Bonjour,
j'ai pris les services d'un avocat spécialisé pour obtenir ma retraite père de famille 3 enfants.J'ai fait ma demande en mai 2008 et actuell...
Oui, mais le problème est la date de dépôt de la demande (janvier 2004) avant le décret imposant les 2 mois d arrêt par enfant....
Donc ne nous concerne malheureusement pas...
MG64
j ai mentionné ces arrêts dans mon recours devant le TA de Dijon (jugement ce semestre normalement) et je vous communiquerai la réponse...
Bonjour Sol
"Conseil d'État
N° 342238
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
1ère et 6ème sous-sections réunies
lecture du vendredi 27 mai 2011
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, d'une part, que le fait d'interrompre son activité pendant au moins deux mois afin de s'occuper des enfants de son conjoint issus d'un précédent mariage de ce dernier et accueillis ensemble dans ce nouveau foyer ouvre droit, pour chacun de ces enfants, au bénéfice des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 24, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que le congé de deux mois ait été pris de façon globale pour l'ensemble de ces enfants, d'autre part, que l'excédent d'au moins deux mois, au-delà de deux mois, d'une période d'interruption d'activité prise au titre d'un enfant peut être pris en compte au titre d'un autre enfant du foyer ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'après avoir relevé que Mme B avait élevé les deux enfants issus du premier mariage de son conjoint et interrompu son activité pendant quatre mois à l'occasion de la naissance de l'enfant qu'elle a eu avec ce dernier, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait prétendre à la mise à la retraite avec jouissance immédiate de ses droits à pension, au motif qu'elle n'établissait pas avoir interrompu en outre son activité pour une période de deux mois pour chacun des deux enfants de son conjoint ; que, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme B est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
Référence(s) :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000024081925&fastReqId=334595281&fastPos=1
cordialement
Pierre
Bonjour Pierre,
Et merci infiniment pour cette référence qui semble correspondre effectivement à mon cas et infirme la première réponse de mon administration.
Bien cordialement.
Sol
Le fait de cumuler 4 mois d affiler pour 2 enfants est prévu dans les textes, voir 6 mois si enfants se suivent....
"service-public.fr"
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Conditions à remplir
avoir accompli au moins 15 ans de services en tant que fonctionnaire,
et être parent d'au moins 3 enfants,
et avoir interrompu, pour chaque enfant, son activité professionnelle, pendant au moins 2 mois consécutifs, entre le 1er jour du 9ème mois de grossesse (ou le 1er jour du mois précédant l'adoption) et le 3ème anniversaire de l'enfant (ou la fin de la 3ème année suivant l'adoption),
ou avoir réduit, pour chaque enfant, son activité professionnelle à 50 % pendant au moins 4 mois consécutifs, ou à 60 % pendant au moins 5 mois consécutifs, ou à 70 % pendant au moins 7 mois consécutifs, entre le 1er jour du 9ème mois de grossesse (ou le 1er jour du mois précédant l'adoption) et le 3ème anniversaire de l'enfant (ou la fin de la 3ème année suivant l'adoption).
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comme on peut le constater, si naissance rapprochée et dans le délai de 3 ans après la naissance du 2, 4 mois d arrêt après le 2 compte pour le 1 si pris dans le délais de 3 ans.
Procédure idem si on décale au 3 pour le 2 et toutes les combinaisons possibles
Bonjour Momo
Je n’ai aucune information nouvelle concernant ma retraite ….Je m’ennuie….. j’ai donc essayé de comprendre ton problème.
J’ai constaté que ton cas était, semble t-il, similaire à celui de Javaugue. Je me suis « amusé » à faire un copier-coller de la décision rendue par la C.E.D.H en remplaçant uniquement les dates et certaines informations…..A toi de compléter « les trous » et de comparer les deux situations……
Pour moi tu es dans le même cas que lui… que faut-il faire maintenant ?
Je n’ai pas la réponse mais si je m’ennuie à nouveau et si tu considères que mon analyse tient la route je ferais d’autres recherches pour savoir si tu peux donner une suite à cette affaire engagée depuis quelques années déjà…La C.E.D.H peut être ?
