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Parfip Locam décryptage - Page 3

Question de lebienheureux le 28/10/2013 à 14h55
Dernière réponse le 14/06/2023 à 11h41
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De nombreuses sociétés utilisent une méthode de vente appelée one-shot pour obtenir à l’insu du client prospecté une signature de contrat avec une soc...
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239 réponses pour « 
Parfip Locam décryptage
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Réponse de lebienheureux
Le 09/06/2014 é 11h14
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EMPRUNTEUR NON AVERTI Les contrats de location financière sont très souvent conclus grâce à la méthode de vente one-shot. Le client se retrouve locataire "à l'insu de son plein gré". Ce client devient dès qu'il signe un "locataire non averti" RAPPEL : « Les pratiques citées de vente « one shot » appartiennent généralement à la catégorie des pratiques commerciales trompeuses parce qu'elles sont basées sur des arguments et techniques de vente fallacieux destinés à tromper le client. de telles pratiques sont constitutives d'une infraction délictuelle punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus et/ou d'une peine d'amende de 37 500 euros (qui peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique). » Source : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-104654QE.htm Les dispositions juridiques qui s'appliquent sont celles du contrat de louage (article 1709 du code civil). Ces contrats ne dépendent donc pas du code monétaire et financier. La solvabilité des clients n’est jamais vérifiée, car ce n’est pas une obligation légale pour le bailleur ! Même s’il s’agit de contrat de location et non pas de contrats de prêt ou de crédit, ne pas dépendre du code monétaire et financier exonère t il la société de financement du devoir de mise en garde à l’égard de ses clients « non avertis » ? La Cour de Cassation est venue préciser le régime de la responsabilité de la banque en matière de prêt et crédits. Le client professionnel « locataire non averti » pourra sans doute s’appuyer sur l’arrêt en date du 11 décembre 2007 (n°03-20747). Lire : http://www.avocat-fernandez.com/responsabilite-bancaire---un-emprunteur-non-averti-en-vaut-deux_ad22.html "Le 04 novembre 2011 RESPONSABILITÉ BANCAIRE : UN EMPRUNTEUR NON AVERTI EN VAUT DEUX La banque qui octroie un prêt a plus d'obligations lorsque l'emprunteur est un profane. L'appréciation de la nature avertie ou non de l'emprunteur se fait au cas par cas. Aucun texte de loi ne prévoit le régime de la responsabilité de la banque en matière d’octroi de prêt. Cette responsabilité résulte donc uniquement de l’évolution de la jurisprudence de la Cour de Cassation. Depuis quelques années il est ainsi jugé que la banque a un devoir de mise en garde à l’égard de ses clients « non avertis ». Pour ce type de client, la banque doit s’assurer que le crédit proposé n’est pas disproportionné par rapport aux facultés financières de l’emprunteur, et dans cette hypothèse, elle doit l’avertir du risque qu’il prend. Si elle ne le fait pas, elle engage sa responsabilité et s’expose à devoir payer à son client des dommages intérêts correspondant, en général, au montant du solde du prêt qu’il n’est pas parvenu à rembourser. Dans un arrêt en date du 11 décembre 2007 (n°03-20747) la Cour de Cassation est venue préciser le régime de cette responsabilité de la banque. Ainsi, dès lors que l’emprunteur est considéré comme « non averti », c’est à la banque de rapporter la preuve qu’elle a bien respecté son obligation de mise en garde. Si elle échoue dans l’administration de cette preuve, sa responsabilité est automatiquement engagée. Par ailleurs, l’arrêt démontre qu’un professionnel contractant un prêt pour les besoins de son activité peut tout à fait être considéré comme « emprunteur non averti ». Réciproquement, un particulier sollicitant un prêt personnel pourra être considéré comme « emprunteur averti ». Il n’y a plus de corrélation automatique entre le caractère professionnel du crédit et la notion de débiteur averti. Cette dernière est appréciée par les tribunaux au cas par cas compte tenu de l’expérience que l’emprunteur peut avoir du crédit bancaire notamment au regard de son métier (ex : expert comptable, employé de banque, directeur financier, etc), ou s'il recourt habituellement au