimination indirecte, au sens de l'article 157 du traité sur l'Union européenne, pour les parents d'enfants biologiques au regard de la proportion des hommes susceptibles de remplir la condition liée à l'interruption de leur activité pendant une durée continue d'au moins deux mois et ce notamment en raison de l'absence d'un cadre légal leur permettant de souscrire à cette condition dans le cadre d'un congé rémunéré?
Article L12, modifié par LOI n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 53 (V)
Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, les bonifications ci-après :
b) Pour chacun de leurs enfants légitimes et de leurs enfants naturels nés antérieurement au 1er janvier 2004, pour chacun de leurs enfants dont l'adoption est antérieure au 1er janvier 2004 et, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur vingt et unième anniversaire, pour chacun des autres enfants énumérés au II de l'article L. 18 dont la prise en charge a débuté antérieurement au 1er janvier 2004, les fonctionnaires et militaires bénéficient d'une bonification fixée à un an, qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
Article 48 de la loi du 21 août 2003
II. - Les dispositions du b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la rédaction du 2° du I s'appliquent aux pensions liquidées à compter du 28 mai 2003.
Article R13 Article modifié (version en vigueur du 19 avril 2009 au 1 janvier 2010)
Le bénéfice des dispositions du b de l'article L. 12 est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, d'un congé pour adoption, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale, prévus par les articles 34 (5°), 54 et 40 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et les articles L. 4138-4, L. 4138-7 et L. 4138-14 du code de la défense, ou d'une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans prévue par l'article 47 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.
Article 6
Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires bénéficiant d'un renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel intervenu après le 1er janvier 2004.
Les personnels enseignants, d'éducation, de documentation ou d'orientation exerçant à temps partiel au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier des aménagements de quotité de travail et de rémunération applicables avant cette date jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.
Les personnels bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familiales au 1er janvier 2004 continuent à bénéficier de la quotité de travail applicable avant cette date jusqu'au renouvellement tacite ou explicite de leur autorisation d'exercer à temps partiel.
Article 157(ex-article 141 TCE)
1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération, le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;
b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
3. Le Parlement européen et le Conseil, statuant selon la procédure législative ordinaire et après consultation du Comité économique et social, adoptent des mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur.
4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
2 .. En cas de réponse positive à la première question, la discrimination indirecte ainsi mise en place peut-elle être légitimée par les stipulations du paragraphe 3 de l'article 6 de l'accord annexé au protocole n° 14 sur la politique sociale?
Article 6
1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail.
2. Aux fins du présent article, on entend par rémunération: le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
a. que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure,
b. que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
3. Le présent article ne peut empêcher un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les femmes ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle.
3 .. En cas de réponse négative à la deuxième question, les dispositions de la directive n° 79/7/CEE ( 1 ) font-elles obstacle au maintien des dispositions des articles L.12 b) et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite?
DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1978 relative à la mise en oeuvre progressive du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (79/7/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,
…………….
vu l'avis du Comité économique et social (3),
……………..
considérant que la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement en matière de sécurité sociale ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité, et que, dans ce cadre, des dispositions spécifiques destinées à remédier aux inégalités de fait peuvent être prises par les États membres en faveur des femmes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive vise la mise en oeuvre progressive, dans le domaine de la sécurité sociale et autres éléments de protection sociale prévu à l'article 3, du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, ci-après dénommé «principe de l'égalité de traitement».
Article 2
La présente directive s'applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides.
Article 4
1. Le principe de l'égalité de traitement implique l'absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l'état matrimonial ou familial, en particulier en ce qui concerne:
- le champ d'application des régimes et les conditions d'accès aux régimes,
- l'obligation de cotiser et le calcul des cotisations,
- le calcul des prestations, y compris les majorations dues au titre du conjoint et pour personne à charge et les conditions de durée et de maintien du droit aux prestations.
2. Le principe de l'égalité de traitement ne fait pas obstacle aux dispositions relatives à la protection de la femme en raison de la maternité.