Je te rappelle que je ne suis pas juriste, je ne fais qu’étudier des documents et j’essaie de comprendre le pourquoi de la chose…..
LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en….. et réside à …... Il est agent de la fonction publique…. et père de trois enfants.
6. Le 11 mai 2004 (7 janvier 2004), il demanda à son employeur sa mise à la retraite anticipée, à compter du…………. (26 novembre 2004). Pour justifier sa demande, le requérant se prévalait du principe d'égalité des rémunérations posé par le droit communautaire tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et par le Conseil d'Etat. En effet, dans ses arrêts Griesmar, du 29 novembre 2001, et Mouflin, du 13 décembre 2001, la CJCE avait notamment sanctionné les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, comme contraires au principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, dans la mesure où cet article ne réservait qu'aux seules femmes le droit à la retraite anticipée .
8. Par une décision du………… 5 avril 2004, La……………, gestionnaire…….., rejeta la demande du requérant. Elle considéra que selon les dispositions en vigueur, seul un agent féminin réunissant au moins quinze ans de service effectif et mère de trois enfants pouvait prétendre à la liquidation de sa pension.
9. Par requête du 11 mai 2004 (14 avril 2004), le requérant saisit le juge administratif d'un recours en annulation de cette décision, toujours sur le fondement des jurisprudences Griesmar et Mouflin précitées.
10. Le 30 décembre 2004, une nouvelle loi modifia les dispositions de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les nouvelles dispositions prévoient désormais que les fonctionnaires peuvent bénéficier d'une jouissance immédiate de leur pension de retraite, s'ils ont interrompu leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il était par ailleurs prévu que ces nouvelles dispositions devaient s'appliquer aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'avaient pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
11. Le……………( 30 avril 2005), l'instruction du recours du requérant devant le tribunal administratif fut close.
12. Le décret en Conseil d'Etat susmentionné fut adopté le 10 mai 2005. Les nouvelles dispositions entrèrent en vigueur le lendemain de la publication du décret d'application, soit le 12 mai 2005.
13. Le 27 mai 2005, le Conseil d'Etat, statuant par avis contentieux dans une autre affaire (voir la partie « droit et pratique internes pertinents »), estima que ces nouvelles dispositions, rétroactives, méconnaissaient l'article 6 § 1 de la Convention. Il considéra toutefois que cette incompatibilité ne pouvait être invoquée que par les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur des dispositions litigieuses, avaient, à la suite d'une décision leur refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable, déjà engagé une action contentieuse en vue de contester la légalité de cette décision. Il estima en outre que ces dispositions étaient contraires à l'article 1 du Protocole no 1, lorsque les fonctionnaires remplissaient les conditions antérieurement applicables et qu'ils avaient présenté, avant la publication de la loi, une demande ayant donné lieu à une décision de refus antérieure au 12 mai 2005, le jour de l'entrée en vigueur de la loi.
14. Par un jugement du 28 juin 2005 ( 5 juillet 2005), le tribunal administratif de Dijon (Melun) rejeta le recours du requérant, en faisant application des dispositions de la loi nouvelle. Il considéra que le requérant ne faisait état d'une interruption d'activité d'une durée supérieure à deux mois……………..( que pour l'un de ses trois enfants) et que dès lors, il ne remplissait pas la condition posée par le législateur et précisée par le pouvoir réglementaire pour bénéficier de la liquidation immédiate de sa pension.
15. Par requête du…………( 28 septembre 2005), le requérant saisit le Conseil d'Etat d'un pourvoi en cassation dans le cadre duquel il invoqua l'article 6 § 1 de la Convention et l'article 1 du Protocole no 1.
