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Droit de vote des membres cooptés entre 2 AG.

Question de martin gale le 29/07/2013 à 17h51
Dernière réponse le 31/07/2013 à 20h08
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Les statuts de notre association prévoient que : « En cas de vacances, le Conseil pourvoit provisoirement au remplacement de ses membres. Leur remplacement définitif a lieu à la prochaine Assemblée Générale. ». Le Code du Commerce (Art L225-24) : « En cas de vacance … d'un ou plusieurs sièges d'Administrateur, le Conseil d'Administration peut, entre deux Assemblées Générales, procéder à des nominations à titre provisoire.… Les nominations effectuées par le conseil … sont soumises à ratification de la plus prochaine Assemblée Générale ordinaire. A défaut de cette ratification, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le Conseil n'en demeurent pas moins valables. » Sommes-nous fondés à considérer que les membres cooptés ont le droit de voter ?
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5 réponses pour « 
Droit de vote des membres cooptés entre 2 AG.
 »
Réponse de canounet
Le 29/07/2013 é 18h08
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Cela n'a rien à voir avec le code du commerce, une association étant assimilée à une entreprise (à buts non lucratifs) la cooptation est intéressante seulement si vous avez vraiment besoin d'aide au CA pour différents travaux ou missions n'ayant pas été élus, les membres cooptés ne peuvent voter au CA, seulement avoir voix consultative sinon il faudrait une AG extraordinaire pour procéder au remplacement des manquants mais après tout, si personne n'y voit d'inconvénients et s'il n'y a pas de contestataires procéduriers chez vous, vous gérez bien comme bon vous semble, sachant que les décisions du CA pourraient toujours être remises en cause
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Réponse de martin gale
Le 30/07/2013 é 16h09
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En l’absence d’autre référence d’ordre législatif, réglementaire ou jurisprudentielle, le code du commerce prévoit des dispositions applicables aux « personnes morales de droit privé non commerçantes » c’est à dire, « toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives… une ou plusieurs subventions… ». L’article L225-24 concerne le conseil d'administration de la direction générale des sociétés anonymes. Quel dispositif prouve que ce qui est requis d’une société anonyme ne serait pas applicable à une association ? La cooptation, c’est (d’après le Petit Robert) « la nomination d’un membre nouveau, dans une assemblée, par les membres qui en font déjà partie. » Dire qu’une personne cooptée n’aurait pas le droit de voter, ne serait-ce pas une manière quelque peu hypocrite de refuser la cooptation sans le dire ?
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Réponse de canounet
Le 30/07/2013 é 20h28
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Vous faites comme vous voulez mais il n'y a pas absence de texte moi je vous dis que la seule référence légale (sur laquelle d'ailleurs un tribunal s’appuierait éventuellement) sont les statuts (et la loi de 1901 sur les assos) le texte auquel vous faites référence concerne apparemment les sociétés anonymes, une asso n'en est pas une de plus, pour l'emploi des subventions accordées par une administration à une asso, cette dernière doit communiquer ses bilans des années précédentes et son budget prévisionnel et éventuellement rembourser la subvention si son emploi n'a pas été fait à ce pourquoi elle a été sollicitée fouinez sur le net et vous trouverez maints exemples
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Réponse de martin gale
Le 31/07/2013 é 17h49
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Société : « Relation entre des personnes qui ont ou qui mettent quelque chose en commun. » En droit : Personne juridique issue d’un contrat de société. Association : « Convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.». Société Anonyme : SA (article L.224-1 et suivants du Code de commerce). Elle est définie « comme la société dont le capital est divisé en actions et qui est constituée entre des associés qui ne supportent des pertes qu’à concurrence de leurs apports ». … La direction de la société peut être confiée au choix au conseil d’administration et à son président ….
 1- Quelle différence du point de vue de la gouvernance ? 2- Sur quel fondement juridique d’ordre public est-il permis de restreindre les droits d’une personne cooptée si cette restriction n’est pas prévue dans les statuts ?
Référence(s) :
loi di 1er septembre 1901
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Réponse de canounet
Le 31/07/2013 é 20h08
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Comme vous le dites, une société anonyme (capital ... actions ...) ne peut pas être confondue avec une asso (... but autre que de partager des bénéfices) les textes que vous évoquez sur la gouvernance sont donc également fondamentalement différents il faut se référer à la loi de 1901 qui laisse aux assos une grande liberté de gestion à condition d'avoir des statuts un exemple, contrairement à un société, une asso n'est même pas obligatoirement détentrice d'une capacité juridique mais comme je l'ai signalé plus haut : "mais après tout, si personne n'y voit d'inconvénients ..." et "vous faites comme vous voulez ..." ps : la loi de 1901 sur les assos n'est pas du 1er sept comme vous le signalez, mais du 1er juillet
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