financement bancaire. A titre d’exemple, ont été reconnus comme emprunteurs avertis : - L’exploitant en nom propre d’un fonds de commerce qui exerçait depuis plus de 10 ans (Cass. Com. 28 juin 2011 n°10-18466) ; - Des personnes disposant d’un patrimoine mobilier et immobilier important et conseillées par un expert-comptable (Cass. Com. 22 mars 2011 n°09-14883) ; - Un professionnel de la négociation immobilière (Cass. Com. 8 mars 2011 n°09-12830). A l’inverse, ont été considérés comme emprunteurs non avertis : - Une pharmacienne ayant déjà eu recours au crédit pour acheter son officine, dans le cadre d’un emprunt souscrit pour financer un projet professionnel de son époux (Cass. Com. 31 mai 2011 n°09-71509) ; - Une société venant d’être constituée par deux associés profanes à laquelle la banque avait fait souscrit un prêt in fine. (Cass. Com. 18 janvier 2011 n°09-17425) ; - Une EURL constituée par une personne dépourvue de toute expérience dans la conduite d’une entreprise commerciale (Cass. Com. 8 juin 2010 n°09-15001)." Voir aussi : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/maynial_premier_10606.html Avis de M. Maynial, Premier avocat général § La Banque, l’emprunteur et la bonne http://www.memoireonline.com/06/12/5924/m_La-responsabilite-du-banquier-dispensateur-de-credit3.html
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Réponse de IncommLaPègre
Le 10/06/2014 é 10h34
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Je compte aller au CCI pour déclarer une cessation d'activité, puis me présenter au Tribunal Pénal. Je ne veux pas aller devant n'importe quelle juridiction ... notamment le TCommerce. Dans ma LRAR ils me réclament près de 15.000 euros. Je pense leur écrire une dernière LRAR au nom de mon entreprise, puis tout la résilier. A ce moment-là, je ne serai plus reconnue comme une entreprise et je ne serai pas obligée de me présenter devant le Tribunal de Commerce. J'espère prendre la bonne décision, et attends quelques conseils avant la fin de la journée. Votre résiliation, vous l'avez obtenue devant quelle juridiction ?
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Réponse de lebienheureux
Le 10/06/2014 é 11h57
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Bonjour, moi j'étais simple consommateur et devant juge de proximité car il restait moins de 4000€ à payer. Mieux vaut commencer par tribunal instance ou commerce. Vous avez quel statut déjà ?
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Réponse de IncommLaPègre
Le 10/06/2014 é 12h13
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Je suis une EI .. et ils me réclament 15.000 euros
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Réponse de IncommLaPègre
Le 10/06/2014 é 12h16
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J'ai obtenu un RDV avec un avocat vendredi ..
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Réponse de lebienheureux
Le 10/06/2014 é 14h42
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Très bien, mieux vaut être accompagné pour une résiliation unilatérale. Allez y avec mes articles, y compris le dernier d'hier sur le "locataire non averti"
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Réponse de lebienheureux
Le 13/06/2014 é 09h25
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OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER Lire et télécharger ce pdf : http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_831_fj93-injonction_de_payer.pdf je cite Ataman Lun 14 Avr, 2014 à 12:55:52 sur ce forum : http://minilien.fr/a0onmx Depuis les deux arrêts de la chambre mixte de la cour de cassation du 17 mai 2013 (lien : http://minilien.fr/a0onmy) la situation est claire dans les, trop nombreux, litiges avec PARFIP, LOCAM ou autres : • Les contrats du prestataire et celui de l’organisme financier sont interdépendants, c’est-à-dire si le contrat du prestataire est anéanti (faillite, non-respect des engagements….) le contrat financier est caduque. Il n’y a plus de raison de payer. • Si le ou les contrats a (ont) des clauses contraires, à la règle précédente, celles-ci sont réputées non écrites, c’est-à-dire abusives. Le malheur est que ces sociétés continuent à réclamer le payement des mensualités en tentant du bluff tout azimut : • Coup de téléphone au-delà de la limite de correction (ex « si vous ne payez pas on va tout vous prendre via huissiers ») • Courrier recommandés ayant