16. Le 10 juillet 2006 ( 24 mars 2006), le Conseil d'Etat déclara le pourvoi non admis.
20. Le 27 mai 2005, à la demande du tribunal administratif de Nancy, dans le cadre d'un autre recours, le Conseil d'Etat se prononça sur la compatibilité des dispositions du II de l'article 136 de la loi du 30 décembre 2004 avec les articles 6 § 1 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Il rendit un avis (voir avis PROVIN )
22. Le requérant de l'application rétroactive du nouveau dispositif introduit par la loi du 30 décembre 2004, sans qu'il n'ait été tenu compte de l'avis Provin du Conseil d'Etat du 27 mai 2005 et sans qu'il n'ait été en mesure d'en débattre devant le tribunal administratif, la loi étant entrée en vigueur après la clôture de l'instruction. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
29.Défense du gouvernement ;
En l'espèce, le Gouvernement ne conteste pas que le requérant remplissait les deux conditions fixées par le Conseil d'Etat dans son avis Provin pour faire valoir une violation des dispositions invoquées. En effet, il a, d'une part, demandé à bénéficier du départ anticipé à la retraite en sa qualité de père de trois enfants le…………… (7 janvier 2004), soit avant la publication de la loi litigieuse le 31 décembre 2004, et, d'autre part, il a engagé une action contentieuse devant le tribunal administratif le 11 mai 2004( 14 avril 2004), soit avant la date d'entrée en vigueur des dispositions (le 12 mai 2005), en vue de contester la légalité de la décision du 28 juin 2006 (5 avril 2004) lui refusant le bénéfice du régime antérieurement applicable.
30. Le requérant soutient que la loi litigieuse est entrée en vigueur après la clôture de l'instruction et que rien ne pouvait indiquer que son recours serait jugé à la lumière d'un nouveau dispositif.
Appréciation de la Cour
32. la Cour constate que le requérant, qui n'était au demeurant pas assisté d'un avocat ???????, ne put soulever les griefs en question devant le tribunal administratif dans la mesure où la loi nouvelle entra en vigueur après la clôture de l'instruction. De même, il ne put déposer une note en délibéré dans la mesure où, après l'audience, il ne pouvait savoir que le tribunal ferait application de la loi nouvelle dans son jugement. Ce n'est donc qu'à l'occasion de son pourvoi en cassation, seule voie de droit qui lui était offerte pour contester la décision des juges du fond, que le requérant souleva expressément son grief tiré de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Or le Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi en cassation du requérant, sans motiver sa décision.
34. Elle constate que le requérant a soulevé les griefs présentés à la Cour dès qu'il en a eu connaissance, soit postérieurement au jugement du tribunal administratif et considère en conséquence que l'exception soulevée par le Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes s'avère non fondée et doit être rejetée.
6. Le requérant estime que si le Conseil d'Etat avait examiné son moyen il lui aurait permis d'obtenir satisfaction au regard de l'avis Provin, consacrant l'inconventionalité du caractère rétroactif de l'article L. 24 du code des pensions, dans l'hypothèse d'une demande formée avant son entrée en vigueur.
b) Appréciation de la Cour
39. La Cour observe par ailleurs, qu'avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2004, eu égard à l'article L. 24 du code des pensions alors applicable et tel qu'interprété par le juge communautaire et administratif .le requérant pouvait légitimement s'attendre à obtenir son admission à la retraite anticipée. Or, le dispositif nouveau, qui entra en vigueur après que le requérant ait saisi le juge administratif d'un recours tendant à contester le rejet par l'administration de sa demande de mise à la retraite anticipée, modifia la législation applicable au litige en cours. Si le nouvel article L. 24 du code des pensions civiles et militaires exclut expressément de son champ d'application les décisions de justice devenues définitives, il s'applique toutefois aux procédures introduites devant le juge administratif avant son entrée en vigueur. Il a ainsi pour effet d'influer sur l'issue des litiges en cours.
40. Reste à vérifier si la rétroactivité de la loi reposait sur d'impérieux motifs d'intérêt général. La Cour note d'emblée que le Gouvernement ne présente pas d'observations sur ce point et s'en remet à sa sagesse.
