Bonjour,
Je suis actuellement fonctionnaire au Ministère de la Défense, mon organisme étant restructuré, j'ai demandé un congé de restructuration ( décret du 19 Mars 1993 et circulaire n° FP/5 1389 du 20 Mai 1994 ).
Dans ce décret, il il est précisé que je dois toucher une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 100% de mon traitement brut + l'indemnité de résidence.
Ma question est la suivante,l'indemnité que je dois toucher correspond à mon salaire brut ou dois-je percevoir mon salaire brut moins les cotisations salariales ( soit mon salaire net ). Et dans ce dernier cas, qui prend en charge ces cotisations ???
Merci de m'éclairer et de me fournir dans la mesure du possible des justificatifs pour les réponses afin d'apporter tout les éléments à mon service.
Bonjour
Le bénéficiaire d'un congé de restructuration est en position d'activité ou en activité.
Le temps passé en congé de restructuration est valable pour l'ancienneté et entre compte lors du calcul du minimum de temps requis pour postuler à une promotion de grade ou accéder à un corps hiérarchiquement supérieur. Il donne lieu à cotisation pour retraite et, pour les fonctionnaires, aux retenus pour pension civile dans les conditions prévues à l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaire de retraite.
Article 11
L'agent en congé de restructuration perçoit pendant une durée maximale de douze mois une indemnité mensuelle forfaitaire égale au traitement brut et à l'indemnité de résidence ou au salaire brut qu'il percevait au moment de sa mise en congé, dans la limite d'un montant correspondant au traitement et à l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 des traitements de la fonction publique.
L'agent qui suit une formation à temps partiel perçoit une fraction de l'indemnité mensuelle forfaitaire égale à la fraction de la durée hebdomadaire de travail consacrée à cette formation.
Son service à temps partiel est rémunéré dans les conditions définies à l'article 40 de la loi du 11 janvier 1984 susvisé ou à l'article 39 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou à l'article 4 du décret du 13 février 1984 susvisé.