pour but de faire peur avec un tas de juridictions obsolètes. • Dépôt d’injonction pour payer via un huissier……… Il faut savoir que depuis le 17 mai 2013 aucune de ces sociétés de financement n’a gagné un procès dans un cas similaire à ceux de la chambre de cassation. Tous les tribunaux de commerce ont suivi la jurisprudence du 17 mai 2013 de la cour de cassation (tous ???). Cela dissuade, bien sûr, ces sociétés de vous attaquer en frontal, par exemple : • En cas de recours, de votre part, contre l’injonction de payer auprès du tribunal d’instance, PARFIP ne se présente plus et son action tombe à l’eau. Par contre cela vous coute les frais d’avocat. • C’est aussi des reports sans arrêts des convocations au tribunal. Pour ne pas perdre et payer des dommages intérêts et les pénalités suivant l’article 700 du code civil. Les avocats de PARFIP ont vu leur chiffre d’affaire, avec cette société, fortement chuter. Donc si vous êtes dans votre droit, ne soyez pas intimidés, ne paniquez pas, tenez bon, ne répondez pas si ils ne sont pas dans leur droit, notez tout il y a peu de chance qu’ils vous trainent au tribunal. Leur but est de vous faire payer en vous faisant peur, pour eux tout est bon pour vous faire « cracher au bassinet ». J'ajoute : Cette opposition peut être faite par vous même ou par un mandataire de votre choix habilité à vous assister ou à vous représenter devant le tribunal d'instance.
Référence(s) :
http://www.conso.net/bases/5_vos_droits/1_conseils/conseil_831_fj93-injonction_de_payer.pdf
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Réponse de IncommLaPègre
Le 13/06/2014 é 11h54
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Je reviens après plusieurs jours de dialogue avec des hommes de loi qui ont souhaité m'aider contre ces truands. L'avocat qui m'a été conseillé entame une procédure dès aujourd'hui, et contrairement à ce que je pensais, ce sera devant une juridiction de proximité. Et oui, en tant que demanderesse des seules sommes que j'ai déjà versés, soit moins de 2000 euros, je peux également demander l'annulation du contrat. Par ailleurs, mon contrat n'a apparemment pas encore été cédé à LOCAM, ce qui me sauve. Je vous raconterai le détail de la procédure .... Merci beaucoup pour toutes ces informations. Pour ceux qui viendraient un peu trop tard sur ce site, écrivez en premier lieu à LA DCGRF pour dénoncer ces voyous. A très bientôt.
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Réponse de lebienheureux
Le 13/06/2014 é 14h27
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Bonjour, Juridiction de proximité de proximité en tant que demanderesse, très bien : "Cette procédure concerne tous les litiges dont le montant n'excède pas 4 000 € à l'exception des demandes relevant du tribunal d'instance." source : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1785.xhtml Annulation serait encore mieux que résiliation car vous pourriez récupérer les sommes déjà versées. Vous êtes dans quelle région ? Bonne chance !
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Réponse de IncommLaPègre
Le 13/06/2014 é 15h30
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Moi, je suis sur Lyon, mais comme la juridiction dépend de la domiciliation du défendeur, ça risquerait de se passer sur Bordeaux.... à part, s'ils prennent en compte le lieux de l'agence qui m'a démarché et qui est également sur Lyon.
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Réponse de lebienheureux
Le 13/06/2014 é 17h23
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Je ne pense pas que la "délocalisation" concerne la juridiction de proximité qui par définition est de proximité ! Sur Lyon il y aurait un micro climat : http://droit-finances.commentcamarche.net/forum/affich-5887761-resiliation-contrat-locam#p6413190 signéfurax - 21 juil. 2013 à 14:27 ÇASUFFIT 7 juin 2014 à 11:26
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Réponse de lebienheureux
Le 19/06/2014 é 13h33
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Rectificatif : ARRÊT DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX DU 8 MARS 2011 L'arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux du 8 mars 2011 condamne la SA Cortix vu l'article 1184 du code civil. Il constate que le contrat de location et le P.V. de réception ont été signés simultanément. Il démontre la pratique commerciale utilisée par certaines agences créatrices de site web.
