Bonjour.
En préambule à une tentative de réponse, il est à noter un manquement (sérieux) de la part du notaire rédacteur du dernier acte de la vente du fond servant; lequel se devait de retranscrire « in extenso » la stipulation d'origine.
Son refus (obstiné) d'établir un acte rectificatif (à ses frais) pourrait même engager sa responsabilité professionnelle (son « omission » semblerait générer une nouvelle situation de droit); ce qui justifierait le fait que vous en fassiez part en termes de grief fondé et avéré, à la chambre départementale dont il relève (avec copie au proc).
Informez-le de votre projet en ce sens par LRAR, et vous constaterez probablement une réaction.
Pour qualification, il résulte de 688 et 689 CC. qu'un droit de passage constitue une servitude discontinue; et apparente ou non-apparente, selon l'existence ou non d'une voie de passage matérialisée sur le sol (simple sentier)(ou empierrement, goudron, béton...).
Votre cas constate la superposition de deux droits de passage :
° Un droit « réel et perpétuel », celui visant l'âne bâté, attaché au fond (juridiquement immeuble),
° et un droit personnel, attaché et cantonné limitativement à la personne des propriétaires X mentionnés dans l'acte d'échange.
Mais s'ils sont superposés et concomitants -le temps que les époux X soient propriétaires-, ces droits ne sont pas « soudés », ils ne sont pas inséparables avec sort commun, mais au contraire autonomes et indépendants; et la disparition de l'un n'entraîne pas la suppression de l'autre.
La servitude (asinienne) semble avoir été régulièrement établie par titre (691 § 1) et ne peut s'éteindre que pour l'une des raisons mentionnées dans 703 et suivants.
De plus, sa transcription ou sa publication (dépendant de la date) à la conservation des hypothèques, lui confère par la publicité foncière, l'opposabilité aux tiers.
Juridiquement, elle a « survécu » à l'omission, du fait de son caractère de droit réel.
Et juridiquement, cette omission est donc plus de forme, que de fond.
Portez à la connaissance du géomètre-expert ayant rédigé le PV de bornage, vos titres de propriété, afin qu'il mette ce dernier « à jour », en cohérence avec l'effective situation juridique.
Quant-à la version actualisée de « l'asinus obrandi », je vous invite à prendre connaissance de cet arrêt de la Cour de Cassation autorisant le passage de véhicules à moteur ou tractés; alors qu'avait été consenti « à l'origine », un passage à pied, à cheval, charrue et charrette : Civ. 1ère, 28 juin 1967 : D. 1967 . 726.
Bien à vous.
P.-S. Il semble qu'une erreur de retranscription figure dans votre message, lignes 8 et 9 : « Ce droit sera personnel à Mr. Et Mme. Y... »
Ne serait-ce pas plutôt Mr. Et Mme X ?
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Nous tenons à ce que, après avoir bénéficié d'une consultation, les demandeurs tiennent leur consultant informé des suites qui auront été données à leur dossier.
Nous vous remercions également, de préciser la région ou le lieu de votre résidence.
(Voir ces articles du code civil, ainsi que les termes techniques ou juridiques que vous ne comprendriez pas, par la barre de recherche)
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Merci à JUNOTA.
Le procureur a saisi le président de la chambre des notaires fin 2011
Début 2013, si rien n'a bougé, je compte intervenir auprès du défenseur des droits
du citoyen par l'intermédiaire de mon sénateur.
Je vous prie de m'excuser : Il fallait lire « Ce droit sera personnel à Mr. et Mme. X »
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Bonjour, Huberty.
Je vous conseille d'adresser au procureur une lettre de rappel, du style :
"J'ai l'honneur de rappeler à votre attention les termes de mon courrier du..., resté à ce jour sans effets auprès de la chambre des notaires du..., et dont en tant que de besoin, copie est ci-jointe..."
En effet, ces magistrats sont sursaturés de dossiers et de travail, et ne trouvent pas toujours de temps à consacrer au suivi des "petits dossiers".
Votre rappel provoquera peut-être de sa part, une relance "en rebond" auprès des instances notariales.
Tenez-nous informés du "suivi" de votre (instructif) dossier.
BAV.
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