ART 68 § 5. La partie de la retenue à effectuer en application du § 2 qui correspond aux avantages complémentaires payés après le 31 décembre 1996 sous la forme d'un capital par des organismes débiteurs belges n'est pas opérée.
Normalement la cotisation n'est pas perçue sur la rente fictive à partir de 1996.
Qui peux me dire combien de temps la rente fictive est à rajouter à la pension légale pour la détermination de la cotisation de solidarité à appliquer sur la pension légale?
Référence des textes légaux?