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Réponse de lebienheureux
Le 19/06/2014 é 15h11
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LOCATION FINANCIÈRE ET VENTE ONE-SHOT De nombreuses sociétés utilisent une méthode de vente appelée one-shot pour obtenir à l’insu du client prospecté une signature de contrat avec une société de financement. Ce client devient, dès qu'il signe, un "locataire non averti". Cela concerne des produits pour particuliers et entreprises : photovoltaïque, alarmes, téléassistance, biométrie, sauvegarde informatique, location de sites web à des TPE/ PME, etc. « Les pratiques citées de vente « one shot » appartiennent généralement à la catégorie des pratiques commerciales trompeuses parce qu'elles sont basées sur des arguments et techniques de vente fallacieux destinés à tromper le client. De telles pratiques sont constitutives d'une infraction délictuelle punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus et/ou d'une peine d'amende de 37 500 euros (qui peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique). » Source : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-104654QE.htm CONTRAT DE LOUAGE Les dispositions juridiques qui s'appliquent sont celles du contrat de louage (article 1709 du code civil). Ces contrats ne dépendent donc pas du code monétaire et financier. La solvabilité des clients n’est jamais vérifiée, car ce n’est pas une obligation légale pour le bailleur ! Même s’il s’agit de contrat de location et non pas de contrats de prêt ou de crédit, ne pas dépendre du code monétaire et financier exonère t il la société de financement du devoir de mise en garde à l’égard de ses clients « non avertis » ? La Cour de Cassation est venue préciser le régime de la responsabilité de la banque en matière de prêt et crédits. Le client professionnel « locataire non averti » pourra sans doute s’appuyer sur l’arrêt en date du 11 décembre 2007 (n°03-20747). Lire : http://www.avocat-fernandez.com/responsabilite-bancaire---un-emprunteur-non-averti-en-vaut-deux_ad22.html La DGCCRF (répression des fraudes) a rédigé et diffusé un "Guide du vendeur e-commerce" mettant explicitement en garde les professionnels contre les pratiques de démarchages "one-shot" (cf.pages 5 à 7). Référence : http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/guide_ecommerce_mai2013.pdf LOI ET JURISPRUDENCE Les dispositions juridiques qui s'appliquent aux contrats de location financière conclus en vente one-shot sont les suivantes: 1) Article L121-20-1 du code de la consommation, modifié par la LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39. Le paragraphe I définit ce qu'est une pratique commerciale trompeuse et le paragraphe III précise que le paragraphe I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. 2) Article 1184 du code civil. L’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 8 mars 2011 condamne la SA Cortix vu l’article 1184 du code civil. Il constate que le contrat de location et le P.V. de réception ont été signés simultanément. Il démontre la pratique commerciale utilisée par certaines agences créatrices de site web. 3) L'article L 442-6 2° du code de commerce institue le déséquilibre significatif. Il vise les pratiques émanant d'un professionnel profitant d'une situation de force pour contraindre son partenaire à accepter des conditions défavorables. http://www.direccte.gouv.fr/desequilibre-significatif.html 4) Sur l'indivisibilité des contrats « Par deux arrêts rendus le 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation apporte une réponse au problème essentiel et récurrent de l'interdépendance contractuelle, à l'origine d'un contentieux quantitativement important et d'appréciations jurisprudentielles parfois disparates. Source : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/arrets_n_26504.html FORUM SUR CES PRATIQUES COMMERCIALES http://experts-univers.com/parfip-locam-decryptage.html Merci de faire circuler ces informations.
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Réponse de lebienheureux
Le 26/06/2014 é 10h16
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DOCUMENTAIRE DIFFUSÉ PAR ARTE Confession d’un banquier Master of the universe http://www.youtube.com/watch?v=HJ1slCOLJ04
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Réponse de lebienheureux
Le 06/07/2014 é 11h44
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DÉLAI DE PRESCRIPTION Le délai de prescription en matière commerciale est de 5 ans conformément à l’article L.110-4 du code de commerce. Tout professionnel victime est bien entendu invité à s’adresser à la direction régionale des entreprises et de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont il relève ; cependant ce n’est pas un préalable à une action en justice de sa part.