41. Elle constate également qu'en l'espèce, l'intervention de la loi du 30 décembre 2004 visait à imposer une nouvelle condition aux fonctionnaires parents de trois enfants qui souhaitaient obtenir leur mise à la retraite anticipée. En effet, la loi nouvelle exige désormais que ceux-ci aient effectivement interrompu leur activité professionnelle pour pouvoir prétendre à cette mise à la retraite anticipée et à la pension y afférente. La Cour considère que le but poursuivi par cette nouvelle disposition vise à réduire le nombre de mises à la retraite anticipée et ainsi à préserver le seul intérêt financier de l'Etat en diminuant le nombre de pensions versées aux fonctionnaires parents de trois enfants. Or, elle rappelle qu'en principe le seul intérêt financier de l'Etat ne permet pas de justifier l'intervention rétroactive d'une loi de validation (voir, mutatis mutandis, Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], nos 24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 59, CEDH 1999-VII).
42. Au demeurant, la Cour souligne que dans son avis Provin du 27 mai 2005, le Conseil d'Etat avait lui-même jugé, de manière expresse, que les dispositions législatives rétroactives en question ne reposaient pas sur d'impérieux motifs d'intérêt général et, de ce fait, méconnaissaient l'article 6 § 1 de la Convention.
43. Pour la Cour, l'intervention du législateur, qui réglait définitivement et de manière rétroactive, le fond du litige pendant devant les juridictions internes, ne reposait donc pas sur d'impérieux motifs d'intérêt général, ainsi que l'exige, notamment, le principe de la prééminence du droit (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres, précité, § 57).
…………..
POUR BIEN COMPRENDRE , VOIR AVIS PROVIN ET ARRÊT JAVAUGUE SUR INTERNET OU SUR MON SITE
Cordialement
Pierre
Momo
complément d'information....CDEH
" A partir de la date de la décision interne définitive (en général, le jugement de la plus haute juridiction), vous ne disposez que d’un délai de six mois pour introduire votre requête. A l’expiration de ce délai, la Cour ne pourra accepter votre requête."
Pour les premiers recours (TA + CE ) ce n'est plus possible.....Il faut trouver autre chose....
Cordialement
Pierre
Momo de l'Yonne
Merci beaucoup à Pierre pour ton analyse que je n'ai pu pour l'instant que parcourir faute de temps.
Si je peux encore attaquer plus haut car le TA a rendu son avis le 12 janvier dernier et j'ai donc 2 mois à partir de cette date. Mon avocat ne juge pas utile dans les circonstances actuelles d'aller au Conseil d'Etat. Il me propose plutôt ceci :
1) un recours à la Cour Européenne de Justice.
2) déposer une nouvelle demande de retraite avec recours indemnitaire devant le TA.
Mais tout ça à tendance à me lasser et j'ai parfois du mal à suivre. En tous cas, contrairement à d'autres, tout avait bien commencé pour moi en 2004, car j'avais même reçu mon arrêté de retraite mais qui sera retiré dans les 2 mois malheureusement.
Et j'en suis maintenant à 3 combats perdus au TA et un au Conseil d'Etat.
Merci en tous cas pour tes écritures, si tu veux je peux te fournir copie du dernier jugement du TA, etc.si ça t'intéresse.
Cordialement.
Bonsoir Momo,
Ton avocat te propose deux actions pour donner une suite à ton affaire. N’étant pas juriste et ne connaissant pas à fond ton dossier, je ne peux me permettre de commenter ses propositions…
Moi, je n’ai pas adopté la même stratégie. Si un jour ça marche pour moi, la date de dépôt de la demande de retraite et la date du recours devant le TA seront très importantes pour une issue favorable. Sous la pression de la commission européenne, le gouvernement a profité de la loi du 9 novembre 2010 pour apporter quelques petites modifications à la loi FILLON de 2003.Ce qui nous était encore favorable avant 2010, après c’est vrai un combat difficile, ne l’est forcément plus après….
Pour moi, étant donné ma stratégie, et tant que le TA et le CE n’auront pas rejeté mon recours, un dossier déposé avant le 31 décembre 2010 vaut beaucoup plus qu’un dossier déposé après 2010…Mais cela n’engage que moi, et je ne voudrais pas inquiéter les pères qui ont déposé après ou qui ont l’intention de déposer plus tard, les avocats et les autres pères qui travaillent depuis des années sur ce dossier ont peut être trouvé une autre faille et tout le monde pourra en profiter…
Pour ce qui concerne les documents, j’attends mon jugement et ensuite je ferai peut être appel à toi pour comparer les arguments et revoir éventuellement la stratégie….
