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Stationner dans chemin communal

Question de chris70 le 26/07/2009 à 09h13
Dernière réponse le 07/09/2010 à 13h29
[ ! ]
Je reside dans un village et ma maison borde un chemin communal. Ne pouvant stationner sur la rue principale le maire m'interdit de stationner sur ce chemin communal accote au mur de ma propriete. En a-t-il le droit sachant qu'il n'y a aucun panneau d'interdiction ? Par ailleurs, le cultivateu ayant ses hangars en face stationne lui ses tracteurs sur ce chemin communal. Quels sont mes droits sur la question <, <par ailleurs j'ai planté des thuyas pour notre intimite le long de la terrasse jouxtant le chemin communal et ceux ci depassent de 20 cms pa propriete et il m'ordonne de les arracher, en a-t-il le droit ? Sachant qu'au bout de ce chemin communal il y a un pont qui barre a la circulation par des blocs de beton? De la meme facon mon voisin cultivateur travaille avec ses tracteurs parfois jusqu'a plus de minuit et fait un bruit d'enfer, tout comme il fait prechauffer ses tracteurs des 6 heures du matin pendant une heure. Sans compter qu'il a un batiment avec des vaches et des veaux a moins de 50 m de mon habitation merci de vos repoonses
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2 réponses pour « 
stationner dans chemin communal
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Réponse anonyme
Le 07/09/2010 é 13h15
[ ! ]
Bonjour, vivant la même situation voici le texte de loi pour les voies communales Les obligations relatives aux plantations: Toute plantation située à moins de deux mètres de la limite du domaine public routier est interdite. Les propriétaires sont également assujettis à une servitude d’élagage en vertu de laquelle ils doivent couper à l’aplomb de la voie les branches et racines qui avancent sur la voie publique. Cette distance minimale à respecter est de trois mètres lorsque sur la voie communale est implantée une ligne de distribution d’énergie électrique. Par ailleurs l’arbre ne doit pas dépasser sept mètres. La distance est augmentée d’un mètre jusqu’à dix mètres maximum pour chaque mètre au-delà de sept de hauteur de plantation.
Référence(s) :
Les obligations des riverains d’une voie communale

Sources : livre de droit :

- Article L. 114-1 à L. 114-6 du code de la voirie routière
- Article R. 116-2 du code de la voirie routière
- Article L. 114-8 du code de la voirie routière
- Article L. 322-6 à L. 322-8 du code forestier
- Article L. 122-2 du code de la voirie routière
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Réponse anonyme
Le 07/09/2010 é 13h29
[ ! ]
Re-bonjour, en ce qui concerne le stationnement la commune peu vous interdire celui-ci, même devant votre propriété. En revanche, la loi est faite pour tout le monde, donc M. le cultivateur devra lui aussi enlever ses véhicules. Une voie communale est une voie : affectée à la circulation générale, et ayant fait l’objet d’un classement dans le domaine public par délibération du conseil municipal. Le domaine public est constitué de l’ensemble des biens affectés à l’usage direct du public ou d’un service public. Ces biens sont inaliénables, imprescriptibles et protégés par la police de la conservation du domaine public. Le domaine public routier est non seulement constitué par les voies communales mais également par leurs dépendances telles que les trottoirs,fossés, caniveaux, talus, remblais, murs de soutènement (…) présumés appartenir à la commune à défaut de preuve contraire. Ces dépendances bénéficient du régime de protection du domaine public et notamment des infractions à la police de la conservation du domaine public routier. CHEMIN RURAL Par chemin rural, il faut entendre un chemin : Appartenant à la commune, Affecté à l’usage du public, et n’ayant pas fait l’objet d’un classement dans le domaine public. Ne constituent pas des chemins ruraux, les chemins d'exploitation, destinés à assurer la circulation entre différentes parcelles exploitées et présumés appartenir aux propriétaires riverains, ainsi que les voies privées appartenant à des particuliers. Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune, constitué de l’ensemble des biens n’appartenant pas au domaine public. Ils sont donc aliénables et prescriptibles. Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé. Cette présomption peut toutefois être renversée si un riverain rapporte la preuve d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire pendant trente ans
Référence(s) :
Sources :
- Article L. 141-1 du code de la voirie routière
- Article L. 116-1 du code de la voirie routière

- Article L. 161-1 du code rural
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