Art 678 du Code Civil.
6. Servitude de passage. Les dispositions des art. 678 et 679 ne sont pas applicables au cas où le fonds sur lequel s'exerce la vue est déjà grevé au profit du fonds qui en bénéficie d'une servitude de passage. Civ. 3e, 14 mars 1973: Bull. civ. III, no 208. Jugé qu'il en est de même si la bande de terrain sur laquelle donnent les fenêtres est un passage privé ouvert au public. TGI Dijon , 12 avr. 1967: JCP 1967. II. 15087, note J. P. Contra: Civ. 1re, 28 déc. 1962: Bull. civ. I, no 570.
L'exception au principe de l'interdiction des vues ne joue pas lorsque la servitude de passage existe au profit d'un fonds autre que celui qui bénéficie de la vue. Civ. 3e, 23 févr. 2005: Bull. civ. III, no 44; R., p. 293; D. 2005. IR. 799; JCP 2005. I. 181, no 13, obs. Périnet-Marquet; AJDI
2005. 507, obs. Prigent.
7. Copropriété et indivision. Les règles du code civil relatives aux servitudes légales de vue ne s'appliquent que si les terrains et les bâtiments appartiennent de façon privative à des propriétaires différents et ne jouent pas dans les rapports entre copropriétaires d'un ensemble immobilier. Civ. 3e, 2 déc. 1980: JCP N 1981. II. 266, note Stemmer 10 janv. 1984: D. 1985.
335, note Aubert; JCP N 1984. II. 238, note Stemmer; RTD civ. 1985. 741, obs. Giverdon et Salvage-Gerest 19 juill. 1995: Bull. civ. III, no 201; RTD civ. 1998. 145, obs. Zenati. Une partie peut avoir toutes ouvertures dans un mur donnant, non sur l'héritage privatif de son voisin, mais sur une parcelle indivise entre eux. Civ. 3e, 24 oct. 1990: Bull. civ. III, no 207; RTD civ. 1992. 798, obs. Zenati.
C. RENONCIATION À LA SERVITUDE DE VUE.
8. Une servitude de vue passe à l'acquéreur du fonds, dès lors que la renonciation du précédent propriétaire n'a pas fait l'objet d'un acte authentique et transcrit. Civ. 3e, 5 nov. 1970: Bull. civ. III, no 578 (en l'espèce, servitude conventionnelle, mais la renonciation à une servitude légale est également soumise à publicité, comme portant mutation d'un droit réel immobilier: Civ. 3e, 5 févr. 1970: JCP 1970. II. 16404, note G. G.).
II. CONSÉQUENCES DE L'INOBSERVATION DE LA DISTANCE LÉGALE.
A. SANCTIONS DE L'ÉTABLISSEMENTDE VUES IRRÉGULIÈRES.
9. Appréciation souveraine. Les juges du fond statuent souverainement sur la suppression des vues inférieures à la distance légale. Civ. 3e, 19 févr. 1971: Bull. civ. III, no 133. Ils peuvent refuser d'ordonner la démolition s'ils constatent que des travaux (pose d'une cloison translucide) sont de nature à interdire toute vue sur le fonds voisin. Civ. 3e, 11 mars 1970: Bull. civ. III, no 187 8 déc. 1971: Gaz. Pal. 1972. 2. 492. Mais jugé que, la solution préconisée par l'expert (pose sur un balcon construit en limite de propriété d'une cloison en plexiglass opaque) n'étant pas conforme à l'art. 678, force est, devant le désaccord des parties, de faire respecter la loi et d'ordonner le reculement de la barrière du balcon à 1,90 m de la limite de propriété. Lyon , 30 mars 1988: JCP 1989. II. 21163, note Prévault. Comp., pour la sanction d'une servitude de vue du fait de l'homme, infra, note 15.
10. Débiteur de l'obligation de suppression. L'obligation de supprimer des vues incombe au propriétaire du fonds, même si c'est un tiers qui a la jouissance de la terrasse de laquelle existe la vue. Civ. 3e, 17 juin 1970: Bull. civ. III, no 409.
11. Prescription de l'action en suppression. Jugé que l'action en suppression des vues irrégulières s'éteint par la prescription trentenaire. Civ. 3e, 12 nov. 1975: JCP 1976. II. 18400, note Goubeaux (ainsi jugé, dans un cas où une servitude du fait de l'homme contraire à la servitude légale n'avait pu être acquise par prescription).
B. ACQUISITION PAR PRESCRIPTION D'UNE SERVITUDE DU FAIT DE L'HOMME.
12. Principe. Après avoir relevé que les fenêtres d'un immeuble constituaient des vues et non de simples jours de souffrance et que ces ouvertures avaient été aménagées depuis plus de trente ans, les juges du fond en déduisent exactement l'acquisition par prescription d'une servitude de vue sur le fonds voisin. Civ. 3e, 21 juill. 1981: Gaz. Pal. 1982. 1. Pan. 72, obs. A. P. - Jurisprudence constante. V. aussi notes suivantes.
