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Servitude de passage impraticable dès l'origine

Question anonyme le 28/04/2012 à 03h42
Dernière réponse le 03/11/2014 à 02h50
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J'ai acquis un terrain avec une servitude de passage mentionnée dans l'acte notarié de 3m de largeur pour le passage de véhicules automobiles et exceptionnellement de camions et engins de chantier. Toutefois l'exercice de cette servitude n'a jamais pu être utilisée, en raison d'une part de son caractère impraticable en l'état actuel, obstrué par des plantations et d'autre part par sa configuration en forme de talus qui en interdit également l'usage sur une large partie (1,50 m environ). A qui incomberait les travaux (important et onéreux) pour rendre le terrain effectivement .praticable ? au propriétaire du fond servant ou au propriétaire du fond dominant? Merci d'une réponse avec si possible les textes et/ou jurisprudences applicables.
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11 réponses pour « 
Servitude de passage impraticable dès l'origine
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Réponse de canounet
Le 28/04/2012 é 14h13
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Vérifiez en relisant la convention de servitude les frais d'établissement du chemin de passage peuvent être partagés entre les propriétaires des 2 fonds, mais ce sont généralement les utilisateurs qui les supportent concernant l'entretien, ce sont les utilisateurs
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Réponse de JUNOTA
Le 28/04/2012 é 15h58
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Bonjour. Nous vous invitons à lire, par la barre de recherches, 697 et suivants CC. (et notamment 698) Bien à vous.
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Réponse anonyme
Le 29/04/2012 é 01h19
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Vos réponses ne m'éclairent guère et me laissent même perplexe. En effet l'article 696 du Code Civil précise que "quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user." Alors que le 697 indique que "celui à qui est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver." Et l'article 698 précise que "ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d'établissement de la servitude ne dise le contraire." N'y a -t-il pas contradiction entre ces articles?L'article 696 semble imposer les travaux nécessaires pour en user. Comment en effet accorder un droit de passage si le passage est impraticable ? Tandis que le 697 semble, lui, indiquer que le bénéficiaire de la servitude de passage a le droit, autrement dit qu'il peut,faire les travaux soit pour en user soit pour la conserver. Ces travaux restant à sa charge. Or, si le propriétaire du fonds servant n'a jamais rendu l'exercice de sa servitude praticable, comment pourrait on considérer, que les travaux en incombe au fonds dominant? N'y a-t-il pas une obligation du propriétaire du fonds servant à rendre la servitude praticable ?
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Réponse de canounet
Le 29/04/2012 é 09h18
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"accorder tout ce qui est nécessaire pour en user" ne veut pas dire assumer les frais on vous accorde le droit de passer, c'est tout à vous de faire les travaux d'aménagement laissons de côté le langage juridique et résumons, je vous répète : le partage des frais à engager pour le chemin est déterminé par la convention ce peut être à moitié mais la plupart du temps c'est l'utilisateur qui doit les assumer ce qui paraît tout à fait normal, puisque le propriétaire du fonds servant accorde déjà l'utilisation d'une partie de son propre terrain, qu'il ne pourra plus utiliser pour autre chose l'entretien est à la charge des utilisateurs, ce qui est aussi normal (y compris le propriétaire s'il l'utilise aussi) pour parler en langage populaire : vous ne pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre
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Réponse de JUNOTA
Le 29/04/2012 é 16h50
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Bonjour. Vrai, Canounet; vous avez raison : tout-le-monde n'est pas docteur en droit. (mais j'en connais au-moins un) Toutefois, et puisque notre intervenant a pris le temps de lire les textes, on peut ajouter ceci : L'apparente ambiguïté du mot "tout" dans 696, est levée tant par les commentaires de cet article en doctrine, que par la jurisprudence subséquente. J'en tiens les références et teneur à votre disposition, mais faute de leur demande expresse, j'ai la flemme de les recopier (car je travaille à partir de codes-volumes-Dalloz, et non d'Internet-copié-collé). De ces commentaires et juris, il ressort que ce "tout" vise la mise en place de la situation juridique, instaure des circonstances de possibilité d'utilisations; mais qui ne sont pas des aménagements matériels, structurellement parlant. Ce "tout" est de construction juridique, et non structurelle. Le droit de passage est accordé avec toutes prérogatives nécessaires; mais les "travaux" de terrain ne sont pas fournis. L'exemple donné en § 2, donne bien l'axe dans lequel doit être orientée cette lecture. Vous ne trouverez aucune contradiction flagrante dans le code civil, qui est de pleine et entière cohérence; et qui constitue un modèle (copié-imité) pour moult autres pays ("civilisés", ou en quête de). Quant-à 697 et 698, ils sont parfaitement et suffisamment explicites. Vous avez maintenant l'avis "de terrain" de Canounet, et mon "avis de bouquins". Les deux sont complémentaires. Et cette analyse semble rejoindre la conclusion cholestéro-financière de Canounet; lequel n'évoque cependant pas une possible crémière. BAV.
