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Quelles decisions de justice soumises a publicité fonciere?

Question anonyme le 09/03/2011 à 00h14
Dernière réponse le 11/03/2011 à 19h50
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Nous sommes proprietaires par acte enregistré - publié en 0ctobre 1961 d'un terrain dont une partie a ete occupée indument par une societe nationale il y a de cela une vingtaine d'années. Ce terrain nous a ete restitué par decision de justice mais voila que les services des domaines nous demandent de publier la decision judiciare qui nous restitue ladite partie partie de terrain; il faut signaler que ces meme services des domaines avaient enregitré cette partie de notre terrain au nom de la societé en question lors de l'operation du cadastre en 1996 et voila qu'aujourdhui l'on nous oblige a la publication de la decision de justice. les services des domaines sont ils dans leur droit de nous demander cette publication et pourquoi.? dans le cas contraire y a t il un moyen de recours? merci de votre reponse .
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6 réponses pour « 
quelles decisions de justice soumises a publicité fonciere?
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Réponse de JUNOTA
Le 09/03/2011 é 11h46
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Bonjour. L'un des principaux effets de la publicité foncière, est "l'opposabilité aux tiers". Ainsi, même si le jugement a été notifié par acte extrajudiciaire à la société nationale dépossédée (il s'agit de qui?), et donc est opposable à cette dernière; pour "valider officiellement" cette mutation rempénatante, aux yeux des tiers; il convient de le faire (obligatoirement) publier à la conservation des hypothèques géographiquement concernée. Cette formalité sera la conclusion (logique et nécessaire) de votre dossier. Sinon, votre terrain réintégré ne serait pas disponible entre vos mains pour tout acte de disposition (vente, donation, échange, apport en société, prise d'hypothèque...) et en cas de legs ou de succession; si inconnu aux hypo. Il resterait "officiellement" inscrit au nom de la société. Bien à vous.
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Réponse anonyme
Le 09/03/2011 é 12h33
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Bonjour et merci de votre reponse; Veuillez considerez que dans notre cas il ne sagit ni de mutation ni de constitution de propriete mais de recuperation de notre parcelle de terrain ; et laquelle parcelle fait partieattenante d'une proprieté legalement enregistréé et publiée en 1961 déjà. Nous precisons cependant que la societe ( qu'importe son nom ) en question n'est plus occcupante des lieux; En effet, par huissier il lui a ete ordonné de quitter les lieux. Et cependant là n'est pas notre question. En fait le cadastre, au moment de l'operation cadastrale menée en 1996 a enregistré ladite societe indue occupante comme proprietaire des lieux sans proceder a l'enquete necessaire, prevue par l'ordonnance 75-74 dans son art 9 relatif au Cadastre dans son titre 1 et dans lequel il est stipulé : " les operations de delimitation sont executées contradictoirement avec tous les interessés (administration, proprietaires, voisins ) "...ce qui nous laisse penser que les services du cadastre ont fauté par inapplication de procedure nous causant par là un prejudice ayant conduit a cette exigence de publication qui nous est imposée par les services des domaines. merci de votre avis encore sur le sujet cordialement
Référence(s) :
ordonnance no 75-74 du 12 Novembre 1975 portant etablissement du cadastre general et institution du livre foncier_ chapitre 1er - art9
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Réponse de JUNOTA
Le 09/03/2011 é 19h09
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Bonsoir. La consultation qui précède, comme ce qui suit, concerne les régions françaises de droit commun en matière de publicité foncière; et qui ne sont pas concernées par le livre ou répertoire foncier issu du droit allemand (Alsace, Lorraine). D'après les indications que vous donnez, il y aurait donc discordance entre : . La conservation des hypothèques, où la parcelle par vous "récupérée" par le jugement, serait toujours à votre compte (depuis 1961)(en fait elle n'aurait pas "bougé"); . et le service du cadastre, qui l'aurait enregistrée au nom de la société sur la matrice cadastrale en 1996. ? (ou alors j'ai mal compris...) D'évidence, si cette parcelle restituée figure (déjà et toujours) à votre compte aux hypo depuis 1961 => pas de mutation => pas de situation nouvellement instaurée => pas de formalité de publication à prévoir. Statu-quo (ante). "On touche à rien". Le cadastre ne fait que prendre acte et enregistrer les mutations et évènements concernant les droits réels immobiliers qui lui sont communiquées par les hypo, en aval de la publication; notamment au moyen "d'extraits d'actes". Ce qui fait que ces deux services sont (en général) en cohérence. Par contre, certains documents (PV de remembrement, PV de délimitation...) échappent à cette règle (attribution préventive de numéros par exemple). Je vous invite à prendre un rendez-vous de mise-au-point avec le chef de contrôle de la conservation concernée. Au cas de figure, si "le cadastre" est en tort, c'est à ses services qu'il appartient de réparer l'erreur; et non à vous de faire établir à vos frais un acte rectificatif (toute publication nécessitant un support au vu duquel elle est effectuée: acte authentique, jugement...). BAV.