13. Conditions. Une servitude de vue est une servitude continue et apparente qui existe du fait même de la présence de l'ouverture donnant sur l'héritage d'autrui et dont la possession subsiste tant qu'il n'y est pas matériellement contredit. Civ. 1re, 22 févr. 1965: Bull. civ. I, no 146.
Mais encore faut-il que la situation soit de nature à éveiller l'attention du propriétaire du fonds voisin et à provoquer au besoin sa contradiction. Civ. 3e, 14 mars 1972: Bull. civ. III, no 179.
14. Effets. Le propriétaire du fonds grevé d'une servitude de vue droite est tenu de ne pas édifier de construction dans un rayon de dix-neuf décimètres à partir du parement extérieur du mur où l'ouverture est faite. Civ. 1re, 12 oct. 1966: D. 1966. 613, note Voulet; JCP 1966. II. 14892, note Liet-Veaux Civ. 3e, 25 oct. 1972: D. 1973. 756, note Souleau; JCP 1973. II. 17491, note Goubeaux 3 déc. 2003: Bull. civ. III, no 222; JCP 2004. I. 171, no 16 s., obs. Périnet-Marquet;
Gaz. Pal. 2004. Somm. 1414, obs. S. Piedelièvre.
15. Sanction. Le propriétaire d'un fonds dominant bénéficiaire d'une servitude de vue est en droit d'obtenir la démolition du mur édifié en deçà de la distance légale par rapport aux fenêtres par lesquelles s'exerce la servitude, pour maintenir, en faveur de son héritage , la plénitude du droit réel qui s'y rattache. Civ. 3e, 3 juill. 1973: Bull. civ. III, no 458. - Jurisprudence constante.
Les juges ne peuvent substituer à la démolition demandée l'allocation de dommages-intérêts. Civ. 1re, 4 mai 1964: Bull. civ. I, no 229. Comp. la sanction de l'inobservation de la servitude légale: supra, note 9.
Art 682 du Code Civil
I. EXISTENCE DE LA SERVITUDE.
A. NOTION D'ENCLAVE.
1. Pouvoir souverain d'appréciation des juridictions du fond. Les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier, d'après l'état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé; de même, ils apprécient souverainement si l'issue dont dispose un fonds sur la voie publique pour son exploitation est suffisante et si l'enclave est ou non le résultat d'opérations volontaires. Civ. 3e, 5 mars 1974: Bull. civ. III, no 102. - Jurisprudence constante.
V. aussi notes suivantes.
1. ISSUE SUR LA VOIE PUBLIQUE.
2. Notion de voie publique: voies d'eau. Les termes «voie publique» ne concernent pas seulement les voies terrestres mais aussi les voies d'eau. Lyon , 18 mai 1989: D. 1989. IR. 193; RTD civ. 1989. 783, obs. Zenati.
3. Issue insuffisante: aménagements d'un coût excessif (oui). Un fonds peut être déclaré enclavé lorsque les chemins ruraux qui pourraient le desservir, bien que n'étant pas déclassés, sont impraticables et que la dépense pour leur remise en état serait hors de proportion avec l'usage qui en serait fait et la valeur du bien. Civ. 3e, 4 juin 1971: Bull. civ. III, no 359. Déjà en ce sens: Civ. 1re, 2 mai 1961: Bull. civ. I, no 220 16 févr. 1966: ibid. I, no 125 (coût excessif des
travaux). Les juges du fond ne sont pas tenus de rechercher d'office si le coût des travaux serait disproportionné. Civ. 3e, 8 avr. 1999: Bull. civ. III, no 93; JCP 2000. I. 211, no 15, obs.
Périnet-Marquet.
4. ... souci de commodité (non). En revanche, un simple souci de commodité et de convenance ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique. TGI Bordeaux , 24 juin 1969: JCP 1969. II. 16109, note Ghestin.
2. UTILISATION NORMALE DU FONDS.
5. Principe: variété des modes d'exploitation. Le droit, pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds quelle qu'en soit la destination. Civ. 1re, 2 mai 1961: Bull. civ. I, no 220 Civ. 3e, 7 avr. 1994: Bull. civ. III, no 81; Defrénois 1994. 1160, obs. Souleau-Defrénois. Ainsi en est-il de l'exploitation d'une salle de cinéma exigeant une issue de secours. Civ. 3e, 5 mars 1974: préc. note 1. ... De l'exploitation agricole exigeant le passage de machines. Civ. 3e, 9 mars 1976: Bull. civ. III, no 107. ... De la construction d'un ensemble immobilier. Civ. 3e, 29 avr. 1981: Gaz. Pal. 1982. 1. 212, note E. S. de La Marnierre 25 juin 1997: Bull. civ. III, no 157. ... De l'habitation d'une maison exigeant le passage d'une automobile, compte tenu des conditions actuelles de la vie et de la nécessité de permettre un secours rapide en cas d'incendie. Civ. 3e, 28 oct. 1974: Bull. civ. III, no 387. - Dans le même sens: Civ. 3e, 19 mai 1993: Bull. civ. III, no 71; D. 1993. Somm. 307, obs. A. Robert.
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