Référence(s) :
is qui ne sont pas structurelles, matérielles
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Réponse anonyme
Le 29/04/2012 é 18h21
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Je vous remercie pour ces développements argumentés. Si je comprends bien Junota, le "tout" ne viserait qu'une situation juridique, ou pour le dire autrement une possibilité "nue", comme en cas de démembrement de propriété, les travaux pour en jouir m'incombant au final. Or même en cas démembrement de propriété les frais de grosses réparations sont à la charge du nue propriétaire, l'usufruitier conservant à sa charge les frais pour l'entretien. C'est un peu difficile à accepter. Le propriétaire m'accorde un droit de passage sur son fonds, mais d'un point de vue pratique cette servitude étant impraticable, il m'appartiendrait d'en assumer les frais pour la rendre praticable. Dois je comprendre qu'il m'incombe de supporter les frais de démolition d'un garage sur l'emprise de la servitude et de faire niveler le trajet en forme de talus, qui rend le passage impraticable? Subsidiairement si je peux me permettre, les frais éventuels d'un bornage de la servitude sont à la charge de qui ? Car en fait il est difficile d'évaluer la largeur de la servitude de 3m qui a été accordée. Enfin, si Junota veut bien faire un effort et me citer quelques arrêts de Jurisprudence dont il dispose sur ce sujet, cela me serait d'un grand secours. Actuellement la servitude est inaccessible (clôture de propriété empêchant son accès, et obstruction par une construction). Puis je assigner devant le juge des référés selon vous ? Encore merci pour ces avis qui m'aident à progresser dans le litige actuel. Votre obligé
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Réponse anonyme
Le 02/05/2012 é 19h23
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Quelqu'un pourrait il m'apporter son point de vue au sujet de ma dernière question ? Encore merci aux bonnes volontés.
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Réponse de canounet
Le 03/05/2012 é 00h12
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Je ne suis pas juriste comme JUNOTA mais je me renseigne la servitude est définie pratiquement (emplacement, largeur) dans la convention si le garage a été construit ensuite, c'est une faute de la part du propriétaire qui n'a pas le droit d'empêcher ainsi votre passage ou alors il faut que vous puissiez passer à côté (entente préalable toujours possible) de même pour la clôture, il doit y avoir un portail et si fermé à clé on doit vous en confier une si ce n'est déjà fait, avant de porter l'affaire au tribunal (long, coûteux et aléatoire), tentez un arrangement amiable avec un conciliateur (voir en mairie)
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Réponse de JUNOTA
Le 03/05/2012 é 12h34
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Bonjour, l'anonyme. Bref, vous voulez ma mort -ou tout-au-moins l'usure-érosion de mes deux indexs-. Figure au Dalloz sous 696, notamment : . Req .10 nov. 1908 : DP 1909. 1. 268. . Civ. 1°, 1° juin 1960 : bull. civ. 1, n° 310. . Civ. 3°, 7 mai 1986 : bull. civ. III, n° 68. . Civ. 1°, 28 juin 1967 : D. 1967. 726. . Civ. 1°, 14 oct. 1963 : D. 1964, 513, note Dallon. . Civ. 3°, 16 déc. 1998 : bull. civ. III, n° 254. - 24 nov. 1999 : ibid. III , n° 227. . Civ. 3°, 15 fév. 1972 : bull. civ. III, n° 104. . Civ. 3°, 11 janv. 1977 : bull. civ. III, n° 12. Et sous 698 : """ - Faute du propriétaire du fond servant. Il résulte du rapprochement des art. 696, 698, 701 et 1382 CC. que le propriétaire dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, n'est pas tenu d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude, mais seulement d'observer une attitude purement passive, en ne faisant rien qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode. Ce propriétaire ne peut donc être condamné à réparation qu'en cas d'infraction à cette obligation de ne pas faire. Civ. 3°, 5 déc. 1972 : Gaz.Pal. 1973. 