Référence(s) :
courrier DGCCRF
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Réponse de lebienheureux
Le 08/07/2014 é 10h51
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Voici une synthèse à diffuser : LOCATION FINANCIÈRE ET VENTE ONE-SHOT De nombreuses sociétés utilisent une méthode de vente appelée one-shot pour obtenir à l’insu du client prospecté une signature de contrat de location financière avec une société de financement. Ce client devient, dès qu'il signe, un "locataire non averti". Ces contrats ne comportent aucune clause de résiliation en faveur du client ! Cela concerne des produits pour particuliers, associations et entreprises (TPE, PME) : photovoltaïque, alarmes, téléassistance, biométrie, sauvegarde informatique, sites web etc. « Les pratiques citées de vente « one shot » appartiennent généralement à la catégorie des pratiques commerciales trompeuses parce qu'elles sont basées sur des arguments et techniques de vente fallacieux destinés à tromper le client. De telles pratiques sont constitutives d'une infraction délictuelle punie d'une peine d'emprisonnement de deux ans au plus et/ou d'une peine d'amende de 37 500 euros (qui peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique)». Source : http://questions.assemblee-nationale.fr/q13/13-104654QE.htm CONTRAT DE LOUAGE Les dispositions juridiques sont celles du contrat de louage (article 1709 du code civil). Il s'agit de contrats de location financière d’un bien et non de LOA (location avec option achat) ou autre forme de crédit. L'entreprise ou le particulier n’a pas de la faculté de l'acquérir. Ces contrats de location financière ne dépendent donc pas du code monétaire et financier. La solvabilité des clients n’est jamais vérifiée, ce n’est pas une obligation légale pour le bailleur ! Ne pas dépendre du code monétaire et financier exonère-t-il la société de financement du devoir de mise en garde à l’égard de ses clients « non avertis » même s’il s’agit de contrats de location financière et non pas de contrats de prêt ou de crédit ? Le client professionnel « locataire non averti » pourra sans doute s’appuyer sur cet arrêt de la Cour de Cassation en date du 11 décembre 2007 (n° 03-20747). Cet arrêt précise le régime de la responsabilité de la banque en matière de prêt et crédits. Lire cet article de l’avocat Pierre Fernandez : http://minilien.fr/a0oes9 LOI ET JURISPRUDENCE Lire cet article du cabinet Haas : http://minilien.fr/a0me1t Les dispositions juridiques qui s'appliquent aux contrats de location financière conclus en vente one-shot sont les suivantes: 1) Article L121-20-1 du code de la consommation, modifié par la LOI n°2008-3 du 3 janvier 2008 - art. 39. Le paragraphe I définit ce qu'est une pratique commerciale trompeuse et le paragraphe III précise que le paragraphe I est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. 2) Articles 1109, 1116 et 1117 du code civil Ces dispositions sont relatives au dol quand le consentement du professionnel ou particulier contractant a été vicié. 3) Article 1184 du code civil. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans le contrat synallagmatique (appelé aussi contrat bilatéral selon les termes de l’article 1102 du code civil), pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. - L’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 8 mars 2011 a condamné la SA Cortix vu l’article 1184 du code civil. Cet arrêt constate que le contrat de location et le P.V. de réception ont été signés simultanément. Il démontre la pratique commerciale basée sur la vente one-shot utilisée par certaines agences créatrices de site web. 4) L'article L 442-6 2° du code de commerce institue le déséquilibre significatif. Il vise les pratiques émanant d'un professionnel profitant d'une situation de force pour contraindre son partenaire à accepter des conditions défavorables. http://www.direccte.gouv.fr/desequilibre-significatif.html 5) Arrêts sur l'indivisibilité des contrats « Par deux arrêts rendus le 17 mai 2013, la chambre mixte de la Cour de cassation apporte une réponse au problème essentiel et