Article 5
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin que soient supprimées les dispositions législatives, réglementaires et administratives contraires au principe de l'égalité de traitement.
Article 6
Les États membres introduisent dans leur ordre juridique interne les mesures nécessaires pour permettre à toute personne qui s'estime lésée par la non-application du principe de l'égalité de traitement de faire valoir ses droits par voie juridictionnelle après, éventuellement, le recours à d'autres instances compétentes.
Article 7
1. La présente directive ne fait pas obstacle à la faculté qu'ont les États membres d'exclure de son champ d'application: a) la fixation de l'âge de la retraite pour l'octroi des pensions de vieillesse et de retraite et les conséquences pouvant en découler pour d'autres prestations;
b) les avantages accordés en matière d'assurance vieillesse aux personnes qui ont élevé des enfants ; l'acquisition de droits aux prestations à la suite de périodes d'interruption d'emploi dues à l'éducation des enfants;
c) l'octroi de droits à prestations de vieillesse ou d'invalidité au titre des droits dérivés de l'épouse;
d) l'octroi de majorations de prestations à long terme d'invalidité, de vieillesse, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pour l'épouse à charge;
e) les conséquences résultant de l'exercice, avant l'adoption de la présente directive, d'un droit d'option à l'effet de ne pas acquérir de droits ou de ne pas contracter d'obligations dans le cadre d'un régime légal.
4 .. En cas de réponse positive à la première question et d'une réponse négative à la deuxième et troisième questions, la remise en cause des dispositions desdits articles doit-elle être limitée à la seule discrimination qu'elles impliquent ou se traduit-elle par l'impossibilité pour les fonctionnaires des deux sexes d'en revendiquer le bénéfice?
Bien compliqué tout ça….mais on aura une réponse…..positive je l’espère.
Cordialement
Pierre
Bonjour
J'ai lu sur ce blog que certains parmi nous avaient pris les services d'un avocat.
Comme vous avez pu lire ci-dessus il y a eu une audience importante pour nous.
Un ou des avocats ont dû participer ou assister...
Quelqu'un peut-il nous dire si on peut toujours garder espoir ou si c'est "cuit"?
Cordialement
Pierre
Bonjour,
Quequ'un a t-il des nouvelles, par son avocat, de l'audience du 29 septembre dernier concernant l'affaire AMEDEE à la CEJ de Luxembourg ?
Merci pour vos réponses.
Cordialement
David
Ai contacté le TA pour avoir plus amples informations concernant cette affaire
De plus, étant à St Denis de la Réunion début novembre pour une quinzaine de jours, je contacterai le TA sur place
Dès que j'ai une réponse, je la mets en ligne....
On avance à petits pas mais on avance......
Dans l'affaire Amédée C 572-10, la date du 15 décembre 2011 a été programmée par la Cour de Justice des Communautés Européennes pour les conclusions de l’avocat général .
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6581/?dateDebut=&dateFin=&typeC=C&numAffaire=&langueProc=&nomPartie=&TOUTESJUR=*&juridictionC=C&juridictionT=T&juridictionF=F&opSearch=recherche
Il faudra alors attendre encore quelques mois pour avoir l’arrêt….
Pierre
Bonjour,
L'affaire Amédée concerne les bonifications, en quoi et comment un arrêt de la CEJ peut nous donner satisfaction sur la retraite anticipée ? Dans quel délais aussi ?
David
Pour David
voici une des questions posées et la question pour simplifier se résume en :
oui ou non, a ton le droit d'opposer au hommes, l'arrêt obligatoire de 2 mois alors que rien ne le permettait hormis le congé sans solde ??