Cordialement
Pierre
Bonsoir
j'aimerai savoir si l’interruption d'activité demandée doit être spécifiquement un congé parental. Mon administration refuse ma mise à la retraite au prétexte qu'un des trois mi-temps m'a été accordé "sur autorisation" (cependant, en 1996, le mi-temps "parental" de droit n'existait pas )
Merci d'avance à tous ceux qui pourrons éclairer ma lanterne...
Denis Beaumelle
Bonsoir
Je suis également fonctionnaire, père de trois enfants et concerné par la réforme des retraites et la jurisprudence Griesmar.
N'y a-t-il pas une autre façon d'aborderce problème : la rétroactivité de la loi de 2003.
Celle-ci est expressément rétroactive au 28 mai 2003 mais elle l'est aussi par les dispositions de l'article 42 de la loi, modifiant l'article L3 du code des pensions. en vertu de cet article, il n'est plus possible de liquider une pension avec jouissance différée, la pension est liquidée au moment de sa mise en paiement, à 62 ou 65 ans, et selon les dispositions du Code qui sont ou seront en vigueur à cette date. Jusqu'à cette date, vous pouviez partir dans le privé au bout de 20 ans de servies publics par exemple avec la certitude d'avoir 40 % de votre salaire à la date de la retraite, désormais vous n'en savez plus rien (pour plus d'explications voir la page 6 du guide de la réforme de 2004).
Restés dans l'administration, vos 20 ans cotisés ne valent plus 40 % mais 38 % et peut être moins encore dans quelque temps...Nos droits à la retraite sont donc perdus, tant pour ceux accumulés que pour ceux attendus de la continuation d'activité.
Or, il est admis depuis la jurisprudence Griesmar et autres que le régime de retraite des fonctionnaires est un élément de leur rémunération : en réduisant la retraite, on réduit la rémunération, ce qui est interdit par le droit du travail, et le vice-président du Conseil d'Etat a démontré que les principes généraux du droit du travail s'appliquaient à la fonction publique (voir son article sur le site du CE).Donc pour les fonctionnaires en poste avant la loi de 2003, l'application des dispositions nouvelles de la loi sont illégales en ce quelles réduisent leur rémunération "retraite" telle que fixée par le code des pensions en vigueur lors de leur titularisation.
En outre, cette jurisprudence a permis de reconnaitre que la retraite et même l'espérance de retraite est un droit partimonial protégé par l'artice 17 de la déclaration des droits de l'homme de 1789 et, de façon identique par l'article 1 du 1er protocole additionnel à la CEDH.
Ces dispositions affirment que nul ne peut être privé de sa propriété que pour des motifs d'intérêt général et moyennant une juste indemnité.
Or le coût budgetaire (correspondant correspondant dans notre cas au départ anticipé avec jouissance immédiate de la retraite, majorée des bonifications pour enfants pour les pères de 3 enfants)n'a jamais été admis comme justifiant l'intérêt général, ni par la CJE dans l'arrêt Griesmar, ni par le CE, notamment dans son avis au sujet de l'article 6 CEDH, ni plus récemment dans les arrêts Peugeot et autres relatifs à la taxe professionnelle.
De plus, cette privation ou réduction de patrimoine retraite est organisée par la loi de 2003 sans aucune indemnisation... elle est donc inconstitutionnelle.
Pour plus de détail allez-voir :
http://www.ufc-quechoisir-var-est.org/reforme-des-retraites.php
Stude
C'est exactement ce que je pense
la bataille juridique à mener est contre l'application de la rétroactivité de la loi de 2003.
ily a la situation avant 2003 et la situation après 2003
toutes les personnes remplissant les conditions avant 2003 devraient pourvoir bénéficier des avantages liés à la situation.
question:d'un point vue stict du droit une loi peut -elle s'appliquer rétroactivement?