1. 136. En effet, les articles 697 et 698 sont étrangers au cas où les travaux sont devenus nécessaires à l'exercice de la servitude par suite d'une faute du propriétaire du fonds servant, dont la responsabilité relève du droit commun. Civ. 3°, 30 janv. 1970 : Bull. civ. III, n° 82. En ce cas le propriétaire du fonds servant peut devoir supporter la charge des travaux qui sont, par son fait, devenus nécessaires à l'exercice de la servitude. Civ. 3°, 8 juin 1982 : Bull. Civ. III, n° 148. (...) - Usage en commun de l'assiette de la servitude. Dès lors qu'il existe une communauté d'usage de l'assiette de la servitude de passage par le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, ce dernier doit contribuer aux frais d'entretien et de réparation de cette servitude. Civ. 3°, 22 mars 1989 : Bull. civ. III, n° 71; RTD civ. 1990. 526, obs. Zenati - 14 nov. 1990 : ibid. III, n° 235. """ "Puis je assigner devant le juge des référés selon vous ?" Pour revendiquer quoi ? Votre tentative d'analogie avec la répartition des frais résultant d'un démembrement de la pleine-propriété, en nue-propriété et usufruit; ne se justifie pas. Les deux domaines sont complètement différents et étrangers. Un bornage définit et matérialise les limites d'une parcelle, en lui conférant une autonomie cadastrale en cas de division (procès-verbal de délimitation avec document d'arpentage). Ce n'est pas ici le bon geste, et on ne borne pas l'assiette d'une servitude (sauf rares exceptions). Les frais des travaux de mise en état d'utilisation sont -en effet- à votre charge, ainsi que le seront les frais d'entretien et de maintien en l'état. Par-contre, si la construction du garage (à démolir) a été faite par le propriétaire après la constitution de la servitude, 701 le met en tort. Voir aussi 702 (pour vous). Si vous détenez une meilleure (à tous points de vue) possibilité d'accès, n'hésitez pas à l'utiliser. . o . O . o . Bonjour, Canounet. "pour parler en langage populaire : vous ne pouvez avoir le beurre et l'argent du beurre" Dans le délicat milieu estudiantin de mon époque, on ajoutait finement : - et le sourire, de l'entrecuisse, de la crémière. (alexandrin quand-même) Bien à vous. ___________________________________________________________________ Nous tenons à ce que, après avoir bénéficié d'une consultation, les demandeurs tiennent leur consultant informé des suites qui auront été données à leur dossier. Nous vous remercions également, de préciser la région ou le lieu de votre résidence.
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Réponse anonyme
Le 03/05/2012 é 17h13
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Merci à tous deux une nouvelle fois pour ces explications circonstanciées. Je vous promets de vous tenir informé de la suite des procédures qui seront engagées, le cas échéant. Ce différend se situe en Guadeloupe.......île de rêve qui peut parfois aussi tourner au cauchemar. @+ donc.
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Réponse anonyme
Le 03/11/2014 é 02h50
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Bonjour, La servitude doit être entretenue non seulement par l'utilisateur mais également par le propriétaire du fond qui la supporte. Il vous revient de prouver que vous subissez un dommage financier pour remise en état d'une servitude par la non exécution des obligations de votre voisin. C'est ainsi que le refus de souffrir d'une servitude a amené votre voisin a laisser faire la nature pour le rendre impraticable et se met en faute car il ne s'agit pas comme vous le souhaitez de lui soutirer des dommages et intérêts pour sa passivité mais la jurisprudence affirme qu'il s'agit d'une obligation de faire(entretien) assortie éventuellement d'une astreinte. Cordialement
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