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Réponse anonyme
Le 10/03/2011 é 14h27
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Bonjour , Oui vous avez bien cerné le sujet, car en effet la parcelle n'a jamais bougé ; Nous precisons que lors d'un entretien en novembre 2010 avec le directeur des domaines au sujet de cette exigenge de publication qui nous etait imposée, nous lui avons posé la question de savoir quelle etait la raison reglementaire de nous imposer la publication du jugement, il nous expliqua alors que notre parcelle avait changé de statut", par statut il entendait son inscription au nom de la societe trouvée sur les lieux, ainsi que l'application de la loi citée en reference , ( laquelle est issue du droit Algerien ) et qui stipule que "..les jugements soumis a publication ...) sans peciser ce que sont ces jugements soumis a publicité. merci de nous indiquer les voies de recours possible, car les services des domaines semblent camper sur leur position et continuent de formuler la meme exigence.
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Réponse de JUNOTA
Le 11/03/2011 é 08h47
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Bonjour. Vous relevez bien du droit français ?!? Je ne vois pas l'incidence du droit algérien... Le directeur des domaines vous a-t-il dit en 2010, OU(?), dans quel registre, service, ou auprès de quelle administration, la parcelle avait-elle été inscrite au nom de la société ? De quelle loi vous a-t-il parlé ? Nous y verrons plus clair avec vos réponses. De vos dires, le jugement était simplement confirmatif (de la situation pré-existante), et non modificatif. Donc, rien ne serait à modifier. Or, la publicité foncière constate, enregistre et entérine, un état, un fait NOUVEAU par rapport à l'antécédent. (je ne pige pas trop...) Je vous confirme le fait qu'un rendez-vous avec le chef de contrôle des hypo, permettrait non-seulement de déterminer les véritables nécessités de la situation, et les geste à faire (ou pas); mais aussi de référencer (lois, décrets) votre propos et votre argumentation vis-à-vis des domaines. BAV.
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Réponse anonyme
Le 11/03/2011 é 19h50
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Bonjour, Notre terrain est en algerie et Il s'agit bien de droit algerien et de la loi du 12 nov 1975 relative a l'institution du cadastre general; Et en effet le juge a decidé sur la base du titre de proprieté en notre possession de nous conforter dans notre droit; Et la societe occupante a ete condamnée a evacuer les lieux et a nous verser une compensation financiere. Quant à l'inscription de la parcelle, le directeur des domaines a expliqué qu'elle a ete enregistrée au nom de la societé aupres de la circonscription cadastrale du lieu ou se trouve Pur nous il ne s'agit ni plus ni moins que de la reinscription de la parcelle en notre nom, comme si de rien n'etait puisque le jugement a remis en principe la situation en ordre. Cependant les autorites chargée du dossier ( le responsable du cadastre, le directeur des domaines ) maintiennent pour nous l'obligation de publier le jugement, car ils estiment (atort pour nous ) que toute decision de justice est a publier, et que dautre part que notre parcelle a changé de statut, ce que nous refutons. Pensez vous qune action en tribunal administratif est opportune.Pensez vous quune asistance par un avocat specialiste de droit foncier est indispensable dans ce cas Merci. Merci encore
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