récurrent de l'interdépendance contractuelle, à l'origine d'un contentieux quantitativement important et d'appréciations jurisprudentielles parfois disparates. Source : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambres_mixtes_2740/arrets_n_26504.html ACTIONS DES SERVICES DE L’ETAT La DGCCRF (répression des fraudes) a rédigé et diffusé un "Guide du vendeur e-commerce" mettant explicitement en garde les professionnels contre les pratiques de démarchages "one-shot" (cf.pages 5 à 7). Référence : http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/dgccrf/documentation/publications/depliants/guide_ecommerce_mai2013.pdf ACTION CONTRE COMETIK PAR LA DIRECCTE DE LILLE "Conformément à l’article L. 442-6 III du code de commerce, le Ministre chargé de l’Economie a introduit, le 19 janvier 2012, une action devant le Tribunal de commerce de Lille sous le numéro de répertoire général, RG 2011-05631, visant à faire reconnaître par le Tribunal le déséquilibre significatif, créé par les clauses des contrats rédigés par la SARL COMETIK au seul profit de cette dernière (article L. 442-6 I 2° du code de commerce), et à solliciter la nullité de ces contrats." Cette action inclut les sociétés de financement Parfip et Locam, cessionnaires de ces contrats. CONSEILS DE PROTECTION DE LA GENDARMERIE ET DE LA POLICE Les Référents Sûreté de la Gendarmerie Nationale et de la Police Nationale informent. « Suite à la signature de la convention de partenariat, la Gendarmerie régionale a transmis à la CGPME Savoie quatre plaquettes conseils à destination des chefs d'entreprises. » À télécharger : Plaquette sur les techniques frauduleuses en " One Shot " DOCUMENTAIRE DIFFUSÉ PAR ARTE Confession d’un banquier Master of the universe http://www.youtube.com/watch?v=HJ1slCOLJ04
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Réponse de lebienheureux
Le 09/07/2014 é 20h19
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Noter que la question/réponse à l'assemblée nationale a été suivie de l'action de la Direccte de Lille contre une agence web. Ce genre de procédure ne décolle pas car les entreprises poursuivies multiplient les procédures pour retarder le jugement sur le fond (constitutionnalité de l'article 442-6, compétence du tribunal etc) Exemple : Même le ministre a dû faire appel contre le jugement du tribunal de commerce de Créteil dans le procès qui l'opposait à Leclerc. Le groupement d'achat Leclerc a finalement été condamné à une amende civile d'un montant de 500 000 € par la Cour d'appel de Paris le 18 décembre 2013.
Référence(s) :
http://www.lexcellis-avocats.fr/article-nouvel-arret-sur-les-clauses-desequilibrees-hamon-1-leclerc-0-122285536.html
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Réponse de lebienheureux
Le 11/07/2014 é 00h50
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HUISSIER OU CABINET DE RECOUVREMENT, COMMENT RÉAGIR ! Je cite : "Si vous êtes harcelé par un huissier ou un cabinet de recouvrement, envoyez leur cette lettre. Elle a un pouvoir… apaisant. Un organisme, une banque, une maison de crédit, un opérateur, une assurance ou autre, estime que vous leur devez de l’argent. Vous n’êtes pas d’accord et vous contestez. Votre créancier mandate un cabinet de recouvrement. Et le harcèlement commence. Appels téléphoniques et correspondances quotidiennes avec menaces, chantage et intimidation. Ils vont demander votre condamnation au tribunal, ils vont venir saisir vos meubles en votre absence, ils vont bloquer vos comptes, ponctionner votre salaire et même s’en prendre à votre entourage, parents, enfants, etc. Cet enfer est une réalité pour des millions de nos concitoyens. Pourtant, il y a plusieurs choses qu’il faut savoir. D’abord, ces démarches sont illégales. Si vous devez réellement de l’argent, votre créancier n’a qu’une possibilité : mandater un huissier pour qu’il fasse valider la créance auprès du tribunal d’instance. Le cas échéant, il obtient une ordonnance portant injonction de payer. Ensuite, il vous présente ce document. Vous avez un mois pour faire opposition. Ce que vous faites. Puis le juge