J'ai été mis en invalidité par le RSI au 01/09/2010 suite à un AVC et pour le calcul ils ont pris comme base mes 3 dernières années de cotisation ce q...
Réponse à Anonyme.
Comme d'habitude, la qualité des réponses du RSI n'est pas toujours bonne. La mise en œuvre de la pension coordonnée n'est pas réservé aux nouveaux invalides. Voir à cet effet le décret 2016-667 notamment l'art R172-21-2 alinéa 2. Dans un premier temps, faite le courrier type ci-dessus de LAURENT44 afin qu'ils vous répondent par écrit. Si vous n'obtenez pas de gain de cause auprès du RSI à l'amiable, saisissez la Commission de recours amiable voir le TASS après 1 mois si non réponse de cette dernière.
Bonsoir à tous, Bonsoir Laurent,
Je n'ai pas eu de réponse du RSI à mon courrier, différent de celui que tu proposes, mais avec la même finalité : attribution de la pension coordonnée, calcul de la pension et prise en compte de la première pension d'invalidité au 01/06/2011).
Le courrier à la Commission de Recours Amiable est parti il y a quelques jours. Ensuite je compte saisir le T.A.S.S et le Conseil d'Etat.
En parallèle, j'ai fait un courrier au Défenseur des droits, au premier ministre et au ministre de la Santé pour faire valoir le préjudice subi par la non parution du décret dans un délai raisonnable.
Voilà pour l'instant !
Bonjour à tous,
J'ai enfin une réponse ce matin du RSI que vous livre tel quelle : "nous vous confirmons qu'à compter du 1er juillet 2016, le principe de la coordination inter-régimes est étendu au calcul du revenu annuel moyen servant de base à la détermination de la pension d'invalidité.
Les régimes concernés sont : En application de l'article R172*17*1 du code de la sécurité sociale, les régimes entrant dans le champs de la coordination pour le calcul du droit, sont :
- le régime des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles - travailleurs indépendant du RSI etc...
Les pensions concernées :
Sont visées les pensions des assurés ayant relevé successivement, alternativement ou simultanément d'au moins deux régimes entrant dans le champ de la coordination pour le calcul du droit et qui prendront affet à compter du 01/07/2016 (décret n°2016-667 du 24 Mai 2016).
Important : Le décret n°2016-667 du 24 Mai 2016, relatif au clcul des droits à pension d'invalidité dans le cadre de la coordination entre divers régimes, qui permet le calcul coordonné droit, ne s'applique qu'à compter du 1er Juillet 2016.
En conséquence, votre pension étant à effet du 01 juin 2011, la révision au titre du revenu annuel moyen coordonnée ne peut être appliquée.
Regrettant de ne pouvoir vous apporter satisfaction et restant à votre disposition,
etc...."
La commission de recours amiable a déjà été saisie.
Un commentaire peut-être ?
Bien à vous
REPONSE A HAT77
La mise en œuvre de la pension coordonnée est à effet du 01/07/2016 (pas d'effet rétroactif) mais cela ne veut pas dire qu'elle concerne que les nouveaux pensionnés à effet du 01/07/2016 (voir art. R172-21-2 alinéa 2 du code de SS cité ci-dessus pour les anciens pensionnés).
En clair contestez devant la commission de recours amiable puis le TASS si nécessaire.
Merci LAURENT pour tes éclaircissements.
J'ai déjà écrit à la Commission de Recours car je n'ai pas eu de réponse au bout d'un mois.
Je vais de nouveau la saisir au vue du courrier. Qu'en penses-tu ?
REPONSE A HAT77
Pour contester une décision, voici la procédure :
- Saisir la Commission de Recours Amiable
- Sans réponse favorable sous 1 mois valant refuis tacite, saisir le TASS dans un délai de 2 mois.
Dans votre cas, vous avez eu raison de saisir la CRA suite à la réponse négative du RSI.
Bonsoir,
Le RSI s' appuie sur l'article 2 du code civil qui dit :
"La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif "
La notion de rétroactivité n'étant pas mentionnée dans la loi du 20 décembre 2010, toutes les personnes qui comme moi ont été mises en invalidité avant cette date ne pourraient pas prétendre à la pension coordonnée.
