Bonjour
mon voisin dispose d'une servitude pour voiture et pitonne,
son terrain dispose déjà d'un accé direct a la voie publique, la servitude été destinée a desservir son garage situer derrière çà maison (la mention de garage n'est pas stipuler sur l’acte notariale)
depuis peux mon voisin a transformer son garage en chambre, la servitude ne dessert plus rien mis a part un portillon qui donne sur sa terrasse (au milieu du chemin) terrasse attenante a son terrain qui et lui même donne accé a la voie publique (portail)
est il possible de faire annuler cette servitude suite a la transformation de son garage?
ais je le droit de poser un portail a l'entré de la servitude en invoquant le droit de ce clore?
merci de votre réponse
Sébastien
Un propriétaire a le droit de clore le chemin de servitude à condition de donner la clé de la serrure à l'usager
pour vous, si c'est une servitude passée entre 2 personnes, elle s'éteint lorsque l'une des 2 part ou meurt
sinon, puisqu'il y a accès piétonnier, il sera difficile de la faire annuler
adressez-vous à un avocat spécialisé
Bonjour.
Il peut s'avérer utile, de réviser les fondamentaux. Et cela évitera peut-être à certains...
Un « passage », peut relever d'au-moins trois statuts :
° Un simple accord verbal, qui relève du domaine de l'autorisation, de la tolérance, de la complaisance (ou autres motifs avouables ou non), est révocable « ad nutum », c'est à dire à tout moment, sans délai ni préavis; et sans qu'il soit besoin de fournir de motif ni raison. Comme toute autorisation peut cesser à tout moment, sur simple décision ou caprice de « l'autoriseur » d'origine.
° Un accord écrit sous-signatures-privées (SSP), signé des deux parties, avec ou sans contrepartie onéreuse, relève du statut conventionnel privé, qui ne produit des effets de droit qu'entre les signataires, et n'engage qu'eux (1134 CC.). Cet accord n'est pas opposable aux tiers étrangers à la convention, et ne peut ni leur profiter, ni leur nuire.
° Et la constitution de droit de passage régularisée par acte authentique (notarié ou jugement), qui instaure un droit réel et perpétuel (opposé aux droits dits « personnels »), attaché au fond et perpétué entre les mains des propriétaires successifs. L'expression « servitude de passage », ne peut être appliquée qu'à ceux-ci; le terme « servitude » ne concernant que les droits réels.
Et pour éviter de lire ce qu'il m'est parfois arrivé de trouver ici affirmé, concernant la « disparition » des servitudes; lire 703 à 710 CC. et notamment 706 qui précise que le non-usage doit être trentenaire pour en provoquer l'extinction (l'ouverture d'un nouvel accès à la voie publique ne provoque pas « de facto » la suppression d'une servitude précédemment instaurée).
Voir à ce sujet, la jurisprucence sur le « possessoire ».
Pour annuler une servitude existante, à défaut de jugement, l'accord par acte authentique (et publié aux hypo) de tous les titulaires de droits réels sur les fonds dominant et servant, est nécessaire.
Bien à vous.