J'ai lu avec attention le message de "Stude" ainsi que le suivant.
Il y a effectivement la situation AVANT et APRES 2003.
Dans la tranche "avant 2003", on peut ajouter que pour les pères dont les enfants sont nés avant 1985 (le dernier de mes 3 enfants est né en 01/1984) donc avant la loi donnant un congés rémunéré, il est quand même "fort de café" de poser comme condition d'avoir pris ce congés (ou un autre toujours non rémunéré) qui n'existait pas à l'époque !!!
A ce sujet, qui peut nous dire la date exacte d'application de cette loi ?
Pour Denis Beaumelle,
Il suffit de justifier de 2 mois d arrêt, le reste est du pipeau de ton administration, tu la met au TA, mais avant tu peux contester la décision en précisant que tu vas au TA et que la copie de la réponse sera jointe ...
et naturellement tu vérifies que la personne qui t a répondu est habilité à engager
l administration et tu le précises dans ta requête si nécessaire, et selon, on peut bien rigoler..
PS : cela calme certain "fayot" qui répondent en fonction du vent....et de leur promotion... et dans ce cas ne prennent pas de risque et feront suivre au lieu de pratiquer le "classement vertical'" sans suite...
Sinon
pour simplifier tous les commentaires, je passe au TA de Dijon et j ai naturellement précisé qu'en 2003, je répondais à tous les critères et invoquer la non rétroactivité de la Loi....
Dès réception du jugement qui ne saurait tarder, je mettrai en ligne la réponse du TA
A+
Je viens d'avoir une réponse négative du TA de Caen pour mon départ à la retraite, effectivement il me manque un seul congés pour un de mes enfants. pour les deux derniers pas de problèmes.
Donc, maintenant que j'ai ce refus, faut-il que je dépose un recourt devant le conseil d'état si je veux garder toutes mes chances si la cour européenne nous donne raison ?
Je veux rester dans " la course" que faut-il faire ?
Merci
De la part de Sergio également concerné par un départ anticipé.
Je voudrais avoir des précisions de la part de la personne qui a essuyé un refus du TA de CAEN. Le congé manquant correspond-t-il au 1er, 2ième ou 3ième enfant ?
Quelle était la durée des congés pris pour les 2 autres ?
Selon la réponse il y a peut être une ouverture possible (Arrêt du conseil d'état du 27 mai 2011 N° 342238)
Bonjour,
Je suis la personne concerné par la réponse du tribunal de Caen.
Le congés manquant correspond au 1 er enfant né en 1995.
pour les 2 autres :
Enfant né en 1998: 2 ans à temps partiel (60 % de travail) de septembre 1999 à septembre 2001
Enfant né en 2005 : 7 mois de congés à temps complet de septembre 2006 à fin mars 2007
Merci
De a part de Denis Beaumelle, (père de 4 enfants, en temps partiel pour trois d'entre eux, mais retraite refusée par l'administration car u des 3 mi-temps (pris en 95) l'a été sur autorisation, et non en congé parental)
pour la personne débouté par le TA d Caen
Bonjour
Pouvez vous me dire si le TA accorde une importance à la qualification du 1/2 temps (sur autorisation, congé parental, autre...) ?
Merci beaucoup
Denis
De la part de sergio
Je ne comprends pas le refus qui vous a été opposé (TA Caen). Selon le conseil d'état l'excédent de 2 mois peut être reporté sur les autres enfants.
Pour ma part j'ai également une procédure en cours. Les conclusions du rapporteur public ne vont pas dans le même sens que le votre. La décision finale est prévue dans un mois (statistiquement 90 % de chances). c'est la proportion dans laquelle les juges suivent le rapporteur public.
Le refus qui vous a été opposé correspond-t-il vraiment à la décision finale ? Avez vous été assisté d'un avocat (c'est mon cas) ?
Pour information j'ai bien sur 3 enfants nés en 84, 86 et 90 et 15 ans d'ancienneté en 2000 et j'ai pris un congé parental d'1 an pour le 3ième. Il semblerait que ça puisse marcher (je croise les doigts) !!
Bon courage à vous. A+