Vous remarquerez que lorsqu'il s' agit de lois repoussant l'age de la retraite ou touchant à la fiscalité, il y a toujours rétroactivité de sorte que tout le monde soit concerné , mais là il s' agissait de rétablir un peu de justice sociale et d'équité, il aurait été dommage qu'il ne subsiste pas des personnes lésées...
Bonjour,
Malgré tout !!
La décision n° 380779 du 10 février 2016 du Conseil d’État a bien condamné l'état à verser des indemnités à des plaignants sur le motif de non respect du délai "normal" pour promulguer une loi (6 mois).
A mon avis nous devons obligatoirement prendre un avocat de cours de cassation (uniquement sur Paris) pour porter notre réclamation devant le Conseil d’État.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Bonsoir,
Bonne nouvelle sauf pour moi.
Le RSI, suite à ma demande de recours, m'a répondu, très rapidement. Je vous livre la réponse.
"En réponse, et pour suite à notre correspondance du 26 Juillet, nous vous informons que l'article 3 du décret 2016-667 du 24 mai 2016, stipule ;"les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er juillet 2016".
En outre, nous vous précisons que les possibilités de révisions de pension concerne uniquement les pensions ayant pris effet à compter de l'entrée en vigueur de la loi dont est issue le décret.
L'article 94 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, est entrée en vigueur au 1er Juillet 2011 et en application de l'article 2 du code civil "la loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a pas d'effet rétroactif". Ainsi, elle ne peut rétroagir sur les situations antérieur à sa publication, ce qui explique que nous ne pouvons réviser que les pensions d'invalidité ayant pris effet à compter du 1er juillet 2011.
Votre pension ayant pris effet avant cette date (01 juin 2011), vous n'êtes pas concerné par cette mesure.
Si, malgré ces précisions, vous souhaitez toujours que votre réclamation soit examinée par notre commission de recours amiable, nous vous invitons à nous le confirmer par courrier.
Nous tenons, cepandant à vous préciser que les administrateurs, qui composent cette instance, ne peuvent en aucun cas prendre de décisions contrires aux textes légaux qu'ils sont chargés d"appliquer et que, si une telle décision était prise, elle serait immédiaterment annulée par la mission de controle, à l'agrément de laquelle toutes décisions de la commission de recours amiable doivent être soumises.
..."
Un commentaire s'impose !
Désolé, j'ai du m'y reprendre a deux fois !
Il y a quelque chose que je ne comprends pas très bien : le RSI dit que les révisions de pension sont possible à partir de l'entrée en vigueur de la Loi. Ensuite il dit que l'article 94 est entré en vigueurr au 01 juillet 2011 ?
Comment est-ce possible ?
En reponse à HAT77
Attention, il ne faut pas confondre rétroactivité de la loi et date d'application de la loi :
- La loi 2010-1594 a instauré le principe de coordination et son décret d'application 2016-667 les modalités d'application. Par conséquent, il n'y a pas d'effet rétroactif sur le paiement d'une pension d'invalidité coordonnée avant sa date d'application, le 01/07/2016,
- Le décret d'application 2016-667, notamment son article modifiant l'art. R172-21-2 alinéa 2 du code de sécurité sociale, instaure le fait qu'à compter du 01/07/2016 les pensions d'invalidité doivent être calculées en tenant compte des multi-régimes. En clair, votre pension à compter du 01/07/2016 est calculée sur la base de l'ensemble des régimes auxquels vous avez cotisés et ce indépendamment de la date à laquelle votre pension a été attribuée.
Par conséquent, en terme de recours, il convient :
- Au RSI de mettre en œuvre la pension coordonnée à compter du 01/07/2016 à tous les pensionnés actifs (ceux n'ayant pas fait valoir leurs droits à la retraite à cette date). A cet effet, saisir la commission de recours amiable puis le TASS pour obtenir gain de cause,
- de saisir le tribunal administratif contre l'état puis le conseil d'état pour délai mis à prendre un décret dans un délai raisonnable afin d'obtenir réparation du préjudice subit du fait que le décret n'est pas été publié avant un délai raisonnable de 6 mois (jurisprudence).
Ne pas confondre les deux recours, l'un envers le RSI qui n'applique pas le décret et l'autre, envers l'état pour ne pas avoir publié le décret dans un délai raisonnable.
