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Servitude de droit privée : Pb d'indications

Question de mahaous le 18/01/2010 à 13h06
Dernière réponse le 09/11/2010 à 02h19
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Bonjour, Dans le cadre d'une séparation de biens indivis, nous souhaitons, mon ex-compagne et moi même, vendre une partie de notre terrain afin qu'elle puisse récupérer ses billes. Je resterais seul propriétaire de notre maison suite à la vente de ce terrain. Nous avons fait les démarches suivante : - Un géomètre est passé borner le terrain. - Un C.U. a été accepté. (Il ne mentionne aucune servitude.) - Un sous-seing à été signe avec un acheteur Cependant, à la signature du sous-seing, il a été fait mention d'une servitude : Le passage d'une canalisation d'eau desservant une entreprise privée. Cette servitude était établie sur notre acte d'achat comme étant à une position précise (Cependant aucun plan ne nous a jamais été transmis par le notaire ou la dite entreprise). Suite à des recherches sur le terrain, il se trouve que la canalisation d'eau n'est pas à l'endroit indiqué par l'acte notarié, mais traverse bel et bien le terrain de part en part, rendant la construction d'une maison impossible. Quels recours avons nous pour faire déplacer cette conduite, sachant que la mairie nous a stipulé qu'ils ont pu nous fournir un C.U. positif car cette servitude n'est pas mentionnée au cadastre (?), et qui puisqu'il s'agit d'une servitude privée, donc qui n'apparait nulle part si ce n'est sur l'acte notarié. Si cette canalisation n'est pas déplacée, elle rend notre terrain partiellement inconstructible, et donc, empêche la vente du terrain. J'ai contacté l'entreprise privée à qui appartient cette canalisation mais elle fait le mort. Quel recours puis-je avoir, et auprès de qui puis-je me tourner afin de faire valoir mes droits ? Dois-je me tourner vers le notaire ? Dois-je me tourner vers les élus locaux ? Dois-je attaquer l'entreprise qui aurait fourni de mauvaises indications? Merci de votre réponse rapide !
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1 réponse pour « 
Servitude de droit privée : Pb d'indications
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Réponse de psychose31
Le 09/11/2010 é 02h19
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Portez l'affaire devant la justice... Il n'y a qu'elle qui pourra vous restituer la jouissance de votre bien. Une servitude reste ce qu'elle est c'est à dire un droit de passage ou d'usage acquis sur le bien d'autrui pour un motif précis. Cette servitude ne peut en aucun cas empiéter sur le bien d'autrui au point de le rendre impraticable dans l'usage pour lequel il a été acquis. Il faut tout d'abord établir le type de servitude : article 688 : les servitudes continues sont celles dont l'usage est ou peut être continuel sans avoir besoin du fait actuel de l'homme : tels sont les conduites d'eau, etc.... Article 689 : les servitudes sont apparentes ou non apparentes. Les servitudes apparentes sont celles qui s'annoncent par des ouvrages extérieures, tels qu'une porte, une fenêtre, un acqueduc. Les servitudes non apparentes sont celles qui n'ont pas de signe extérieur de leur existence comme, par exemple la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne bâtir qu'à une hauteur déterminée. Il est certes clairement établi qu'il s'agit d'une servitude continue, et comme les servitudes non apparentes sont des interdictions de faire, j'en déduis qu'il s'agit d'une servitude qualifiée d'apparente (bien que les canalisations étant enterrées soient non apparentes visuellement, elles sont cependant détectables). Article 690 : les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre et par la possession de 30 ans. (on entend par là que 30 ans d'usage continu vaut titre possessoire). Article 691 les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir sans qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature etc... article 702 : celui qui a un droit de servitude ne peut en user que suivant son titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier. Alinéa 2 : les juges du fond apprécient souverainement s'il y a eu ou non aggravation d'une servitude civ 3ème 16/12/70 et enfin l'article 708 : le mode de la servitude peut se prescrire comme la servitude même et de la même manière. Soit votre voisin à un titre en bonne et due forme qui détermine l'assiette et les modalités de la servitude, soit il n'en a pas et dans le cas d'une servitude continue et apparente cette servitude lui est acquise s'il en eu usage depuis 30 ans. Ce qui ne veut pas pour autant dire qu'il soit impossible de modifier cette servitude. Si vous assignez votre voisin devant un tribunal il devra présenter les titres qui déterminent cette servitude et s'ils sont en contradiction avec les documents que vous possédez (acte d'achat, relevé du cadastre etc...), vous pourrez prétendre à une indemnisation (application de l'article 702) S'il y a prescription trentenaire, il en sera dispensé. Vous devrez demander la modification de cette servitude afin qu'elle soit le moins dommageable pour vous (application de l'article 708). Vous n'avez pas précisé si votre voisin est enclavé totalement ou partiellement, car c'est la condition sinae qua non d'une servitude. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez demander l'extinction de cette servitude. Avant que d'aller devant un juge d'instance, saisissez un médiateur pour essayer de solutionner le problème à l'amiable. Si votre voisin persiste à faire la sourde oreille vous ne pourrez pas couper au procès.
Référence(s) :
CODE CIVIL + mes réflexions sur le sujet
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