vous convoque et vous pourrez lui exposer vos arguments. Pour obtenir une telle ordonnance, l’huissier doit avoir un dossier en béton, sans vice de forme. En réalité, il est très rare qu’un créancier puisse fournir un tel dossier. Comme il est sûr de se faire débouter par le juge, alors il utilise des moyens illégaux comme ceux que je viens d’exposer. Si vous êtes la cible d’un de ces organismes, je vous conseille de lui faire adresser la lettre suivante en recommandé avec accusé de réception. Messieurs, Vous m’avez prévenu que l’organisme XXX vous a mandaté pour recouvrer une certaine créance. Cette somme étant l’objet d’une contestation de ma part, j’use de mon droit de demander l’arbitrage de l’autorité judiciaire. Il appartient donc à cet organisme de solliciter le juge d’instance aux fins d’obtenir une « ordonnance portant injonction de payer ». Le cas échéant, dès que celle-ci me sera signifiée par voie d’huissier, et en fonction des éléments présentés, je me réserve le droit, soit de payer, soit d’y faire opposition dans le délai d’un mois. Le juge d’instance ou de proximité me convoquera en audience et je pourrais alors lui exposer mon point de vue, documents à l’appui. Le juge pourra alors valablement trancher sur la validité de ladite créance ou non. Il n’y a pas d’autres procédures. Je vous demande donc expressément de cesser vos relances et d’informer l’organisme qui vous a mandaté de ma position. A partir de la date de réception de cette lettre, toutes relances de votre part, tant par courrier que par téléphone, seront considérées comme du harcèlement et de l’intimidation. Je n’hésiterai pas à porter plainte pour ce motif, ce qui hypothèquera sérieusement vos chances d’obtenir la validation de la dette par les voies judiciaires. Je vous prie de croire, messieurs, en l’expression de mes sentiments respectueux."
Référence(s) :
http://antibanque.blogspot.fr/2011/07/si-vous-etes-harcele-par-un-huissier-ou.html

www.aplombfrance.fr
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Réponse de naturo01
Le 05/09/2014 é 16h04
[ ! ]
Bonjour, Je suis auto entrepreneur depuis 1 an en profession libérale. En janvier 2014, j'ai été démarché par la société S**** pour l'hébergement (L**** pour le financement) pour un partenariat de vitrine de leur nouvelle agence dans l'Ain. Après 3 heures d'entretien, la commerciale m'a fait signer le contrat en m'expliquant bien qu'elle ne pourrait pas revenir avec une offre comme celle-la si je ne signait pas de suite... De plus, j'avais bien signalé la précarité de ma situation financière professionnelle et personnelle à la personne. Elle m'a donc fait signer en connaissance de cause. Je ne me suis pas rendue compte tout de suite de mon erreur. Je paie depuis 6 mois un site qui ne m'a apporté aucun client. Ils ont fait leurs obligations dans les règles (contrat, PV, mise en place du site)... sauf que lorsqu'un client veut m'envoyer un mail de contact, je ne le reçoit pas. Détail pour lequel pour l'instant je ne dis rien en attendant de voir si cela peut être une clause de résiliation du contrat. J'ai été voir une consultation gratuite d'avocat qui m'a confirmé vos propos, à savoir, je ne peux pas résilier sans donner la totalité du reste à devoir et la non possibilité de cesser mon activité puisque je suis en libérale et que je serai obligé de payer quand même. J'aimerai savoir si je peux utiliser votre lettre type dans mon cas ou quelle procédure dois je lancer pour faire cesser cette situation devenue insoutenable? Eh oui malgré le nombre de forums et de mails d'avertissement, on se fait encore facilement avoir... J'attends de vos réponses, merci d'avance.
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Réponse de lebienheureux
Le 05/09/2014 é 20h07
[ ! ]
Bonsoir Il faut faire lettre avec RAR avant lancer procédure selon l'article 1184 du code civil. Et surtout avoir de bonnes raisons de résilier sinon c'est pas la peine ! Donc les relancer pour obtenir satisfaction quant à leurs obligations. Avez vous protection juridique ?
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