Selon la réponse, on revient au 2 critères et comme en 2003, on peux faire une demande en Référé pour notre mise en retraite immédiate avant que l' Etat ne trouve une parade mais après nous ou alors "les carottes sont cuites"
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1) Le dispositif mis en place par les dispositions de l'article L.12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, telles que modifiées par les dispositions de l'article 48 de la loi du 21 août 2003, et par les dispositions de l'article R.13 du même code, telles que modifiées par les dispositions de l'article 6 du décret du 26 décembre 2003, peut-il être regardé comme opérant une discrimination indirecte, au sens de l'article 157 du traité sur l'Union européenne, pour les parents d'enfants biologiques au regard de la proportion des hommes susceptibles de remplir la condition liée à l'interruption de leur activité pendant une durée continue d'au moins deux mois et ce notamment en raison de l'absence d'un cadre légal leur permettant de souscrire à cette condition dans le cadre d'un congé rémunéré?
Pour pouvoir bénéficier de la bonification pour enfant ou prendre une retraite anticipée il faut avoir interrompu ou réduit son activité pendant deux mois….
Si la cour de justice des communautés européennes considère, dans l’affaire Amédée, qu’il y a une discrimination indirecte, on peut aussi considérer qu’il y a discrimination indirecte pour la retraite anticipée. C’est le même mécanisme dans les deux cas. Je dirais même, que dans le cas de la retraite anticipée c’est encore plus restrictif, puisqu’il faut avoir pris ses deux mois de congé entre le premier jour de la quatrième semaine avant la naissance et le dernier jour de la quatrième semaine après la naissance…..
On impose donc aux pères de trois enfants une interruption de carrière dans des conditions très difficiles à réaliser alors que les mères de trois enfants,de part leur congé de maternité ,ne sont pas soumises à ce cadre très strict…Il y a là, une discrimination indirecte….
Le gouvernement a toujours considéré que cette bonification doit être réservée aux mères pour compenser les désavantages professionnels liés à la maternité.
En quoi une interruption de carrière de deux mois peut-elle , en vue de bénéficier d’une bonification de durée de services ,être considéré comme une action susceptible de rétablir l’égalité homme/femme sur le plan professionnel ?
Les problèmes d’inégalité doivent être réglés pendant la carrière et non à la fin de la carrière.
Rien n’est gagné et tout est une question de temps…mais comment continuer à exiger une interruption d’activité pour la retraite anticipée si la cour a jugé que c’est discriminatoire pour la bonification ?
Après tout dépend de la date du dépôt du dossier mais ça c’est une autre histoire……
Cordialement
Pierre
Bonjour Pierre,
vous écrivez:
"Après tout dépend de la date du dépôt du dossier mais ça c’est une autre histoire……".
Pouvez-vous préciser avec des exemples?
D'avance merci.
Bonjour à tous,
Gilfio nous dit qu'il faut avoir déposé son dossier avant le 31/12/2010.
Cette condition est-elle suffisante ou faut-il qu'à cette date un recours (auprès du T.A. ?) SOIT DEJA EN ROUTE ce qui suppose un dossier déposé quelques temps AVANT le 31/12/2010 ? Qui peut nous éclairer ?
Jipé.
Avant le 31/12/2010, il fallait demander votre demande de mise en retraite pour bénéficier des conditions de 2010 et ce par écrit à votre administration.
Le début de la procédure est toujours la date de votre demande de mise en retraite ou la date du préjudice que vous contester.
si on gagne et que vous demandez votre retraite elles sera calculé avec les conditions au moment du dépôt de votre demande
Effectivement, pour tous ceux qui ont déposé un dossier avant le 31 décembre 2010, c’est la loi Fillon 2003 qui doit s’appliquer si la CJCE considère qu’il y a discrimination indirecte dans le dossier Amédée.
Pour ceux qui auront déposé un dossier après le 31 décembre 2010, ils pourront toujours partir mais il y aura une décote plus ou moins importante en fonction du nombre de trimestres cotisés.
Mais vous pensez bien que le gouvernement va alors vite réagir, surtout par les temps qui courent, et sortir un nouveau décret pour limiter le nombre de départ. Pour tous ceux qui déposeront un dossier après ce décret, ce sera une nouvelle bataille qui commencera…à moins que le gouvernement ne supprime carrément ce dispositif de départ anticipé…..
Cordialement
Pierre