Cordialement
Question à HAT77
Bonjour,
Vous citez :"L'article 94 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, est entrée en vigueur au 1er Juillet 2011"
Egalement :"ce qui explique que nous ne pouvons réviser que les pensions d'invalidité ayant pris effet à compter du 1er juillet 2011"
Or je ne trouve rien pour le 1er juillet 2011,ne confondez vous pas avec le 1er juillet 2016
Cordialement
Bonjour,
Réponse a rem69130
Il n'y a pas de confusion. C'est la réponse mot à mot qui m'a été faite par le RSI Ile de France-Est.
Réponse à Laurent44
Merci pour votre réponse et vos explications. Je m'empresse de saisir le tribunal administratif pour ne pas avoir publié le décret dans un délai raisonnable. Je maintiens aussi mon recours à la Commission de recours Amiable.
Bonjour,
Suite à entretien téléphonique avec le RSI.
1 - au 01/07/2016 toutes les pensions d'invalidité sont recalculées sur la base du décret 667-2016.
2 - Rétroactivité : Faire une demande par courrier au RSI pour faire une révision de pension d'invalidité . ( je site le RSI "la revision ne peu pas remonter à plus de 5 ans soit jusqu'au 1/07/2011").
REPONSE A MICH33
Sur le point 1, le RSI qui vous a répondu à raison (cf à cet effet l'art. R172-21-2 alinéa 2 du code de sécurité sociale instauré par le décret). C'est cette position qu'il faut tenir et contester toutes les autres à l'instar de celle formulée à HAT77,
Sur le point 2, je doute que le RSI accepte la rétroactivité sauf si elle est instauré par décret, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas. Sur ce point, c'est l'état qui est responsable et plus précisément le Ministre de la santé pour délai mis à prendre dans un délai raisonnable un décret (la jurisprudence retient 6 mois). Il faut donc saisir le tribunal administratif puis le conseil d'état pou réparation du préjudice entre le 20/06/2011 (6 mois après application de la loi) et le 01/07/2016 date à laquelle le décret entre en application.
Cordialement
Bonjour,
Réponse à mich33: faites écrire au RSI dont vous dépendez la réponse qu'ils vous ont formulée par tel car à mon avis vous avez mal compris, je dépends du RSI Bourgogne qui m'a donné par écrit la même réponse qu'à Hatt 77, ce qui prouve que c'est la position prise au niveau national.
Bonjour Laurent 44,
Pour le point 2.
c'est moi qui dit "rétroactivité" pas le rsi.
le rsi ma dit "révision de pension qui peu remonter jusqu’à 5 ans soit le 1/07/2011". et de faire ma demande par écris.
Les termes sont différent, mais pour moi le résultat est le même.
j’ai début juin , pose la question de la rétroactivité au défenseur des droits. qui a validé ma demande et qui est actuellement en cours d'étude. Donc si le RSI n'accorde pas la révision de pension des 5 dernières années mon dossier est déjà ouvert pour un recours contre l'état.
Cordialement,
Bonjour moi j'attend la réponse du rsi ou pas de réponse.
après si réponse négative TASS
après tass si réponse négative cour d'appel .
si réponse négative tass cour d'état .
voici ma réponse a toute vos questions
il faut que tous on agissent dans nos régions car les délais peuvent aller du simple au double ( procédure 5 ans RSI ZERO moi 1 et le match arrive a la mi-temps )
bonne journée a tous
Bonjour à tous
Ci-dessous la décision du Conseil d'Etat du 10 février 2016
Bon courage à tous Cordialement
Le : 07/08/2016
Conseil d’État
N° 380779
ECLI:FR:CESSR:2016:380779.20160210
Inédit au recueil Lebon
1ère / 6ème SSR
M. Yannick Faure, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public
SCP DE NERVO, POUPET, avocat(s)
lecture du mercredi 10 février 2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 mai et 15 octobre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, Mme A...B..., veuveF..., M. C...F...et Mme D...F..., venant aux droits de M. E...F..., demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande du 24 janvier 2014 tendant à ce que soit pris le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre de prendre ce décret ;
3°) de condamner l’Etat à leur verser une indemnité de 4 566 euros, assortie des intérêts, en réparation des préjudices causés, d’une part, par le retard de l’Etat à prendre ce décret et, d’autre part, par l’illégalité de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur leur demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Yannick Faure, auditeur,
- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de ConsortsF... ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation pour excès de pouvoir et d’injonction :
1. Considérant qu’en vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre “ assure l’exécution des lois “ et, sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets délibérés en Conseil des ministres par l’article 13 de la Constitution, “ exerce le pouvoir réglementaire “ ; que l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect des engagements internationaux de la France y ferait obstacle ;
2. Considérant qu’aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de l’article 94 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 : “ Il est institué une coordination entre régimes d’assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d’un régime de salariés et d’un régime de non salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non salariés. / Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d’invalidité dans les régimes en cause, ainsi que les conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses “ ;
3. Considérant que les dispositions de l’article 94 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 ont eu pour effet d’étendre, en matière d’assurance invalidité, la coordination entre les régimes de sécurité sociale, jusqu’alors limitée aux conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d’invalidité, aux conditions dans lesquelles sont calculés ces droits, lorsque le montant de la pension servie par le régime représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses ; que, toutefois, les dispositions ainsi ajoutées au deuxième alinéa de l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale ne peuvent, en raison de leur généralité, recevoir application sans l’intervention du décret en Conseil d’Etat qu’elles prévoient ; que, dans ces conditions, les dispositions législatives mentionnées au point 2 ne laissent pas la décision de prendre ce décret à la libre appréciation du Premier ministre ; qu’en dépit des difficultés rencontrées par l’administration dans l’élaboration de ce texte, le délai raisonnable au terme duquel le décret aurait dû être adopté était dépassé à la date à laquelle le Premier ministre a rejeté la demande présentée par les requérants à cette fin ;
4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi précitée du 20 décembre 2010, doit être annulée ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : “ Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution “ ;
6. Considérant que l’annulation de la décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi précitée du 20 décembre 2010, implique nécessairement que ce décret soit pris ; qu’il y a lieu pour le Conseil d’Etat d’ordonner au Premier ministre de prendre ce décret dans un délai de six mois ;
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Considérant que l’abstention de l’Etat à prendre dans un délai raisonnable le décret en Conseil d’Etat auquel était subordonnée, en matière d’assurance invalidité, l’extension de la coordination entre les régimes de sécurité sociale aux conditions dans lesquelles sont calculés les droits à pension d’invalidité est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité ;
8. Considérant qu’eu égard à la nature des mesures à prendre, le délai raisonnable dont le Gouvernement disposait pour prendre ce décret était dépassé lorsque le Régime social des indépendants Provence-Alpes a notifié à M. E...F..., aux droits duquel viennent les requérants, une pension d’incapacité au métier à compter du 1er juin 2013, sur la base des cotisations versées à ce seul régime au cours des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses ; que l’absence d’intervention du décret à cette date a entrainé un préjudice direct et certain pour M. E...F..., dont la pension d’incapacité versée du 1er juin au 21 novembre 2013, date de son décès, s’est trouvée minorée par l’absence de prise en compte des cotisations versées au régime général, alors qu’il résulte de l’instruction qu’il a relevé de ce régime durant la majeure partie de sa carrière, notamment durant les années au cours desquelles ses revenus ont été les plus importants ; que les consorts F...sont fondés à demander l’indemnisation de ce préjudice ;
9. Considérant que le législateur a entendu prescrire la prise en compte, pour le calcul des droits à pension d’invalidité, de tout ou partie des cotisations versées aux régimes autres que celui servant la pension, lorsque le montant de cette pension représente une fraction annuelle des revenus moyens correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance les plus avantageuses ; qu’il résulte de l’instruction que, compte tenu des éléments fournis par les requérants, notamment du relevé de carrière de M. E...F...établi par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail Sud-Est, il sera fait une juste appréciation du préjudice en condamnant l’Etat à leur verser une somme de 4 500 euros ;
10. Considérant que les requérants ont droit aux intérêts de la somme de 4 500 euros qui leur est due à compter du 28 mai 2014, date de saisine du juge administratif ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser aux consorts F...au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre le décret en Conseil d’Etat prévu par l’article L. 172-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de l’article 94 de la loi du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat est condamné à verser aux consorts F...une indemnité d’un montant de 4 500 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014.
Article 4 : L’Etat versera aux consorts F...une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts F...est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B..., veuveF..., à M. C...F..., à Mme D...F..., au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.
Copie en sera adressée au Régime social des indépendants Provence-Alpes.